Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 13 février 2020, n° 18/00805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 13 févr. 2020, n° 18/00805
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00805
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 12 février 2018, N° 17/000534
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 18/00805 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EWYD

Minute n° 20/00098

Y

C/

Y, SASU INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 13 Février

2018, enregistrée sous le n° 17/000534

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

57350 STIRING-WENDEL

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur C Y

[…]

[…]

SASU INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2019 tenue par Monsieur Olivier MICHEL et Madame Sylvette MIZRAHI Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2020.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller

Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller

GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 août 1991, la Sa Crédit Universel a consenti à M. C Y et M. Z Y une ouverture de crédit renouvelable, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 40.000 francs soit 6.097,97 euros.

Le 7 juin 1993, à la requête de la Sa Crédit Universel, le tribunal d’instance de Forbach a délivré à l’encontre de MM. C Y et Z Y une ordonnance portant injonction de payer la somme de 31.310,12 francs, soit 4.773,20 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,50 % sur la somme de 29.435,30 francs, soit 4.487,38 euros à compter du 13 février 1993, revêtue de la formule exécutoire le 6 septembre 1993.

M. Z Y a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée du 18 mai 2017. Le tribunal d’instance a convoqué la société Intrum Justitia Debt Finance AG et M. C Y à l’audience du 14 juin 2017 et par jugement du 14 juin 2017, déclaré caduque la requête en injonction de payer, en l’absence de la requérante.

Par décision du 18 juillet 2017, le relevé de caducité a été ordonné.

La société de droit helvétique Intrum Justitia Debt Finance AG, indiquant venir aux droits de la Sa Crédit Universel devenue la Sa BNP Paribas Personal Finance en vertu d’un acte de cession de créance du 19 décembre 2014 signifié au débiteur cédé le 7 décembre 2014, a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée hors délai et à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet de l’ensemble des moyens développés par M. Z Y et sa condamnation à lui payer la somme de 4.773,20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,50 % ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. Z Y a conclu à la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, au rejet des prétentions de la Sa Intrum Justitia Debt Finance AG et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. C Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal d’instance de Saint-Avold a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juin 1993, constaté que ladite ordonnance retrouve son plein effet, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z Y aux dépens.

Le premier juge a énoncé que si l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 juin 1993 n’est pas produit aux débats, l’ordonnance comporte néanmoins la mention suivante apposée par le greffier du tribunal d’instance de Forbach le 6 septembre 1993 « signification effectuée le 29 juin 1993 à personne par acte de Mes Thirion et X huissiers de justice » ; que l’ordonnance d’injonction de payer concernant deux débiteurs, il résulte nécessairement de la mention précitée, bien qu’elle ne précise pas l’identité du destinataire de l’acte de signification, qu’elle a été signifiée à personne à chacun des deux

débiteurs ; qu’au surplus, la société Intrum Justitia Debt Finance AG produit aux débats l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 16 septembre 1993 remis à la personne de M. Z Y et de M. C Y ; que si cet acte ne comporte au verso ni l’identité de l’huissier instrumentaire ni sa signature, la preuve n’est pas rapportée par M. Y que ces omissions, qui constituent des vices de forme, lui ont causé grief ainsi que l’exige l’article 114 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte ; que le délai d’opposition d’un mois ayant commencé à courir en tout état de cause au plus tard à compter du 16 septembre 1993, l’opposition formée le 18 mai 2017 est irrecevable.

Suivant déclaration reçue le 23 mars 2018, M. Z Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 7 juin 1993, constaté que ladite ordonnance a retrouvé son plein effet et l’a condamné aux dépens, en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, mettre à néant ladite ordonnance, rejeter les demandes de la société Intrum Justitia Debt Finance AG ainsi qu’en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2019, M. Z Y a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de dire et juger que l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 7 juin 1993 est recevable et bien fondée, de mettre à néant ladite ordonnance, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société Intrum Debt Finance AG et subsidiairement les rejeter, la condamner aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y expose, sur la recevabilité de son opposition, que l’acte de signification du 29 juin 1993 n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier sa régularité, étant rappelé que le greffier qui délivre le titre exécutoire n’est pas juge de la régularité de la signification ; qu’en tout état de cause, la mention apposée par le greffier le 6 septembre 1993 selon laquelle la signification a été effectuée le 29 juin 1993 à personne par acte de Mes Thirion et X, ne peut suffire à établir que l’acte lui a été régulièrement signifié alors que les débiteurs visés par l’acte étaient au nombre de deux ; que l’acte de signification du 16 septembre 1993 n’est pas davantage régulier et n’a pu produire effet alors, ainsi que l’a justement constaté le premier juge, qu’il ne mentionne pas au verso le nom de l’huissier qui a délivré la signification ni ne comporte sa signature ; que l’acte irrégulier lui cause grief dès lors qu’il pouvait légitimement penser qu’aucun délai n’avait couru à son encontre ; qu’enfin, l’intimée ne peut se prévaloir d’un commandement de payer ou d’un procès-verbal de saisie vente pour faire courir le délai d’opposition alors que les avis de saisie ne mentionnent pas le titre d’origine et que les actes n’ont pas été remis à sa personne.

Sur le bien fondé de son opposition, l’appelante soulève l’absence de qualité à agir de la société Intrum Justitia Debt Finance AG qui ne démontre pas, en méconnaissance des dispositions de l’article 1324 du code civil, que la cession de créance qui serait intervenue entre la Sa Crédit Universel et la Sa BNP Paribas Personal Finance lui a été signifiée, ni ne justifie pas de la cession du contrat de crédit le concernant.

M. Z Y soutient par ailleurs que l’action en recouvrement des intérêts conventionnels est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ; que l’action et les demandes de la société Intrum Justitia Debt Finance AG sont prescrites ; que le taux contractuel porté en compte est abusif.

La société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la Sa BNP Paribas Personal Finance par suite d’un acte de cession de créance en date du 19 décembre 2014, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et subsidiairement, au cas où la cour déclarerait recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, conclu au rejet des demandes de M. Z Y et à sa condamnation, en deniers ou quittances, à lui payer la somme de 4.773,20 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,50 % sur la somme de 4.487,38 euros à compter du 17 février 2011, en tout état de cause, à sa condamnation aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile.

L’intimée soutient en premier lieu, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux personnes de MM. Z Y et C Y le 29 juin 1993 ainsi qu’il ressort expressément des termes du titre exécutoire, le greffier ayant constaté lorsqu’il a procédé à l’apposition de la formule exécutoire que l’ordonnance rendue le 7 juin 1993 avait été signifiée à la personne des débiteurs le 29 juin 1993 et qu’au 6 septembre 1993, aucune opposition n’avait été enregistrée ; que cette mention, qui fait foi jusqu’à inscription de faux au sens de l’article 1371 ancien du code civil suffit à faire la preuve de la signification et de ses modalités de remise. Elle ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer dûment revêtue de la formule exécutoire a également été signifiée à la personne de M. C Y et M. Z Y le 6 septembre 1993, l’omission de la signature de l’huissier instrumentaire ne pouvant entraîner la nullité de l’acte à défaut de rapporter la preuve d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ainsi que l’a exactement énoncé le premier juge ; qu’enfin, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la personne de M. C Y et à la personne de M. Z Y le 9 février 2006 et un procès-verbal de saisie vente à la personne de M. Z Y le 9 février 2006.

A titre subsidiaire, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir, sur sa qualité à agir, que M. Z Y ne peut arguer du fait que la cession de créance intervenue le 19 décembre 2014 ne lui aurait pas été signifiée au sens de l’article 1690 du code civil, alors que selon la jurisprudence constante, la cession de créance peut être régulièrement notifiée au débiteur en cours d’instance par voie de conclusions et qu’en tout état de cause, le défaut de signification de la cession ne prive pas le cessionnaire de tout droit d’agir à l’encontre du débiteur cédé.

L’intimée fait valoir par ailleurs, sur le moyen tiré de la prescription, que pour les titres exécutoires rendus antérieurement à la loi du 17 juin 2008 qui a modifié la prescription en matière civile, et non prescrits à cette date, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2018 ; qu’elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 19 juin 2018 pour procéder à l’exécution de son titre exécutoire et qu’elle a à bon droit, fait diligenter le 5 mai 2017, une mesure de saisie des comptes ouverts au nom de M. Z Y dans les livres de la banque CIC Est et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. C Y le 17 février 2016.

Régulièrement assigné par acte du 11 juillet 2018 à son domicile, parlant à la personne de sa mère, Mme D Y qui a accepté de recevoir l’acte, M. C Y n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appel de M. Z Y lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

La société Intrum Debt Finance AG a fait signifier ses conclusions à M. C Y le 5 novembre 2019 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2019 par M. Z Y et le 23 octobre 2019 par la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2019 ;

Il sera rappelé en premier lieu que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’ordonnance d’injonction de payer déclarée exécutoire ayant été signifiée le 6 septembre 1993 à la personne de M. C Y et celui-ci n’ayant pas formé opposition, l’ordonnance a produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Suivant l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la

signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG admet n’être pas en mesure de produire l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de M. C Y et M. Z (A) Y le 29 juin 1993.

Certes, l’ordonnance porte la mention suivante, apposée par le greffier du tribunal d’instance de Forbach : « signification effectuée le 29 juin 1993 à personne par acte de Mes Thirion et X, huissiers de justice. Vu sans opposition le 6 septembre 1993 ».

Cependant, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, cette mention, en l’absence d’autre précision, ne permet pas de s’assurer que l’ordonnance qui a été délivrée à l’encontre de M. C Y et de M. Z Y, a bien été signifiée à la personne des deux débiteurs, et en particulier à la personne de M. Z Y.

Cet acte de signification n’a donc pu faire courir le délai d’opposition à l’encontre de M. Z Y, opposant à l’ordonnance d’injonction de payer.

S’agissant de la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, intervenue le 6 septembre 1993 à la personne tant de M. C Y que de M. Z Y, il est constant que cet acte n’indique pas le nom de l’huissier qui a procédé à la signification ni n’est revêtu de sa signature, alors que les mentions relatives à l’identification de l’huissier de justice et sa signature sont prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile.

Toutefois, selon la jurisprudence constante, de telles omissions constituent un vice de forme dont la sanction est subordonnée, en application de l’article 114 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 649 du même code, à la preuve d’un grief.

Or, en l’espèce, étant observé que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire comporte, en première page l’identification de l’étude d’huissiers qui a procédé à la signification, à savoir la Scp Thirion et X, avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques, et en page 2, suite aux modalités de signification, le cachet de ladite Scp, M. Z Y ne démontre pas que l’omission du nom de l’huissier instrumentaire et l’omission de sa signature l’ont privé de l’exercice de ses droits, notamment celui de former opposition devant le tribunal d’instance de Forbach dans le délai d’un mois tel qu’indiqué, ni serait-ce que pour contester la régularité de la signification, ni même que ces irrégularités ont constitué une entrave ou une gêne à l’organisation de sa défense.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré tardive l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 18 mai 2017 par M. Z Y.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’y a pas lieu en équité, compte tenu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

M. Y, qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à défaut d’opposition formée par M. C Y, l’ordonnance d’injonction de payer a produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire

CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Avold en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 29300721 rendue par le tribunal d’instance de Forbach le 7 juin 1993, dit en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer retrouve son plein effet, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z Y aux dépens

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sa de droit suisse Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE M. Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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