Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-21.225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.225
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2016
Textes appliqués :
Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196664
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01066
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1066 FS-D

Pourvoi n° B 16-21.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X…, domicilié […] ,

2°/ M. Daniel Y…, domicilié […] ,

3°/ M. Z… A…, domicilié […] ,

4°/ M. Philippe B…, domicilié […] ,

5°/ M. Dominique K K…, domicilié […] ,

6°/ M. C… D…, domicilié […] ,

7°/ M. Othman E…, domicilié […] ,

8°/ Mme Sandrine F…, épouse G…, domiciliée […] ,

9°/ Mme Brigitte H…, domiciliée […] ,

10°/ M. Alain I…, domicilié […] ,

11°/ M. Patrice J…, domicilié […] ,

12°/ M. Camille K…, agissant en qualité d’ayant droit de son père Louis L…, domicilié […] ,

13°/ M. JJ… HH… , domicilié […] ,

14°/ M. Daniel M…, domicilié […] ,

15°/ M. Dominique N…, domicilié […] ,

16°/ Mme Sandrine O…, épouse Z…, domiciliée […] ,

17°/ M. Vincent P…, domicilié […] ,

18°/ M. Denis Q…, domicilié […] ,

19°/ Mme Cécile-Sylvaine R…, domiciliée […] ,

20°/ M. Aldo S… T…, domicilié […] ,

21°/ Mme Eva U…, domiciliée […] ,

22°/ Mme Sonia V…, domiciliée […] ,

23°/ Mme Marie-Paule W…, domiciliée 108 ter rue A.G Belin, […] ,

24°/ M. S…-Claude XX…, domicilié […] ,

25°/ M. S…-Jacques YY…, domicilié […] ,

26°/ Mme Nadine S…, domiciliée […] ,

27°/ Mme Dorothée ZZ…, domiciliée […] ,

28°/ M. S…-Noël AA…, domicilié […] ,

29°/ M. Xavier BB…, domicilié […] ,

30°/ M. Thomas CC…, domicilié […] ,

31°/ M. Gilles DD…, domicilié […] ,

32°/ M. Jacky EE…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société L’Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme FF…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Mme Prieur, conseillers référendaires, Mme GG…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme FF…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. A…, E…, de Mmes G…, H…, de MM. I…, J…, K…, M…, de Mme Z…, de MM. P…, Q…, T…, de Mme W…, de M. YY…, de Mme S…, de MM. AA…, BB…, CC… et de M. EE…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L’Equipe, l’avis de Mme GG…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que pour accompagner vers les métiers du journalisme des ouvriers du livre non concernés par le régime de cessation anticipée d’activité préalablement négocié pour les personnes âgées de 50 ans au moins, une minute de discussion a été signée le 1er février 2007 entre la société L’Equipe, le syndicat du livre CGT, le syndicat des correcteurs et les représentants du personnel des catégories concernées ; que, le même jour, les salariés ont signé un avenant dans lequel était insérée une clause dans le but d’harmoniser leur niveau de rémunération avec celui des journalistes, en prévoyant un salaire de base et un complément de salaire variable, l’addition des deux représentant leur rémunération en vigueur au moment de sa signature ; que cet avenant précisait : « Votre salaire brut sera maintenu et revalorisé des augmentations générales. Votre complément de salaire variable sera minoré du montant des primes d’ancienneté d’entreprise et professionnelle à chaque palier », lesdites primes d’ancienneté étant prévues par la convention collective nationale des journalistes professionnels qui allait leur être applicable ; qu’une minute de discussion identique était signée pour la branche typographie, le 5 avril 2007, entre la société l’Equipe et Info’com-CGT ; que le même mécanisme de recomposition de salaire était décidé, à l’exception de trois salariés rejoignant le secrétariat de rédaction pour qui l’avenant contractuel prévoyait que le complément de salaire payé en sus du salaire de base serait fixe ; que trente-deux salariés, dont M. E… ayant bénéficié d’un congé de reclassement à compter du 1er mars 2015, ont, le 1er août 2012, saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de la clause contractuelle et demander le paiement de rappels de salaire ou primes d’ancienneté et de congés payés ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par MM. X…, Y…, B…, K K…, D…, HH…, N…, XX…, DD… et Mmes R…, U…, V…, ZZ… :

Vu l’article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que ces salariés se sont pourvus le 26 juillet 2016 contre l’arrêt du 26 mai 2016 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d’une prorogation, d’une suspension ou d’une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes en rappels de salaire ou primes d’anciennetés et de congés payés, et de débouter M. E… de sa demande en rappel d’allocation de congé de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un accord collectif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement ; qu’en l’espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir rappelé que les avenants signés par les salariés s’inscrivaient dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales ayant abouti à la conclusion de minutes de discussion les 1er et 20 février 2007 et le 5 avril 2007 prévoyant le mécanisme d’un complément de rémunération variable minoré du montant des primes d’ancienneté conventionnelles, la cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que la société L’Equipe avait régulièrement versé les primes d’ancienneté auxquels les salariés avaient droit et qu’elle n’avait fait qu’appliquer les accords en réduisant au fur et à mesure les compléments de salaire variable ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d’ancienneté conventionnelle ce que ne pouvaient valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L. 2262-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble celles de l’article 45 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 ;

2°/ que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’un salarié ne peut renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention ou d’un accord collectif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les exposants avaient signé un avenant à leur contrat de travail au terme duquel, alors qu’ils étaient jusque-là ouvriers du livre, ils accédaient au statut de journaliste et que cet avenant comprenait une clause prévoyant que le complément de salaire variable constituant une part de leur rémunération serait minoré des primes d’ancienneté entreprise et professionnelle prévues par la convention collective des journalistes ; qu’il en résultait que, par la signature de cet avenant en vertu duquel les salariés concernés pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de la convention collective des journalistes, ces derniers renonçaient dans le même temps au bénéfice effectif de la prime d’ancienneté prévue par cette convention ; qu’en retenant néanmoins l’absence de tout manquement aux dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail au motif, d’une part que le mécanisme dénoncé était clairement prévu dans les avenants signés par les salariés qui avaient par ailleurs bénéficié, à compte de la signature de cet avenant d’un certain nombre d’avantages conventionnels lié au statut de journaliste et, d’autre part, que la convention collective des journalistes ne se serait appliquée aux exposants que postérieurement à la signature des avenants litigieux qui n’emportaient donc pas renonciation aux avantages prévus par ladite convention, la cour d’appel a violé les dispositions légales susvisées ;

3°/ que la prime d’ancienneté prévue à l’article 23 de la convention collective des journalistes doit s’ajouter au salaire de l’intéressé quel que soit son montant ; qu’il s’en déduit que la perception de la prime d’ancienneté par un salarié doit conduire à une augmentation effective de sa rémunération ; qu’en retenant, au cas présent qu’il n’existerait aucune disposition conventionnelle impérative destinée à assurer aux salarié une évolution effective de leur salaire en fonction des primes d’ancienneté pour en déduire que l’illicéité de la cause des avenants litigieux en ce qu’ils auraient pour objet de tenir en échec un dispositif conventionnel ne serait pas démontrée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ensemble l’article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que L’Equipe ne pouvait légitimement justifier la création d’un complément variable de rémunération de 723,88 euros par l’application d’un accord régional du 15 avril 2005 prévoyant que la rémunération d’un nouvel entrant dans la profession serait de 80 % de la rémunération de l’emploi auquel il est affecté alors que cet accord ne concerne que les ouvriers nouvellement embauchés à partir de 2004 et n’est donc pas applicable aux journalistes et qu’il contrevient en outre au principe d’égalité ; qu’ils en déduisaient que les avenants prévoyant ce complément variable de rémunération reposait sur une cause illicite ; qu’en déboutant les salariés de leurs demandes sans examiner ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences posées par l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la prime d’ancienneté avait été payée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, qui ne prévoit pas que la perception de cette prime doit conduire à une augmentation effective de la rémunération, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la clause critiquée était licite ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche une motivation surabondante, n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire ou primes d’anciennetés et des congés payés, et de débouter M. E… de sa demande en rappel d’allocation de congé de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en vertu du principe « A travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu’en l’espèce, pour considérer qu’il n’avait pas été porté atteinte à ce principe par la société L’Equipe, la cour d’appel, après avoir constaté que, par exception, trois salariés rejoignant le secrétariat de rédaction bénéficiaient d’un avenant prévoyant, non pas un complément de salaire variable, mais un complément de salaire fixe, a considéré que cette différence de traitement reposait sur des raisons objectives dans la mesure où les trois salariés en cause appartenaient à une catégorie professionnelle distincte ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel que trois des salariés demandeurs à l’instance, à savoir, Mme Z… et MM. A… et CC… occupaient également un poste de secrétaire de rédaction, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;

2°/ que si les différences de traitement entre salariés opérées par voie d’accord collectif sont présumées justifiées, il en va différemment s’il apparaît que ces différence de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les négociations menées au sein de l’entreprise avaient pour but de définir les modalités de l’octroi du statut de journaliste aux ouvriers du livre n’entrant pas dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité et que les minutes de discussion des 1er février et 5 avril 2007 conclues à l’issue de ce processus de négociation prévoyaient un mécanisme de recomposition de salaire identique destiné à harmoniser le niveau de rémunération des ouvriers du livre avec celui des journalistes, seuls trois salariés ne se voyant pas appliquer ce mécanisme ; qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que la différence de traitement opérée au profit de ces trois salariés était nécessairement étrangère à toute considération de nature professionnelle, en considérant néanmoins qu’aucun manquement au principe d’égalité de traitement n’était caractérisé, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Et attendu qu’il revenait aux salariés de démontrer que la différence de traitement alléguée était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la simple constatation du traitement différent de trois salariés ne constituant pas cette démonstration ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun moyen ne vient au soutien du pourvoi formé par M. E… portant sur le rejet de sa demande en rappel d’allocation de congé de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par MM. X…, Y…, B…, K K…, D…, HH…, N…, XX…, DD… et Mmes R…, U…, V… et ZZ… ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A…, E…, I…, J…, K…, M…, P…, Q…, T…, YY…, AA…, BB…, CC… et EE… et Mmes G…, H…, Z…, W…, S… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. A…, E…, I…, J…, K…, M…, P…, Q…, T…, YY…, AA…, BB…, CC… et EE… et Mmes G…, H…, Z…, W…, S…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté les salariés demandeurs au pourvoi de leurs demandes au titre des rappels de salaire ou prime d’ancienneté et congés payés afférents et d’avoir débouté Monsieur E… de sa demande de rappel de au titre de l’allocation de congé de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause : Les salariés appelants se fondent sur les dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail et sur celles de l’article 1131 du code civil pour invoquer la nullité de la clause prévoyant l’imputation de la prime d’ancienneté conventionnelle sur le complément de salaire variable. En premier lieu, la cour observe que l’avenant contractuel est le résultat de nombreuses discussions et de négociations en amont intervenues entre la direction de la SAS l’Equipe et l’ensemble des syndicats de salariés représentant les anciens ouvriers du livre, dans le cadre des accords intervenus sur leur passage au statut de journaliste. En l’espèce, les salariés appelants ne contestent pas avoir donné leur accord exprès à l’avenant contenant la clause suivante dont ils invoquent la nullité : «Votre salaire brut sera maintenu et revalorisé des augmentations générales. Votre complément de salaire variable sera minoré du montant des primes d’ancienneté entreprise et professionnelle à chaque palier». Cependant, ils affirment que leur signature a été donnée sous la menace de leur licenciement en cas de défaut d’acceptation. Cette menace qui ne repose que sur des affirmations non justifiées ne sera pas retenue par la cour, tant eu égard aux importantes négociations préalables intervenues, ayant donné lieu aux « minutes de discussion », qu’au délai de plus de 5 ans écoulé entre le prétendu chantage et l’introduction de l’instance prud’homale, de telle sorte que le consentement exprès des parties est établi. En application des dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». L’article 23 de la convention collective nationale des journalistes définit les primes d’ancienneté professionnelle et d’entreprise correspondant à un pourcentage de majoration des barèmes minima de traitement en fonction, l’une, de l’ancienneté dans la profession et l’autre, l’ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel. Aussi, après 5 années sont prévues des majorations de 3 % pour la première et de 2 % pour la seconde ; après 10 années : 6 % pour la première et 4 % pour la seconde ; après 15 années : 9 % pour la première et 6 % pour la seconde ; enfin, après 20 années : 11 % pour la première et 9 % pour la seconde.

En l’espèce, si le complément de salaire variable a connu une baisse consécutivement à la mise en place des primes d’ancienneté professionnelle et d’entreprise, cette situation avait toutefois été clairement énoncé dans l’avenant signé par les salariés appelants. Par ailleurs, il est constant que ceux-ci ont bénéficié, à compter de la signature de l’avenant, d’un certain nombre d’avantages conventionnels liés au statut de journaliste dont ils ne bénéficiaient pas auparavant (dont abattement social et fiscal, retraite complémentaire, etc).

Aussi, dès 2012 (pour la plupart d’entre eux), ils ont également bénéficié de manière effective des primes d’ancienneté professionnelle et d’entreprise, conformément aux modalités prévues par l’article 23 de la convention collective des journalistes ci-dessus énoncées, ainsi qu’ il résulte de la lecture des différents bulletins de salaire versés aux débats, de telle sorte que le complément de salaire variable a baissé au regard de la clause de l’avenant. La cour ne s’appesantira pas sur la comparaison des rémunérations entre les anciens ouvriers du livre et les journalistes, nécessairement prise en compte par l’ensemble des participants lors des négociations préalables, qui n’a de valeur que sur un plan historique et n’a aucune incidence dans l’application des principes juridiques. Aux termes des avenants produits, signés par chacun des salariés, alors ouvriers du livre, ceux-ci ont obtenu le statut de journaliste à compter de la date de signature de l’avenant.

Dès lors, la convention collective des journalistes ne leur a été applicable qu’à partir de ce moment. Il en résulte que la signature de la clause contenue dans l’avenant n’est, en conséquence, pas de nature à emporter renonciation aux avantages prévus par ladite convention qui ne s’est appliquée que postérieurement, de telle sorte qu’il n’existe aucun manquement aux dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail. Les salariés appelants invoquent encore la cause illicite contrevenant aux dispositions de l’article 1131 du code civil aux termes duquel « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Ainsi prétendent-ils que la cause est illicite dans la mesure où elle a pour objet de tenir en échec un dispositif conventionnel.

Cependant, les salariés n’apportent aucune justification de ce que le mécanisme, négocié et adopté par leurs organisations syndicales représentatives, contreviendrait à une quelconque disposition de la convention collective des journalistes. En effet, il n’existe aucune disposition conventionnelle impérative destinée à assurer aux salariés une évolution effective de leur salaire en fonction des primes d’ancienneté. Il en résulte que l’illicéité de la cause n’est pas démontrée. Dès lors, il en résulte que la cour considère que la clause prévoyant l’imputation de la prime d’ancienneté conventionnelle sur le complément de salaire variable est valable au regard de dispositions des articles L. 2254-1 du code du travail et 1131 du code civil. Sur le manquement au principe d’égalité de traitement : Se fondant sur l’exception faite pour trois salariés (dont M. JJ… HH… ) dont les avenants prévoient un complément de salaire permanent et non variable, les appelants font valoir qu’il existe une inégalité de rémunération. La SAS l’Equipe indique que M. JJ… HH… , en même temps qu’il a changé de statut, a bénéficié d’une promotion, de telle sorte que sa situation est distincte et qu’en outre, la revendication ne peut se fonder sur une situation exceptionnelle, issue d’une négociation séparée. La cour observe toutefois que l’avenant au contrat de travail concernant M. JJ… HH… , daté du 1er février 2007, le nommant chef de service du service correction du quotidien de la rédaction de l’Equipe, statut journaliste, bien que ne prévoyant qu’un complément de salaire permanent aux termes des données chiffrées, contient également la clause suivante «Votre salaire brut sera maintenu et revalorisé des augmentations générales. Votre complément de salaire variable sera minoré du montant des primes d’ancienneté entreprise et professionnelle à chaque palier », identique à celle mentionnée dans les avenants signés par les autres salariés. Il n’est cependant fait mention dans ses bulletins de paie que du complément de salaire permanent et, à aucun moment, d’un complément de salaire variable. En l’espèce, il est établi que la différence de traitement alléguée résulte d’un accord autre, négocié notamment avec le syndicat Info’com-CGT pour les trois salariés en cause dont la catégorie professionnelle est distincte, de telle sorte que la différence repose sur des raisons objectives et n’est pas de nature à constituer un manquement au principe d’égalité de traitement. Il en résulte dès lors que, eu égard à la validité de la clause de rémunération variable contenue dans l’avenant signé par chacun des salariés, Mmes et MM. Philippe X…, Daniel Y…, Z… A…, Dominique K K…, C… D…, Othman E…, Sandrine F… épouse G…, Brigitte H…, Alain II…, Patrice J…, Camille K… (en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, Louis Alain L…), Daniel M…, Dominique N…, Sandrine O… épouse Z…, Vincent P…, Denis Q…, Cécile-Sylvaine R…, Aldo S… T…, Eva U…, Sonia V…, Marie-Paule W…, S…-Claude XX…, S…-Jacques YY…, Nadine S…, S…-Noël AA…, Xavier BB…, Thomas CC… et Jacky EE… seront déboutés de leurs demandes au titre des rappels de salaire ou prime d’ancienneté et congés payés y afférents ; la décision entreprise sera confirmée de ces chefs. M. Othman E… demande, en plus d’un rappel de salaire et congés payés afférents, un rappel au titre de l’allocation de congé de reclassement pour un montant de 4235,88 €. Il explique qu’il bénéficie d’un congé de reclassement depuis le 1" mars 2015 et perçoit 75 % de sa rémunération brute depuis mai 2015 dans le cadre d’un FSE. Cependant, il se prévaut, à l’appui de sa demande, d’une rémunération brute de référence incluant le rappel de salaire dont il vient d’être débouté, de telle sorte que sa demande sera également rejetée à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne, foi ». Vu l’article L 2262-2 du code du travail : « Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires » Attendu que les salariés de la SNC L’EQUIPE, demandeurs, ont signé un avenant à leur contrat de travail en février 2007 ou en avril 2007 qui maintenait leur niveau de rémunération totale par la création d’un « complément de salaire variable » qui s’ajoutait au salaire conventionnel de leur nouvelle position de journaliste, et que cet avenant mentionnait clairement : « Votre salaire brut sera maintenu et revalorisé des augmentations générales. Votre complément de salaire variable sera minoré du montant des primes d’ancienneté d’entreprise et professionnelle à chaque palier » Attendu que cet avenant s’inscrivait dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales auxquelles il avait été soumis et qui l’avaient approuvé ainsi qu’il ressort des « Minutes de Discussion » du 1er février 2007, du 20 février 2007, et du 5 avril 2007. Attendu que ces négociations avaient pour objet l’intégration des ouvriers du livre dans la convention collective des journalistes, plus favorable aux salariés, et qu’il y avait lieu de mettre en place un dispositif intermédiaire pour adapter les rémunérations des salariés de la SNC L’EQUIPE, demandeurs. Attendu que ce dispositif ne portait pas atteinte aux avantages acquis des salariés de la SNC L’EQUIPE, demandeurs. Attendu que la SNC L’EQUIPE a régulièrement versé les primes d’ancienneté auxquelles les salariés de la SNC L’EQUIPE, demandeurs, avaient droit et qu’elle n’a fait qu’appliquer les accords en réduisant au fur et à mesure les « compléments de salaire variable ». Les salariés de la SNC L’EQUIPE, demandeurs, seront donc déboutés de leurs demandes. » ;

ALORS d’une part QU’un accord collectif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement ; qu’en l’espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes, après avoir rappelé que les avenants signés par les salariés s’inscrivaient dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales ayant abouti à la conclusion de minutes de discussion les 1er et 20 février 2007 et le 5 avril 2007 prévoyant le mécanisme d’un complément de rémunération variable minoré du montant des primes d’ancienneté conventionnelles, la Cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que la société L’EQUIPE avait régulièrement versé les primes d’ancienneté auxquels les salariés avaient droit et qu’elle n’avait fait qu’appliquer les accords en réduisant au fur et à mesure les compléments de salaire variable ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d’ancienneté conventionnelle ce que ne pouvait valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L. 2262-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble celles de l’article 45 de la loi n°2004-

391 du 4 mai 2004 ;

ALORS d’autre part QUE lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’un salarié ne peut renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention ou d’un accord collectif ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les exposants avaient signé un avenant à leur contrat de travail au terme duquel, alors qu’ils étaient jusque-là ouvriers du livre, ils accédaient au statut de journaliste et que cet avenant comprenait une clause prévoyant que le complément de salaire variable constituant une part de leur rémunération serait minoré des primes d’ancienneté entreprise et professionnelle prévues par la convention collective des journalistes ; qu’il en résultait que, par la signature de cet avenant en vertu duquel les salariés concernaient pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de la convention collective des journalistes, ces derniers renonçaient dans le même temps au bénéfice effectif de la prime d’ancienneté prévue par cette convention ; qu’en retenant néanmoins l’absence de tout manquement aux dispositions de l’article L. 2254-1 du Code du travail au motif, d’une part que le mécanisme dénoncé était clairement prévu dans les avenants signés par les salariés qui avaient par ailleurs bénéficié, à compte de la signature de cet avenant d’un certain nombre d’avantages conventionnels lié au statut de journaliste et, d’autre part, que la convention collective des journalistes ne se serait appliquée aux exposants que postérieurement à la signature des avenants litigieux qui n’emportaient donc pas renonciation aux avantages prévus par ladite convention, la Cour d’appel a violé les dispositions légales susvisées ;

ALORS ensuite QUE la prime d’ancienneté prévue à l’article 23 de la convention collective des journalistes doit s’ajouter au salaire de l’intéressé quel que soit son montant ; qu’il s’en déduit que la perception de la prime d’ancienneté par un salarié doit conduire à une augmentation effective de sa rémunération ; qu’en retenant, au cas présent qu’il n’existerait aucune disposition conventionnelle impérative destinée à assurer aux salarié une évolution effective de leur salaire en fonction des primes d’ancienneté pour en déduire que l’illicéité de la cause des avenants litigieux en ce qu’ils auraient pour objet de tenir en échec un dispositif conventionnel ne serait pas démontrée, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ensemble l’article 1131 du Code civil dans sa version applicable au litige ;

ALORS encore QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que L’EQUIPE ne pouvait légitimement justifier la création d’un complément variable de rémunération de 723,88 euros par l’application d’un accord régional du 15 avril 2005 prévoyant que la rémunération d’un nouvel entrant dans la profession serait de 80% de la rémunération de l’emploi auquel il est affecté alors que cet accord ne concerne que les ouvriers nouvellement embauchés à partir de 2004 et n’est donc pas applicable aux journalistes et qu’il contrevient en outre au principe d’égalité ; qu’ils en déduisaient que les avenants prévoyant ce complément variable de rémunération reposait sur une cause illicite ; qu’en déboutant les salariés de leurs demandes sans examiner ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la Cour d’appel a méconnu les exigences posées par l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS par ailleurs QUE en vertu du principe « A travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu’en l’espèce, pour considérer qu’il n’avait pas été porté atteinte à ce principe par la société L’EQUIPE, la Cour d’appel, après avoir constaté que, par exception, trois salariés rejoignant le secrétariat de rédaction bénéficiaient d’un avenant prévoyant, non pas un complément de salaire variable, mais un complément de salaire fixe, a considéré que cette différence de traitement reposait sur des raisons objectives dans la mesure où les trois salariés en cause appartenaient à une catégorie professionnelle distincte ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait des propres constatations de la Cour d’appel que trois des salariés demandeurs à l’instance, à savoir, Madame Z… et Messieurs A… et CC… occupaient également un poste de secrétaire de rédaction, la Cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;

ALORS enfin QUE si les différences de traitement entre salariés opérées par voie d’accord collectif sont présumées justifiées, il en va différemment s’il apparaît que ces différence de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les négociations menées au sein de l’entreprise avaient pour but de définir les modalités de l’octroi du statut de journaliste aux ouvriers du livre n’entrant pas dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité et que les minutes de discussion des 1er février et 5 avril 2007 conclues à l’issue de ce processus de négociation prévoyaient un mécanisme de recomposition de salaire identique destiné à harmoniser le niveau de rémunération des ouvriers du livre avec celui des journalistes, seuls trois salariés ne se voyant pas appliquer ce mécanisme ; qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que la différence de traitement opérée au profit de ces trois salariés était nécessairement étrangère à toute considération de nature professionnelle, en considérant néanmoins qu’aucun manquement au principe d’égalité de traitement n’était caractérisé, la Cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225, Inédit