Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 2004, 02-44.476, Publié au bulletin

  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Refus d'une sanction disciplinaire·
  • Règles relatives à la discipline·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligations de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une mesure de rétrogradation prévue par le règlement intérieur ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu’elle entraîne résulte de l’affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification.

Lorsque l’employeur se heurte, en ce cas, au refus par le salarié d’une telle mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, il peut prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction de rétrogradation envisagée et refusée.

L’employeur qui a engagé une procédure disciplinaire dans un délai restreint à compter de la découverte des faits sanctionnés peut se prévaloir d’une faute grave du salarié.

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Maître Julie Belma · LegaVox · 5 février 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 02-44.476, Bull. 2004 V N° 193 p. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-44476
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 193 p. 181
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 juillet 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre sociale, 15/06/2000, Bulletin, V, n° 233, p. 182 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Sur le n° 3 :
Sur l'obligation de l'employeur de mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint, dans le

Chambre sociale, 17/02/1993, Bulletin, V, n° 55 (2), p. 39 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :
Sur la possibilité pour l'employeur de prononcer une autre sanction disciplinaire, dans le
que :
Chambre sociale, 20/04/1989, Bulletin, V, n° 299, p. 178 (cassation), et l'arrêt cité
que:Chambre sociale, 16/06/1998, Bulletin, V, n° 326, p. 248 (cassation partielle).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048611
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu’il figure en annexe :

Attendu que M. X…, entré au service de la société Saint-Gobain vitrage en 1960, a été licencié le 25 novembre 1999 pour faute grave, après avoir refusé le 15 novembre précédent une mesure de rétrogradation prononcée le 27 octobre 1999 par son employeur, à titre disciplinaire ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2002) d’avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes indemnitaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d’une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que d’une « violation de la loi par fausse qualification des faits » ;

Mais attendu, d’abord, qu’une mesure de rétrogradation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu’elle entraîne résulte de l’affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification ; que la cour d’appel a constaté que la rétrogradation, prévue au règlement intérieur et décidée par l’employeur pour sanctionner un comportement fautif du salarié, consistait à affecter M. X…, alors responsable d’un bureau d’étude, à un emploi de technicien différent et de qualification inférieure ;

Attendu, ensuite, qu’une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; que la cour d’appel a constaté que le licenciement était intervenu après que le salarié eut refusé une mesure de rétrogradation et en raison des faits qui étaient à l’origine de cette sanction ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, d’une part, que la procédure disciplinaire ayant conduit à notifier une première sanction de rétrogradation avait été engagée huit jours après la découverte des faits et alors que le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, d’autre part, que ce dernier avait été convoqué à un nouvel entretien le jour même où il exprimait son refus de la première sanction ; qu’elle a ainsi fait ressortir que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire était intervenue dans un délai restreint à compter de la découverte des faits sanctionnés ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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