Cour d'appel de Paris, 22 mars 2018, n° 17/05927

  • Radio·
  • Partie civile·
  • Citation·
  • Propos·
  • Domicile·
  • Avocat·
  • Paix·
  • Civilement responsable·
  • Diffamation·
  • Tribunal correctionnel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 mars 2018, n° 17/05927
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05927

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris Dossier n°17/05927

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 Chambre 7

-

Arrêt n° 117 (8 pages)

Prononcé publiquement le jeudi 22 mars 2018 par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 7 juillet 2017, (P16298000721).

PARTIES EN CAUSE :

Prévenus

T S

Né le […] à […]

[…]

Intimé, délivrée le : 03.04.18 Comparant, assisté de Maître SPZINER Francis, avocat au barreau de PARIS, à Me SPEINER (R049) vestiaire R049

A B

Né le […] à STRASBOURG, BAS RHIN (67) De nationalité française Domicilié 12 rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 PARIS

Intimé, COPE CONFORME Non comparant, représenté par Maître CHUPIN Aimée, avocat au barreau de délivrée le : 03.04.18 PARIS, vestiaire C1355, substituant Maître DUFAU Pierre-Randolph, avocat à ne DUFAU (C1355) au barreau de PARIS

Civilement responsable

SOCIETE RADIO MONTE-Z

[…]

N° de SIREN: 788-185-288

Non appelante, ONFORME Représentée par Maître CHUPIN Aimée, avocat au barreau de PARIS, delivrée le : 03-04-18 vestiaire C1355, substituant Maître DUFAU Pierre-Randolph, avocat au

à Me DUFAU ( (1355) barreau de PARIS

MINISTÈRE PUBLIC non appelant

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 1

Al



Parties civiles

C D

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

10 COPIE CONFORME Appelant, délivrée le : 03.04.18 Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612 à Me E E (D6-12)

F G I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

[…]

Appelant, Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

AA AB AC

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelant, Non comparante, représentée par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

X H I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

[…]

Appelant, Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

J K

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelant, Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

L H

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelant,

Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 2

AV


n° rg: 17/05927 – Pôle 2

ASSOCIATION RIRE EN PAIX

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelante, Représentée par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

M N

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelant,

Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

O P

I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelant, Non comparant, représenté par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

Q R épouse Y I élu domicile chez Me E E, demeurant […]

Appelante,

Non comparante, représentée par Maître E E Marcelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0612

Composition de la cour

lors des débats et du délibéré : président : AH-AI AJ, présidente de chambre assesseurs Pierre DILLANGE, président de chambre Sophie-Hélène CHATEAU, conseillère

Greffier

AD AE AF AG aux débats et Margaux MORA au prononcé,

Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Nathalie SAVI, avocat général,

Chambre 7 Page 3

Al



LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

S T, B A responsable en France et à l’étranger de Radio Monte-Z et LA SOCIETE RADIO MONTE Z ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, respectivement comme auteur principal, complice et civilement responsable, par voie de citation directe délivrée les 27 et 28 octobre 2016 à la requête de 21 parties civiles, pour y répondre du délit de diffamation publique, en raison de propos tenus sur RMC le 29 juillet 2016,

faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Les jugements

Le 5 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Paris a fixé le montant des consignations à verser par les parties civiles.

Le 23 mars 2017, il a constaté que 10 parties civiles avaient procédé au versement prévu, à savoir D C, G F, U V, AC AA AB, H X, K J, H L, N M, P O, R Q épouse Y et l’ASSOCIATION RIRE EN PAIX, et il a constaté par jugement l’irrecevabilité de l’action des 11 autres parties civiles.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2017, le tribunal correctionnel de PARIS 17ème chambre – a annulé la citation délivrée les 27 et 28 octobre 2016 à

S T, B A et à la société Radio Monte-Z.

Les appels

Le 17 juillet 2017, les 10 parties civiles, à savoir D C, G F, U V, AC AA AB, H X, K J, H L, N M, P O, R Q épouse Y et l’ASSOCIATION RIRE EN PAIX, ont interjeté appel principal du jugement rendu le 7 juillet 2017, par l’intermédiaire de leur avocat, étant précisé que l’appel est dirigé contre S T, B A et la société RADIO MONTE Z.

Les arrêts interruptifs de prescription

Par arrêts interruptifs de prescription en date du 4 octobre 2017, du 16 novembre 2017 et du 25 janvier 2018, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 15 février 2018.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

À l’audience publique du 15 février 2018, le président a constaté l’identité du prévenu S T, assisté de son avocat, et l’absence du prévenu B A, régulièrement représenté par son conseil.

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 4

U A



Maître CHUPIN Aimée, substituant Maître DUFAU Pierre-Randolph, avocat du prévenu B W et de la société civilement responsable RADIO MONTE Z, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Maître E E Marcelle, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

AH-AI AJ a été entendue en son rapport.

Ont été entendus, uniquement sur la nullité de la citation :

Maître CHUPIN substituant Maître DUFAU, avocat du prévenu B A et de la société civilement responsable RADIO MONTE Z, en ses conclusions et plaidoirie, sollicitant la confirmation du jugement et la condamnation des parties civiles au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale,

Maître SPZINER, avocat du prévenu S T, en sa plaidoirie demandant la confirmation du jugement,

Le ministère public en ses réquisitions allant dans le même sens,

Maître E E, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, demandant à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la citation,

Maître CHUPIN, substituant Maître DUFAU, et Maître SPZINER, avocats des prévenus, de nouveau, en leurs observations, qui ont eu la parole en dernier, de même que le prévenu S T.

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 22 mars 2018.

Et ce jour, le 22 mars 2018, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, AH-AI AJ, président I assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

S T a comparu à l’audience, avec l’assistance de son avocat, tandis que les autres parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé des conclusions.

L’arrêt sera contradictoire à l’égard de tous.

Sur la recevabilité et la portée des appels

Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 5

U A



Si d’après l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté d’appeler appartient « à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement », il n’en est ainsi qu’à l’égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond et cette restriction n’a pas lieu lorsqu’il n’a été statué que sur la validité de la poursuite. Les appels des parties civiles sur les dispositions annulant la citation saisissent ainsi la cour tant de l’action publique que de l’action civile.

Sur l’exception de nullité

Aux termes de leurs conclusions déposées devant la cour, B A et la société RADIO MONTE-Z font valoir que l’imprécision et l’ambiguïté de la citation ne leur permettent pas d’organiser utilement leur défense, faute de pouvoir déterminer avec certitude quels sont les propos poursuivis et sous quelle qualification, que l’absence d’articulation est d’autant plus préjudiciable que la poursuite intervient à l’initiative de 20 parties civiles personnes physiques et d’une personne morale, et que la citation fait état en page 18 de « propos injurieux ».

Le conseil de S T, ainsi que le ministère public, sollicitent également la confirmation du jugement, tandis que les parties civiles demandent son infirmation.

Elles soutiennent que les motifs de la citation ont pour vocation de présenter les faits, ainsi que leur contexte, et d’expliciter pourquoi ils seraient constitutifs d’une infraction, alors que le tribunal statue sur les prétentions énoncées au dispositif, les motifs et le dispositif n’I pas les mêmes « fonctions juridiques ».

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite; cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer; les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.

En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a annulé la citation en retenant que le périmètre des faits reprochés était équivoque, puisque les propos visés dans « le contexte » en page 11 étaient plus longs que dans le dispositif en pages 22 et 23, et « qu’en outre, l’utilisation différenciée des caractères gras, italiques et du soulignage pour les deux retranscriptions des propos visés comme diffamatoires » ajoutait à cette confusion.

Si la citation introductive de la présente instance indique plusieurs fois que le délit poursuivi est celui de diffamation et vise les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la mention de « propos injurieux » en page 18 ne suffit pas à créer un doute sur la qualification choisie par les parties civiles, en revanche, l’étendue des propos poursuivis demeure incertaine.

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 6

ll A



En effet, dans le dispositif de l’acte, en pages 22 et 23, il est demandé au tribunal de dire "que les propos suivants tenus sur RMC le 29 juillet 2016, constituent une diffamation, à savoir :

«(…)Les terroristes des Brigades Rouges, Carlos, évidemment plus des des poseurs de bombes aussi en Palestine, etc. Et en effet, là, il n’y avait qu’un phénomène terroriste c’est-à-dire… c’était limité quand même à certaines personnes en particulier pour ce qui est des Brigades Rouges. Aujourd’hui on est sur un phénomène d’embrigadement carrément d’une partie de la population française c’est-à-dire que vous avez des tas de jeunes, des tas de gens, qui ont grandi en France etc. En gros, c’est enfin comment dire je ne sais pas comment on pourrait les sectoriser mais c’est à peu près, c’est ceux qui consultent en effet les sites en question, c’est le public de Dieudonné, c’est ceux qui quand il y a un match de foot viennent tout casser derrière etc ». Non mais bon bref dans les grandes lignes, en gros c’est ça la population à risques. si on peut parler en termes un peu cliniques. ",

alors que les seuls propos précédemment visés dans les motifs de la citation sont reproduits en page 11 dans une partie intitulée « Le contexte », qu’ils sont beaucoup plus longs que ceux mentionnés au dispositif et que rien ne permet de comprendre qu’ils seraient seulement cités pour éclairer le contexte, puisqu’immédiatement à leur suite, au bas de la page 11, il est précisé et spécifié que "Ces paroles ont stigmatisé, au-delà de blesser, les demandeurs […] Ces mots sont résolument diffamatoires et constituent juridiquement une diffamation au sens de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse."

Il en résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’acte, entraînant une incertitude sur l’étendue des passages incriminés, ce qui justifie l’annulation de la citation et de la poursuite.

Sur les demandes d’B A et de la société RADIO MONTE-Z fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale

B A et la société RADIO MONTE-Z demandent à la cour de condamner chacune des parties civiles personnes physiques à leur payer la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, et de condamner l’association RIRE EN PAIX au paiement de 2.000 € au même titre, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

Ce texte prévoit que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »

Dès lors que le prononcé de la nullité de la poursuite n’entre pas dans les cas prévus limitativement par l’article 470 du code de procédure pénale et ne saurait être assimilé à une décision de relaxe, les demandes présentées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale seront déclarées irrecevables.

n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7 Page 7

Au



PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par le conseil des parties civiles,

Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris -17ème chambre- en date du 7 juillet 2017,

Constate la nullité de la poursuite tant sur l’action publique que sur l’action civile,

Déclare B A et la société RADIO MONTE-Z irrecevables en leurs demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt est signé par AH-AI AJ, président, et par Margaux

MÓRA, greffier.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Att POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME D’ A Le Greffier en Chef P P EL

R U O C

Turk wit met

Page 8 n° rg: 17/05927 – Pôle 2 Chambre 7

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 22 mars 2018, n° 17/05927