Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 5 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectaclesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
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Version01/01/1993
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Version17/04/1994
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Version19/03/1999
Entrée en vigueur le 19 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 6 () JORF 19 mars 1999
La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les incidences de la loi n° 99-198 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, […] Ces textes ont pour objectif de renforcer les contrôles et les sanctions à l'égard des entrepreneurs de spectacles et d'obtenir le respect de leurs obligations dans un souci de préserver une concurrence loyale et une meilleure protection des salariés. […] Il convient de noter que tous les emplois fonctionnels de direction dans les collectivités, régis par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
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