Cour d'appel de Paris, 8 juin 2016, n° 12/07192

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 juin 2016, n° 12/07192
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07192
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2012, N° 11/07428

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 08 JUIN 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07192

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/07428

APPELANTE

Madame X B divorcée Y née en 1958 à XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566 substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LA POSTE

XXX

représentée par Me Paul-andré CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2138

PARTIE INTERVENANTE :

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

XXX

représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566 substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme E F, Conseillère

Madame G H, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Eva TACNET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme X Y a été engagée par La Poste, d’abord par contrats à durée déterminée à temps partiel en 1989 et 1990 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein à compter du 2 février 1991 comme main d''uvre de nettoyage et à partir du 1er décembre 2007 comme agent de nettoyage.

Elle a été licenciée pour refus de reclassement suite à suppression de poste, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2009.

Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mai 2011.

Par jugement du 21 mai 2012, le conseil de prud’hommes :

— s’est déclaré incompétent relativement aux demandes portant sur la période antérieure au 1er janvier 1991 et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir,

— a fixé le salaire moyen à la somme de 1.631,52 €,

— a condamné la SA La Poste 'à verser à Mme X Y les sommes suivantes :

—  2.268,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

— a ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme X Y un bulletin de paie conforme à la présente décision,

— a débouté Mme X Y du surplus de sa demande,

— a débouté l’Union locale CGT de l’intégralité de sa demande.

Le jugement a été notifié le 12 juin 2012, Mme Y et l’UL CGT de Chatou en ont formé appel le 12 juillet 2012.

L’affaire est venue au fond à l’audience du 24 mars 2016.

A cette date, les parties ont soutenu leurs conclusions respectives. Elles ont expressément précisé qu’il n’y avait plus de question sur la compétence de la cour d’appel en matière sociale ni de demande relative à la régularité de la procédure.

Mme X B divorcée Y et L’UL CGT de Chatou ont demandé à la cour de :

Fixer le salaire mensuel de Mme Y à la somme de 1.812,14 € brut';

— Confirmer le jugement du 21 mai 2012 en ce qu’il a':

— Condamné La Poste à payer à Mme Y un rappel sur l’indemnité légale de licenciement';

— Condamné La Poste à payer à Mme Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Porter à la somme de 3.885,71 € le montant de rappel de l’indemnité de licenciement,

— le réformer pour le surplus,

et, statuant à nouveau':

A titre Principal, sur le licenciement économique déguisé':

— Juger que le licenciement de Mme Y est un licenciement économique déguisé,

— Juger que La Poste a manqué à son obligation d’information quant à la priorité de réembauche,

— Juger que La Poste a manqué à ses obligations d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L.1233-4 du code du travail,

En conséquence,

— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Condamner La Poste au paiement de la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de La Poste à son obligation d’information quant à la priorité de réembauche,

— Condamner La Poste au paiement de la somme de 65.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

A titre subsidiaire, sur l’application de l’article 66 de la convention commune La Poste Télécom':

— Juger que La Poste a violé les dispositions de l’article 66 de la Convention commune La Poste Télécom

En conséquence,

— condamner La Poste au paiement de la somme de 65.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toute état de cause,

— sur le rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement

condamner La Poste à verser à Mme Y la somme de 39,53 € au titre des intérêts légaux (à parfaire en fonction de la décision à intervenir),

— sur la dégradation des conditions de travail de Mme Y

juger que les conditions de travail de Mme Y se sont dégradées depuis janvier 2008,

condamner La Poste à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

— sur l’absence de formation

condamner La Poste à verser à Mme Y 25.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le défaut de formation pendant plus de 20 ans,

— sur la remise tardive des documents sociaux

condamner La Poste à verser à Mme Y 2.500 € de dommages et intérêts pour la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,

— sur la remise des documents sociaux rectifiés

condamner La Poste à remettre à Mme Y les documents sociaux sous astreinte journalière de 100 €':

a)attestation Pôle Emploi rectifiée,

b)bulletin de paie du mois d’octobre 2009 rectifié

se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.

— Sur les demandes de l’UL CGT de Chatou

condamner La Poste à verser à l’UL CGT de Chatou la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

condamner La Poste à verser à Mme Y la somme de 2.500 €

condamner La Poste à verser à l’UL CGT de Chatou la somme de 2.000 €,

Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil

Capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil.

Entiers dépens à la charge de La Poste.

La Poste a demandé à la cour de':

— déclarer Mme Y irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel comme en ses demandes,

— débouter Mme Y de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement économique,

— débouter Mme Y de toutes ses demandes subséquentes,

— juger que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter Mme Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— débouter Mme Y de sa demande de versement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement infirmer sur ce point la décision du conseil de prud’hommes qui a alloué à Mme Y un tel complément,

— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour «'dégradation des conditions de travail'»

— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation

— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour «'remise tardive des documents sociaux'»

Plus généralement la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— La condamner aux entiers dépens.

— Déclarer irrégulière l’intervention de l’Union Locale CGT de Chatou,

— La déclarer en toute hypothèse irrecevable et mal fondée

— Débouter l’Union Locale CGT de toutes ses demandes,

— La condamner aux dépens.

MOTIF

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions déposées à l’audience par les parties, étant rappelé qu’elles ont expressément indiqué renoncer à toute question relative à la compétence de la cour et à toute indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

La Poste a décidé d’un transfert des contrats de travail des salariés de La Poste affectés aux travaux du ménage et d’entretien au sein de la société ASPIROTECHNIQUE (doc 2, 3 et 4 de La Poste) dans le cadre d’une application volontaire de l’article L.122-12 du code du travail vis à vis des salariés affectés à cette activité.

Dans ce cadre il a été proposé, par courrier du 4 mars 2009 (doc 6 La Poste) à Mme Y la reprise de son contrat de travail par cette société privée';

Mme Y ayant refusé sont transfert, La Poste lui a fait une première proposition de reclassement par courrier du 15 avril 2009 (doc 7 La Poste), puis trois autres propositions sur un poste de facteur, l’une à Saint- Germain en Laye (courrier du 21/04/2009 pièce B02 de la salariée) et deux autres par courrier du 30 avril 2009 respectivement à Sartrouville et à XXX.

Le 5 mai 2009 Mme Y a refusé ces propositions de facteur en indiquant qu’elle ne savait ni lire ni écrire.

Par courrier du 3 juin 2009 Mme Y était convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Par courrier du 1er juillet 2009, La Poste notifiait à Mme Y son licenciement pour refus de poste de reclassement suite à suppression de poste. L’employeur rappelait que la salariée avait refusé le transfert de sa fonction de femme de ménage au sein de la société ASPIRO TECHNIQUE et qu’ensuite elle avait refusé les trois propositions de reclassement sur des postes de factrice.

Sur le licenciement

La Poste fait valoir qu’elle a procédé à une application volontaire de l’article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail et que c’est dans ce cadre qu’elle a proposé à Mme Y son transfert vers la société ASPIROTECHNIQUE';

Mais alors que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies et dans la mesure où la salariée refuse son transfert vers cette société, l’application volontaire de ce texte ne peut lui être imposée.

Les éléments rappelés ci-dessus mettent en évidence que le licenciement de Mme Y ne repose pas sur un motif inhérent à sa personne mais trouve sa cause dans le choix de réorganisation fait par La Poste, d’externaliser l’activité de ménage.

Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de mise en oeuvre de l’article 66 de la Convention commune, la cour juge que le licenciement intervenu est un licenciement qui repose sur un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.

Mais dans la mesure où La Poste n’a pas conservé de poste d’agent d’entretien, le refus par Mme Y de son reclassement sur des postes de facteur par Mme Y constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A cet égard c’est vainement que Mme Y fait valoir que La Poste n’aurait pas respecter ses obligations d’adaptation et de reclassement du salarié alors que l’obligation de l’employeur telle qu’elle résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail consiste seulement à proposer un reclassement sur emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, de sorte que ce texte ne peut être opposé à l’employeur pour n’avoir pas formé Mme Y à des fonctions de facteurs ni pour considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence la cour constate que La Poste n’a pas manqué à son obligation de reclassement et que Mme Y ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche

Mme Y fait valoir que l’absence d’information sur la priorité de réembauche lui a causé un grave préjudice dans la mesure où elle n’a pas retrouvé d’emploi stable'; elle demande la somme de 5.000 € en réparation. La Poste s’y oppose faisant valoir que le licenciement n’a pas de caractère économique et que la demande n’est pas justifiée dans son quantum.

En l’espèce, faute par la salariée de démontrer un préjudice distinct de celui de son licenciement, elle doit être déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation

En application de l’article L.6321-1 du code du travail': «'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme….'».

En l’espèce, il n’est pas discuté que malgré son ancienneté supérieure à 20 ans, Mme Y n’a jamais bénéficié d’action de formation lui permettant, d’apprendre à lire et à écrire ou de faire progresser son employabilité'; il n’est pas non plus allégué qu’aucune formation lui ait été proposée ou qu’elle ait refusé une formation.

Si La Poste fait valoir qu’elle offre différentes formations pour ses personnels et que «'les agents de guichets, opérateurs livraison colis, facteurs, conseillers financiers suivent régulièrement des formations destinées à les adapter aux évolutions de leurs métiers'», elle n’indique pas avoir mis en place ni proposé de formations destinées aux personnels de nettoyage et d’entretien leur permettant de s’adapter et d’évoluer alors que ceux ci appartenaient au personnel de La Poste.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la grande ancienneté de la salariée dans l’entreprise, sans qu’il ne soit besoin de rechercher si la salariée a réclamé des formations, la cour constate que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de formation lui incombant.

Ce manquement de l’employeur a eu pour Mme Y des conséquences importantes sur son employabilité, d’une part l’a privée de la possibilité d’accepter des postes de reclassement de facteur et d’autre part a diminué ses chances de retrouver un travail, aussi convient-il de faire droit sa demande de réparation et de lui allouer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts.

Sur la remise tardive des documents sociaux

Mme Y sollicite 2.500 € en faisant valoir que suite à la remise tardive des documents sociaux et qu’en particulier elle a du attendre quasiment deux mois l’attestation Pôle Emploi qu’elle n’avait pas reçue au 26 novembre 2009, elle est restée sans revenus plusieurs mois.

La Poste s’oppose à cette demande en indiquant qu’elle a déposé auprès du service chômage de La Poste un dossier d’indemnisation qui était incomplet et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.

La cour observe qu’il ressort effectivement du courrier adressé par le service des ressources humaines de La Poste que le dossier adressé par Mme Y pour sa demande d’allocations chômage était incomplet et qu’en outre cette dernière ne justifie pas d’un préjudice particulier, sa demande doit donc être rejetée.

Sur la fixation du salaire mensuel moyen brut à 1.812,14 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement

Mme Y forme une demande de fixation du salaire moyen brut à 1.812,14 € en se contentant d’indiquer que cela correspond à la moyenne des 3 derniers mois.

Cependant les fiches de paie versées au débat ne permettent pas de retenir une telle somme et au vu de ces documents la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la moyenne mensuelle des salaires bruts à prendre en compte est de 1.631,52 € et par voie de conséquence confirme aussi le jugement en ce qu’il a condamné La Poste à payer un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement de 2.268,25 €'; s’agissant de la demande d’intérêts sur cette somme formée par la salariée à hauteur de 39,53 € au titre des intérêts légaux sans précision du point de départ des intérêts, celle-ci doit être rejetée et il est rappelé que l’indemnité conventionnelle de licenciement décidée par le conseil de prud’hommes porte intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, date de la réception par la partie défenderesse de la lettre recommandée de convocation à l’audience de conciliation.

Sur la remise des documents sociaux rectifiés

En l’absence de condamnation à des salaires rectifiés, cette demande est sans objet, elle est rejetée.

Sur la dégradation des conditions de travail

A part son courrier du'6 avril 2009 faisant suite à l’entretien du 12 mars 2009, dans lequel Mme Y refuse le transfert de son contrat et se plaint de la dégradation de ses conditions de travail, la salariée ne verse aucun élément de nature à étayer ses allégations'; la cour observe à cet égard que le fait par La Poste de lui proposer des emplois de factrice ou de lui demander de nettoyer «'le vomi des SDF'» (attestation D03) alors qu’elle est agent de nettoyage, ne saurait constituer une dégradation des conditions de travail'; sa demande est donc rejetée.

Sur les demandes formées par l’UL CGT de Chatou

Il est démontré qu’il y a eu non respect par l’employeur de son obligation de formation, celui-ci ne justifie pas avoir proposé aux salariés affectés au nettoyage d’action de formation de nature à permettre leur évolution professionnelle'; un tel manquement constitue une atteinte aux intérêts collectifs des salariés, de telle sorte que l’action de l’UL CGT peut être accueillie et, au regard des circonstances, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.500 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu des circonstances et de l’équité, les dispositions du jugement sont confirmées'; il est fait droit à la demande au titre de ses frais irrépétible de Mme Y dans la limite de 1.000 € ainsi qu’à celle de l’UL CGT dans les mêmes proportions, celle de La Poste est rejetée et cette dernière est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 mai 2012 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y au titre de l’absence de formation, et en ce qu’il rejeté la qualification économique du licenciement';

Rappelle que la condamnation à la somme de 2.268,25 €, à titre de rappel sur indemnité de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011';

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Y est un licenciement économique,

Dit qu’il est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

Condamne La Poste à verser à Mme Y la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation';

Y ajoutant,

Condamne La Poste à Mme Y la somme de 1.000 € et à l’UL CGT de Chatou la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande formée par les parties,

Condamne La Poste aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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