Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945
Article 22 de l'Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par : Loi 55-1538 1955-11-28 art. 5 JORF 30 novembre 1955
Modifié par : Loi 65-549 1965-07-09 art. 7 JORF 10 juillet 1965
Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant [*contenu - mentions obligatoires*] indication du débiteur, du montant et de la date de transaction.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l'article 57.
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Décisions • 3
[…] Vu les lettres en date du 3 décembre 1991 du président du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter cette affaire en commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986;
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S'il est de principe que les actes accomplis, au cours de la procédure administrative instituée par les articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiée par la loi du 9 juillet 1965, par les fonctionnaires de la direction de la concurrence et des prix (actuellement direction de la concurrence et de la consommation) en vue de la réalisation d'une transaction en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire, n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique et s'il est vrai également que, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1984, 83-94.677, Publié au bulletin
En application de l'article 45 de la loi du 27 décembre 1973, si la transaction réalisée définitivement dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 vaut reconnaissance de l'infraction, et si la juridiction répressive est compétente pour statuer sur les intérêts civils même lorsqu'elle n'est saisie qu'après la transaction, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction à la législation économique doit être exercée dans les conditions du droit commun ; […]
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