Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2016, n° 14/08831

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12 mai 2016, n° 14/08831
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/08831
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 3 novembre 2014, N° 14/02409

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/08831

AFFAIRE :

F X

C/

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION C L I….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section :

N° RG : 14/02409

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES -

l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur F X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Représentant : Me France VALAY – VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 -

Représentant : Me Guillaume BAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109

APPELANT

****************

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION C L I agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES), société anonyme de droit français au capital de 800.000,00 €, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en sa qualité de société de gestion de fonds commun de titrisation

29-31 rue Saint-Augustin – 75002 PARIS

Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140957

Représentant : Me Dominique ROCHMANN LOCHEN de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la premère présidente de la cour d’appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL LA BRICOLE a ouvert un compte courant dans les livres de la BFC AG qui lui a également consenti une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 1.500.000F le 12 décembre 1985.

M. Y et D A se sont portés cautions solidaires de ces engagements.

La SARL LA BRICOLE a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 1991, convertie en liquidation judiciaire le 25 octobre 1991. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 10 mai 2007.

M. Y A est décédé en 2007.

Le 23 juillet 2010, la Banque française commerciale Antilles Guyane (BFC AG)

a cédé les créances qu’elle détenait sur la SARL LA BRICOLE au Fonds commun de titrisation C Créances 1 (ci-après B C Créances 1), représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT.

Le B C Créances 1 a repris les poursuites à l’encontre des cautions, notamment à l’encontre de M. F X, héritier de M. Y A.

Agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 12 décembre 1996 ayant condamné MM. Y et D A à payer à la BFC AG, les sommes de 592.703,79 F et 610.688,04 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991, le B C Créances 1, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, a, le 17 juin 2013, signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. F X, pour obtenir le paiement de la somme de 238.209,17 €.

Le 10 juillet 2013, Monsieur F X a assigné le B C Créances 1, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir notamment :

— l’annulation de la signification du jugement du 12 décembre 1996 ainsi que celle du commandement de payer du 17 juin 2013, en l’absence de qualité pour agir,

— à titre subsidiaire, la limitation du montant du commandement à la somme de 90.357,11€ avec intérêts au taux légal non majoré depuis le 17 juin 2008.

Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2014 par Monsieur F X du jugement rendu le 4 novembre 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— rejeté les demandes de M. F X tendant à voir annuler le commandement du 17 juin 2013 et la signification du 10 juin 2013,

— déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 juin 2013 à M. F X à hauteur de la somme de 132. 071,11€, en principal et intérêts échus au 12 décembre 1996, outre les frais en proportion et les intérêts échus du 17 juin 2008 au 17 juin 2013, à recalculer par le Fonds commun de titrisation C Créances 1 au taux légal,

— annulé ledit commandement pour le surplus,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F X aux dépens,

— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015 par lesquelles M. F X, appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

— constater qu’il n’est pas justifié que le cédant a abandonné son droit à recouvrement de créances,

— dire que le B C Créances 1 n’avait pas qualité à agir pour procéder à la signification du jugement du le 10 juin 2013 et au commandement de payer du 17 juin 2013,

— déclarer nul et de nul effet la signification du jugement du 12 décembre 1996 rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et le commandement de payer du 17 juin 2013,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation de la signification du 10 juin 2013 et de la signification du commandement de payer du 17 juin 2013,

A titre subsidiaire, si la cour confirme la qualité à agir du B C Créances 1,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant du commandement à la somme de 32.071,11€ en principal et intérêts échus au 12 décembre 1996 avec application de l’intérêt au taux légal sur la période courant du 17 juin 2008 au 17 juin 2013,

— l’exonérer en tout état de cause de la majoration de 5 points de l’intérêt au taux légal

En tout état de cause,

— déclarer le B C Créances 1 mal fondé en son appel incident et l’en débouter,

— condamner le B C Créances 1 à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2015 par lesquelles le B C Créances 1, intimé, demande à la cour de :

— dire et juger que le commandement a été valablement délivré en son nom, représenté par GTI ASSET MANAGEMENT,

— dire et juger qu’il a démontré être titulaire du titre exécutoire fondant les poursuites à l’encontre de M. F X,

A titre principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé sa qualité à agir et débouté M. F X de sa demande de nullité du commandement,

— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les intérêts échus au jour du jugement comme non prescrits,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrits les intérêts courus du 12 décembre 1996 au 10 mai 2007 et en ce qu’il a exonéré M. F X de la majoration du taux d’intérêt légal à compter du 18 décembre 1998 et en conséquence, prononcer la validité du commandement délivré le 17 juin 2013 en limitant ses effets à la somme de 232.622,33 €, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 90.357,11€ à compter du 9 octobre 2013,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé sa qualité à agir et débouté M. F X de sa demande de nullité du commandement,

— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les intérêts échus au jour du jugement comme non prescrits,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrits les intérêts courus du 12 décembre 1996 au 10 mai 2007,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré M. F X de la majoration du taux d’intérêt légal à compter du 17 juin 2008 et en conséquence prononcer la validité du commandement délivré le 17 juin 2013 en limitant ses effets à la somme de 163. 253,21€, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 90.357,11€ à compter du 9 octobre 2013,

— condamner M. F X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR CE , LA COUR :

La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.

Il est donné acte au B C L I de ce que, M. X ayant démontré avoir appelé du jugement entrepris dans le délai de quinze jours de sa notification, il abandonne sa demande d’irrecevabilité de l’appel.

Sur la nullité du commandement de payer pour défaut de qualité à agir du B :

M. Z soutient que l’article L 214-172 du code monétaire et financier, (anciennement L 214-46 )selon lequel 'lorsque des créances sont transférées à l’organisme de titrisation, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple', confie légalement au créancier cédant, en l’occurrence la BFC AG, de la mission de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, sauf convention transférant ce recouvrement à une autre entité, dont il ne serait pas justifié en l’espèce.

Or le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme d’une copropriété et qui n’a pas la personnalité morale, aux termes de l’article L 214-180 du CMF. Le texte susvisé ne peut donc concerner que le cas particulier du recouvrement amiable des créances puisque 'nul ne plaide par procureur', et que le législateur a prévu, pour les actions en justice, un mécanisme de représentation du fonds de titrisation par une société de gestion.

En l’espèce la société GTI ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée GTI, copropriétaire du fonds avec le dépositaire de sa trésorerie et de ses créances la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, constitue cette société de gestion dont l’article L 214-183 ( anciennement article L 214-49-7) dispose ainsi qu’il suit :

'La société chargée de la gestion mentionnée à l’article L 214-81 est une société de gestion de portefeuille relevant de l’article L 532-9. Elle représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice', et ceci tant en demande qu’en défense, et quelle que soit sa nature. Elle est ainsi investie d’un mandat légal de représentation du fonds commun de titrisation.

Par ailleurs, il ressort des actes de signification du jugement du 12 décembre 1996, intervenue le 10 juin 2013, et du commandement du 17 juin 2013, que la société MCS ET ASSOCIES y est citée expressément comme tiers chargé du recouvrement amiable du litige, cette société n’ayant pas qualité pour représenter en justice le fonds, qui ne peut l’être que par sa société de gestion en exercice.

La fin de non-recevoir opposée par M. X au B C L I , représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT, anciennement Gestion et Titrisation internationale, doit en conséquence être écartée.

Sur l’existence de la créance :

Il résulte de l’article L 214-169-4 du code monétaire et financier que c’est la remise du bordereau de créance qui rend la cession de créance opposable aux tiers. Tout en relevant que cette pièce ne lui a été communiquée que devant le juge de l’exécution, M. X observe que le montant de la créance cédée sur la société LA BRICOLE ne figure aucunement sur le bordereau produit, les seules informations apportées par le bordereau concernant des numéros et références de dossiers et ne vise pas expressément les cautions.

Outre qu’aux termes du texte susvisé la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance, et donc que le bordereau de cession n’a pas à comporter les noms des cautions transmises de plein droit, l’extrait authentique du bordereau de cession produit par le B C L 1, certifié par Me CHEVAL, notaire à Paris, comporte en annexe deux lignes de créances suffisamment identifiées par la mention de l’identité du débiteur ainsi que des numéros de comptes dont la société LA BRICOLE était titulaire dans les livres de la BFC AG, lesquels sont les mêmes que ceux figurant sur la déclaration de créance de la BFC AG du 5 mai 1992. En effet l’indication du montant de la créance ne constitue pas une mention obligatoire mais est cité à titre d’exemple dans la liste non exhaustive des éléments d’identification de l’article D. 214-227 4°du code monétaire et financier.

M. X ne peut davantage se prévaloir du contenu de deux courriers adressés par la BFC AG à Me TANTIN, notaire chargé de la succession de M. Y A, des 15 mai 2008 et 18 mars 2014, à peu près dans les mêmes termes, indiquant: 'Nous revenons sur la succession de Feu A Y Perpétue. Comme suite à votre correspondance du 28 février courant, nous vous confirmons qu’à la date de son décès, le de cujus n’était redevable envers notre établissement d’aucune somme que ce soit en son nom personnel ou au titre de la SCI LE HYB…', pour y voir une preuve de l’extinction de la dette de son auteur, dès lors que les courriers produits ne concernent que l’absence d’en-cours au nom de M. Y A ou de la SCI LE HYB. Il est constant que le B C L 1 poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de la SARL LA BRICOLE, non personnelle à M. A, mais dont ce dernier était seulement le garant. M. X ne saurait donc se prétendre libéré par l’absence d’évocation de la dette de la société LA BRICOLE dans les courriers versés aux débats.

Le B C L 1 est donc fondé à poursuivre le paiement de sa créance vis à vis de l’héritier de M. A, caution de sa débitrice, en tant que bénéficiaire de l’effet translatif des accessoires de sa créance découlant de la remise du bordereau de cession.

Sur le montant de la créance :

+Sur la prescription quinquennale des intérêts au taux légal :

Le B au soutien de son appel incident affirme que les intérêts au taux légal ne seraient prescrits qu’entre le 10 mai 2007, date de la clôture de la procédure collective, et le 17 juin 2008, début des cinq dernières années avant la délivrance du commandement de payer litigieux.

Tout d’abord, c’est à juste titre que le jugement entrepris a rappelé que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision formant titre, le B est fondé à solliciter le montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de Pointe à Pitre du 12 décembre 1996, soit un principal de 90.357,11 €, outre les intérêts au taux légal échus au jour du jugement depuis le 18 juin 1991, point de départ des intérêts visé par le jugement, pour un montant de 41.714 €.

Pour les intérêts légaux échus postérieurement au jugement de 1996, leur prescription est quinquennale tant en application de l’ancien article 2277 que du nouvel article 2224 du code civil, et c’est pertinemment que le juge de l’exécution a relevé la confusion commise par le défendeur entre la prescription de son action, interrompue pendant la durée de la procédure collective de la débitrice principale, et la prescription des seuls intérêts produits par les condamnations du 12 décembre 1996, les condamnations au paiement de sommes à échéances périodiques – et donc par hypothèse les intérêts dus en vertu d’un jugement,- restant soumises à la prescription quinquennale (Cassation Plén. 10 juin 2005).

Le B C L 1 est débouté de son appel incident tendant à voir rejeter la prescription des intérêts entre les 12 décembre 1996 et le 17 juin 2008.

+Sur la demande de majoration légale des intérêts :

Quant aux intérêts au taux légal majorés revendiqués par le B et dont le premier juge a rejeté la demande, il résulte de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, sous l’article 1907 du code civil, qu’ 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision… Toutefois le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'

Le B invoque à tort la règle de sécurité juridique des décisions de l’article 528-1 du code de procédure civile imposant aux parties qui ont comparu en première instance un délai d’appel maximum de deux ans à compter de la décision lorsque celle-ci ne leur a pas été notifiée

en effet personne ne dénie que M. Y A, alors qu’assigné et représenté à la procédure ayant abouti au jugement en cause, n’a pas exercé de recours, et que M. X n’a jamais eu l’intention d’en faire appel. Cette règle n’est pas applicable à la présente procédure.

Le B ne saurait contester que l’article L 313-3 du code monétaire et financier subordonne l’application des intérêts au taux légal majoré à la signification de la décision à exécuter, dès lors que ce texte indique que la majoration des intérêts prend effet au jour où la décision est devenue exécutoire : à ce titre, l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, sauf exécution volontaire, ce qui conduit en l’espèce à fixer la date à compter de laquelle les intérêts majorés pourraient courir contre M. X, qui n’a reçu signification du jugement de 1996 en tant qu’héritier de M. A que le 10 juin 2013, au 10 août 2013.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts majorés, ne pouvant courir qu’à compter de cette dernière date, ne pouvaient être demandés par le B dans son décompte arrêtés du 19 février 2013.

Dans ses écritures d’appel, M. X sollicite l’exonération des intérêts au taux légal majoré en ce qui le concerne, au motif qu’il n’a eu que très récemment connaissance récente de la décision exécutée, ainsi que ses faibles ressources, puisqu’il est non imposable.

A l’allégation du B C L 1 que la part de M. X dans la succession de M. A serait de 321.742 €, l’appelant oppose justement qu’il ne perçoit aucun revenu sur cette succession, étant en présence de l’usufruit quasi-intégral de Mme A. Compte tenu des circonstances qu’il invoque, la cour dispose des éléments suffisants pour exonérer M. X de toute majoration de l’intérêt légal.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la réserve faite par M. X quant à l’exercice d’un droit à retrait litigieux qui n’a pas le caractère d’une demande, le jugement entrepris est confirmé en son intégralité.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas davantage équitable qu’en première instance, d’allouer quelle que somme que ce soit au titre des frais irrépétibles de procédure engagés par les parties, qui succombent toutes deux en leurs demandes.

Sur les dépens :

M. X, dont le recours est rejeté et qui demeure débiteur du B intimé, supportera les dépens d’appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare le B C L 1 recevable à agir à l’encontre de M. F X es-qualités d’héritier de M. Y A ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Y ajoutant,

Exonère M. F X de la majoration des intérêts au taux légal susceptible de courir à compter du 10 août 2013 ;

Rejette l’appel incident du Fonds commun de titrisation C L I ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. F X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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