Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-14-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Commentaires • 206
[…] "Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Lire la suite…« Ce n'était qu'exceptionnellement et parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt que le salarié avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en l'état de ces constatations, « la Cour d'appel » a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse » [ L'article L 3121-28 Code du travail prévoit que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; […]
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[…] n'avait pas commis de faute en négligeant d'entretenir le moteur de la chaine à fumier, en ne surveillant pas quotidiennement la propreté des écuries et celle des chevaux, et en les nourissant à même le sol sableux, la cour d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2003, 01-43.916, Inédit
[…] Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; […]
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[…] ]. […] En outre, le motif de l'incompétence doit être caractérisé : « Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, a retenu que, postérieurement à l'acquisition du groupe par un nouvel actionnaire, les nouveaux dirigeants avaient voulu se séparer des cadres liés à la précédente direction et que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas la véritable cause du licenciement
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