Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 13 septembre 2018, n° 18/01253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 13 sept. 2018, n° 18/01253
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2017, N° 17/00101
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 18/01253

AFFAIRE :

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. X Y, président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

C/

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ CLEAR CHANNEL FRANCE représenté par M. Z A, secrétaire dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/00101

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. X Y, président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170412

assistée de Me Margaux KIRAT, avocat

APPELANTE

****************

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ CLEAR CHANNEL FRANCE représenté par M. Z A, secrétaire dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

assisté de Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 juin 2018, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Clear Channel France exerce une activité de vente d’espaces d’affichages publicitaires sur le marché français.

Lors d’une réunion extraordinaire du 6 décembre 2016, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (CHSCT) de la société Clear Channel France a voté le recours à une expertise pour risque grave s’agissant de l’état du parc de panneaux publicitaires sur tout le territoire français et a désigné le cabinet Odyssée afin de réaliser cette expertise.

Le 21 décembre 2016, la société Clear Channel France a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés le CHSCT de sa société aux fins à titre principal d’annulation de la délibération du 6 décembre 2016 à défaut de l’existence d’un risque grave et de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

— déclaré la présente action recevable,

— dit n’y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT du 6 décembre 2016,

— débouté la société Clear Channel France de toutes ses demandes,

— condamné la société Clear Channel France à payer au CHSCT la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Clear Channel France aux dépens.

Le 13 avril 2017, la société Clear Channel France a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Clear Channel France, appelante, demande à la cour de :

In limine litis :

— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel suite à la transmission par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (Soc., 13 juill. 2017, n° 16-28561, SA EDF c/ Assoc. Emergences et a.),

— débouter le CHSCT de sa demande visant à obtenir la nullité de l’assignation délivrée le 21 décembre 2016,

— débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à titre provisionnel à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,

— débouter le CHSCT de sa demande de paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

— la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer infondée l’expertise demandée par le CHSCT en ce qu’elle ne repose sur aucun risque grave,

En conséquence :

— annuler la délibération du CHSCT prévoyant le recours à un expert,

A titre subsidiaire :

— la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer infondée l’expertise demandée par le CHSCT en ce que les missions dévolues au cabinet Odyssée sont injustifiées, eu égard aux actions déjà menées et à l’incompétence manifeste du cabinet Odyssée pour mener à bien ses missions,

En conséquence :

— annuler la délibération du CHSCT prévoyant le recours à un expert,

A titre infiniment subsidiaire si la cour devait valider l’intervention de l’expert choisi :

A titre principal :

— constater l’abus manifeste du cabinet Odyssée dans la détermination de ses missions et prérogatives telles que ressortant de la lettre de mission du 5 mai 2017,

en conséquence :

— 'dire et juger’que les documents suivants n’ont pas à être remis au cabinet Odyssée car étant sans lien avec la réalisation de l’audit confié :

*la liste des sociétés sous-traitantes par région

*le nombre de personnel sous-traitant exerçant pour CCF

*la liste de l’intégralité des salariés, avec les renseignements suivants : sexe, date de naissance, fonction actuelle, date d’embauche, direction et service d’appartenance, statut, qualification, type de mobilier sur lequel le salarié est formé et peut intervenir, habilitations, équivalent temps plein pour chacun

*les bilan sociaux / BDES des 3 dernières années

*les données sur l’absentéisme des 3 dernières années

*les données sur les mouvements de personnel de 2014 à aujourd’hui

*les documents relatifs à la GPEC

*des exemples de plannings réels d’afficheurs sur 3 mois

*des exemples réels d’ordre de travail et leurs résultats sur 3 mois

— constater le coût surévalué de l’expertise confiée en raison des prérogatives exorbitantes que s’est octroyée le cabinet Odyssée en violation de la mission confiée au titre de la délibération du 6 décembre 2016 et de l’ordonnance du 22 mars 2017

— limiter le montant des frais de mission du cabinet Odyssée, ainsi que les moyens utilisés au titre de

ces frais,

— réduire le coût de l’expertise confiée au cabinet Odyssée à la somme de 276.150 euros HT soit 331.380 euros TTC,

A titre subsidiaire :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 septembre 2017 en ce qu’il a déclaré son action recevable et a :

* réduit l’étude des accidents de travail à 15 jours / homme,

* réduit le nombre d’entretiens individuels à 35 soit 14 jours / homme,

* réduit le nombre d’entretiens collectifs à 30 soit 20 jours / homme,

* fixé à 16 le nombre de type de produits manipulés en privilégiant les plus dangereux, ce qui ramène à l’étude de 160 situations différentes pour chacune des régions, soit 960 situations de travail correspondant à 144 jours / homme,

* plafonné le coût de l’expertise à la somme de 400.000 euros TTC,

* dit que les documents suivants ne devaient pas être remis au cabinet Odyssée :

** la liste des sociétés sous-traitantes par région

** le nombre de personnel sous-traitant exerçant pour CCF

**la liste de l’intégralité des salariés,

**les bilan sociaux / BDES des 3 dernières années

**les données sur l’absentéisme des 3 dernières années

**les données sur les mouvements de personnel de 2014 à aujourd’hui

**les documents relatifs à la GPEC

**des exemples de plannings réels d’afficheurs sur 3 mois

**des exemples réels d’ordre de travail et leurs résultats sur 3 mois,

En tout état de cause :

— condamner le CHSCT à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner le CHSCT à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Clear Channel France soutient essentiellement :

— qu’elle considère que l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 porte atteinte au droit à un recours effectif et prive les entreprises de toute possibilité de contester les modalités des expertises votées ; qu’une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise en ce sens à la Cour de cassation le 26 avril 2017, de sorte qu’elle n’est plus autorisée à en soumettre une nouvelle sur ce point, que la Cour de cassation a décidé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (Soc., 13 juill. 2017, n° 16-28561, SA EDF c/ Assoc. Emergences et a.), qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision, soit jusqu’au 13 octobre 2017 ;

— que cette question prioritaire de constitutionnalité présente un intérêt considérable, et que son issue aura une incidence sur la présente action et la recevabilité de l’appel intenté, notamment si les dispositions de l’article L. 4614-13 venaient à être déclarées contraires à la Constitution et donc abrogées ; que l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité interdit que les juridictions appliquent la loi en cause, non seulement dans l’instance ayant donné lieu à la QPC, mais également dans toutes les instances en cours à la date de cette décision.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, le CHSCT de la société Clear Channel France , intimé, demande à la cour de :

— renvoyer l’affaire à une date ultérieure et subsidiairement rejeter les conclusions et pièces N°42 à 50 signifiés par l’appelant le 4 octobre 2017,

In Limine litis :

— déclarer l’appel interjeté par la SAS Clear Channel France irrecevable,

— débouter la SAS Clear Channel France de sa demande de sursis à statuer,

A titre subsidiaire et si la cour déclarait l’appel de la société recevable,

— débouter la société Clear Channel France de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,

— confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

— condamner la société Clear Channel France à lui verser la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

— la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, le CHSCT fait valoir :

— que la loi dite 'Travail’ du 8 août 2016 est venue modifier l’article L. 4614-13 du code du travail ; que désormais, l’employeur doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours ; que conformément aux articles L. 4614-13 et suivants du code du travail, le juge statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine ; que la décision n’est donc plus susceptible d’un appel, mais simplement d’un pourvoi en cassation, qui doit être formé dans les 10 jours suivant la notification du jugement conformément à l’article R. 4614-19 du code du travail ; que cette réforme est entrée en vigueur à compter du 10 août 2016, et s’applique aux contestations

exercées à l’encontre de ses délibérations adoptées après cette date ;

— que l’expert n’a pas attendu 5 mois pour adresser sa lettre de mission, et a remis une lettre de mission conforme ;

— que la volonté de la société Clear Channel France est de gagner du temps ; que les membres du CHSCT sont persuadés que la société va prochainement être cédée en tout ou partie ; que, dans cette perspective, celle-ci craint les conclusions de l’expert qui pourrait conclure à la nécessité d’engager des travaux de mise en conformité et de respect des règles de sécurité.

Par arrêt du 26 octobre 2017, la présente chambre a, sur la demande conjointe des deux parties, ordonné le retrait de l’affaire du rôle général de la cour.

Le 21 février 2018, sur la demande du CHSCT de la société Clear Channel France, le dossier a été remis au rôle de la chambre.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Clear Channel France, appelante, sollicite de la cour de débouter le CHSCT de ses demandes en condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens d’instance.

Elle explique avoir interjeté appel à titre conservatoire et en toute bonne foi au regard de la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil Constitutionnel, qui avait une incidence sur la présente action et sur la recevabilité de l’appel intenté puisque la déclaration d’inconstitutionnalité profite non seulement au requérant mais aussi à tous ceux qui ont un contentieux non définitivement jugé.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CHSCT de la société Clear Channel France, intimé, demande à la cour de :

In Limine litis,

— déclarer l’appel interjeté par la société Clear Channel irrecevable,

Sur le fond,

— débouter la société Clear Channel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens d’appel comprenant le timbre fiscal.

Le CHSCT fait valoir que la société Clear Channel France n’a pas formé de pourvoi contre l’ordonnance du 22 mars 2017, l’obligeant par son appel a désigné un conseil et à conclure, alors que la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016 indique que le juge statue en la forme des référés en premier et dernier ressort. Il considère dès lors que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de la réunion extraordinaire du CHSCT de la société Clear Channel France le 6 décembre 2016, le recours à une expertise pour risque grave a été voté sur le fondement de l’article L.4614-12 1°du code du travail et le cabinet Odyssée a été désigné pour réaliser cette expertise.

La société Clear Channel France a relevé appel le 13 avril 2017 de l’ordonnance rendue 22 mars 2017 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Nanterre , laquelle a dit n’y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT de la société du 6 décembre 2016.

L’article L.4614-12 1° du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au présent litige mentionne que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.

Se trouve dès lors à s’appliquer l’article L.4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, aux termes duquel :

'Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3".

La loi du 8 août 2016 s’applique pour toutes les décisions intervenues après l’entrée en vigueur de la loi c’est-à-dire le 10 août 2016, ce qui est le cas en l’espèce.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 13 avril 2017 par la société Clear Channel France de l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés.

Au regard des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016 qui sont applicables depuis le 10 août 2016, l’équité conduit à condamner la société Clear Channel France à verser au CHSCT de la société Clear Channel France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel, qui comprendront le timbre fiscal, seront à la charge de la société Clear Channel France.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la société Clear Channel France le 13 avril 2017 de l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés,

CONDAMNE la société Clear Channel France à payer au CHSCT de la société Clear Channel

France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Clear Channel France aux dépens d’appel qui comprendront le timbre fiscal, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame

Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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