Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2005, 03-40.560, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juill. 2005, n° 03-40.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-40.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007500862
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée, à sa demande, pour une durée de cinq ans commençant le 1er janvier 1993, auprès du Crédit local de France, institution de droit privé spécialisée dans le financement des collectivités locales ; qu’elle a conclu avec cet organisme un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à compter du 1er janvier 1993, les fonctions de chargée de clientèle ; qu’après avoir obtenu un premier renouvellement de son détachement pour trois années s’achevant le 31 décembre 2000, elle a sollicité le 22 juin 2000 un second renouvellement de même durée ; que le Crédit local de France, devenu la société Dexia Crédit local de France, a émis un avis défavorable et, sans qu’une réponse ait été apportée à la demande de la salariée, a adressé à celle-ci, le 23 décembre 2000, un certificat de cessation de paiement lui indiquant que sa rémunération ne lui serait plus versée par cette société à compter du 1er janvier 2001, date de la fin de son détachement ; que Mme X… a été réintégrée dans son corps d’origine ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat national Force Ouvrière est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que la société Dexia Crédit local de France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2002) d’avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X… constituait un licenciement et d’avoir en conséquence condamné l’employeur à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture du contrat de travail d’un fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé par la seule arrivée du terme normal du détachement de ce fonctionnaire le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail ne constitue pas un licenciement imputable à l’employeur ; qu’en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X…, au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu’être imputable à l’employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du Travail, ensemble l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ;

2 / que la décision de ne pas renouveler le détachement d’un fonctionnaire à l’issue de sa période normale de détachement relève de la seule autorité administrative dont dépend ce fonctionnaire, l’avis de l’autorité d’accueil n’étant recueilli qu’à simple titre consultatif sans lier la décision de l’Administration qui n’a pas à motiver sa décision, le fonctionnaire n’ayant aucun droit au renouvellement de son détachement ;

qu’en énonçant dès lors que la société Dexia Crédit local de France aurait été à l’origine de la rupture du contrat de travail de Mme X…, au motif que cette société aurait « suscité » la décision administrative de non-renouvellement du détachement de ce fonctionnaire en transmettant sa demande de renouvellement avec des avis défavorables, la cour d’appel a violé l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et les articles 21 et 23 du décret du 16 septembre 1985, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l’autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s’analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précitées, par les dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 122-8, L. 122-14 et suivants ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la société Dexia Crédit local de France avait demandé à la Caisse des dépôts et consignations de mettre fin au détachement de la salariée et n’avait pas fait connaître à cette dernière les motifs de cette demande, a exactement décidé que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dexia Crédit local de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dexia Crédit local de France à payer à Mme X… et au syndicat national Force Ouvrière Dexia Crédit local de France la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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