Tribunal de commerce de Grenoble, 22 décembre 2014, n° 2010J00710

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 22 déc. 2014, n° 2010J00710
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Numéro(s) : 2010J00710

Texte intégral

2010J00710 – 1317200030/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/06/2013 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE TREIZE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2010

La cause a été entendue à l’audience du 19 avril 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Henri BRAC DE LA PERRIERE, Président, – Monsieur Yves MARCELLIN, Juge, – Monsieur TERME, Juge, assistés de : – Madame Paola MANAUD, Commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

Rôle n° ENTRE – La société RBP PHARMA SAS 2010J710 ZONE ARTISANALE OU ZONE D’ACTIVITÉ DE PRÉ MILLON 38660 LA TERRASSE DEMANDEUR – représenté(e) par SCP CLEMENT-CUZIN, LONG, LEYRAUD & DESCHEEMAKER – […]

ET – La société Société GROUPE PHR 78 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP FICHTER & TAMBE – […]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de Procédure Civile) : 67,60 € HT, 13,25 € TVA, 80,85 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 21/06/2013 à SCP CLEMENT-CUZIN, LONG, LEYRAUD & DESCHEEMAKER Copie exécutoire envoyée le 21/06/2013 à SCP FICHTER & TAMBE

2010J00710 – 1317200030/2

LES FAITS PHR (anciennement PHARMA REFERENCE) est un groupement auquel adhérent des officines de pharmacie. PHR offre le référencement de produits et la réalisation de toutes prestations de services auprès de ses adhérents. RBP PHARMA se présente comme un grossiste répartiteur pharmaceutique qui a inventé le concept de short liner. Ces deux entités ont signé un contrat de partenariat commercial le 1er septembre 2000. Les termes de ce contrat prévoient, en contrepartie d’une rémunération correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par RBP PHARMA auprès des pharmacies adhérentes, plusieurs engagements de PHR, dont notamment: – un référencement exclusif de RBP PHARMA par PHR, s’interdisant notamment de faire la promotion d’un autre grossiste répartiteur, – la promotion (au moins une fois par mois) auprès des officines, pour l’ensemble des produits et services proposés par PHR, sous réserve d’approbation préalable de RBP PHARMA et le respect de règles notamment déontologiques, – un engagement de porte-fort d’achat et de paiement d’un montant mensuel minimum de 4 573,50 €, en deux commandes mensuelles maximum, dans le catalogue RBP PHARMA de chaque pharmacie adhérente (engagement limité à 60 980 € annuels pour l’ensemble des adhérents). Le contrat est conclu pour 3 ans, tacitement renouvelable par période d’un an. Ce contrat a été complété par voie d’avenant et renouvelé régulièrement par tacite reconduction puis résilié le 31 août 2010 par RBP PHARMA, selon les règles fixées par les parties, c’est à dire après respect d’un préavis de 120 jours à partir de la lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2010. Dans l’intervalle, à son initiative et pour une raison présentée liée à sa stratégie de développement, PHR a cédé en 2009 sa participation de 5% dans RBP PHARMA. Cette cession a été réalisée de manière concertée avec le dirigeant de RBP PHARMA.

LA PROCEDURE Par acte d’Huissier en date du 25 novembre 2010, au vu des articles 1120, 1134 et 1147 du Code Civil, RBP PHARMA assigne le groupe PHR devant le Tribunal de Commerce de Grenoble et lui demande de : – constater l’existence de la violation de l’obligation d’exclusivité, – constater le non respect de la promesse de porte-fort, – constater l’attitude déloyale de la société GROUPE PHR. En conséquence, – Condamner le groupe PHR à cesser immédiatement toute communication auprès des clients RBP PHARMA sur RBP PHARMA et son représentant légal, – Condamner le groupe PHR à diffuser une communication qui sera décidée par le Tribunal visant à rétablir la vérité et assurer la neutralité pour RPB PHARMA, – Condamner le groupe PHR à payer à la société à PRB PHARMA les sommes suivantes : o 2 171 724 € au titre du non respect de l’obligation d’exclusivité, o 3 054 308 € au titre du préjudice lié au non respect de la promesse de porte fort d’achat, o 45 145 € au titre des sommes restant dues au titre de la promesse de porte-fort de paiement, o 200 000 € au titre du comportement déloyal du groupe PHR, o 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, o aux entiers dépens. Ces demandes sont reprises dans les conclusions 1 et 2.

Dans ses conclusions, le groupe PHR demande au Tribunal, au vu des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile et des articles 1120, 1134, 1156 et suivants ainsi que 2228 et 2288 du Code Civil, de :

— Débouter RBP PHAMA de l’ensemble de ses demandes ; – Dire et juger que le contrat intitulé « contrat de partenariat commercial » signé le 1er septembre 2000 a été résilié à l’initiative de RBP PHARMA par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2010 ; – Condamner RBP PHARMA à payer à PHR la somme de 5 000 000 € au titre du préjudice subi, – Condamner la même à 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

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— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOYENS DES PARTIES

RBP PHARMA reproche à PHR : – De ne pas avoir respecté son obligation de référencement exclusif. Elle aurait assuré la promotion d’un autre grossiste pendant toute la durée du contrat ; – De l’avoir concurrencé en créant sa propre structure de grossiste répartiteur ; – De ne pas avoir assuré son rôle de porte-fort qui devait l’assurer d’un minimum de 4 573,5 € mensuel dans le catalogue RBP PHARMA pour chaque pharmacie adhérente.

A l’appui de ses affirmations, RBP PHARMA fournit les éléments suivants: – Pièce 5 : publicité de PHR en décembre 2003, proposant des conditions commerciales attractives pour toute commande à la société OCP, qui est un concurrent de RBP. – Pièce 7 et 20 : Référencement de la société ETR@X, filiale de OCP, short liner et concurrent direct de RBP en 2005. – pièce 4 : Promotion de OCP lors du 15e congrès de PHR en 2006 – Pièce 6 : Publicité pour OCP dans le journal PHR NEWS dès juin 2010, alors que le contrat de partenariat entre RBP PHARMA et PHR est en vigueur jusqu’en septembre 2010. – Pièces 9 à 13 : détail des comptes des officines montrant le non respect des engagements de commande mensuels de 4 573,50 €. La différence correspond selon les calculs de RBP à un préjudice cumulé de 3 054 308,25 €.

RBP PHARMA reproche également à PHR un comportement déloyal systématique : – Suppression dès juillet 2010, 3 mois avant la fin du contrat, de la possibilité de certaines commandes du catalogue RBP par les officines (pièce 14) ; – Augmentations de tarifs de PHRLAB dès le 2 septembre 2010, au mépris des engagements de tarifs annuels communiqués 6 mois plus tôt (pièce 18). – Communication calomnieuse sur RBP PHARMA dans la news du groupe PHR de septembre 2010 (pièce 19) ; – Demande indirecte auprès de sociétés du groupe PHR visant à supprimer de leur catalogue les produits RBP PHARMA. – Violation de la promesse de porte-fort d’achat – Violation de la promesse de porte-fort de paiement, les sommes restant dues à l’issue du contrat s’élevant à 45 145 €.

En réponse, PHR entend préciser le contexte : elle offre ses services à la société MYLAN depuis 1995 dirigée à l’époque par Y Z. La société RBP PHARMA a été créée en 1998 par PHR et la famille Z. C’est A Z, frère du dirigeant de MYLAN qui a pris la direction de RBP PHARMA. Les relations entre RBP PHARMA et PHR se sont déroulées sans problème jusqu’à ce que MYLAN et PHR aient un différend, actuellement pendant devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. C’est à ce moment que RBP PHARMA a décidé de ne pas renouveler son contrat avec PHR, la lettre de dénonciation du contrat ne mentionnant aucun des griefs qui font aujourd’hui l’objet du litige.

De son côté RBP PHARMA explique que la participation initiale (5%) de PHR dans RBP PHARMA résultait de liens familiaux, que la raison de leur cession était uniquement liée à des besoins de trésorerie de PHR, que les activités de PHR et RBP PHARMA étaient complémentaires, que le litige entre MYLAN et PHR ne la concerne pas, les deux entités MYLAN et RBP PHARMA n’ayant pas d’activité liée.

PHR rejette ensuite point par point les accusations formulées par RBP PHARMA:

— absence de violation de l’obligation d’exclusivité : les sociétés OCP et ETR@X, grossistes répartiteurs visés par RBP, n’ont pas la même vocation ni le même objet que RBP PHARMA qui est un « short liner ». o Les grossistes répartiteurs interviennent sur le territoire national alors que les short liners ont des limitations géographiques se traduisant par une sectorisation de leurs clients potentiels o Les « short liners » ne fournissent que des catégories limitées de produits, à la différence des grossistes qui doivent stocker 90% des produits de pharmacie. o Les conditions de livraison en termes de délais et financiers sont complètement différentes.

Les grossistes sont donc complémentaires des short liners et non concurrents.

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— Prescription des faits reprochés : l’article 2224 du Code Civil prévoit que les actions personnelles se prescrivent au bout de 5 ans à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les pièces versées au débat par RBP datent de 2003 et du 1er mars 2005.

— Mauvaise foi : RBP avait connaissance du fait que le société OCP était un partenaire officiel de PHR depuis 2003, ces deux sociétés ayant d’ailleurs collaboré. Par ailleurs, la famille Z ne pouvait ignorer les partenariats existant entre PHR et les autres grossistes répartiteurs.

— Absence de violation de la promesse de porte-fort d’achat : la qualification de porte fort suppose que le promettant s’engage personnellement à obtenir le consentement du tiers et, plus précisément, que le tiers ratifie l’engagement. Le contrat ne promet nullement que les pharmacies s’engagent, conformément au schéma classique de la promesse de porte fort telle que prévue à l’article 1120 du Code Civil. Le contrat ne prévoit par ailleurs aucune sanction.

— Absence de violation de la promesse de porte-fort de paiement : le contrat prévoit que PHR s’engage à payer, en lieu et place de la pharmacie, toute somme due par elle et non payée à l’échéance, dans une limite de 60 979,,61 €. Cet engagement à se substituer aux pharmacies défaillantes correspond à un cautionnement et non à une promesse de porte fort.

— Absence de comportement déloyal de PHR : les faits reprochés sont postérieurs à la date de rupture du 1er septembre 2010. Par ailleurs, RBP n’apporte pas de preuve de ses allégations.

Sur la qualité de grossiste répartiteur, RBP PHARMA rappelle les termes du contrat qui précisent en préambule et dans différents articles sa qualité de grossiste répartiteur de RBP, qui contredisent formellement les assertions de PHR selon lesquelles elle ne serait qu’un short liner. RBP PHARMA- grossiste répartiteur – explique qu’elle a inventé la notion de short liner et a développé parallèlement à son activité de grossiste répartiteur une activité de short liner.

PHR justifie ses demandes reconventionnelles par le fait que, selon elle : – RBP PHARMA a sciemment dénigré PHR auprès de ses adhérents, ce qui lui a porté préjudice. – RBP PHARMA a délibérément commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en contactant directement un grand nombre d’adhérents de PHR à partir de mars 2010. – RBP PHARMA a créé une confusion entre les adhérents de PHR en faisant parvenir aux affiliés de PHR en mai 2011 une offre de fourniture « RBP PHARMA-DEPOREFERENCE » alors que « DEPOREFERENCE » est une marque déposée de PHR depuis 2004.

RBP PHARMA considère de son côté ces demandes reconventionnelles comme de pure circonstance, de mauvaise foi. PHR ne peut justifier un quelconque préjudice. DEPOREFERENCE est une marque déposée par RBP PHARMA qui n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de son dépôt ni de son utilisation.

MOTIFS Attendu que l’article 1134 du Code Civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

Attendu en l’espèce que RBP PHARMA ne pouvait ignorer les faits de non-respect de l’obligation d’exclusivité qu’elle dénonce lors de la présente procédure mais dont l’origine date des premières années du contrat entre 2003 et 2005,

Que quelle que soit la polémique entre les parties sur la caractérisation de PHR prise en qualité de short liner plutôt que grossiste répartiteur, ces faits sont aujourd’hui prescrits en application de l’article 2224 du Code Civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,

Que si les effets ont perduré au fil des années, RBP PHARMA n’a jamais protesté contre ce qu’elle dénonce aujourd’hui comme des violations de son contrat d’exclusivité, qu’elle s’en est accommodée pendant des années,

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Attendu que RBP PHARMA a résilié le contrat la liant avec PHR en ne motivant pas cette rupture par un désaccord concernant le respect de clauses contractuelles, et notamment la clause d’exclusivité et la création par PHR de sa propre structure concurrente de grossiste répartiteur.

Le Tribunal, constatant que le contrat du 1er septembre 2000 a été résilié à la seule initiative de RBP PHARMA, la déboutera de sa demande concernant la violation de l’obligation d’exclusivité.

Attendu que les demandes relatives à l’engagement de porte-fort de paiement nécessitaient contractuellement une déclaration de RBP PHARMA dans les 48 heures, qu’elle n’a jamais établi de déclaration pendant toute la durée du contrat, que le Tribunal peut donc supposer que cette situation était acceptée par RBP PHARMA,

Le Tribunal déboutera RPB PHARMA de ses demandes cumulées intervenant plusieurs mois après la rupture du contrat.

Attendu que les demandes relatives à l’engagement de porte-fort de commandes n’ont jamais été activées par RBP PHARMA pendant toute la durée du contrat, le Tribunal considérant qu’elle s’est accommodée de cette situation,

Le Tribunal déboutera RPB PHARMA de ses demandes correspondantes faites a posteriori.

Attendu que la demande de RBP PHARMA de 45 145 € restant prétendument dûs au titre de la promesse de porte-fort de paiement concerne des sommes impayées par les adhérents au titre de l’été 2010, que RBP PHARMA en a régulièrement été informé durant l’été 2010, mais que l’information n’a été communiquée à PHR que le 22 octobre 2010,

Qu’elle n’a pas donc pas été faite dans les 48h prévues contractuellement suivant la prise de connaissance de l’impayé,

Le Tribunal déboutera RBP PHARMA de cette demande de paiement.

Attendu qu’au vu des éléments fournis par les parties, les faits de déloyauté que RBP PHARMA reprochent à PHR sont pour la plupart postérieurs à la date de rupture du contrat, qu’il peut être compréhensible que PHR a pris des dispositions pour parer les effets de cette rupture, que si certains des faits reprochés à PHR par RBP PHARMA datent de la période de préavis, RBP PHARMA a elle-même anticipé la rupture en faisant des offres directes aux adhérents du réseau PHR pendant et avant cette même période,

Que PHR n’apporte pas d’élément permettant de prouver qu’une perte d’adhérents a été constatée et qu’elle serait directement liée à des actions de communication de RBP PHARMA antérieures à la rupture des relations contractuelles, ni ne propose d’éléments chiffrés permettant d’évaluer un préjudice,

Qu’aucune des parties n’apporte d’élément formel étayant son affirmation que la marque « DEPOREFERENCE » lui est propre,

Que les informations apportées par les parties sur les liens entre les dirigeants des entreprises pour tenter de justifier leurs motivations ne paraissent pas probantes au Tribunal,

Le Tribunal déboutera les deux parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chacune des parties supportant les frais qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.

Le Tribunal déboutera les parties de la totalité de leurs demandes et condamnera les parties au paiement des dépens par moitié.

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

JUGE que le contrat du 1er septembre 2000 a été résilié à l’initiative de la société RPB PHARMA,

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions

DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures : – Monsieur Henri BRAC DE LA PERRIERE, Président – Madame Valérie TOMAS, un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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Tribunal de commerce de Grenoble, 22 décembre 2014, n° 2010J00710