Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 9 novembre 1958
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er mai 2024

Le fait, pour Florence Parly, de s'être arrogé dans la lettre du 16 mars 2001, le pouvoir d'instituer une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, et d'en fixer le montant, constitue une violation de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article 63 de la Constitution, et ce faisant, une atteinte grave aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance du Conseil constitutionnel.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 avril 2024

* Il revient au Conseil constitutionnel, une fois qu'il est saisi de cette proposition de loi, de déployer le contrôle organisé par les articles 45-1 à 45-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […] * Conformément à l'article 45-6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, la procédure de recueil des soutiens se clôt par une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, dans laquelle il déclare « si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». […]

 

Décisions107


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE01275, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ». […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2012, n° 1001189

— 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par la SOCIETE LADE, dont le siège social est XXX à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2200543

Rejet — 

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité ".

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment son titre VII et son article 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Article 61
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Article 1
Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit.
Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.
Article 2

Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.