Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2015, n° 1201503

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 18 déc. 2015, n° 1201503
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1201503

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

sb

N° 1201503 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X

Rapporteur Le Tribunal administratif de Nom de la ___________ juridiction sans particule
Mme Lestarquit (1ère chambre) Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2015 Lecture du 18 décembre 2015 ___________

68-03-01-02 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2012, M. et Mme A., représentés par Me Gillig, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2012 par laquelle le maire d’A ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 décembre 2011 par M. B. en vue de construire un mur de soutènement, ensemble la décision du maire d’A du 19 mars rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A. le 5 mars 2012 à l’encontre de la décision de non-opposition ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’A et de M. B. chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A. soutiennent que :

- les dispositions combinées des articles R 413-1 du code de l’urbanisme et 653 du code civil ont été méconnues en ce que M. B. n’a pas obtenu au préalable le consentement des requérants pour adosser son mur de soutènement contre la façade du bâtiment leur appartenant situé au droit de la limite séparative ;

- les dispositions de l’article UA 6 du plan d’occupation des sols ont été méconnues en ce que la construction envisagée est implantée à l’alignement de la rue des Messieurs et non en recul de 4 mètres par rapport à cette voie publique ;


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- les dispositions de l’article UA 7.3 ont été méconnues en ce qu’elles prévoient que pour une profondeur de 15 mètres à compter de l’alignement des voies, les constructions peuvent être édifiées sur limite séparative à condition que leur longueur n’excède pas 7 mètres mesurés sur un seul côté de la parcelle ; or, la longueur de la construction envisagée est de 24,11 mètres ;

- l’article R 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; l’implantation du mur de soutènement aura pour effet de créer un « Schlupf » de 30 centimètres environ le long de la partie de la façade du bâtiment des époux A. totalement inaccessible et impraticable ; son existence engendrera inévitablement des problèmes d’humidité et donc de salubrité publique ; en outre il leur sera impossible de réaliser des travaux confortatifs d’entretien sur la grange sur une hauteur correspondant à celle du mur projeté puisqu’il ne sera pas possible d’y accéder.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, la commune d’A conclut au rejet de la requête

La commune d’Andoslheim soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que les murs de soutènement sont dispensés de toute formalité en vertu de l’article R 421-3 du code de l’urbanisme.

Par ordonnance du 10 juillet 2012 la clôture d’instruction a été fixée au 14 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, M. B., représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M. et Mme A. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

M. B. soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’indique pas l’adresse des requérants ;

- les requérants n’établissent pas leur qualité de propriétaire ;

- la décision attaquée est superfétatoire dès lors qu’il ne s’agit en l’espèce que d’un simple mur de clôture ; les dispositions en matière de construction sont donc radicalement inopérantes ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A. ne sont pas fondés.

Pare Par ordonnance du 13 septembre 2012, l’instruction a été rouverte.

Par une lettre en date du 20 juin 2014, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office.


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Par ordonnance du 1er octobre 2015 la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheminet représentant M. et Mme A..

1. Considérant que M. B. est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 151 m2 cadastrée section 4 n°59/26 située […] Messieurs à A ; qu’il a déposé en mairie d’A le 21 décembre 2011 une déclaration préalable de travaux portant mise en place « d’un muret de soutien de remblais » en limite séparative de la parcelle appartenant à M. et Mme A. ; qu’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née à compter du 21 janvier 2012 ; que par un recours gracieux du 5 mars 2012 M. et Mme A. ont sollicité le retrait de cette décision ; que par décision du 19 mars 2012 le maire d’A a expressément rejeté leur recours gracieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (…) f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière (…) » ; qu’aux termes de l’article R 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » ;

3. Considérant qu’un mur implanté en limite de propriété qui a pour fonction de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété constitue une clôture ; qu’il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la construction envisagée par M. B. ne peut être regardée comme un mur de soutènement, mais comme un muret, assimilable à une clôture, d’une hauteur de 50 centimètres située en limite séparative des deux parcelles mentionnées au point 1 ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le plan d’occupation des sols de la commune d’A comporte des prescriptions relatives à la hauteur et à l’aspect des clôtures ; qu’il s’ensuit, en application des dispositions précitées, que le muret envisagé par M. B. n’était pas soumis à déclaration ; que, par suite, la décision attaquée revêt un caractère superfétatoire ne faisant pas grief ;


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4. Considérant, en tout état de cause, qu’aux termes de l’article R 421-3 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement ; (…) » ; qu’à supposer que la construction dont s’agit ne puisse être regardée comme une clôture, celle-ci ne peut être, comme les requérants eux-mêmes le soutiennent, qu’un mur de soutènement ; qu’il résulte ainsi des dispositions précitées de l’article R 421-3 du code de l’urbanisme, que la fin de non-recevoir opposée par la commune d’A doit, dans cette hypothèse, être accueillie ;

5. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de M. et Mme A. est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme A. est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A. B à M. B. une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A., à la commune d’A et à M. B..


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Délibéré après l’audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Vogel-Braun, président, M. X, premier conseiller, M. Iggert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

T. X J-P. VOGEL-BRAUN

Le greffier,

S. RETTIG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le 18 décembre 2015 Le greffier,

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