Loi du 12 avril 1941
Article 11 de la Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006
Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.
Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des présidents ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 12. Considérant, de plus, que pour apprécier la nature juridique des dispositions de l'article 6, le Conseil constitutionnel n'a pas à se prononcer sur les dispositions des articles 7 à 11 de la loi du 12 avril 1941, antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution, et auxquelles se réfère ledit article 6 ;
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[…] en effet, la loi du 12 avril 1941, (art.8, 2°), devenu l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins dispose que «…2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non » ;
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3. Conseil d'Etat, du 19 janvier 1968, 55957, publié au recueil Lebon
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : – cons. Qu'aux termes de l'article 20 de la decision v-2-59 : « toutes infractions aux presentes exposeront leurs auteurs ou leurs complices aux sanctions prevues par les lois en vigueur » et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 « en cas d'infraction a ses decisions, le bureau executif du comite interprofessionnel et le commissaire du gouvernement pourront proposer aux autorites habilitees a statuer … les sanctions suivantes : 1° amendes dont le montant pourra atteindre au maximum cinq cents fois le cout de la carte professionnelle de l'interesse par infraction commise »
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[…] 8. […] Considérant, de plus, que pour apprécier la nature juridique des dispositions de l'article 6, le Conseil constitutionnel n'a pas à se prononcer sur les dispositions des articles 7 à 11 de la loi du 12 avril 1941, antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution, et auxquelles se réfère ledit article 6 ;
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