Cour d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 15/00441

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Chronologie de l’affaire

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Myriam Roussille · Gazette du Palais · 8 mars 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 déc. 2015, n° 15/00441
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00441
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 6 novembre 2014, N° 12/11353

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 31 DÉCEMBRE 2015

(n° , 24 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00441

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de TGI PARIS – RG n° 12/11353

APPELANTS

Monsieur E F X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant : Me Virginie LARCHERON, avocate au barreau de PARIS, toque : D1802

Madame A B épouse X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant : Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1802

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant : Me Ludovic MALGRAIN et Me Philippe METAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame C D, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 7/11/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, a débouté Monsieur E-F X et Madame A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Vu l’appel interjeté par les époux X à l’encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 5/10/2015 par les époux X qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, vu les articles 1109, 1116, 1129, 1134, 1964 et 1147 du code civil, vu les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, vu les articles L.112-2 et L. 341-10-1° du code monétaire et financier, vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, in limine litis, juger que les demandes qu’ils forment constituent des accessoires et la conséquence des demandes initiales formées en première instance, en conséquence, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son exception d’irrecevabilité, de déclarer leurs demandes recevables, sur le fond, d’une première part, de constater que la clause d’indexation sur la parité du taux de change prévue dans le contrat de crédit qui leur a été proposé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constitue une clause d’indexation relevant de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, de constater que l’objet du financement prévu dans le contrat de crédit conclu le 18 février 2009 entre eux et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait aucun rapport direct avec l’indice choisi par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à savoir le franc suisse, de dire et juger que les conditions de réalisation du TEG sont dépourvues de cause en raison de leur impossibilité matérielle de se réaliser, de dire et juger que la clause d’indexation était un élément substantiel et déterminant du fonctionnement de l’offre de crédit émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 3 février 2009 qu’ils ont acceptée le 18 février 2009, en conséquence, de juger que la clause d’indexation sur la parité du taux de change insérée dans le crédit BNP PARIBAS HELVET IMMO du 18 février 2009 était illicite au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier et nulle et de nullité absolue, et à défaut, nulle pour défaut de cause en application de l’article 1131 du code civil, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux avec toutes conséquences que de droit, la banque BNP PARIBAS PF devant rembourser les intérêts, tous les frais annexes et accessoires du crédit aux emprunteurs, d’une seconde part, de constater que les informations portées à la connaissance et la présentation faite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le contrat de crédit HELVET IMMO étaient trompeurs et faussés vis-à-vis d’eux, de constater que les mentions relatives au taux d’intérêt et au coût global du crédit HELVET IMMO étaient équivoques et de nature à tromper leur consentement, de dire et juger que les informations sur le Taux effectif global, le tableau d’amortissement et le coût global du crédit étaient fausses et trompeuses en raison de leur caractère hypothétique, de dire et juger que leur consentement au jour de l’acceptation de l’offre de prêt émise le 3 février 2009 était vicié par erreur sur des éléments substantiels de leur consentement, en conséquence, de dire et juger que le prêt conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux en date du 18 février 2009 est nul pour erreur viciant leur consentement, de prononcer la nullité du contrat de crédit passé entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux, avec toutes les conséquences que de droit et notamment de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes perçues au titre de l’indexation, des frais, charges annexes et intérêts conventionnels entre le 10 avril 2009 et le jour du remboursement par anticipation soit une somme globale de 60.515,33 euros (soixante mille cinq cent quinze euros et trente trois centimes), d’une troisième part, de dire et juger qu’ils sont des emprunteurs profanes et que la particulière complexité du contrat de crédit mettait en tout état de cause à la charge de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une obligation de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence envers eux en leur accordant un crédit risqué sans vérifier leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur les risques financiers et les particularités du mécanisme d’un crédit indexé sur les francs suisses, de juger qu’accorder un crédit à taux révisable et indexé sur des devises étrangères pour l’acquisition d’un bien destiné à la location dont les loyers ne sont pas garantis à des emprunteurs modestes constitue une légèreté blâmable de la part de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de nature à engager sa responsabilité pour le préjudice financier subi, en conséquence, de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes, d’une quatrième part, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a accordé un concours financier excessif, ruineux et préjudiciable, de dire et juger que l’aléa résultant de la clause d’indexation et la nature spéculative du crédit BNP PARIBAS HELVET IMMO est incompatible avec une opération de crédit et contraire à l’obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre économique des contrats, de dire et juger que le taux effectif global du contrat de crédit du 3 février 2009 était usuraire au sens de l’article L. 313-3 du code de la consommation, en conséquence, de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter l’indexation du crédit et à leur rembourser une somme de 60.515,33 euros (soixante mille cinq cent quinze euros et trente trois centimes) en réparation du préjudice financier résultant du caractère excessif et ruineux du crédit litigieux de déchoir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des intérêts conventionnels et de l’indexation du crédit en raison du caractère usuraire du taux d’intérêt conventionnel et juger que le taux d’intérêt légal aurait dû être appliqué rétroactivement sur le capital initialement emprunté à compter du 10 avril 2009, et enjoindre la banque de produire un décompte modificatif arrêté au jour de l’arrêt à intervenir, d’ordonner le remboursement par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des intérêts conventionnels perçus entre le 10 avril 2009 et le 10 juillet 2011, de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 7.500 euros chacun (sept mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral, enfin de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 21/9/2015 par les époux X qui demandent à la cour , de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, vu les articles 1109, 1116, 1129, 1134, 1964 et 1147 du code civil, vu les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, vu les articles L.112-2 et L. 341-10-1° du Code monétaire et financier, vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, in limine litis de juger que les demandes qu’ils forment constituent des accessoires et la conséquence des demandes initiales formées en première instance, en conséquence de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son exception d’irrecevabilité, de déclarer les demandes qu’ils forment recevables, sur le fond, d’une première part, de constater que la clause d’indexation sur la parité du taux de change prévue dans le contrat de crédit qui leur a été proposé constitue une clause d’indexation relevant de l’article L.112-2 du Code Monétaire et financier, de constater que l’objet du financement prévu dans le contrat de crédit conclu le 18 février 2009 n’avait aucun rapport direct avec l’indice choisi par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à savoir le franc suisse, de dire et juger que les conditions de réalisation du TEG sont dépourvues de cause en raison de leur impossibilité matérielle de se réaliser, que la clause d’indexation était un élément substantiel et déterminant du fonctionnement de l’offre de crédit émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 3 février 2009 qu’ils ont acceptée le 18 février 2009, en conséquence de juger que la clause d’indexation sur la parité du taux de change insérée dans le crédit BNP PARIBAS HELVET IMMO du 18 février 2009 était illicite au regard de l’article L.112-2 du Code Monétaire et financier et nulle et de nullité absolue, et à défaut, nulle pour défaut de cause en application de l’article 1131 du code civil, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux avec toutes conséquences que de droit, la banque BNP PARIBAS PF devant rembourser les intérêts, tous les frais annexes et accessoires du crédit aux emprunteurs, d’une seconde part, de constater que les informations portées à la connaissance et la présentation faite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le contrat de crédit HELVET IMMO étaient trompeurs et faussés vis-à-vis d’eux, de constater que les mentions relatives au taux d’intérêt et au coût global du crédit HELVET IMMO étaient équivoques et de nature à tromper leur consentement , de dire et juger que les informations sur le Taux effectif global, le tableau d’amortissement et le coût global du crédit étaient fausses et trompeuses en raison de leur caractère hypothétique, que leur consentement au jour de l’acceptation de l’offre de prêt émise le 3 février 2009 était vicié par erreur sur des éléments substantiels de leur consentement, en conséquence, de dire et juger que le prêt conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux, en date du 18 février 2009, est nul pour erreur viciant leur consentement, de prononcer la nullité du contrat de crédit passé entre BNP PARIBAS PERSONAL et eux avec toutes les conséquences que de droit et notamment, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes perçues au titre de l’indexation, des frais, charges annexes et intérêts conventionnels entre le 10 avril 2009 et le jour du remboursement par anticipation soit une somme globale de 60.515,33 euros (soixante mille cinq cent quinze euros et trente trois centimes), d’une troisième part, de dire et juger qu’ils sont des emprunteurs profanes et que la particulière complexité du contrat de crédit mettait en tout état de cause à la charge de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une obligation de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence envers eux en leur accordant un crédit risqué sans vérifier leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur les risques financiers et les particularités du mécanisme d’un crédit indexé sur les francs suisses, de juger qu’accorder un crédit à taux révisable et indexé sur des devises étrangères pour l’acquisition d’un bien destiné à la location dont les loyers ne sont pas garantis à des emprunteurs modestes constitue une légèreté blâmable de la part de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de nature à engager sa responsabilité pour le préjudice financier subi, en conséquence de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes, d’une quatrième part, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a accordé un concours financier excessif et ruineux et préjudiciable, de dire et juger que l’aléa résultant de la clause d’indexation et la nature spéculative du crédit BNP PARIBAS HELVET IMMO est incompatible avec une opération de crédit et contraire à l’obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre économique des contrats, de dire et juger que le taux effectif global du contrat de crédit du 3 février 2009 était usuraire au sens de l’article L. 313-3 du code de la consommation, en conséquence, de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter l’indexation du crédit et à leur rembourser une somme de 60.515,33 euros (soixante mille cinq cent quinze euros et trente trois centimes) en réparation du préjudice financier résultant du caractère excessif et ruineux du crédit litigieux, de déchoir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des intérêts conventionnels et de l’indexation du crédit en raison du caractère usuraire du taux d’intérêt conventionnel et juger que le taux d’intérêt légal aurait dû être appliqué rétroactivement sur le capital initialement emprunté à compter du 10 avril 2009, et enjoindre la banque de produire un décompte modificatif arrêté au jour de l’arrêt à intervenir, d’ordonner le remboursement par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des intérêts conventionnels perçus entre le 10 avril 2009 et le 10 juillet 2011, de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 7.500 euros chacun (sept mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral, enfin de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 2/10/2015 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu l’article 561 du Code de procédure civile, L.112-2 du Code monétaire et financier, les articles 1109, 1110, 1116, 1129, 1134, 1147, 1304, 1964 et 2224 du Code civil, et les articles L.313-1, L. 312-4 et suivants du Code de la consommation, à titre principal, de déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame X, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sur les demandes nouvelles, à titre principal, de les juger irrecevables car nouvelles, de juger irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux X et tendant au prononcé de la nullité du Contrat de prêt et au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à titre subsidiaire, de les juger irrecevables car prescrites, de juger que l’action des époux X tendant à la nullité du Contrat de prêt est prescrite, de juger que l’action des époux X tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, à , titre infiniment subsidiaire, les juger mal fondées, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 9/10/2015 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 5/10/2015 par les époux X comme étant tardives ;

SUR CE

Considérant que courant 2008, Monsieur et Madame X sont entrés en contact avec la société CAPITALYS CONSEIL, société de conseils en gestion de patrimoine, qui leur a proposé de se porter acquéreurs d’un bien immobilier, dans la résidence de tourisme Saint Exupéry à Saint Etienne, destiné à la location, et loué, via un bail commercial, par la société de gestion GESTAINSEX, pour un prix de 120.598 euros vendu sous le régime fiscal du loueur en meublé non professionnel et commercialisé par la SCCV SAINT EXUPERY ; que la société CAPITALYS CONSEIL, intermédiaire en opération de banque, s’est chargée de leur trouver un établissement de crédit aux meilleures conditions financières afin de financer cet achat ; que c’est ainsi que les époux X ont souscrit un contrat de crédit en francs suisses avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que le 3 février 2009, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO, a adressé à Monsieur et Madame X une offre de crédit en francs suisses, dit crédit Helvet Immo, portant sur un montant de 191.461,99 francs suisses, soit 126.599 euros, sur une durée de 25 ans avec un TEG de 4,45 % remboursable par des échéances d’un montant de 733,33 euros après un différé total de 3 mois ; que les époux X l’ont acceptée le 18 février 2009 ; que la vente a été régularisée par acte notarié du 27 avril 2009 ;

Considérant que les époux X expliquent que leur expert comptable, chargé de l’établissement de leur déclaration d’impôt, les a alertés sur l’augmentation considérable du capital restant dû (CRD) à la banque ; qu’il a procédé à une analyse approfondie du contrat de crédit, le 17 octobre 2010, ce qui leur a permis de prendre conscience de l’augmentation de leur crédit pour plus de 20.000 euros et de l’absence de plafonnement de la variation ; qu’ils ont alors décidé de rembourser le crédit par anticipation grâce à un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE LOIRE d’un montant de de 131.000 euros, remboursable par des échéances d’un montant de 916,05 euros à compter du 10 février 2011 et pendant une durée de 15 ans ; qu’ils ont réglé la somme de 143.517,12 euros intérêts et pénalités comprises, présentée comme provisoire, ce qui représente une somme supérieure au montant initialement emprunté alors qu’ils avaient remboursé leur crédit depuis plus d’un an ;

Considérant que les époux X, estimant avoir été trompés par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par la société CAPITALYS CONSEIL, ont adressé à ces dernières plusieurs lettres de réclamation qui sont restées sans réponse ;

Considérant que par courrier recommandé du 12 octobre 2011, la société IG2P, mandatée par les époux X, a avisé BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intention de l’ensemble de ses clients de diligenter une procédure en nullité du crédit HELVET IMMO et en responsabilité contre la banque, et a, vainement, sollicité la mise en place d’une tentative de médiation ;

Considérant qu’après une ultime mise en demeure du 05 mars 2012, restée sans effet, les époux X, ont, par acte extrajudiciaire en date du 6 juillet 2012, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui a débouté les époux X de toutes leurs demandes ;

+ sur la procédure

— sur le rejet des débats des écritures signifiées le 5 octobre 2015

Considérant que par conclusions en date du 9/10/2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le rejet des débats des écritures signifiées par les époux X le 5octobre 2015, veille de la clôture qui n’a pas été reportée ;

Considérant que la clôture de l’instruction qui devait être prononcée le 22/9/2015 a fait l’objet d’un ultime report au 6/10/2015, ainsi que cela a été signifié aux parties ;

Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signifié des écritures procédurales le 2/10/2015 ;

Considérant que le 5/10/2015, les époux X, sans développer de moyens nouveaux et sans formuler de nouvelles demandes, ont répliqué aux conclusions de la banque et versé aux débats des décisions de jurisprudence ;

Considérant que ces dernières conclusions ne justifiaient pas de réplique de la part de la banque ; qu’elles ne sont pas contraires au principe de loyauté et de la contradiction;

Considérant qu’il n’y a donc à les rejeter des débats ;

— sur l’irrecevabilité des demandes des époux X

Considérant que la banque expose que dans leurs conclusions récapitulatives régularisées le 28 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, les époux X sollicitaient du tribunal, d’une part, qu’il prononce l’annulation de l’indexation et compte tenu du remboursement anticipé intervenu qu’il constate l’extinction de toute obligation des emprunteurs de ce chef et condamne la banque à rembourser la somme excédante perçue, d’autre part, qu’il condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à les indemniser pour l’atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle ; qu’elle soutient qu’en formulant une demande de nullité du contrat de prêt (et non pas de la seule clause d’indexation) et une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les époux X forment des demandes nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu’à titre subsidiaire, elle prétend que les demandes susvisées sont prescrites, l’action en nullité comme l’action en déchéance se prescrivant par cinq ans à compter du 18 février 2009, date du contrat, alors que les demandes ont été formées pour la première fois par conclusions du 3 avril 2015 ;

Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que selon l’article 565 du-dit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent ; que selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que devant le tribunal, les époux X ont sollicité la nullité de toutes les dispositions relatives à l’indexation du contrat de crédit en francs suisses conclu avec la banque au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier ; que devant la cour ils demandent que soit prononcée la nullité du contrat tout entier ;

Considérant que le contrat de crédit ne contient pas une clause d’indexation stricto sensu mais que tout le contrat est fondé sur l’indexation, de sorte que les époux X sont fondés à prétendre que la nullité des dispositions relatives à l’indexation entache nécessairement de nullité l’ensemble du contrat et que leur demande ne constitue pas une demande nouvelle mais la conséquence de la demande initiale qui est maintenue, étant à préciser qu’ils sollicitent en appel comme en première instance que la banque supporte les conséquences de l’indexation ;

Considérant que la banque doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité ;

Considérant que devant la cour les époux X soutiennent que le TEG est erroné et usuraire ; qu’en première instance, les époux X ne formulaient aucune critique à l’égard du TEG et ne sollicitaient pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu’ils demandaient le prononcé de la nullité de la clause d’indexation et formaient des demandes indemnitaires ; que cette demande, qui tend à une fin différente de celles présentées en première instance, n’est pas en lien avec elles et a un objet nouveau et doit être déclarée irrecevable ;

+ sur le fond

Considérant que le contrat conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux X contient les stipulations essentielles suivantes ;

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 191461,99 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage de location meublée à Merignac

XXX

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

( …)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 17.297,04 €. Le coût de l’opération immobilière s’élève à 120.598€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n’investissez ps d’apport personnel.

— Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 126.599€ chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 1898,98 euros .

OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

— d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,

— et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. ( en gras dans le texte )

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

— vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

— les charges annexes :

> les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

— en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte »;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte,

La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.

XXX

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

— les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

— les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques.

— les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros .

— les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.

XXX

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre dece prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur .

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les

conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

— la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte.

— la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

— la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe’remboursement anticipé'.

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

— en cas de défaillance de l’emprunteur (…) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l’adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

>monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

>règlements mensuels

— de la date d’ouverture du compte jusqu’au premier versement du crédit vous n’aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte).

— Après le premier versements du crédit vos règlements seront pendant les 3 premiers mois de différé total de règlement vous n’aurez aucun règlement à effectuer ensuite vos règlements seront pendant les 297 mois suivants d’un montant 733,33€.

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 3 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d’un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

>Amortissement du capital

L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'

s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte )l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

— au paiement des intérêts de l’échéance ;

— à l’amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5e anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l’avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

— vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

— vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5e année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

( …)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.

Le taux d’intérêt initial est de 4,45% l’an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit ( en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

— l’une fixe égale à 2,35

— l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt.

(…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

>les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

>les frais de tenue de compte d’un montant annuel de40 € payables à la date anniversaire de l’ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,33 % l’an en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte .

Les frais d’acte ( honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit . Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

XXX

Le taux effectif global (hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base :

— du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

— des charges annexes de 0,33 %,

Le TEG en résultant s’élève à 4,78 % l’an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,14 % l’an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 90.300,59 €

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE C O M P T E

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit’ vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:

déclinant en deux options.

* MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,45 Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

— > Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

— l’une fixe égale à 2,45

— l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

— soit accepter la référence proposée,

— soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5e année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu’au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

XXX

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(….)' ;

— sur la nullité du crédit pour violation de l’article L.112-2 du code monétaire et financier

Considérant que les époux X exposent qu’ils ont exprimé un besoin de financement pour un montant de 126.599 euros pour l’achat d’un bien immobilier d’un montant de 120.598 euros ; qu’ils estiment qu’il convient d’ analyser préalablement la structure interne du mode de financement consenti par la banque qui relève des produits structurés et non des crédits et qu’il y a lieu de faire de distinction entre l’activité de banquier d’affaires et de banquier de dépôt alors ces deux professions sont incompatibles; que la banque a mélangé ses activités de marché et son activité de banque, ce qui a été dénoncé par les pouvoirs publics en raison des conséquences désastreuses pour les clients; qu’ils affirment que la banque utilise alternativement et arbitrairement dans la rédaction de son contrat, la monnaie de paiement (euro) et la monnaie du crédit (franc suisse) dans le sens qui l’arrange, opérant ainsi une confusion entre l’opération de crédit (matérialisée par la remise des fonds) et d’exécution du contrat (par le remboursement des échéances) ; que ces points sont essentiels pour analyser la validité de la convention au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 122-2 du code monétaire et financier qui prévoit que la clause d’indexation monétaire prévue dans un contrat de crédit doit avoir un rapport direct entre l’objet du contrat et l’indice choisi ; qu’à défaut la clause monétaire est nulle, de nullité absolue ; qu’ils rappellent les termes de la recommandation 2012 R du 6 avril 2012 de l’ACP et des réponses ministérielles des 23 octobre 2012 et 12 mars 2013, la loi HAMON n°2013-672 du 26 juillet 2013 et son article 54 devenu l’article L.312-3-1 du Code de la consommation qui a été promulguée afin de mettre un terme aux dérives bancaires et de séparer les activités de marchés et de crédit, et interdit de manière expresse les prêts en devises étrangères remboursables en monnaie nationale pour les particuliers qui n’ont aucun lien avec le pays voisin ; que la qualité de banquier ne suffit pas à justifier la licéité de l’opération de crédit interne remboursable en francs suisses avec une clause d’indexation ; que l’activité opérationnelle de la banque, qui regroupe l’ensemble des activités et du personnel lié directement à la gestion de l’entreprise, ne concerne pas les relations contractuelles entre les emprunteurs et les banques et l’activité de prêt bancaire au sens du passeport européen ; que l’activité de refinancement sur les marchés monétaires par une banque constitue non pas l’exercice de son objet social mais relève de ses activités opérationnelles, inopposables et indifférents à ses clients emprunteurs ; qu’en tout état de cause, l’opération comptable permettant à une banque de ne pas intégrer au passif de son bilan le montant de l’enveloppe du crédit HELVET IMMO et de générer des marges par le biais de taux d’intérêt fructueux pour la banque, ne constitue pas en tant que tel une 'activité’au sens d’objet social mais une méthode fiscale et comptable, une décision de gestion interne permettant à une banque d’améliorer sa notation boursière, ce qui n’a aucun lien direct avec l’activité bancaire ; que de même, un emprunteur français, ressortissant français et n’ayant aucune activité de manière directe ou indirecte avec l’indice de référence, n’a aucune activité en relation directe avec le franc suisse; qu’ils concluent que la clause d’indexation sur le franc suisse d’un crédit souscrit par des emprunteurs français auprès d’un établissement bancaire français exerçant son activité de financement local n’a pas de lien avec l’indice de référence de sorte qu’elle est illicite et contraire à l’article L.112-2 du code monétaire et financier et donc nulle et de nullité absolue ; que cette clause est substantielle, l’ensemble du mécanisme du crédit reposant sur le taux de change entre le franc suisse et l’euro, de sorte que la nullité de la clause emporte nullité de l’intégralité de la convention de crédit ;

Considérant que la banque soutient que le contrat de crédit respecte les dispositions d’ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France et que la clause de monnaie de compte est conforme aux dispositions de l’article L112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu’unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d’argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d’ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que le contrat de prêt signé par les époux X et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ; que cette caractéristique est précisée à l’article 'Opérations de change’ stipulant que l’objet du Crédit est un prêt en francs suisses et que 'ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses’ ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l’euro constitue la monnaie de paiement ; qu’il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu’elles résultent de l’article L.112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que 'dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties’ ;

Considérant que la validité de la clause d’indexation est soumise à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention, ou avec l’activité de l’une des parties, ces deux conditions n’étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l’une des parties au contrat ; que lorsqu’une des parties est un banquier, son activité ' est de faire commerce d’argent ' et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d’un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu’il ne peut être pertinemment contesté que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un établissement de crédit dont l’activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu’il est expressément mentionné à la clause ' Financement de votre crédit’ que 'le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises'; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l’activité de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant qu’il est constant de surcroît que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; que BNP PERSONAL FINANCE exerce de façon objective l’activité de banquier ;

Considérant que l’article 54 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, qui n’est pas rétroactive, devenu l’article L 312-361 du code de la consommation, n’est pas applicable en l’espèce ; que la recommandation d’avril 2012 et les réponses ministérielles, qui sont postérieures au contrat de prêt, ne peuvent le régir ni constituer une présomption d’irrégularité du contrat ;

Considérant qu’il s’ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que les époux X doivent être déboutés de la demande de nullité de cette clause et subséquemment de la nullité du contrat de prêt ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

— sur la nullité du contrat de prêt pour erreur sur les éléments essentiels

Considérant que les époux X prétendent que le contrat de crédit est nul, d’une nullité absolue, en raison d’une erreur sur plusieurs éléments substantiels ayant déterminé leur consentement, qui résulterait d’informations trompeuses et faussées sur le coût de leur crédit, le taux d’intérêt, les conséquences de la clause d’indexation sur le franc suisse ou encore le caractère prétendument spéculatif de leur crédit ; qu’ils invoquent plus globalement une erreur sur la nature et la portée du contrat de crédit ; qu’ils affirment qu’ils ont été trompés sur plusieurs éléments substantiels et déterminant leur consentement à savoir les particularités du contrat de crédit émis par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment sur la monnaie de la convention liée à leur investissement du bien dont ils se sont portés acquéreurs, sur les risques financiers de l’opération et sur le taux d’intérêt global du crédit ; que l’ensemble des documents contractuels est erroné et équivoque dans la mesure où les informations ne sont pas claires ni précises et portaient à confusion dans leur esprit ; qu’ils rappellent qu’ils ont sollicité initialement un financement pour une somme de 126.599 euros destinée au paiement du prix du bien immobilier qu’ils projetaient d’acheter et n’ont jamais demandé un crédit en francs suisses ; qu’à aucun moment l’offre de crédit ne leur a été présentée ni explicitée comme étant un crédit en francs suisses, de nature spéculative ; que ce n’est que par les relevés trimestriels et après l’assignation en justice de la banque que les particularités de ce crédit leur ont été révélées ; que l’offre de crédit ne correspondant pas à la volonté des emprunteurs, il n’y a pas eu de 'rencontre des consentements entre la banque, dont le langage était le Franc suisse, et les emprunteurs, raisonnant en euros’ ; qu’ils ajoutent que l’erreur a été provoquée par les circonstances de la conclusion du crédit HELVET IMMO en précisant que la banque a commercialisé son crédit uniquement par l’intermédiaire de son réseau de partenaires mandataires sans intervention physique d’un salarié de la banque qui a pris un risque compte tenues des particularités et des risques intrinsèques du crédit HELVET IMMO dont ils n’avaient pas conscience ; qu’il va de soi que s’ils avaient été clairement avertis et mis en garde par la banque sur les risques inhérents à ce crédit, ils n’auraient jamais accepté de signer l’offre de prêt ou à des conditions différentes ; que l’article L’article L.312-4 du code de la consommation est applicable au crédit immobilier ; qu’ils incriminent le contenu de la plaquette de présentation du prêt Helvet IMMO dont le contenu est mensonger et surtout trompeur et équivoque, la banque ne communiquant volontairement que les avantages et occultant ou édulcorant les inconvénients et les risques du crédit ; qu’ils expliquent que la plainte pénale qui a été déposée vise la plaquette et le discours commercial qui y était tenu ; qu’en tout état de cause l’intermédiaire était mandaté par BNP PARIBAS pour retransmettre ces informations aux emprunteurs ; qu’ils rappellent que le crédit HELVET IMMO commercialisé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait l’objet de deux réponses ministérielles et d’un rapport de la DGCCRF, et a donné naissance à une recommandation de l’ACPR ce qui démontre que les informations et les explications données auparavant par la banque étaient insuffisantes et lacunaires ; qu’ils ajoutent que le notaire ne les a pas alertés sur les particularités d’un tel crédit alors que l’indexation sur une devise étrangère, opération parfaitement atypique pour des français, était lourde de conséquences financières ; qu’en tant que professionnel du droit, il avait une obligation de conseil et d’information de résultat à leur égard et notamment en raison de la particularité du crédit ; qu’en outre le coût global de leur investissement et notamment le taux d’intérêt du crédit n’était pas clair et précis et surtout trompeur dans sa présentation ; que deux taux d’intérêts , un taux d’intérêt initial et un TEG ont été mentionnés en contrariété avec l’article L.312-4 du code de la consommation ; qu’au surplus le TEG n’était pas réellement de 4,78 % puisque s’y ajoutaient des frais annexes et des charges liées à la conversion du capital en francs suisses en euros et ce taux supposait la réalisation de conditions économiques impossibles ; que par nature le taux de change et le taux d’intérêt ne peuvent pas rester constants pendant toute la durée d’un crédit indicé sur la parité entre deux monnaies qui changent quotidiennement et d’un crédit stipulant un taux d’intérêt révisable ; que la nature même du crédit est incompatible avec une stabilité des deux conditions posées par la banque dans son contrat ; qu’ indépendamment de son caractère révisable, la banque avait l’obligation de prévenir l’emprunteur de l’absence de seuil, le taux n’étant pas capé ; qu’en outre le coût global du crédit était faux et trompeur puisque la banque reconnaît elle même qu’il n’était pas déterminable à l’avance ; que les informations sur le taux variable ne sont pas ne sont pas claires ; que les exemples donnés ne mettaient pas en évidence le risque financier pour l’emprunteur; que le tableau d’amortissement, alors qu’il s’agissait d’un crédit à taux variable, contenait des données équivoques et était rédigé en francs suisses ; qu’ils joutent que l’erreur qu’ils ont commise repose également sur l’ignorance dans laquelle ils se trouvaient du caractère spéculatif du crédit ;

Considérant que la banque rappelle qu’elle ne s’est pas engagée auprès des époux X sur l’évolution future du taux de change euros contre francs suisses; que les époux X ont été conseillés par la société Capitalys, courtier en crédit, concernant la souscription de l’offre de prêt ; qu’elle soutient que ni le contexte dans lequel les époux X ont souscrit un prêt Helvet Immo, ni la documentation contractuelle qu’elle a adressée à ces derniers n’ont altéré leur consentement ; que les époux X avaient parfaitement connaissance que le prêt Helvet Immo qu’ils ont souscrit constituait un prêt libellé en francs suisses, qui est exclusif de toute opération spéculative impliquant notamment des produits dérivés et particulièrement des SWAP de taux ; qu’elle insiste sur le fait que la Directive MIF n’est pas applicable aux faits de l’espèce et que le prêt n’a fait l’objet d’aucune publicité de sorte que l’article L.312-4 du code de la consommation est, également inapplicable ;

Considérant que les seuls griefs qui doivent être examinés sont ceux qui visent la banque qui seule a été assignée ; que tous les développements relatifs aux faits imputables au conseil en gestion de patrimoine et au notaire, qui ne sont pas dans la cause, sont sans objet ;

Considérant que ni la recommandation d’avril 2012, ni les réponses ministérielles ne constituent par elles mêmes la preuve des griefs invoqués par les époux X;

Considérant que selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que selon l’article 1110 du code civil l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;

Considérant qu’il ne peut être sérieusement contesté que les époux X ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l’acquisition du bien immobilier ; que la lecture de l’offre de prêt, qui est distincte du contrat de vente, qui a été acceptée par les époux X, et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l’article ' description de votre crédit', qui figure en première page de l’offre de prêt acceptée le 18 février 2009 par les époux X indique que ces derniers ont emprunté la somme de 191.461,99 francs suisses ; que l’article 'Financement de votre crédit’ précise que le capital emprunté permettra de débloquer la somme de 126.599,00 euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit la somme de 1.898,98 euros ; que l’article ' Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit’ explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles 'Compte interne en euros’ et 'Compte interne en francs suisses’ détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l’offre ; que les époux X ont été clairement, précisément, expressément, été informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l’économie du contrat de prêt souscrit par les époux X puisqu’ils ont contracté un prêt en francs suisses qu’ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ; que les clauses 'description de votre crédit', 'financement de votre crédit', 'ouverture de compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses’ 'opérations de change’ font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l’article 'opérations de change’ il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ;

Considérant qu’a été annexé à l’offre un document intitulé 'tableau d’amortissement prévisionnel de votre crédit’ qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant pour chaque échéance théorique en francs suisse la quote part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’ il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que 'le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit’ et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu’il est rappelé que 'l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article ' Remboursement de votre crédit'. C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; que ce document n’a pas vocation à conditionner l’engagement des emprunteurs mais uniquement à les informer sur le caractère prévisionnel de ces informations soumises à la variation du taux de change euro contre franc suisse ;

Considérant qu’a été jointe à l’offre de prêt une ' notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit’ qui constitue une synthèse des informations qui figurent dans l’offre de prêt, présente les conditions et modalités du variation du taux d’intérêt et comporte une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités la durée du prêt et le coût total du crédit dans deux hypothèses ;

Considérant que sont également annexées à l’offre de prêt des 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit’ ; qu’il est indiqué 'le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit . Ainsi :

— Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur votre dette en francs suisses.

— Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre 'options pour un changement de monnaie de compte’ 'définition et conséquence de la défaillance’ 'remboursement anticipé'')

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe ' Opérations de change’ de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes 'opération de change’ et 'remboursement de votre crédit’ de votre offre de prêt )';

Que suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’il est en outre précisé : 'ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés’ ;

Considérant que tout prêteur a l’obligation légale, au visa, notamment, des articles 1907 du code civil, L312-8 et L313-1 du code de la consommation, de faire figurer dans l’offre de prêt et le taux d’intérêt et le TEG ; qu’ainsi la mention de deux taux ne sauraient constituer une anomalie ; que l’indexation du capital ne doit pas être prise en compte pour la détermination du TEG et que l’article 'charges de votre crédit’ précise son mode de calcul et ses composante ; que le prêt Helvet Immo souscrit par les époux X est un prêt dont le taux d’intérêt, qui est fixe (4,45%) pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d’intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l’offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, ('charges de votre crédit') et alors le nouveau taux d’intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l’une fixe égale à 2,35, l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini (page 9 de l’offre) comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,45 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l’option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, (page 10 de l’offre) la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros ( Tibeur en euros ) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l’une fixe égale à 2,45, l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l’objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ;

Considérant que dans le document intitulé ' Accusé de réception et acceptation de l’Offre de crédit’ les époux X ont déclaré,

' – avoir pris connaissance de l’Offre de crédit et ses annexes,

— du plan d’amortissement ;

— confirmer les déclarations rappelées au début de la présente Offre ;

— avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant

avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphe ' Opération de change’ et ' remboursement de votre crédit de votre offre de prêt’ ;

— accepter l’offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours

révolus’ ;

Considérant que la cour a dit que le prêt Helvet Immo est un prêt dont la clause de monnaie de compte assimilable à une indexation est licite ; qu’il ne constitue pas une opération spéculative sur les monnaies ; qu’ainsi que la banque l’explique, le but poursuivi n’était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 25 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d’une opération de défiscalisation, d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ;

Considérant que le document d’information qualifié de 'plaquette’ par les époux X ne constitue pas un document publicitaire à l’attention des emprunteurs mais un document destiné aux partenaires professionnels de la banque qui commercialisaient le prêt ; que sur chacune de ses pages, il est indiqué 'document non contractuel strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP PARIBAS INVEST IMMO ( complément d’information dans document technique) ' ; que les époux X, qui ne démontrent pas qu’il leur aurait été remis au moment de la signature du prêt, ne peuvent en exciper dès lors que document n’est pas entré dans le champ contractuel ; que seuls les termes de l’offre de prêt et ses annexes peuvent être utilement invoqués pour caractériser l’erreur par les époux X, qui ne démontrent pas avoir été victimes de publicité trompeuse ;

Considérant qu’il ne saurait être exigé de l’établissement de crédit prêteur qu’il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d’endettement sur la base d’un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est ,par essence, susceptible d’évoluer, et qu’il impacte nécessairement l’amortissement du prêt ;

Considérant que la banque soutient exactement qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l’année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009; qu’il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux X de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que les époux X ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l’offre de prêt et de ses annexes, sérieusement prétendre que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a provoqué une erreur sur la nature et la portée de leur engagement et sur les risques qu’ils couraient ; qu’en tout état de cause, même à supposer que les époux X aient commis cette erreur, elle ne serait pas excusable, compte tenu de l’information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié;

Considérant que les époux X seront donc déboutés de leur demande de nullité fondée sur l’erreur ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

— sur la responsabilité de la banque

Considérant que les époux X estiment que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit s’expliquer sur le mode indirect de commercialisation du crédit Helvet Immo qui a été proposé uniquement par l’intermédiaire de ses mandataires (courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, société de promotion immobilière) et jamais par le réseau interne de ses agences, 'pratique dont les effets néfastes (ont) d’ailleurs donné lieu à la réglementation des Intermédiaires en Opérations de Banque et de Services de Paiements (IOBSP) par la loi de Régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 ", ont été dénoncé dans la presse 'en raison de l’émergence de collectifs de victimes, ce qui fort heureusement (a) conduit les autorités gouvernementales et l’Autorité de contrôle des banques (ACP) à intervenir au point que la banque a été contrainte de retirer de son réseau de distribution le crédit HELVET IMMO dès la fin 2009 '; qu’ils dénoncent des manquements à l’obligation de mise en garde, qui dans le cas d’espèce est particulière et renforcée, et au devoir d’information et stigmatisent la légèreté blâmable de la banque pour crédit ruineux et excessif ; qu’ils rappellent que leur unique interlocuteur a été la société CAPITALYS CONSEILS qui leur a certifié qu’il 's’agissait du meilleur taux qu'(elle) avait pu obtenir après avoir fait le tour des banques et qu'(elle) avait négocié le meilleur taux pour ses clients’ et déclarent que, compte tenu de la particulière complexité du crédit et des risques inhérents à cette opération, la banque aurait dû les recevoir et qu’en tout état de cause l’intervention d’un intermédiaire dans l’opération de crédit ne dispensait pas la banque de sa propre obligation d’information et de mise en garde ; qu’ils indiquent qu’ils sont des emprunteurs profanes ; qu’ils reprochent à la banque de n’avoir procédé à aucune analyse de leur capacité d’emprunt et des risques d’endettement générés par un crédit en francs suisses avec un taux d’intérêt révisable non capé et indexé dont les particularités intrinsèques les exposaient à un risque financier aléatoire ; qu’ils précisent que leur taux d’endettement était de 30 % avant la conclusion du prêt et de 52% après; que leur situation financière était fragile ; que la banque devait les alerter des risques encourus compte tenu des particularités du crédit et de la complexité de l’opération ; que le manquement étant établi , la banque devra les indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit non spéculatif ou de ne pas avoir conclu un crédit immobilier à des conditions plus favorables ; qu’ils prétendent ensuite qu’ils n’ont pas été informés sur le risque de change, sur le swap de change, sur l’insécurité juridique et financière du crédit Helvet Immo, sur la nature de ce produit qui est un dérivé financier; qu’ils ont été victimes d’un prêt toxique ; qu’ils ont supporté l’effet néfaste d’un crédit assorti d’un aléa à savoir la clause d’indexation sur le franc suisse résultant de l’augmentation de la parité par rapport à l’euro ; que le crédit est en outre ruineux ;

Considérant que la banque réplique qu’elle n’ a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’elle a respecté son devoir d’information et de mise en garde envers les emprunteurs qui ont été informés de la variation du taux de change et des conséquences de cette variation sur l’amortissement de leur crédit ; qu’elle affirme que le prêt souscrit par les époux X ne constitue en aucun cas un crédit excessif et ruineux, notion étrangère à la problématique des crédits immobiliers accordés aux particuliers, mais est spécifique au domaine de l’entreprise ; qu’il n’existe pas de devoir de mise en garde renforcé ou particulier en matière de prêts immobilier ; qu’elle n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissements ;

Considérant que le fait de commercialiser un crédit uniquement par le biais d’intermédiaires, qui est une pratique courante, ne constitue pas en soi une faute dont la banque aurait à répondre ; que la BNP PARIBAS PERSONAL, comme tout établissement dispensateur de crédit, doit justifier avoir rempli son devoir d’information et, le cas échéant, son devoir de mise en garde ;

Considérant que l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti lorsqu’il existe au jour de l’octroi du prêt, un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt à raison des capacités financières de l’emprunteur ;

Considérant que la banque verse aux débats les éléments d’informations sur leurs revenus et leur patrimoine que lui ont transmis les époux X ; qu’il en résulte que Monsieur X, ingénieur en informatique, exerçait la profession de chef de projet chez EASYSDIS ; qu’il a fourni des bulletins de salaires indiquant un revenu mensuel d’environ 2.630 euros aux mois de septembre, octobre et novembre 2008 et un revenu mensuel d’environ 2.670 euros au mois de décembre 2008, soit une moyenne de 2.640 euros sur cette période ; que Madame X exerçait la profession de masseuse libérale et avait déclaré pour l’année 2007 des revenus non commerciaux professionnels imposables de 8.732 euros, soit environ 720 euros mensuels ; que pour l’année 2007, le revenu imposable des époux X s’élevait à 43.363 euros soit un revenu mensuel d’environ 3.614 euros ; que les époux X déclaraient être propriétaire de leur résidence principale et également posséder un bien immobilier sur la commune de l’Isle d’Espagnac, acheté au prix de 150.000 euros, le 18/7/2008, et dont ils retiraient un loyer mensuel de 500 euros qui était garanti pendant 9 ans ; qu’au jour de l’octroi du prêt, les époux X percevaient donc à titre de revenus déclarés au prêteur la somme de 4.114 euros mensuels ; qu’ils ont déclaré, à titre de charges, rembourser un premier emprunt souscrit afin de financer l’achat de leur résidence principale, arrivant prochainement à son terme, en juillet 2010, et dont les échéances mensuelles s’élevaient à environ 420 euros et un second afin de financer le bien immobilier de l’Isle d’Espagnac ;

Considérant qu’il doit être relevé que le crédit souscrit pour l’acquisition du bien immobilier de l’Isle d’Espagnac, qui s’inscrit dans une opération de défiscalisation 'Borloo’ , l’a été auprès de la BNP PARIBAS INVEST IMMO ; que lors de la demande de prêt, les époux X ont déclaré qu’ils n’avaient pas de charge de remboursement antérieure ; que l’offre de prêt prévoyait que pendant neuf ans les emprunteurs régleraient des échéances de 987 € et que pendant les années suivantes ( 22 ans dont 240 mois d’amortissement du crédit), les conditions évolueraient à la date anniversaire du premier règlement suivant le premier versement du crédit ; qu’il était précisé que le nouveau taux d’intérêt applicable et le montant des sommes dues impacteraient la durée du crédit, que, si l’application du taux d’intérêt aboutissait à une diminution théorique de l’échéance, le montant des échéances resterait inchangé et la durée du crédit serait raccourcie, qu’à l’inverse, si l’application du taux d’intérêt aboutissait à une augmentation théorique de l’échéance, le montant des règlements restant inchangés, la durée du crédit serait allongée ; qu’il était prévu que les règlements seraient augmentés si la totalité du solde n’était pas réglée sur la durée initiale du crédit majorée de 5 ans, étant à préciser que la majoration serait limitée ; que le taux initial de ce crédit était de 4,60% l’an ; qu’il était révisable ; que le nouveau taux était égal à la somme de deux composantes, l’une fixe égale à 1,25 l’autre égale au Tibeur à 3 mois du mois précédent la date de révision ; que l’option d’un passage à un taux fixe était prévue;

Considérant qu’il résulte de ces productions que, contrairement à ce qui figure dans les écritures procédurales des appelants, l’emprunt qui était en cours n’était pas relatif à l’acquisition de la résidence principale, qui celui là était pratiquement soldé et dont ils ne faisaient plus état, mais était afférent à l’acquisition d’un bien immobilier, destiné à la location, dans un objectif de défiscalisation, souscrit auprès de la même banque et dont la structure était similaire au prêt litigieux, la seule différence résidant dans l’application d’un taux de change et pas seulement d’un taux d’intérêt ;

Considérant que compte tenu des informations communiquées, les charges étaient d’environ 1.017 euros, ce qui rapporté aux revenus déclarés ne peut constituer un endettement excessif, le contrat de crédit prévoyant des échéances d’un montant de 733,33 euros après une période de différé total de règlement de 3 mois ;

Considérant qu’il doit être en outre rappelé que le prêt s’inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, en l’espèce 506 €, et à obtenir une diminution de l’impôt sur le revenus, tous avantages sur lesquels les époux X, qui expérimentaient le système pour la deuxième fois, sont taisants ;

Considérant que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n’est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s’agit d’un prêt en devises mais qu’il ne comporte pas d’opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d’intérêt n’est pas déterminé par l’évolution d’un indice sous jacent mais est calculé en fonction d’une composante fixe et d’une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d’organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l’article L221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à termes ;

Considérant, ainsi que la banque le souligne, que le prêt Helvet Immo est construit de telle sorte que malgré la variation du taux de change, les emprunteurs paient toujours une échéance en euros identique à celle initialement prévue dans l’offre de prêt ; que l’offre de prêt stipule de manière très précise que l’allongement de la période d’amortissement du prêt Helvet Immo n’est possible que dans la limite de cinq années en sus de la période initiale ; que les emprunteurs ne sont pas liés de manière irrévocable au franc suisse et qu’ils peuvent opter tous les cinq ans pour la conversion de leur prêt en euro ou préférer le maintien en francs suisses ;

Considérant, ainsi que cela a été développé plus haut que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l’offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d’information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l’offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l’amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; qu’ainsi qu’ils l’expriment eux même, en saisissant la cour d’une demande de nullité du contrat dans son entier, la variation du taux de change, et ses conséquences sur l’amortissement du prêt, est au coeur du contrat , qu’elle est constamment rappelée dans l’offre, dont une lecture littérale et objective s’impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l’information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X, qui ont signé le document intitulé 'accusé de réception et acceptation de l’offre', ne peuvent pertinemment prétendre qu’ils n’ont pas été informés des risques de change encourus ; qu’il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d’information tout au long de l’exécution du prêt ;

Considérant qu’aucune faute imputable à la banque n’est caractérisée ; que les époux X seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que les époux X, qui succombent et seront condamnés aux dépens , ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000€ à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à rejet des débats des conclusions signifiées le 5/10/2015 par les époux X,

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme nouvelle en appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 15/00441