Copropriété parties communes

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.551, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales et en déduit que la réfection de ces parties communes spéciales doit être répartie entre leurs propriétaires

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  • Parties communes spéciales à certains copropriétaires·
  • Répartition de la réfection de ces parties communes·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Conservation, entretien et administration·
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  • Répartition·
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  • Partie commune

Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 01/05785
Infirmation

[…] application de l'article 3 de la Loi du 10 juillet 1965, postérieure au règlement de copropriété. Cependant il ressort du règlement de copropriété en date des 31 août et 3 septembre 1956 que sont parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminées, les souches de cheminée, les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et en général les appareils et canalisations de toute nature d'utilité commune ainsi que leurs emplacements (mais non pas les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés, à l'intérieur de chaque appartement, à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ).

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  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Droit de jouissance exclusif·
  • Partie commune·
  • Ventilation·
  • Possession·
  • Chauffage·
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Cour d'appel de Riom, du 1 avril 2004, 03/1732

L'Assemblée Générale de la Copropriété dans sa délibération du 11 mars 2002 avait, à bon droit, approuvé les comptes de l'exercice 2001, lesquels comportaient une répartition des charges de copropriété proportionnelle aux millièmes de chaque lot . La non utilisation par l'appelante des installations communes ne peut la dispenser du paiement des charges résultant de leur fonctionnement dès lors qu'elle peut à tout moment disposer de celles-ci.

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  • Parties communes·
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  • Commune·
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  • Installation·
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  • Intimé·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-10.214, Publié au bulletin
Cassation

La circonstance que le règlement d'une copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires

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  • Copropriété·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Appel de charges spéciales·
  • Syndicat secondaire·
  • Détermination·
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  • Règlement de copropriété·
  • Résidence

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 janvier 1996, 94-14.859, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en retenant que, constitue un vice de construction, l'existence de ponts thermiques entraînant des moisissures à l'intérieur d'un appartement et nécessitant, pour y remédier, des travaux de réfection affectant les parties communes ;

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  • Vice affectant les parties communes·
  • Parties communes·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-25.510, Publié au bulletin
Rejet

Dans un immeuble en copropriété comprenant plusieurs bâtiments, les charges d'entretien et de conservation de l'immeuble ne peuvent, si le règlement de copropriété ne crée pas de parties communes spéciales, être réparties par bâtiment que si le règlement de copropriété le prévoit

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  • Parties communes·
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  • Répartition·
  • Conditions·
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  • Syndicat de copropriétaires·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1988, 86-18.499, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que l'immeuble en copropriété …, comprend les bâtiments 1 et 2 sur la rue et les bâtiments 3, 4, 5 et 6 sur la cour, […] que le 25 novembre 1981, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, d'une part, que l'accès à l'escalier du bâtiment 2, sous la voûte, […] a demandé l'annulation de cette dernière résolution ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les dépenses afférentes aux parties communes doivent être réparties en fonction de la communauté d'usage et non de la communauté de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du règlement de copropriété que les charges relatives à la conservation, […]

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  • Règlement de copropriété·
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  • Établissement

Cour d'appel de Paris, du 18 novembre 1999, 1998-11872
Confirmation

Bien qu'il soit stipulé dans un acte de vente que " la dernière décision de l'assemblée générale a décidé des travaux qui resteront à la charge du vendeur, l'acquéreur n'ayant reçu ni pouvoir ni convocation pour assister à l'assemblée générale", que "tous les travaux votés antérieurement à ce jour resteront à la charge du vendeur qui s'y oblige ", les parties peuvent cepend- ant conclure une convention relative à la répartition des charges. […] [* 54 724,06 Frs au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 sur 30 991,35 Frs et du 31 octobre 1997 sur le surplus et exécution provisoire,

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  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Paiement·
  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Charges·
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  • Immeuble

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1995, 93-20.414, Inédit
Cassation

[…] Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 2000, 99-14.125, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les deux copropriétaires contestaient la demande du syndicat concernant la consommation d'eau et d'électricité, l'entretien des parties communes du système vidéo-surveillance et des interphones, au motif qu'ils n'en avaient aucune utilité puisque leurs lots n'étaient pas encore clos par des vitrines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que tant les charges générales que la consommation d'eau froide étaient dues par tous les copropriétaires quelle que soit la consommation effective ou l'utilité concrète de l'équipement pour le lot considéré, […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Diamant
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Commentaires


www.lbvs-avocats.fr · 15 septembre 2011

Copropriété : Parties communes spéciales = charges spéciales Lorsque le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales propres à l'usage de certains copropriétaires, constituant en vertu de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 la propriété indivise de ces seuls copropriétaires, les charges afférentes à leur entretien doivent être supportées par ces seuls copropriétaires quand bien même le règlement ne contient aucune […] stipulation les concernant : ainsi a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011, n°10-15551, approuvant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait considéré que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er décembre 1999

www.lbvs-avocats.fr · 17 mars 2019

Copropriété : Parties communes spéciales et syndicat secondaire La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°18-10214, que même si le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales, et quant bien même sont appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés délibèrent, cela ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des coproprié […] Pour mémoire le syndicat secondaire, personne morale autonome, est soit institué ab initio par le règlement de copropriété, soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

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www.documentissime.fr

leparticulier.lefigaro.fr · 10 janvier 2016

leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2022

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation à respecter lorsque plusieurs copropriétaires d'un immeuble souhaitent installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes du bâtiment. […] En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 24 mars 2009

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du logement sur l'achat de parties communes par un co-propriétaire. […] Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités à respecter pour acheter des parties communes. […] L'article 26 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que les actes d'acquisition immobilière ou les dispositions portant sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces dernières, lorsqu'ils ne résultent pas d'obligations légales ou réglementaires, sont décidés à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. […] Toutefois, […]

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Lois et règlements


Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux

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Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

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Article 6-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. […] Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.

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Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

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Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante. La création et la

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Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 12 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; […] h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;

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Article 209 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
Version depuis le 23 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

[…] Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le

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Article 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

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Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un

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