Véhicule prioritaire

Décisions


COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 23 janvier 1963, Publié au bulletin
Rejet

L'arret qui laisse a la charge du transporteur l'entiere responsabilite d'un accident survenu au passager d'un autobus a la suite d'un freinage brutal du vehicule, est legalement justifie, des lors que la cour d'appel a releve que la survenance d'un vehicule prioritaire ne presente pas le caractere d'imprevisibilite permettant de l'assimiler a un cas fortuit et que le coup du frein donne inopinement et sous l'empire de la surprise avait ete anormalement brutal, que d'autre part, apres avoir observe que la victime ne pouvait, en raison de sa petite taille, […]

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  • Vehicule coupant la route·
  • Vehicule prioritaire·
  • Caractère imprevisible et insurmontable·
  • Fait d'un tiers·
  • Responsabilité·
  • Transporteur·
  • Exonération·
  • Voyageurs·
  • Autobus·
  • Voyageur

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le pourvoi reproche a l'arret d'avoir decide que la responsabilite de l'accident incombait pour moitie au conducteur de l'ambulance, alors que, d'une part, la vitesse des vehicules n'etait pas limitee, et que, d'autre part, le defaut d'avertissement, par ce conducteur, prioritaire, n'avait pas contribue a causer l'accident ;

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  • Vitesse excessive du vehicule prioritaire·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation routière·
  • Carrefour·
  • Ambulance·
  • Route·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Véhicule·
  • Pourvoi

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1977, 75-13.391, Publié au bulletin
Cassation

Quelles qu'aient pu être la nature et la gravité des fautes commises par un conducteur bénéficiaire de la priorité, les juges du fond ne peuvent laisser à sa charge l'entière responsabilité du dommage résultant d'une collision avec un véhicule non prioritaire. Encourt donc la cassation, le jugement qui a débouté le conducteur d'un véhicule qui arrivait par la droite de la demande en réparation de son préjudice, aux motifs d'une part que l'accident aurait eu pour cause son excès de vitesse et son manque de maîtrise, d'autre part que la priorité dont il bénéficiait en principe ne jouait plus, son adversaire ayant traversé en grande partie le carrefour, au moment du choc.

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  • Exonération totale du non prioritaire·
  • Faute du prioritaire·
  • Véhicule prioritaire·
  • Responsabilité civile·
  • Responsabilité totale·
  • Circulation routière·
  • Vitesse excessive·
  • Impossibilité·
  • Priorité·
  • Route

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 janvier 1976, 74-12.933, Publié au bulletin
Rejet

Le droit de priorité ne dispense pas celui qui en bénéficie de se conformer aux autres prescriptions du Code de la route. Dès lors, en l'état d'une collision survenue à un carrefour entre deux automobiles, les juges du fond ont légalement justifié leur décision laissant une part de responsabilité à la charge de l'automobiliste qui bénéficiait de la priorité comme venant de la droite, après avoir relevé qu'il circulait à une vitesse excessive et supérieure au maximum autorisé en ce lieu, qu'il avait abordé le carrefour en tenant sa gauche, qu'enfin il avait à ce point manqué de maîtrise qu'il avait été incapable d'éviter dans un carrefour large et bien dégagé l'autre véhicule qui avait déjà parcouru la moitié de sa traversée.

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  • Véhicule prioritaire·
  • Non respect d'autres dispositions du code de la route·
  • Faute du beneficiaire·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation routière·
  • Manque de maîtrise·
  • Vitesse excessive·
  • Carrefour·
  • Priorité·
  • Gauche

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1970, 68-10.835, Publié au bulletin
Rejet

La voiture, qui, franchissant un signal "stop", s'engage en tournant sur sa gauche sur la voie prioritaire, alors que deux véhicules y circulent, peut être considérée comme étant l'instrument du dommage résultant de sa collision avec l'un de ceux-ci, dès lors qu'il est relevé qu'au moment du choc, elle n'avait parcouru qu'une quinzaine de mètres sur la chaussée prioritaire et n'avait franchi la ligne médiane que 2 ou 3 mètres avant le coup de frein ayant laissé des traces.

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  • Véhicule prioritaire se trouvant à proximité du carrefour·
  • Prioritaire se trouvant à proximité du carrefour·
  • Véhicule venant de s'y engager·
  • Collision sur une voie protégée par un signal "stop"·
  • Participation partielle de l'un d'eux·
  • Condamnation à la réparation totale·
  • Condamnation à l'entière réparation·
  • Victime transportée bénévolement·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Article 1384 du code civil

Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 1991, 90-14.989, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que le panneau « stop » impose, non seulement l'arrêt absolu, mais également de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie prioritaire ;

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  • Refus de laisser le passage à un véhicule prioritaire·
  • Victime autre que le conducteur·
  • Non respect du panneau stop·
  • Accident de la circulation·
  • Faute inexcusable·
  • Indemnisation·
  • Exclusion·
  • Cycliste·
  • Maraîcher·
  • Bicyclette

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 juin 1996, 94-20.187, Publié au bulletin
Rejet

Ne commet pas de faute le motocycliste porteur d'un casque qui n'a pas perçu les signaux d'un véhicule prioritaire ayant franchi un feu tricolore au rouge et a été heurté par celui-ci.

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  • Prioritaires spéciaux·
  • Motocycliste porteur d'un casque·
  • Accident de la circulation·
  • Heurt d'un motocycliste·
  • Circulation routière·
  • Signalisations·
  • Perception·
  • Collision·
  • Priorité·
  • Ambulance

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1971, 71-90.764, Publié au bulletin
Rejet

Tout conducteur doit céder le passage aux véhicules des services de lutte contre l'incendie, annonçant leur approche par l'emploi de signaux sonores spéciaux. Ces véhicules peuvent se soustraire à l'interdiction de passage commandée par des feux de signalisation aux intersections de voies, lorsque les nécessités d'une mission de sécurité publique l'exigent (1).

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  • Véhicules des services de lutte contre l'incendie·
  • Véhicules prioritaires·
  • Véhicule prioritaire·
  • Inobservation des règles de prudence·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Signalisation lumineuse·
  • Feux de signalisation·
  • Circulation routière·
  • Règles de prudence·
  • Usager de la route

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 02-16.486, Publié au bulletin
Cassation

Le conducteur qui du fait d'une appréciation inexacte de la vitesse du véhicule prioritaire arrivant en sens inverse et qui tournant à gauche lui refuse la priorité de passage, commet de la sorte une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

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  • Non-prioritaire·
  • Prioritaire·
  • Accident de la circulation·
  • Circulation routière·
  • Refus de priorité·
  • Indemnisation·
  • Conducteur·
  • Exclusion·
  • Priorité·
  • Limitation de vitesse

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1966, Publié au bulletin
Cassation

Si le droit de priorite ne dispense pas celui qui en beneficie de se conformer aux autres prescriptions du code de la route, notamment a l'obligation generale de prudence qui s'impose a tous les conducteurs, encore faut-il, pour attribuer au prioritaire une part de responsabilite, relever contre lui une faute ayant concouru a la realisation du dommage. Manque donc de base legale la decision qui, pour declarer un prioritaire partiellement responsable des dommages resultant de la collision entre son vehicule et une motocyclette non prioritaire, se borne a observer "qu'il est constant que tout vehicule prioritaire qui s'arrete sur sa priorite, perd cette derniere ".

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  • Prioritaire marquant un temps d'arrêt·
  • Faute du beneficiaire·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation routière·
  • Priorite·
  • Tribunal d'instance·
  • Motocyclette·
  • Sentence·
  • Véhicule·
  • Prudence
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Commentaires


www.argusdelassurance.com · 5 octobre 2012

www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2013

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2012

www.argusdelassurance.com · 4 octobre 2012

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Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 24 février 2011

VéhiculesAccès limité
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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

Le trafic automobile dans les grandes villes est souvent encombré et des problèmes peuvent se poser pour le passage des véhicules prioritaires, en particulier les ambulances et les pompiers. […]

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Lois et règlements


Article R432-1 du Code de la route
Version depuis le 1 juin 2001 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

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Article R311-1 du Code de la route
Version depuis le 16 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

composants principaux ; 6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6.5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du

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Article R412-6-1 du Code de la route
Version depuis le 22 mai 2020 · En vigueur aujourd'hui

[…] Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de

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Article R416-19 du Code de la route
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux. Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle. IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques de ces

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Article R313-27 du Code de la route
Version depuis le 1 juin 2001 · En vigueur aujourd'hui

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général. I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats. III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

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Article D511-10 du Code de la sécurité intérieure
Version depuis le 1 janvier 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.

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