Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735, Inédit

  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Bâtiment·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Attestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-21.735
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.735
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016
Textes appliqués :
Article L. 1471-1 du code du travail.

Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01164
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° F 16-21.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B… bâtiment , société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Michel Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B… bâtiment , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été embauché le 8 septembre 1997 par la société B… bâtiment en qualité de maçon par un contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1998 ; que par lettre du 25 mars 2013, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu’alléguant avoir appris que le salarié dénigrait habituellement son employeur auprès de ses clients et qu’il détournait sa clientèle à son profit, l’employeur lui a notifié le du 11 avril 2013, son licenciement pour faute grave et pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 29 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur et sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour juger que l’employeur n’avait pas licencié le salarié dans des conditions vexatoires et rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de droit, l’arrêt retient que le salarié qui soutient que le licenciement était entouré de circonstances vexatoires en ce qu’il lui a été reproché des faits susceptibles de qualification pénale, n’établit pas pour autant la preuve d’une intention dolosive de l’employeur, ayant engagé un licenciement pour faute grave qui, s’il n’a pas prospéré en justice, a été toutefois étayé par des attestations suffisamment nombreuses et précises de nature à exclure tout abus ou mauvaise foi de sa part ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l’article L. 1471-1 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié vient faire grief à l’employeur de l’avoir embauché en contrat à durée déterminée du 8 septembre 1997 au 19 décembre 1997, sans avoir régularisé par écrit ce contrat, ce qui aurait dû entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et alors que le contrat à durée déterminée initial l’a embauché au coefficient 230, et d’avoir fixé au coefficient salarial 210 le niveau de sa rémunération prévue au contrat à durée indéterminée ; qu’il retient encore que cette action, soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à une prescription trentenaire qui n’était pas acquise au jour d’entrée en vigueur de ladite loi, se trouve désormais soumise à une prescription quinquennale, dont la durée totale ne vient pas excéder celle de la loi antérieure ; qu’il ajoute qu’il résulte de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l’arrêt en déduit qu’eu égard au manquement ainsi reproché à l’employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l’exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l’employeur et qu’il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l’action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n’a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu’il conclut qu’aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas la requalification du contrat à durée déterminée mais se prévalait de manquements de l’employeur aux règles applicables à ce type de contrat à l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. Y… en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour détournement de procédure, l’arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société B… bâtiment aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société B… bâtiment à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société B… bâtiment .

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SAS B… bâtiment à payer à M. Y… la somme de 4 619,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que s’il respecte les règles de procédure afférente à chaque cause du licenciement, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, s’ils procèdent de faits distincts, tenant à la faute grave du salarié, et à son inaptitude et à son impossibilité de reclassement ; que l’employeur verse l’attestation de M. A…, salarié, selon lequel M. Y… disait aux clients que B… était un « con » et prenait trop cher, que M. Y… proposait dès qu’il le pouvait de faire des travaux au noir, et disait aux autres salariés qu’ils voulaient gagner de l’argent (6 mois de salaire) sur le dos de B…, il fallait le contacter ; que l’employeur verse l’attestation de M. C…, salarié, qui a indiqué que M. Y… n’avait pas dénigré l’entreprise devant lui, mais que sur chantier à […] qu’il allait visiter, il l’a surpris en train d’ouvrir une porte dans un mur pignon à l’étage, avec création de jambage et linteau, un samedi, en dehors des heures de travail de l’entreprise ; que l’attestant indique que beaucoup de clients de l’entreprise lui ont fait remarquer, après le départ de M. Y…, qu’il faisait plus de mal que de bien à l’entreprise, et affirme qu’au jour de son attestation (22 mai 2013), il peut être constaté que l’entreprise a rencontré certaines difficultés concernant son image, M. D…, dernier client en 2013 lui ayant fait remarquer que si M. Y… avait encore été présent, il ne serait pas venu réaliser des travaux chez lui ; que l’employeur verse une attestation de M. E… du 3 avril 2013, demeurant à […], ayant confié les travaux de réalisation d’un bâtiment agricole à la société B… bâtiment , indiquant avoir sollicité un devis relatif aux enduits de la face arrière de sa maison d’habitation en décembre 2012 ; qu’il indique avoir exprimé sa surprise sur le coût de ces derniers travaux auprès de M. Y…, ce dernier lui a alors répliqué qu’il s’agissait d’un prix exorbitant, qu’il ne fallait pas réaliser les travaux prévus au devis, qu’un simple enduit était suffisant, et a proposé au client de réaliser les travaux à moindre coût au noir, en lui donnant son numéro de téléphone personnel afin de le joindre, ces propos ayant été échangés devant un autre employé de l’entreprise B… ; qu’au cours de son audition par le conseil de prud’hommes le 17 avril 2015, M. E… a indiqué : « au départ j’ai contacté les établissements B… pour la construction d’un bâtiment agricole. Je les ai rappelés pour faire un devis pour la restauration de la façade extérieure de la maison. Ça c’était en 2012, le bâtiment agricole a été fait en 1er août 2013, la maison, c’était donc après » ; que sur le point de savoir à quelle date M. B… l’a contacté pour l’informer des propositions faites par M. Y…, et quels étaient les termes exacts employés par ce dernier, M. E… a répondu : « Lors de la construction du bâtiment agricole, j’ai rencontré les ouvriers de M. B…. En discutant avec ces personnes-là, de tout et de rien et sur le prix du devis de la maison (au mois de juillet/août), je leur ait dit que le prix me semblait un peu élevé. Quand j’ai annoncé le prix réel du devis à M. Y… et à un de ses collègues, celui-ci m’a répondu que oui, c’était très cher par rapport aux travaux et il m’a dit « si vous voulez, je peux vous le faire comme ça ». C’était une proposition de travail en dehors de l’entreprise. J’en ai averti la société B… après les travaux de la maison (2013) » ; sur intervention de Me F… : « Je confirme que la proposition de M. Y… m’a été faite courant 2012, en juillet. M. Y… m’a proposé la moitié du prix du devis. Je suis sûr d’avoir eu un devis, je ne me rappelle plus s’il y en a eu un d’autre. J’ai payé moins cher que le devis initial. M. Y… m’a laissé son numéro de téléphone privé pour notamment le problème du mur et peut-être les cuves » ; que dans une attestation ultérieure du 20 mai 2015, M. E… précise avoir évoqué la proposition de travail faite par M. Y… à M. B… lorsque ce dernier l’a appelé téléphoniquement en lui précisant avoir pris connaissance de ces faits par son personnel lorsqu’il avait informé ce dernier de l’avis d’inaptitude médicale de M. Y… ; qu’il précise avoir indiqué sous serment avoir informé M. B… de ces faits en 2013, après les travaux de la maison, terminés début 2013, et indique pouvoir certifier en avoir informé M. B… aux alentours du 25 mars 2013 et 5 avril 2013 ; que la SAS B… bâtiment verse l’attestation de M. G… M… du 5 avril 2013, salarié, indiquant que lors du dernier gros chantier chez M. E… à […], il a entendu M. Y… critiquer le devis pour la façade de la maison, qui était trop cher, et qu’il « pouvait faire les travaux comme çà » ; que M. G… M… précise que quand ses parents ont fait faire des travaux, M. Y… critiquait M. B… en disant que la pierre qu’il posait était « de la merde » et qu’elle était hors de prix et que M. B… ne payait pas ; que la SAS B… bâtiment verse une attestation du même salarié, du 26 mai 2015 précisant que c’est lorsque M. B… avait informé les salariés de l’avis d’inaptitude de M. Y… qu’il lui a dit qu’il avait pris sa caisse à outils avant de partir, qu’il savait qu’il travaillait au noir, et qu’il a cité à son employeur le cas de M. E… et de son chantier à […], M. B…, étonné, disant qu’il allait appeler ce client pour vérifier ; que l’employeur verse l’attestation de M. H…, ancien salarié, qui indique que sur plusieurs chantiers, dont notamment un sis à […], il a été témoin du dénigrement devant la cliente par M. Y… du devis complémentaire concernant la réalisation de marches d’accès, à laquelle il a déclaré que le devis était trop cher et à laquelle il a proposé de réaliser ce travail au noir ; qu’il ajoute que M. Y… leur a dit qu’il devait travailler sur une ouverture au noir chez un client de l’entreprise, et qu’il disait régulièrement que M. B… était « con » et ne le payait pas assez ; que la société verse l’attestation de M. I…, selon lequel lors de sa première année d’apprentissage, M. Y… voulait le faire travailler sans le montrer, et après son accident de travail, l’a disputé en lui faisant comprendre qu’il ne voulait plus travailler avec lui, était souvent à le disputer, et discutait avec les clients et gens qu’il connaissait ; que de l’ensemble de ces attestations et pièces soumises à son appréciation, le conseil de prud’hommes a exactement considéré que l’employeur ne pouvait pas justifier de l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire au plus tard dans les deux mois suivant sa prise de connaissance des faits disciplinaires ; qu’il n’y a pas lieu de modifier cette analyse en fonction des nouvelles attestations sur lesquels le conseil n’a pas faire porter son appréciation ; qu’en effet, hormis les faits concernant le chantier de M. E… à […], les attestations faisant état tant de dénigrement de l’employeur, que d’un comportement déloyal, tendant à proposer ou effectuer du travail dissimulé par dissimulation d’activité à des clients de son employeur sur les chantiers sur lesquels il était amené à intervenir en sa qualité de salarié, ne sont aucunement circonstanciées et ne comportent aucune indication sur la date des faits décrits, sans préciser s’ils ont été ou non rapportés à l’employeur et éventuellement et surtout à quelle date ils ont été rapportés à l’employeur ; que s’agissant plus spécifiquement des faits concernant le chantier de M. E…, ce dernier : – dans sa première attestation, précise que les dénigrements et propositions illicites de M. Y… auraient été faits en décembre 2012 ; mais n’indique à aucun moment s’il en averti l’employeur, et dans l’affirmative, à quelle date ; – au cours de son audition, avance que cette proposition lui a été faite courant juillet ou août 2012 ; et prétend en avoir informé la société B… après la réalisation des travaux dans sa maison, courant 2013, sans plus de précision ; – dans sa seconde attestation, précise avoir informé l’employeur des propos tenus par M. Y… aux alentours du 25 mars 2013 et 5 avril 2013 ; que s’agissant de ce même chantier, M. G… M…, témoin des faits : – dans sa première attestation, n’apporte aucune précision sur la date à laquelle les propos ont été rapportés, et ne s’exprime pas sur le point de savoir si et quand il les a rapportés à l’employeur ; – dans sa seconde attestation, précise avoir rapporté ces faits à l’employeur quand il a été informé de l’avis d’inaptitude de M. Y… ; que dans ces circonstances, les variations ou l’imprécision des déclarations du client et de l’autre salarié non seulement sur la date à laquelle les faits ont été constatés, leur absence de déclaration initiale sur le point de savoir s’ils ont rapporté ces faits à l’employeur, et la précision par ces deux derniers, apportée seulement par une attestation rédigée plus de deux années après la première, d’un créneau temporel très précis au cours duquel ils affirment en avoir informé l’employeur, est de nature à tout le moins à faire naître un doute sur l’exactitude du contenu des attestations rapportées par ces deux derniers ; que la circonstance qu’au cours de son audition, M. E… évoque avoir avisé l’employeur des faits en 2013, sans plus de précision, pour définir au cours de son attestation ultérieure un créneau temporel beaucoup précis, participe de ce même constat de l’accroissement de la précision des souvenirs des témoins au fur et à mesure de l’éloignement dans le temps des faits qu’ils rapportent, circonstance qui ne laisse pas d’interroger sur la valeur probante des pièces produites par l’employeur, auquel seul incombe la démonstration de la faute grave ; que de l’ensemble de ces éléments, il résulte à tout le moins un doute, devant profiter au salarié, sur le point de savoir si l’employeur n’avait pas déjà été avisé des faits dans un délai excédant les deux mois avant lesquels il a engagé la procédure de licenciement pour faute ; qu’il en résulte que le licenciement de M. Y… ne peut pas procéder de sa faute grave, ni même d’une faute simple ;

Alors 1°) que si, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur doit prouver qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, cette preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu’en ne recherchant pas si la connaissance par l’employeur des faits litigieux, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, ne résultait pas, même abstraction faite des attestations produites par l’employeur, du rapprochement de la lettre du 25 mars 2013 de convocation de M. Y… à un entretien préalable fixé au 5 avril 2013 à « une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique », et de la lettre de licenciement du 11 avril 2013, rappelant qu’au cours de l’entretien préalable, avaient été exposés les deux motifs amenant à envisager le licenciement, soit l’inaptitude physique médicalement constatée et l’impossibilité de le reclasser et « les révélations qui nous ont été faites par le personnel et au moins un client de l’entreprise relatives à votre comportement de dénigrement de l’entreprise, et de travail ou proposition de travail au noir », le salarié ayant, de son côté, soutenu qu'« au cours de l’entretien préalable, l’employeur reprochait pour la première fois des manquements prétendument constitutifs d’une faute grave » (conclusions d’appel p. 4), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, un fait antérieur peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée par l’employeur, tant par la lettre de licenciement qui reprochait à M. Y… de s’être livré « de manière répétitive et encore récemment à des actes de dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant, en critiquant ses prix, la qualité de ses prestations, sa politique salariale etc (

) il nous a également été rapporté, puis confirmé par divers témoignages, que vous avez effectué des travaux concurrents à notre activité, ou que vous aviez proposé d’en réaliser à certains de nos clients, et de très vraisemblablement « au noir », que par ses conclusions soutenant que le salarié « avait l’habitude de dénigrer son employeur auprès des clients et des autres salariés, et aussi (

) avait l’habitude de réaliser des travaux « au noir » pour son compte personnel » (p. 4), s’il n’en résultait pas un comportement habituel et continu qui s’opposait à toute prescription des faits dénoncés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que la société B… bâtiment avait loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement en sorte que le licenciement de M. Y… reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : C’est vainement que M. Y… reproche à l’employeur de n’avoir pas recherché loyalement à le reclasser, son reclassement ayant pu la forme d’un simple aménagement de poste conforme aux restrictions du médecin du travail, à savoir l’absence de charges supérieures à 20 kg, alors que le poste proposé en reclassement comme ouvrier opérateur au sein de la société SAS A COB 2 E qui n’était pas compatible avec son état de santé, ne correspondait pas à ses aptitudes, ne s’accompagnait d’aucune offre de formation lui permettant d’accéder à cette qualification, alors que cette dernière société n’avait pas encore commencé son activité de production, qui n’a effectivement commencé que trois mois plus tard, de sorte qu’au jour du licenciement, l’emploi proposé en reclassement n’existait pas. Les réponses apportées postérieurement au constat, régulier de l’inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l’entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel appartient cette dernière. En effet, aucun grief tendant à une recherche de reclassement interne, même prenant la forme d’un aménagement de poste, ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur, alors que le médecin du travail a indiqué que l’inaptitude constatée s’étendait à tous les postes existants dans l’entreprise, et ce sans que l’employeur soit tenu, d’en créer un pour reclasser le salarié inapte. De même, aucun grief ne peut être adressé à l’employeur quant à ses recherches de reclassement externe, En effet, les recherches en reclassement ne portent que sur les postes existants lors de la procédure d’inaptitude, de sorte de l’employeur n’avait pas l’obligation de proposer à M. Y… le poste d’ouvrier opérateur au sein d’une autre société dont l’activité commencerait bien après la clôture de la procédure de licenciement pour inaptitude. En effet, il est indifférent que le poste proposé en reclassement ne soit pas encore existant au moment des recherches de reclassement, alors que l’employeur demeurait tenu à la reprise du paiement des salaires dans le mois suivant la formulation de l’avis définitif d’inaptitude par le médecin, du travail. En outre, il est particulièrement spécieux et controuvé de reprocher à l’employeur de n’avoir pas proposé une formation au salarié lui permettant d’accéder à ce poste, alors qu’en tout état de cause, le médecin du travail, consulté sur le poste envisagé, a précisé le 19 mars 20.13 que le poste en reclassement proposé pair l’employeur ne pouvait pas être envisagé. Dès lors, la société B… bâtiment a loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement de M. Y… repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Alors que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. Y… est constante, il y aura lieu d’allouer à ce dernier la somme de 18 094,52 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, et le jugement du conseil sera confirmé à cet égard.

AUX MOTIFS éventuellement Adoptés QUE, l’article L. 1226-2 du code du travail énonce que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; le 4 mars 2013, le Médecin du travail a déclaré M. Y… «inapte à tous les postes de ('entreprise avec danger immédiat pour ce dernier» et en a informé la SAS B… par courrier ; M. Y… dénonce l’absence de toute volonté de la SAS B… de lui préposer un reclassement au sein de l’entreprise, alors même qu’il était apte à la conduite de chariot automoteur, au travail en nacelle ou aux activités en cimetière ; pourtant, le 19 mars 2013, le Médecin du Travail adressait un nouveau courrier à la SAS B… , en réponse à la proposition de reclassement qu’elle souhaitait proposer à M. Y…, lui indiquant notamment que «Les propositions de reclassement professionnel faites dans votre lettre du 15 Mars 2013 ne peuvent pas être envisagées.» ; le Médecin du travail a bien rendu un avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise sans l’assortir de possibilité d’aménager tel ou tel poste ; les postes au sein de la SAS B… , rappelés dans le courrier adressé le 22 mars 2013 à M. Y…, ne comportent aucun poste de conducteur de chariot automoteur, ni de nacelle ; que dans ce même courrier, la SAS B… informait M. Y… des démarches engagées dans le but de lui proposer un reclassement dans le cadre strict des préconisations de la Médecine du Travail et de l’impossibilité de cette alternative par manque de poste «compatible» ou refus du Médecin du Travail du poste proposé ; la SAS B… a donc parfaitement rempli ses obligations à l’égard de Monsieur Y… en raison de son inaptitude médicale à tous les postes de travail de l’entreprise ; le licenciement de Monsieur Michel Y… est pourvu d’une cause réelle et séreuse, sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif sera rejetée

ALORS, D’UNE PART, QUE pour débouter M. Y… de ses demandes, la cour d’appel a affirmé qu’aucun grief tendant à une recherche de reclassement interne, même prenant la forme d’un aménagement de poste ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur, alors que le médecin du travail a indiqué que l’inaptitude constatée s’étendait à tous les postes existants dans l’entreprise, et ce sans que l’employeur soit tenu d’en créer un pour reclasser le salarié inapte ; qu’en statuant ainsi, alors que l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise ne dispensait pas l’employeur de rechercher un reclassement, y compris dans l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable.

ALORS, D’AUTRE PART, QUE manque à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l’employeur qui se contente de faire état auprès du salarié d’un poste qui n’est finalement pas conforme à ses capacités physiques ; qu’en statuant comme elle l’a fait après avoir relevé que le médecin du travail a précisé que le seul poste de reclassement proposé par l’employeur ne pouvait pas être envisagé, la cour d’appel a, par refus de tirer les conséquences qui s’imposaient de ses propres constatations, violé l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que la société B… bâtiment n’avait pas licencié M. Y… dans des conditions vexatoires et de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.

AUX MOTIFS QUE, Sur le détournement de procédure et la violation du statut protecteur des victimes d’accident du travail M. Y… qui soutient que le licenciement était entouré de circonstances vexatoires en ce qu’il lui a été reproché des faits susceptibles de qualification pénale, n’établit pas pour autant la preuve d’une intention dolosive de l’employeur, ayant engagé un licenciement pour faute grave, qui s’il n’a pas prospéré en justice, a été toutefois étayé par des attestations suffisamment nombreuses et précises de nature à exclure tout abus ou mauvaise foi de sa part. M. Y… sera donc débouté de sa demande à ce titre, et le jugement sera infirmé sur ce point.

ALORS QUE, le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de cette rupture ; que pour débouter M. Y… de sa demande de dommages et intérêts spécifiques au titre des circonstances vexatoires qui ont entouré le prononcé de son licenciement, la cour d’appel a affirmé qu’il n’établit pas pour autant la preuve d’une intention dolosive de l’employeur, ayant engagé un licenciement pour faute grave qui, s’il n’a pas prospéré en justice, a été toutefois étayé par des attestations suffisamment nombreuses et précises de nature à exclure tout abus ou mauvaise foi de sa part ; qu’en statuant ainsi, alors que le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa version alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que la société B… bâtiment n’avait fait preuve d’aucune déloyauté contractuelle pendant l’exécution du contrat de travail et d’avoir débouté en conséquence M. Y… de sa demande de 5 000,00 euros de dommages et intérêts des préjudices subis à ce titre.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la déloyauté contractuelle de l’employeur : M. Y… vient, faire grief à l’employeur de l’avoir embauché en contrat à durée déterminée du 8 septembre 1997 au 19 décembre 1997, sans avoir régularisé par écrit ce contrat, ce qui aurait dû entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et alors que le contrat à durée déterminée initial l’a embauché au coefficient 230, et d’avoir fixé au coefficient salarial 210 le niveau de sa rémunération prévue au contrat à durée indéterminé. Il résulte de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 que toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans. Or, l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que se prescrivent par 5 ans les actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits qui lui permettent de l’exercer. Il résulte de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 que lès dispositions de lai présente loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée, totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors l’action en requalification du contrat de travail, antérieurement soumise à une prescription trentenaire qui n’était pas acquise au jour d’entrée en vigueur de la loi susdite, se trouve désormais soumise à une prescription quinquennale, dont la durée totale ne vient pas excéder celle de la loi antérieure. Il résulte de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s’applique aux prescriptions encours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Alors qu’eu égard au manquement ainsi reproché à l’employeur, M. Y… aurait dû connaître lors de l’exécution du contrat à durée déterminé le manquement reproché par l’employeur, il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l’action en requalification au 17 juin 2013. Or, M. Y… n’a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013. Aucune demande de M. Y… ne pourra donc prospérer à cet égard. M. Y… indique, alors qu’il disposait de sa propre boîte à outils, que l’employeur ne lui a pas réglé la prime d’outillage prévue par l’accord du 23 octobre 2012 annexé à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Toutefois, M. Y… ne démontre pas avoir disposé de sa propre boîte à outils personnels à l’occasion des prestations de travail réalisées pour le compte de son employeur à compter de l’entrée en vigueur de l’accord susdit, alors que son contrat de travail était suspendu à compter du 13 janvier 2013 pour rechute de maladie professionnelle. Aucune faute de l’employeur ne peut lui être reprochée de ce chef. Y… soutient que les salariés ont été contraints de conduire les chariots manuscopiques, chariots élévateurs, camions, auxquels étaient attelés une mini-pelle, sans qu’aucun d’eux ne disposent des qualifications nécessaires à leur manipulation, et notamment du permis E, et ont également conduit ces engins non seulement sur les chantiers, mais encore sur la route pour se rendre d’un chantier à un autre. Il n’a toutefois apporté aucun, élément à l’appui de cette allégation. Aucune faute de l’employeur ne pourra lui être reprochée de ce chef. M. Y… prétend s’être vu demander par son employeur de réaliser une prestation de travail en août 2012, alors qu’il se trouvait en congés payés indemnisés par la caisse des congés payés du bâtiment. II n’a toutefois apporté aucun élément probant à 1'appui de cette allégation, ainsi qu’il le sera précisé plus bas à l’occasion de l’examen de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Aucune faute de l’employeur ne pourra lui être reprochée de ce chef. Il y aura donc lieu de débouter M. Y… de sa demande indemnitaire pour déloyauté contractuelle, et le jugement sera confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS éventuellement Adoptés QUE, Sur la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : M. Y… reproche à la société B… des irrégularités sur son contrat à durée déterminée, en 1997, des heures de trajet qui auraient dues être payées en heures supplémentaires, la nécessité qu’il avait de travailler avec sa propre boîte à outils, l’absence de tout respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers, la conduite d’engins de chantier sur la route, la demande de travailler durant sa période de congé, l’absence de toute action de formation dont il aurait pu bénéficier ; que M. Y… ne justifie aucunement cette multitude de reproches, ne communique aucune pièce relative aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, aucune preuve de ses affirmations quant au non-respect des règles d’hygiène, de sécurité … ou du Code de la route ; que certains griefs envers la société B… portent sur des périodes anciennes et qu’il est incompréhensible que face à une telle accumulation de manquements, il n’ait pas engagé de procédures à l’encontre de son employeur, pour faire cesser des comportements déloyaux ; que la demande en dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail sera rejetée ainsi que la demande pour travail dissimulé, dénuée alors de toute justification.

ALORS QUE, le salarié dont le contrat à durée déterminée s’est prolongé par un contrat à durée indéterminée et qui conteste dans les délais son licenciement ainsi que des manquements liés à l’exécution déloyale de cette relation contractuelle unique doit pouvoir, pour prouver cette déloyauté, invoquer des manquements relatifs à des contrats à durée déterminée sans se voir opposer la prescription d’une action en requalification qu’il ne demande pas ; que pour débouter M. Y… de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l’employeur liée à l’inobservation des règles sur les contrats à durée déterminée au début de sa relation contractuelle devenue ensuite à durée indéterminée, la cour d’appel a jugé que l’action en requalification du contrat à durée déterminée était prescrite ; qu’en statuant ainsi, alors que M. Y… ne demandait pas la requalification du contrat à durée déterminée mais se prévalait de manquements liés à la législation sur les contrats à durée déterminée pour prouver la déloyauté contractuelle de son employeur à l’occasion d’une action, qui n’était pas prescrite, portant sur l’exécution d’une relation contractuelle unique, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que M. Y… n’avait pas suffisamment étayé sa demande d’heures supplémentaires et donc de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il avait effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées, mais aussi des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents : En cas de litige portant sur le nombre d’heures travaillées, il appartient au salarié d’étayer sa demande à ce litre par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il y a lieu clans un premier temps d’observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps qui n’intervient qu’à l’issue de la période d’emploi alléguée, n’est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits. M. Y… soutient que l’employeur s’est affranchi du paiement des heures afférentes au temps de trajet pour se rendre du siège de l’entreprise à un autre lieu de travail, pendant lesquels le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, effectuées au-delà de l’horaire légal, en dissimulant ce temps de travail effectif sous formé d’indemnité de trajet, dans le seul but de s’affranchir du paiement des heures supplémentaires. Il en déduit avoir travaillé 35 heures par semaine, en affirmant que les heures correspondant à ses trajets entre l’entreprise et les chantiers n’ont jamais été rémunérées. Toutefois, c’est à tort que le salarié soutient abstraitement que le versement par l’employeur de l’indemnité de trajet a pour objet et pour effet d’éluder le paiement du salaire dû pour le temps de travail afférent aux périodes qu’il vise, alors que l’employeur a exactement appliqué les articles 8-11 et 8-17 de la| convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises visées ; par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant jusqu’à 10 salariés). ; Ces dispositions conventionnelles prévoient que l’indemnité de trajet a pour objet ; d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir à l’égard des ouvriers en petits déplacements, se déplaçant et revenant quotidiennement sur un chantier. Il produit un décompte mensuel, se bornant à faire état du nombre d’heures payées et du nombre d’heures de trajet payées pour la période courant de septembre 2010 à décembre 2012.Toutefois, à aucun moment ce décompte ne porte trace du nombre d’heures réalisées par le salarié et qui ne lui aurait pas été payées. Il convient d’en déduire que M. Y… n’a pas suffisamment étayé sa demande. Il sera donc débouté de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférent, cette dernière demande ne pouvant pas prospérer en toute hypothèse, à défaut pour le salarié d’avoir unis en cause la caisse de congés payés du bâtiment dont il relève, sans qu’un quelconque défaut d’affiliation à celle-ci puisse être reproché à l’employeur.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Y… ne communique aucune pièce relative aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées

ALORS, D’UNE PART QUE, les juges ne doivent pas méconnaitre les termes du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d’appel, M. Y… faisait valoir que dans la mesure où il effectuait déjà mensuellement 151,67 heures de travail (soit 35 heures hebdomadaires) et que ses heures de trajet pour se rendre du siège de l’entreprise à un autre lieu de travail correspondaient à du travail effectif, celles-ci auraient dû à ce titre lui être payées comme des heures supplémentaires, avec les majorations afférentes, et non pas seulement par une indemnité de trajet forfaitaire ; que pour le débouter de sa demande, la cour d’appel a affirmé que à aucun moment le décompte de M. Y… ne portait trace du nombre d’heures réalisées par le salarié et qui ne lui auraient pas été payées ; qu’en statuant ainsi, alors que M. Y… ne contestait pas que toutes ces heures réalisées, y compris de trajet, avaient été payées, mais seulement que ces heures de trajet, dont le nombre n’était pas contesté, ne l’avaient pas été comme du temps de travail effectif et donc en l’espèce comme des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

ALORS, D’AUTRE PART QUE, l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 ayant un caractère forfaitaire et pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet lorsque celui-ci correspond à du temps de travail effectif ; que pour débouter M. Y… de sa demande de paiement d’heures de trajet comme temps de travail effectif et donc comme des heures supplémentaires, la cour d’appel a affirmé que l’employeur a exactement appliqué les articles 8-11 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y…, les heures de trajet entre l’entreprise et les chantiers devaient être assimilées à du temps de travail effectif, la cour d’appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail et des articles 8-11 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment.

ALORS, ENFIN, QUE, le juge peut condamner l’employeur qui n’a pas inclus dans ses déclarations à la caisse de congés payés toutes les heures de travail, à réparer le préjudice que les salariés ont subi de ce fait et à leur payer une somme équivalente au montant des indemnités de congés payés dont ceux-ci ont été privés du fait de l’inexactitude des déclarations ; que pour débouter M. Y… de sa demande de paiement d’une somme correspondant aux indemnités de congés payés afférents aux heures supplémentaires qu’il a effectuées, la cour d’appel a affirmé que cette demande ne peut prospérer en toute hypothèse, à défaut pour le salarié d’avoir mis en cause la caisse de congés payés du bâtiment dont il relève, sans qu’un quelconque défaut d’affiliation à celle-ci puisse être reproché à l’employeur ; qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur n’avait par hypothèse pas déclaré les heures de trajet à la caisse de congés, la cour d’appel a eu recours à des motifs inopérants et violé les articles D. 3141-32 et D. 3141-33 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que M. Y… devait être débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, en l’occurrence de l’indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à six mois de salaire brut.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l’indemnité pour travail dissimulé ; L’issue de la précédente demande conduira à considérer que l’employeur n’a jamais intentionnellement indiqué sur les bulletins de paye un nombre d’heures inférieur à celui effectivement réalisé. En outre, M. Y… vient affirmer qu’il a été contraint à la réalisation d’une prestation de travail par son employeur au cours de la semaine du 20 au 24 août 2012, alors qu’il était justifie avoir été indemnisé au titre des congés pavés par la caisse des congés payés du bâtiment pour la période susdite. Il verse à cet égard une attestation de M. J…, qui indique avoir constaté à plusieurs reprises en quittant ou rentrant à son domicile […] la présence de M. Y… travaillant sur un chantier […] pour l’entreprise B… du 20 au 24 août 2012 ; Toutefois, le caractère non circonstancié de cette attestation ne permet pas d’établir selon quelles modalités son rédacteur a pu personnellement constater l’identité de l’employeur de M. Y… pour la période considérée. De la sorte, M. Y… sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail, dissimulé, et le jugement sera confirmé sur ce point.

ALORS QUE, la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de dépendance, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant M. Y… de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735, Inédit