Affaissement de plancher

Décisions


Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 mai 2011, n° 11/00447

[…] — que la villa de madame X a fait l'objet d'un sinistre lié à un affaissement de plancher, que l'assureur dommage ouvrage qui a déclaré prendre en charge le sinistre a fait une proposition indemnitaire calculée sur un devis PITANCE et que les travaux ont été exécutés et réceptionnés en novembre 2007, sans mettre fin aux désordres de sorte qu'un nouveau sinistre a été déclaré,

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Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 31 décembre 2014, n° 14/02357

[…] Par ordonnance contradictoire du 2 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d'instruction présentée par le syndicat des copropriétaires du 37 rue Professeur Grignard à Lyon (69007), désigné M. E Z en qualité d'expert dans une procédure l'opposant notamment à M. X et relative à un affaissement de plancher dans l'appartement de ce dernier.

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 21 septembre 2012, n° 12/02645
Cour d'appel : Infirmation

[…] E ASSURANCES SA souligne que son engagement ne comprend pas la garantie des dommages immatériels, qu'elle a pris en charge le dégât des eaux, et se range à l'avis technique selon lequel l'affaissement de plancher n'était pas la conséquence du sinistre survenu le 27 octobre 2010.

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Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 août 2013, n° 13/01466

[…] A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a exposé avoir été informé en février 2012 par le mandataire de M. X, propriétaire d'un appartement sis au 4 e étage, d'un problème d'affaissement de plancher dans le séjour de son appartement. Il a fait valoir que les investigations menées tant par le bureau d'étude Alpes Contrôles que par l'assureur de la copropriété -la société Tokio Marine- n'ont pas permis de déterminer avec précision l'origine du sinistre ; qu'il a donc un motif légitime à solliciter une expertise.

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Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 10 janvier 2017, n° 12/05695

[…] Aux termes de l'assemblée générale du 30 août 2012, les copropriétaires ont voté la résolution suivante : “Question n° 05 POINT SUR L'AFFAISSEMENT DE PLANCHER ENTRE LE 3 e et 4 e ETAGE Conditions de majorité de l' Article 24. Un affaissement de plancher haut se produit entre l'appartement du 3 e étage appartenant à Monsieur et Madame I Z et l'appartement du 4 e étage appartenant à la SCO SERENELLA – Monsieur B.

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 23 juin 2017, n° 17/02396

[…] Attendu qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société C D soit associé aux opérations d'expertise en cours susvisées; qu'en effet, cette société a assuré la maîtrise d'oeuvre de la restructuration de l'appartement des époux Z susceptible d'avoir engendré un affaissement de plancher de l'appartement de M me A, situé au dessus; qu'il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause; que les dépens resteront à la charge de E ASSURANCES et la société Y ET FILS;

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 6 juillet 2012, n° 12/02998

[…] Vu les dispositions de l'article 455 alinéa 1 er du code de procédure civile, l'assignation introductive d'instance du 21 juin 2012 ; […] Exposé : Dans le cadre d'un litige relatif à un affaissement de plancher, le juge des référés a, par ordonnance du 8 juillet 2011 (RG n°11/01691), désigné en qualité d'expert Monsieur X Y. Par l'acte visé plus haut, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 rue Timon à Marseille a fait assigner la société Z A SA afin que ces opérations d'expertise lui soient opposables et que l'ordonnance rendue lui soit déclarée commune. Z A SA, régulièrement assignée, ne s'est pas présentée.

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 13 janvier 2012, n° 11/05086

[…] Dans le cadre d'un litige relatif à un affaissement de plancher, le juge des référés a, par ordonnance du 27 septembre 2010 N° 959 2010 (RG n°10/02795), désigné en qualité d'expert Monsieur B C. […]

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 18 juillet 2016, n° 16/02217

[…] Par ordonnance du 25 janvier 2016, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], alléguant l'existence d'un affaissement de plancher, a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. X .

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/20968
Infirmation

[…] Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues sur les parties communes de l'immeuble. Ces opérations ont été poursuivies par Monsieur T K, désigné par ordonnance du 25 septembre 2013, lequel a constaté en décembre 2013 des désordres structurels et affaissement de plancher important dans les appartements de Madame B et de Monsieur G. Il a été nécessaire d'évacuer les mansardes du cinquième étage qui pouvaient s'effondrer si elles étaient habitées. Il a également été nécessaire d'étayer les plafonds de l'appartement de la SCI A.

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Commentaires


Maître Laurence Aloup · LegaVox · 10 mars 2017

Me Elodie Marquer · consultation.avocat.fr · 14 mars 2018

Postérieurement à la vente de cet appartement, le voisin du dessus se plaignait d'un affaissement de son plancher. Il assigna alors le nouveau propriétaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les investigations réalisées ont alors permis de démontrer que l'affaissement du plancher résultait de l'abattage des cloisons réalisé par l'ancien propriétaire. La question se posait donc de savoir qui était responsable des troubles de voisinage : l'ancien ou le nouveau propriétaire ?

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www.bdidu.fr · 30 mai 2017

Voici un arrêt rendu par la Cour de cassation qui juge que dans le cas où un propriétaire a réalisé des travaux d'abattage de cloisons dans un appartement, puis a vendu cet appartement, le propriétaire actuel c'est-à-dire l'acheteur doit répondre des désordres d'affaissement du plancher du propriétaire du dessus qui sont la conséquence de ces travaux du propriétaire précédent.

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www.juriadis-avocats.com · 1er décembre 2016

[…] d'une cavité d'environ six mètres de profondeur, qui était « probablement une ancienne cave de par la forme voûtée et travaillée de son plancher […] partiel fortement évolutif et que, l'intégrité de la structure du mur se trouvant fortement compromise, […] il n'est pas contesté que l'ancienne cave sur laquelle ce mur est partiellement construit appartient à Madame B ; que l& […] #8217;affaissement du plancher haut de cette cave qui constitue elle-même un immeuble et non le simple terrain d'assise du mur, est à l'origine du glissement de celui-ci et de l'affaissement de la voir publique se situant au droit de ce mur ; […]

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www.argusdelassurance.com · 13 avril 2017

www.karila.fr · 18 février 2016

L'activité déclarée de contractant général emporteapplication du contrat d'assurance même si l'entreprise n'a pas assumé la réalisation de l'ensemble des travaux, dès lors que l'activité de maîtrise d'œuvre était en relation avec les travaux à l'origine des désordres (d'affaissement du plancher).

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www.rb-avocats.com · 7 octobre 2017

Dans une affaire, l'ancien propriétaire d'un appartement avait abattu des cloisons, ce qui a provoqué l'affaissement du plancher de l'appartement situé au-dessus. Constatant des dégâts, le propriétaire du premier étage a décidé d'assigner en justice, le propriétaire de l'appartement inférieur - qui entre-temps avait changé parce que vendu - pour lui réclamer la remise en état des lieux à ses frais et une indemnisation de son préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage...

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www.argusdelassurance.com · 1er août 2005

www.scavocats.fr · 24 octobre 2019

Dans le premier dossier, un copropriétaire subissait un affaissement de son plancher. Il sollicitait donc la désignation d'un Expert pour qu'il soit contradictoirement débattu de la cause de ce désordre (le retrait d'un mur porteur par le voisin du dessous par exemple).

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Sylvie De Roumefort · Actualités du Droit · 14 janvier 2020
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Lois et règlements


Article R111-22 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

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Article L111-14 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 septembre 2022 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment .

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Article R*431-2 du Code de l'urbanisme
Version à partir du 1 mars 2017 · En vigueur aujourd'hui

Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de

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Article 4 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des

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Article R*421-14 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à

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Article R*431-2 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 23 juin 2019 · En vigueur aujourd'hui

Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires

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Article R112-2 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements commerciaux n'excède pas 10 000 dans l'une des trois hypothèses de court, moyen ou long terme et caractérisés par une forte variation saisonnière ou hebdomadaire de l'activité aérienne telle qu'elle est prise en compte pour l'élaboration du plan d'exposition au bruit, l'indice Lden est déterminé sur un nombre de jours compris entre 180 et 365 au regard des périodes de trafic effectif. Le nombre de jours susmentionné est le nombre annuel estimé de jours au cours desquels, pour chacune des activités commerciale, militaire ou générale, l'activité aérienne est significative. L'activité aérienne significative et les prévisions de trafic …

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