Cour de Cassation, Chambre mixte, du 16 décembre 2005, 04-10.986, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des articles 1844, alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil, et 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée, ce délai courant à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée et le jour de l’envoi ne comptant pas. Dès lors, ce délai de convocation a bien été respecté lorsque les associés ont été convoqués à une assemblée générale du 7 février par lettre recommandée expédiée le 23 janvier de la même année.

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Commentaires10

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www.solon.law · 23 mars 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986, Bull. 2005 Ch. Mixte, N° 9 p. 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10986
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 chambre mixte N° 9 p. 19
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Chambre civile 1, 04/10/1988, Bulletin 1988, I, n° 271 (1), p. 186 (rejet).
Sur la computation du délai de convocation des copropriétaires, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-293 du 4 avril 2000, en

Chambre civile 3, 11/10/2000, Bulletin 2000, III, n° 161, p. 112 (cassation partielle).
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Chambre civile 3, 30/06/1998, Bulletin 1998, III, n° 143, p. 95 (rejet).
Sur la computation du délai de convocation des associés d'une société civile, dans le
Dans le même sens :
que:Chambre commerciale, 11/01/2005, pourvoi n° 02-14.118 (non publié).
Textes appliqués :
Code civil 1844 al. 1er, 1844-7 5°, 1844-10 al. 3

Décret 78-704 1978-07-03 art. 40

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050396
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Dominique X… de Y…, associée de la société civile agricole et immobilière Champaubert (la SCAI) a assigné Mme Z…, associée et gérante, ainsi que deux autres associées, Mmes Marie-Claude X… de Y… et A…, et la SCAI, aux fins de voir prononcer la révocation de la gérante, la dissolution de la société, la nullité de l’assemblée générale du 7 février 2002 et de voir désigner un mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes Z… et A… font grief à l’arrêt d’avoir prononcé la révocation de Mme Z… de ses fonctions de gérante, alors, selon le moyen, que lorsqu’une société est installée dans les locaux à usage mixte, d’habitation et professionnel, une partie des dépenses d’électricité, de chauffage et de téléphone peuvent être prises en charge par la société, de telles dépenses constituant des charges déductibles au titre des frais divers de gestion ; qu’en décidant le contraire, pour retenir que Mme Z… avait utilisé les fonds sociaux à des fins strictement personnelles et que ce manquement constituait un motif légitime de révocation, la cour d’appel a violé l’article 1851, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, ayant relevé que Mme Z… avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l’établissement et à l’approbation des comptes et qu’elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, la cour d’appel a décidé à bon droit de révoquer la gérante ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1844-7, 5, du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société, l’arrêt retient que la mésentente entre associés est patente et ancienne et que les dissensions entre eux sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1844 alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil et l’article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée ;

Attendu que, pour annuler l’assemblée générale du 7 février 2002, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique X… de Y… le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n’a pas été respecté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée, en l’espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a prononcé la révocation de Mme Z… de ses fonctions de gérante, l’arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z… et A…, de M. B…, ès qualités, et de Mme C…, veuve X… de Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Z… et Mlle A… ;

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 236 (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir prononcé la révocation de Madame Sylvie Z… de ses fonctions de gérante de la S.C.A.I. CHAMPAUBERT ;

AUX MOTIFS QUE l’expert judiciaire a relevé qu’un certain nombre de dépenses incombant à Madame Z… en sa qualité de locataire avaient été prises en compte par la S.C.A.I., à savoir des dépenses d’électricité, de fuel, de maintenance de la chaudière et de téléphone, ainsi qu’un équipement informatique pour un coût disproportionné par rapport aux besoins de la S.C.A.I. ; qu’il a également noté, qu’à l’exception de l’année 1996, il n’a pas trouvé trace du paiement du loyer annuel dû par Madame Z… ; que Madame Z… ne peut sérieusement objecter que les bureaux de la S.C.A.I. se trouvant dans son appartement, la prise en charge par la S.C.A.I. d’une partie de la facture d’électricité et de fuel, des frais de téléphone, dont l’expert a constaté que certains correspondaient à des communications internationales, doivent être supportés par la société, dès lors que l’installation du bureau de la société dans son appartement est la conséquence d’une décision librement prise par elle dont elle ne peut faire supporter les conséquences aux associés ; qu’en ce qui concerne le remplacement du brûleur, l’expert a justement retenu qu’il s’agissait d’une charge locative ; qu’en ce qui concerne l’ordinateur, l’expert a encore à bon escient donné l’avis qu’un équipement informatique d’une valeur de 30.000 F HT était disproportionné par rapport à l’activité de la S.C.A.I., laquelle nécessitait uniquement un traitement de texte simple ; qu’il est donc suffisamment établi que Madame Z… a géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à

l’établissement et à l’approbation des comptes d’une part et en utilisant les fonds sociaux à des fins strictement personnelles ; que ces manquements constituent des motifs légitimes de révocation ;

ALORS QUE lorsqu’une société est installée dans des locaux à usage mixte, d’habitation et professionnel, une partie des dépenses d’électricité, de chauffage et de téléphone peuvent être prises en charge par la société, de telles dépenses constituant des charges déductibles au titre des frais divers de gestion ; qu’en décidant le contraire, pour retenir que Madame Z… avait utilisé les fonds sociaux à des fins strictement personnelles et que ce manquement constituait un motif légitime de révocation, la Cour d’appel a violé l’article 1851, alinéa 2, du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision d’avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCAI CHAMPAUBERT ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 1844-7 5 du Code civil, une société peut être dissoute en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, étant toutefois précisé que le demandeur en résolution ne doit pas être à l’origine de la mésentente ; que la mésentente entre les associés est patente et ancienne ; que sa cause n’est pas imputable à Madame Dominique X… de Y…, mais résulte des fautes de gestion de Madame Sylvie Z…, ci-dessus énoncées ; que les dissensions entre associés sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la dissolution de la société ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la Cour d’appel s’étant fondée sur les fautes de gestion commises par Madame Sylvie Z… pour considérer que la mésentente entre associés lui était imputable et prononcer la dissolution anticipée de la S.C.A.I. CHAMPAUBERT, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire celle du chef du dispositif ayant prononcé la dissolution anticipée de la S.C.A.I. CHAMPAUBERT en application de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la mésentente entre associés n’était pas imputable à Madame Dominique C…, veuve X… de Y…, sans rechercher si cette dernière n’avait pas un compte courant débiteur depuis de nombreuses années, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1844-7 5 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que, dès lors, en l’espèce, en se bornant à affirmer que les dissensions entre associés sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société, sans préciser en quoi le fonctionnement de la société était paralysé, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 1844-7 5 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulles les délibérations votées lors de l’assemblée générale de la S.C.A.I. CHAMPAUBERT du 7 février 2002 ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lette recommandée ; que Madame Dominique X… DE Y… a été convoquée par lettre recommandée du 23 janvier 2002 présentée le 28 janvier suivant à son domicile pour l’assemblée générale du 7 février 2002 ; qu’il résulte de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la lettre ayant été présentée au domicile de Madame Dominique X… DE Y… le 28 janvier 2002 et le jour de la notification ne comptant pas, puisqu’il s’agit d’un délai exprimé en jours, le délai de quinzaine n’a pas été respecté ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 7 février 2002 ;

ALORS QUE la date à prendre en compte pour apprécier si le délai de quinze jours prévu par l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 a été respecté est la date d’expédition de la lettre de convocation à l’assemblée générale ; que, dès lors, en se fondant sur la date à laquelle Madame Dominique X… DE Y… avait reçu la lettre recommandée du 23 janvier 2002 la convoquant à l’assemblée générale du 7 février 2002, pour considérer que le délai de quinzaine n’avait pas été respecté et annuler l’assemblée générale du 7 février 2002, la Cour d’appel a violé l’article 40 du décret du 3 juillet 1978.

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Cour de Cassation, Chambre mixte, du 16 décembre 2005, 04-10.986, Publié au bulletin