Article L122-14-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version31/12/1986
>
Version08/08/1989
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-680 1973-07-13, Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1232-1 (VD), Code du travail - art. L1235-1 (VD), Code du travail - art. L1233-2 (VD), Code du travail - art. L1235-9 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires206


Village Justice · 28 février 2024

[…] ]. […] En outre, le motif de l'incompétence doit être caractérisé : « Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, a retenu que, postérieurement à l'acquisition du groupe par un nouvel actionnaire, les nouveaux dirigeants avaient voulu se séparer des cadres liés à la précédente direction et que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas la véritable cause du licenciement

 Lire la suite…

Village Justice · 17 octobre 2023

[…] "Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

 Lire la suite…

Village Justice · 4 septembre 2023

« Ce n'était qu'exceptionnellement et parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt que le salarié avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en l'état de ces constatations, « la Cour d'appel » a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse » [ L'article L 3121-28 Code du travail prévoit que :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1999, 97-41.685, Inédit
Rejet

[…] que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; […]

 Lire la suite…
  • Prototype·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Automobile·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Reclassement·
  • Industrie·
  • Base légale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 91-44.114, Inédit
Rejet

[…] n'avait pas commis de faute en négligeant d'entretenir le moteur de la chaine à fumier, en ne surveillant pas quotidiennement la propreté des écuries et celle des chevaux, et en les nourissant à même le sol sableux, la cour d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Cheval·
  • Employeur·
  • Mort·
  • Fumier·
  • Lettre de licenciement·
  • Part·
  • Grief·
  • Cour d'appel·
  • Lettre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2003, 01-43.916, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Alcoolisme·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Cour de cassation·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).