Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2017, n° 15254000162

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 2 mars 2017, n° 15254000162
Numéro(s) : 15254000162

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du : 02/03/2017 31e chambre correctionnelle 2

N° minute 1

N° parquet 15254000162

[…]

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX MARS DEUX MILLE DIX-SEPT,

Composé de :

Président : Madame BVA LOYANT Cécile, vice-président,

Assesseurs : Madame CADART Myriam, vice-président, Madame PICARDAT Béatrice, vice-président,

Assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière, Prévenu le : Civi. Resp. le. \/ BLH en présence de Madame BC BD, vice procureurAPPE :

M. X du : PB.

a été appelée l’affaire Partie civile le ENTRE : PARTIES CIVILES :

* les organisations de représentation professionnelle

L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI (UNIT), dont le siège est sis 44 avenue JC V 75008 PARIS, partie civile,

représentée avec mandat par Maître NV BEF avocat au barreau de PARIS (P.260), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, dont le siège est sis chez Maître BE BF […], représentée avec mandat par Maître BE BF avocat au barreau de PARIS (K.103), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LA FEDERATION NATIONALE DU TAXI, dont le siège est sis chez Maître BE BF […],

représentée avec mandat par Maître BE BF avocat au barreau de PARIS (K.103), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

1/131

LE SYNDICAT DES ARTISANS COMMUNAUX DES HAUTS DE SEINE, dont le siège est sis chez Maître BE BF […]

partie civile, | représentée avec mandat par Maître BE BF avocat au barreau de PARIS (K.103), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LE SYNDICAT DES ARTISANS DE TAXI DE L’ESSONNE, dont le siège est sis chez Maître BE BF […], représentée avec mandat par Maître BE BF avocat au barreau de PARIS (K.103), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE DG (C.LS.A), dont le siège est […], partie civile,

représentée avec mandat par Maître WI BEH avocat au barreau de PARIS (P.0570), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT TAXIS, dont le siège est […] […], partie civile,

représentée avec mandat par Maître ARB BMI avocat au barreau de PARIS (P.336), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LE SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DES CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE (DITE Chambre Syndicale), dont le […]

représentée avec mandat par Maître AOB RZ AI avocat au barreau de PARIS (D:1133), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

L’UNION NATIONAL DES TAXIS (UNT), dont le siège est sis […], partie civile,

représentée avec mandat par Maître AOB-AXN BXU et Maître XX BXV avocats au barreau de PARIS (W.17), qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

L’UNION NATIONAL DES TAXIS 59 (UNT 59), dont le siège est […],

représentée avec mandat par Maître AOB-AXN BXU et Maître XX BXV avocats au barreau de PARIS (W.17), qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

LE SYNDICAT POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS, dont le siège est sis chez Maître BG AM […], partie civile, pris en la personne de BPU BJ, son président,

représentée avec mandat par Maître BG AM avocat au barreau de PARIS (D.1167), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

2/131

* les parties civiles représentées par Maître NV BEF

Monsieur BK BL demeurant […]

Monsieur BID BIE BIX demeurant […]

Monsieur BIY BIZ BJA demeurant 9 rue NN Lavergne […]

Monsieur BM BN demeurant […]

Monsieur BO BP demeurant 23 rue AOB Borderel 95100 ARGENTEUIL

Monsieur BQ BR demeurant 14 rue SW Gramsci 95400 ARNOUVILLE

Monsieur BS BT demeurant […]

Monsieur BU BV demeurant […]

Monsieur BW BX demeurant […]

Monsieur BUR AOB-NV demeurant 36 avenue AOB Moulin 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur BY BZ demeurant […]

Monsieur SK VV BJC demeurant […]

Monsieur SK BBJ BJD demeurant […]

Monsieur SK BJE BPU demeurant 4 avenue YX Petit 92220 BAGNEUX

Monsieur CA CB demeurant […]

Monsieur CC CD demeurant adresse non communiquée Monsieur Y JN demeurant 73 rue René Camier 93000 BOBIGNY

Monsieur CE CF demeurant 42 avenue AAN Ranc 923S0LEPLESSIS ROBINSON

Monsieur CG CH demeurant 20 rue des Tertres 92220 BAGNEUX Monsieur BFO VF demeurant 6 place des Fourches 95470 VEMARS Monsieur CI CJ demeurant […]

Monsieur CK CL demeurant […]

3/131

Monsieur CM CN demeurant 11 rue des Petites G 9 ATY ranges 91100 ATX

OR BFP EB demeurant 5 square Savorgnan de Brazza 94310

BFQ BPU demeurant 7ter rue Edouard Vaillant 93400 ST

Monsieur CO CP demeurant 39 rue BQD Bonpland 77680 ROISSY EN BRIE

Monsieur CQ CR demeurant […]

Monsieur BJF AU BJH demeurant […]

Madame Z BQX AQ CS […]

Monsieur CT BV demeurant 8 rue Salvador Allende 93240 STAINS Monsieur ASMAR Chamoun demeurant 44 rue de l’Alma 92400 COURBEVOIE Monsieur AULANIER BOF demeurant 4 rue AT Tillier 75012 PARIS

Monsieur BJI BJJ BJK demeurant […]

Monsieur CU CV demeurant […]

Monsieur BJL AX BPU demeurant […]

Monsieur CW CX demeurant 57 avenue de EC 94350 BONNEUIL-SUR-MARNE

Monsieur CY BPU demeurant […]

Monsieur CZ BFR demeurant […]

Monsieur DB DC […]

Monsieur DD DE demeurant 14 avenue JC Pompidou 92800 PUTEAUX

Monsieur BJM BJN TK demeurant […]

Madame A BQX DF DG […]

Monsieur DH DI demeurant […]

Monsieur BJO AOB BJP demeurant 1 rue St Exupéry 28380 ST NX SUR AVRE

4/131

Monsieur DJ DK demeurant 31 rue OJ Geyter 93380 PIERREFITTE SUR SEINE

Monsieur DL DM demeurant 35 rue du Culbuteau 91330 YERRES Monsieur BELALIA DM demeurant 23 avenue ARC Bolivar 75019 PARIS

Monsieur DN DO demeurant […]

Monsieur BDL BGX DI demeurant […]

Monsieur BDL BJR BJS demeurant […]

Monsieur BDL BJT VQ demeurant […]

Monsieur BDL BJU BJG demeurant […]

Monsieur BDL BJV BJW demeurant […]

Monsieur BDL BJX DI demeurant 2 rue AOB Mermoz 95140 GARGES LES GONESSE

Monsieur DP DQ […]

Monsieur DR BPU demeurant 7 impasse de l’Abbé Niort 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur DR DS demeurant 32 avenue Marx Dormoy 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur DT DU demeurant […]

Monsieur DV DW demeurant 127bis rue ARG Rechsteiner 95100 ARGENTEUIL

Monsieur DX HW demeurant […]

Monsieur DZ BG […]

Monsieur EA EB […]

Monsieur EC BWG demeurant […]

Monsieur F BJY BJZ […]

Monsieur EE EF demeurant […]

Monsieur EG CL demeurant […]

5/131

Monsieur EH CV demeurant […]

Monsieur BNK EJ demeurant […]

Monsieur EK BJG demeurant […]

Monsieur EM DE demeurant 31 rue Courtois 93500 PANTIN Monsieur BOUKHADRA BDQ demeurant 9 rue AOB Jupillat 94320 THIAIS

Monsieur EN EO demeurant […]

Monsieur EN EP demeurant […]

Monsieur EQ ER demeurant […]

Monsieur ES CV demeurant […]

Monsieur ET EU demeurant […]

Monsieur EV EW demeurant […]

Monsieur EX EY demeurant […]

Monsieur EZ FA demeurant 24 rue YX Garry 94450 LIMEIL BREVANNES

Monsieur FB FC demeurant […]

Monsieur FD DO demeurant 21 rue YX Thomas 91200 ATHIS MONS

Monsieur FE FF demeurant […]

Monsieur FG FH demeurant […]

Monsieur FI FJ […]

Monsieur FK FL demeurant […]

Monsieur FM FN demeurant 1 boulevard Anatole DG 93300 AUBERVILLIERS

Monsieur FO FP demeurant […]

Monsieur FQ FR demeurant […]

6/131

Monsieur FS FT demeurant 15 rue AAB Lorilleux 92800 PUTEAUX

Monsieur FU FV demeurant […]

Monsieur FU AOB-RZ demeurant […]

Monsieur FW FX demeurant 116 boulevard Lefevre 93600 AULNAY- SOUS-BOIS

Monsieur FY FZ demeurant […] Monsieur GA BPU demeurant 7 allée BBH LV 75020 PARIS Monsieur CHERROU BMW demeurant 6 place WO BLY Gogh 94320 THIAIS

Monsieur BKA EF BKB demeurant […]

Monsieur GB GC demeurant […]

Monsieur BKC BKD BKE […]

Monsieur GD GE demeurant 13 rue Raymonde Salez 93260 LES LILAS Monsieur COHEN YX demeurant 4 rue de Madagascar 75012 PARIS

Monsieur GF GG demeurant […]

Madame GH GI demeurant 282 avenue ACV Barbusse 93700 DRANCY

Monsieur GJ GK demeurant […]

Monsieur GL GM demeurant 8 allée Sainte Thérèse 95330 DOMONT Monsieur CRESPO AMI demeurant 55 voie des Sculpteurs 92800 PUTEAUX

Monsieur GN GO demeurant 47 rue du Président MZ Mitterrand 91160 LONGJUMEAU

Monsieur GP GQ […]

Monsieur BFR ZQ JC […]

Monsieur BFR ZQ JC demeurant […]

Monsicur BFR ARA PM demeurant 20 rue de la Fraternité 94400 CHAMPIGNY SUR MARNE

7/131

Monsieur BUS AOB-OJ demeurant 5 rue RZ BFR 9537 MONTIGNY LES CORMEILLES ' Pere °

Monsieur GR GS demeurant […]

Monsieur GT GU demeurant […]

Monsieur GV GW demeurant 8 allée de la Favorite 94260 FRESNES Monsieur AG TK demeurant 58 rue Roosevelt 94370 SUCY-EN-BRIE

Monsieur DE BHY ASJ demeurant 10 rue ALC Salengro 94450 LIMEIL BREVANNES

Monsieur GX GY demeurant 17 rue AAB Godefroy 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Monsieur GZ HA […]

Monsieur HB HC […]

Monsieur HD HE demeurant […]

Monsieur HF HG demeurant 17/19 boulevard ACV Dunant 91100 ATX ESSONNE

Monsieur HH HI demeurant […]

Monsieur HH HI demeurant […]

Monsieur HH HJ […]

Monsieur HH HK demeurant […]

Monsieur HL BWG demeurant 13 rue PV BAZIN 93240 STAINS

Monsieur HM HN demeurant […] 3265, […]

Monsieur HO HP demeurant […]

Monsieur BKG BKH BKI demeurant […]

Monsieur BKG BKH TK demeurant […]

Monsieur BKG BKH BUT OF demeurant […]

Monsieur HQ HR demeurant […]

8/131

Monsieur HS HT demeurant 1 rue Utrillo 78130 LES MUREAUX Monsieur DRIDI SC demeurant 1 rue ALC Rameau 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Monsieur HU HV demeurant […]

Monsieur BUU YA-DW demeurant avenue AOB Jaurès 77177 BROU SUR CHANTEREINE

Monsieur HW AG demeurant […]

Madame AU HX BQX HY HZ […]

Monsieur AU BKJ MT demeurant 150 rue AOB Jaures 93740 COUBRON Monsieur AU IA JF demeurant 18 rue Léon Protais 95110 SANNOIS

Monsieur AU BKK YX demeurant 21 rue Emy-des-Prés […]

Monsieur AU BFS BKL demeurant […]

Monsieur IB IC demeurant […]

Monsieur BTT IE demeurant 1 allée des Tilleuls 95270 BELLOY EN DG

Monsieur IF IG demeurant […]

Monsieur IH II demeurant […]

Monsieur IJ IK demeurant 1 rue ALC Rameau 93110 ROSNY- SOUS-BOIS

Monsieur IL AG demeurant […]

Monsieur IM IN demeurant 20 route des petits ponts 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur IO IP demeurant 34 rue AOB Maridor 75015 PARIS Monsieur GADEL Moustafa demeurant 82 rue de l’Egalité 93260 LES LILAS

Monsieur BUV BUW-BUX demeurant […]

Monsieur IQ BWG demeurant […]

Monsieur IR IS demeurant 15 résidence des aigles 93350 LE UJ

9/131

CES

[…],

Monsieur IT IU demeurant 186 boulev dJ CHEVILLY LARUE ard AOB Mermoz 94550

Monsieur B BQX AU BKM BKN demeurant 4 rue JC Seurat 92110 CLICHY-LA-GARENNE

Monsieur IV IW demeurant […] […]

Monsieur BKO BKP BKQ demeurant 12 rue Gouthière 75013 PARIS Monsieur GHOMARI NT demeurant 50 rue Polonceau 75018 PARIS

Monsieur IX AG demeurant […]

Monsieur IX BKR BKS […]

Monsieur IX IY demeurant […]

Monsieur IZ JA demeurant […]

Monsieur JB JC […]

Monsieur JD FP demeurant […] Monsieur JD BA demeurant 29 sentier des Rosiers 94310 ORLY Monsieur GUEYE HJ demeurant 4 allée BG de Ventadour 92140

Monsieur JE JF demeurant […]

Monsieur JG JH demeurant 23 rue MZ Mauriac 93250 VILLEMOMBLE

Monsieur JI JJ demeurant […]

Monsieur JK JL demeurant 20 rue du capitaine Dreyfus 93150 LE BNG-MESNIL

Monsieur JM JN demeurant […]

Monsieur JO HE demeurant […]

Monsieur ER JQ demeurant […]

Monsieur JR JS demeurant […]

Monsieur JT JU demeurant 23 rue ACG Sarrazin 77124 CREGY LES MEAUX

10/131

Monsieur JV BPU demeurant 15 rue Michelet 95400 VILLIERS- LE-BEL

Monsieur JW CN demeurant 8 rue AOB Jaurès […] Monsieur JX CB demeurant 8 rue BVA Marchand 93200 ST DENIS Monsieur HEMICI KO demeurant 46 rue des Panoyaux 75020 PARIS Monsieur HENOT Régis demeurant 39 rue Saussure 94000 CRETEIL

Monsieur CL JZ demeurant […] […]

Monsieur KA KB demeurant […]

Monsieur KC KD demeurant 14 rue Pablo Picasso 91100 ATX ATY

Monsieur KE AX demeurant 3 rue BRY ARC 93170 BAGNOLET Monsieur BFU ARU demeurant 3 rue du Stade 45320 COURTEMAUX

Monsieur KF BPU demeurant 13 rue AOB Laugère appt.121 95400 ARNOUVILLE

Monsieur KG KH demeurant 1 avenue Nollet 93420 VILLEPINTE Monsieur AOB Abel demeurant 1 rue de l’Hélice 95800 CERGY Monsieur JEMUOVIC Sacha demeurant 140 avenue AOB Jaurès 93500 PANTIN

Monsieur KI KJ […]

Madame KK KL […]

Monsieur U BKT EF […]

Monsieur KM AO demeurant 1 rue GC BRY Saens 92500 RUEIL MALMAISON

Monsieur KN KO demeurant 15 avenue AOB-RZ BRX 95600 EAUBONNE

Monsieur KP KQ […]

Monsieur BKU BKV MT […]

Monsieur KR CF demeurant 119 boulevard BDI 75015 PARIS Monsieur AWC Kbaled demeurant […]

11/131

Monsieur KS KT demeurant […]

Monsieur KU KV demeurant […]

Monsieur KW KX demeurant 51 rue Parmentier 95870 BEZONS Monsieur ABQ Saier demeurant 7 rue du champ du puits 28210 COULOMBS Monsieur KHAYAT AXR demeurant […]

Monsieur KY KZ […]

Monsieur LA LB demeurant […]

Monsieur LC LD demeurant 20 rue Emile Zola 93400 BRY OUEN

Monsieur LE LF demeurant […]

Monsieur LG LH demeurant 2 rue AOB de la ACG 94000 CRETEIL

Monsieur LI JC […]

Monsieur LJ LK demeurant 4 rue Maximilien 93420 VILLEPINTE Monsieur KOURTAA EY demeurant 21 rue Eugène Carrière 75018 PARIS Monsieur KOYUNSEVER Alaettin demeurant 7 rue QX Tabarly 91300 MASSY

Monsieur BKW BKX APN demeurant […] […] […]

Monsieur BUY AOB-ARB demeurant […]

Monsieur LL LM demeurant […]

Monsieur LN LO demeurant […]

Monsieur LP LQ demeurant 18 avenue du Ponant 92390 VILLENEUVE-LA- GARENNE

Monsieur LR LS demeurant […]

Monsieur LT HA demeurant l route de BRY Aubin 91190 VILLIERS LE BACLE

Monsieur LU LV demeurant […]

Monsieur BUZ AOB-BVA demeurant […]

12/131

Madame C BQX LW LX Hien demeurant 127 rue BRY honoré 75001 PARIS Monsieur LUBON Casimir demeurant 11 rue du pavé de grignon 94320 THIAÏS Monsieur BQM NP demeurant 6 rue des vergers 93160 NOISY LE GRAND

Monsieur BBJ BKY BKZ demeurant […] […]

Monsieur BQM LZ demeurant 4 rue des Platanes 95140 GARGES-LES- GONESSE

Monsieur MA MB demeurant 13 rue Nungesser 93440 DUGNY Monsieur BTE BN demeurant 8 rue de Malakoff 92320 CHATILLON Monsieur MAKHZOUM CH demeurant 6 rue d’Anjou 93000 BOBIGNY

Monsieur MC BA demeurant […]

Monsieur MD ME demeurant […]

Monsieur BEU AOB-AXN demeurant […]

Monsieur MF KO demeurant 58 rue AOB Mermoz 77178 ST PATHUS

Monsieur MG MH demeurant […]

Monsieur MI MJ demeurant […]

Monsieur MK ML demeurant […]

Madame D BQX MM MN […]

Monsieur BFV AJM BLA demeurant […]

Monsieur MO MP demeurant 104 bis rue de Sannois 95210 ST GRATIEN Monsieur MEFLAH Sabry demeurant 16 mail BHM 95490 VAUREAL

Monsieur MQ CL demeurant 28 rue ACV Barbusse 92230 GENNEVILLIERS

Monsieur MR FC demeurant […]

Monsieur MS MT demeurant […]

Monsieur MU MV demeurant 10 rue RZ Duclos 93200 ST DENIS

13/131

Monsieur MW JJ demeurant […]

Monsieur MX AX demeurant […]

Monsieur MY MZ, demeurant 119 rue de BRY Denis 75001 PARIS

Monsieur NA NB […]

Monsieur NC ND […]

Monsieur NE BPU demeurant 2 allée Blaise EB 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur NF NG […]

Monsieur NH NI demeurant 13 rue XX Chabrier 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur BLB BLC NT demeurant […]

Monsieur NJ NK demeurant 15 allée AXN Eluard 77270 VILLEPARISIS

Monsieur NL DE demeurant 8 place de la ACG gueffier 92220 BAGNEUX

Monsieur EW NN demeurant 10 rue BBH Skobtsov 75015 PARIS

Monsieur NO NP demeurant 21 rue de bourguignette 91530 ST ARG MONTCOURONNE

Monsieur BCD BLD EW demeurant […]

Monsieur NQ NR demeurant […] Novembre 93600 AULNAY- SOUS-BOIS

Monsieur NS NT demeurant 22 sente des chatres sac 92370 CHAVILLE Monsieur BLE AMK demeurant 58 rue de l’Hôtel de Ville 75004 PARIS

Monsieur BLE BLF BLG […] 93160 NOISY- LE-GRAND

Monsieur NU NV demeurant […]

Monsieur NW NX demeurant […] […]

Monsieur NY NZ demeurant […]

14/131

CO 4 €

TS

Monsieur OA OB demeurant […]

Monsieur OC DM demeurant 1 rue AOB Moulin 95100 ARGENTEUIL Monsieur BRI TALEB GW demeurant 11 rue Mirabeau 93700 DRANCY

Monsieur OD BPU […], 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD

Monsieur OE OF demeurant […]

Monsieur OG OH demeurant […]

Monsieur OG OI demeurant […]

Monsieur OJ N demeurant […]

Monsieur OL EF demeurant […]

Monsieur OM ON demeurant […]

Monsieur OO OP demeurant […]

Monsieur OQ OR demeurant […]

Monsieur OS CV demeurant […]

Monsieur OT OU demeurant […]

Monsieur BNM AJP BKG BKH, demeurant […]

Monsieur OV OW demeurant […]

Monsieur OX OY demeurant […]

Monsieur SA AOB-OF demeurant 28 rue Auguste Blanqui 94400 VITRY- SUR-SEINE

Monsieur OZ PA demeurant 20 avenue ACV Barbusse APPT 14, […]

Monsieur PB PC demeurant 113 rue d’Ermont 95210 ST GRATIEN Monsieur SADDI Naceur demeurant 4 rue de Mesly 94000 CRETEIL Monsieur SAHI LK demeurant 48 rue Béatrice 94240 L’HAY LES ROSES

15/131

Monsieur PD BPU demeurant 54 rue des Eglantines 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur PE PF demeurant 35 rue JC Guynemer […]

Madame PG GI demeurant […]

Monsieur PH PI demeurant 54 rue MZ-AAB Ostyn 92700 COLOMBES

Monsieur PJ PK demeurant […]

Monsieur PL PM […]

Monsieur PN HE demeurant 25 rue ACV Barbusse 92230 GENNEVILLIERS

Monsieur PO PP demeurant 16 avenue LS Maistrasse 92150 SURESNES

Monsieur BLH KO BKB demeurant […]

Monsieur PQ HJ demeurant […]

Monsieur PR CF demeurant […]

Monsieur PS PT […]

Monsieur PU PV demeurant 50 rue Pasteur 77170 BRIE COMTE NN

Monsieur PW BPU demeurant […]

Monsieur PW PX demeurant […]

Monsieur PY PZ demeurant 13 rue Pasteur 92110 CLICHY Monsieur TADEU BRL demeurant 8 bis rue Lebon 78500 SARTROUVILLE

Monsieur QA BG demeurant […]

Monsieur QB QC demeurant 21 rue Alphonse Karr 75019 PARIS Monsieur TALIB BPU demeurant 16 rue René Bouin 93240 STAINS Monsieur TAMADNA Akim demeurant 50 avenue AT Vellefaux […] Monsieur TAMINE NT demeurant 5 rue Boutard […]

16/131

CO) ü C1

Monsieur BVE JG QX BVF demeurant […]

Monsieur QD JC […]

Monsieur BLJ BLK AWO demeurant […]

Monsieur QE CH demeurant […]

Monsieur QF EW demeurant […]

Monsieur BLL BLM SW demeurant […]

Monsieur QG QH demeurant 22 avenue du Général de Gaulle 77600 BUSSY ST JC

Monsieur QI QJ demeurant […] 77600 BUSSY ST JC

Monsieur QK GK demeurant […]

Monsieur QL QM demeurant […] […]

Monsieur QN QO demeurant […]

Monsieur QP QQ demeurant […] […]

Monsieur QR QS demeurant […]

Monsieur QT QU demeurant 4 allée des Sophoras 94400 VITRY- SUR-SEINE

Monsieur QV MZ demeurant […]

Monsieur QW QX demeurant 14 allée AAB Gounod 95250 BEAUCHAMP

Monsieur QY AX demeurant […]

Monsieur BVG AXN-ACV demeurant […]

Monsieur QZ RA […]

Monsieur RB RC demeurant […]

17/131

Monsieur RD RE demeurant […]

Monsieur RF RG demeurant […]

BJX KD demeurant 70 avenue des Grésillons […]

Monsieur RH RI demeurant […]

Monsieur RJ RK demeurant […]

Monsieur BLN BLO VF demeurant 19 rue WP 95400 ARNOUVILLE

Monsieur RL DM demeurant 16 allé AOB-Baptiste Lully 95200 SARCELLES

Monsieur RM CH demeurant 180 quai de Jemmapes […] Monsieur ZEKRITI EW demeurant 9 avenue Karl Marx 93000 BOBIGNY

Monsieur RN RO demeurant 2 rue AWT logt 364, […]

Monsieur RP RQ demeurant […]

Représentés avec mandat par Maître NV BEF avocat au barreau de PARIS (P.260), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

* les parties civiles représentées par Maître BE BF

Monsieur BLP AU BLQ demeurant 13 rue RZ Prévert 92240 MALAKOFF

Monsieur RR FV demeurant 16 rue AOB Edeline 92500 RUEIL MALMAISON

Monsieur BFR ZQ BXZ IP TK demeurant 87 résidence Elysées 2 78170 LA CELLE BRY CLOUD

Monsieur BLR IY demeurant 37F avenue BVA Bréguet 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Monsieur BLS BLT BLU demeurant […]

Monsieur BLV BLW BLX […]

Monsieur BLY BLZ GG demeurant 9 rue AOB Walter 92110 CLICHY

18/131

Représentés avec mandat par Maître BE BF avocat au barreau de PARIS (K.103), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

* les parties civiles représentées par Maître AOB-RZ AI Monsieur RS AX demeurant 75 avenue AXN Casalis 94000 CRETEIL Monsieur ABBAS Abderrafaa demeurant 22 avenue de la tourelle 78190 TRAPPES Monsieur ABBAZ Mehand demeurant 2 bis avenue Gallieni 91800 BRUNOY

Monsieur RT RU demeurant 16 bis rue BQJ APA […]

Monsieur RV RW demeurant […]

Monsieur RX AX demeurant […]

Monsieur BIY BIZ ON demeurant […]

Monsieur RY RZ […]

Monsieur SA SB demeurant 4 rue ARG Utrillo 92160 ANTONY

Monsieur AHF BMB BMC demeurant 35 rue ACV Alpy 93140 BONDY

Monsieur SC SD demeurant […]

Monsieur SE BPU demeurant […]

Monsieur BS SF demeurant […]

Monsieur SG CB demeurant […]

Monsieur SH CV demeurant 3 rue MT de Maistre 75018 PARIS Monsieur AHSENE RW demeurant 28 rue du Cuiry 95100 ARGENTEUIL

Monsieur BLH BX demeurant […]

Monsieur SJ OP demeurant […]

Monsieur SK AO BME […]

19/131

Monsieur SK BMF BMG demeurant 41 avenue AOB Jaurès 93000 BOBIGNY

Monsieur SK BMH CB demeurant 16 rue AOB Baptiste Charcot 78200 MANTES LA JOLIE

Monsieur SK SL LB demeurant 34 avenue AAB de Gaulle 77680 ROISSY EN BRIE

Monsieur SK-BVH EW demeurant 18 rue AOB Jaurès 92170 VANVES Monsieur BFW EU demeurant 24 rue palouzie 93400 ST OUEN Monsieur BFW BPU demeurant 47 rue Vauvenargues 75018 PARIS Monsieur BFX BFY demeurant 127 rue du verger 77240 CESSON

Monsieur BMI BMJ NV demeurant 21 allée ACV Sellier 92800 PUTEAUX

Monsieur SM BWG demeurant 9 rue OJ de Coubertin 78800 HOUILLES

Monsieur SN SO demeurant 88 rue de la Fédération 75015 PARIS Monsieur ALILAT CN demeurant 8 allée chanteclair 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur SP CV demeurant 18 rue JC Cuvier 77420 CHAMPS SUR MARNE

Monsieur SQ SR demeurant […] Monsieur CI DW demeurant […]

Monsieur CI BMK BML demeurant […]

Monsieur SS ST demeurant 10 rue Théophile MJ 92120 MONTROUGE

Monsieur CN QX demeurant […]

Monsieur SV SW demeurant […]

Monsieur SX SY demeurant 14 rue RZ Coeur 75004 PARIS Monsieur AMEGAN Edem demeurant 10 rue AOB Charcot 95100 ARGENTEUIL Monsieur AMGOUD BX demeurant 1 rue NN Houdin 75011 PARIS

Monsieur DQ BXF demeurant […] […]

Monsieur TB CH demeurant […]

20/131

C0

4 d’ (en)

C

Monsieur TC BMM JN demeurant 13 ter impasse AXN Armangot […]

Monsieur TC KO demeurant […]

Monsieur TC BMM JN demeurant 13ter impasse AXN Armangot […]

Monsieur ALX BPU AU FP demeurant […]

Monsieur BMN GM TK demeurant […]

Monsieur TD AO demeurant […]

Monsieur TD EP demeurant 16 rue MZ Mauriac 92700 COLOMBES

Monsieur TE TF demeurant […]

Monsieur TG TH demeurant […]

Monsieur TI GG demeurant 14 avenue AXN Vaillant Couturier 93230 ROMAINVILLE

Monsieur BMO BMP OF demeurant 107 bis avenue OJ Semard 94210 LA VARENNE ST HILAIRE

Monsieur BVJ-BBH DC demeurant 8 rue de la ACG 78820 JUZIERS

Monsieur TJ BMQ AOM […]

Monsieur TJ TK demeurant 2 rue du chêne tordu 77500 CHELLES Monsieur ANZA WL demeurant 14 rue Mouraud 75020 PARIS

Monsieur TL FP demeurant 2 rue WO d’Indy 94000 CRETEIL Monsieur ARIB ATI demeurant 8 allée du parc 94200 IVRY SUR SEINE Monsieur ARRAIÏS FF demeurant 8 rue ON Rostand 92700 COLOMBES Monsieur ASGUIR Abdelouahed demeurant 70 rue de Chevilly 94800 VILLEJUIF Monsieur BFZ UD demeurant 6 allée Jeanne Fausse 91570 BIEVRES

Monsieur TM TN demeurant […]

21/131

Monsieur BWK QX demeurant 8 impasse Wattignies 75012 PARIS Monsieur BGA Igal demeurant 14 rue de Cambrai 75019 PARIS

Monsieur TP OF demeurant […]

Monsieur TQ DK demeurant 251 rue Marcadet 75018 PARIS Monsieur BGC BPU demeurant 163 rue de Charenton 75012 PARIS Monsieur BGD QX demeurant 51 route de Villemomble 93140 BONDY

Monsieur TR DM demeurant 2 allée NV Delalande 94460 VALENTON

Monsieur BVL AOB-RZ demeurant […]

Madame TS TT demeurant 3 rue AT Monnet 78380 BOUGIVAL

Monsieur TU TV demeurant […]

Monsieur TW BPU […]

Monsieur TX TY […]

Monsieur TZ DT demeurant 29 avenue OJ Currie 93270 SEVRAN

Monsieur BMR BMS NV […]

Monsieur BMR CJ ASW demeurant […]

Monsieur BMR AJO NV […]

Monsieur UB LV demeurant […]

Monsieur UC UD demeurant […]

Monsieur UE CV demeurant 41 allée Floréal 95800 CERGY Monsieur BJM AOB AXN demeurant 23 rue Danielle Casanova 93360 NEUILLY PLAISANCE

22/131

1e Ca,

Monsieur UF FV demeurant […]

Monsieur BVM IX GM TK demeurant […]

Madame E BQX TW UG […]

Monsieur DH NV demeurant 14 bis rue BQH Moquet […]

Monsieur UH OF demeurant 47 rue ACG Cornaille 91480 QUINCY SOUS SENART

Madame UI UJ BQX AR UK […]

Monsieur UL LB demeurant […]

Monsieur UM EB demeurant 16 rue du parc 27220 MOUETTES Monsieur BEG BEG XK demeurant 140 avenue de Suffren 75015 PARIS Monsieur BEKRI RI demeurant 25 rue des Lilas 75019 PARIS Monsieur UN NT demeurant 2 avenue d’Argenteuil 95870 BEZONS

Monsieur UN EY demeurant 13 allée St AXN 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur UO CH demeurant 75 route de ATX […]

Monsieur UP UQ demeurant 114 rue de papeterie 91100 ATX ATY

Monsieur UR US demeurant […]

Monsieur UT UU demeurant […]

Monsieur UV FM demeurant […]

Monsieur UX NT demeurant 6 rue EB 95160 MONTMORENCY Monsieur UX DE demeurant 3 allée du stade 94240 L HAY LES ROSES

Monsieur BDL BMU BMV demeurant […]

23/131

Monsieur BDL YV BPU KO demeurant […]

Monsieur BDL BMW FP demeurant […]

Monsieur BDL BMX BMY demeurant […]

Monsieur BDL BMZ AEE demeurant […]

Monsieur BDL BNA BNB demeurant […]

Monsieur BDL ALR OF demeurant […]

Monsieur BDL BNC BND demeurant 35 b boulevard AAB de Gaulle 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur BDL MU CH demeurant […]

Monsieur BDL BNE JG demeurant […]

Monsieur BDL BJX BPU demeurant […]

Monsieur BDL-LZ BGX demeurant […]

Monsieur UY BPU demeurant 6 rue WO D’indy 94000 CRETEIL

Monsieur UZ VA demeurant 19 allée BRY Exupéry 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Monsieur UZ JH demeurant 66 bis avenue ARG Thorez 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur VB EF demeurant 9 – 11 rue Bargue 75015 PARIS Monsieur BENARD YA demeurant 2 impasse des Monteilleux 94000 CRETEIL

Monsieur VC VD demeurant 42 rue JC Quiquere 92230 GENNEVILLIERS

Monsieur VE VF demeurant […]

Monsieur VG VH demeurant 1663 avenue ALC Salengro 92370 CHAVILLE

24/131

GITES Ch. Monsieur VI DQ demeurant 11 rue AXN Vaillant Couturier 93230 ROMAINVILLE

Monsieur VJ JN demeurant 5 bis avenue MZ Trinquant 77500 CHELLES

Monsieur VK VL demeurant […]

Monsieur VM VL demeurant […]

Monsieur VN CV demeurant […]

Monsieur ATE JA demeurant […]

Monsieur VP VQ demeurant 87 allée ON Delfour 91070 BONDOUFLE

Monsieur VR NT demeurant […]

Monsieur VS JN demeurant […]

Monsieur VT JH demeurant […]

Monsieur VU VV demeurant […]

Monsieur VW NT demeurant 4 rue JC Bizet 94460 VALENTON Monsieur BGF NT demeurant 19 rue XB AVO 94320 THIAIS Monsieur BG EB demeurant 5 rue des champs ALC 78400 CHATOU Monsieur DT SW demeurant 29 rue René Coty 95220 HERBLAY

Monsieur DT VY demeurant 52 rue RZ Dulud […]

Monsieur VZ JQ demeurant […]

Monsieur WA WB demeurant […]

Monsieur WC ND demeurant 172 chemin des bas vignons 91100 ATX ATY

Monsieur DV WD demeurant […]

25/131

Monsieur WE WF […]

Monsieur WG DC demeurant 11 rue des vives eaux 91540 MENNECY Monsieur BINAMA KANAZI BHO demeurant 81 rue Léon Frot 75011 PARIS Monsieur BISOR YA demeurant 62 rue OY Lepere 93100 MONTREUIL Monsieur AUY MT demeurant 1 rue ARG Bertaux 95870 BEZONS

Monsieur WH WI demeurant […]

Monsieur BNG MT BNI demeurant […]

Monsieur WJ DW demeurant […]

Monsieur WJ MZ […]

Monsieur WK WL […]

Monsieur WM SW demeurant […]

Monsieur WN WO […]

Monsieur WP DO demeurant […]

Monsieur WQ WR demeurant […]

Madame F BQX AS WS […]

Monsieur EE JN demeurant 13 rue BLY Dyck […]

Monsieur WT OP […]

Monsieur WU BPU demeurant […]

Monsieur WV WW demeurant 3 rue AT Decaen 75012 PARIS

26/131

Monsieur WX CH demeurant […]

Monsieur WY EY demeurant […]

Monsieur WZ XA demeurant 19 square FJ Schoelcher 92220 BAGNEUX

Monsieur WZ XB demeurant 1 rue du Dr ALC Galbrun 77170 BRIE COMTE NN

Monsieur XC XD demeurant 7 allée AXN Cézanne 95100 ARGENTEUIL

Monsieur XE XF demeurant […]

Monsieur XG TF demeurant 11 avenue AOB Moulin 91800 BOUSSY ST DW

Monsieur XH WD demeurant 9 bis boulevard AOB Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur BVP OJ-AXN demeurant […]

Monsieur BNJ BNK BAF demeurant […]

Monsieur XI PM demeurant […]

Monsieur XJ XK demeurant […]

Monsieur XL EW demeurant […]

Monsieur XM JN demeurant 3 rue AOB Cattant 91120 PALAISEAU

Monsieur XN EW demeurant 31 avenue de ATX 77000 MELUN

Monsieur XO VL demeurant 20 avenue BVA Georgeon 94230 CACHAN

Monsieur XP XQ demeurant […]

Monsieur XR XS demeurant […]

27/131

Monsieur XT XU demeurant […]

Monsieur XV QQ demeurant 24 rue Jules Ferry 95400 VILLIERS LE BEL Monsieur BRACHEMI BDT demeurant 7 rue AAB Peguy 94460 VALENTON

Monsieur BNL BNM GM demeurant 15 rue du vieux chemin de BRY Germain 95100 ARGENTEUIL

Monsieur BNL BNM ASW FF demeurant 18 rue Ambroise Croisat 91200 ATHIS MONS

Monsieur BNL BNM TK BVQ demeurant 12 rue AOB Baptiste Potin 92170 VANVES

Monsieur BVR OJ-II demeurant […]

Monsieur XW XX demeurant […]

Monsieur XY SY demeurant […]

Monsieur XZ YA demeurant […]

Monsieur YB EB […]

Monsieur BVS AOB-AT demeurant 5 rue EO Chatillon 77183 CROISSY BEAUBOURG

Monsieur YC TN […] […]

Monsieur YD YE demeurant 7 allée AOB Baptiste Lulli 94140 ALFORTVILLE

Monsieur YF BWG demeurant 2 allée AXN Taupin 93400 ST OUEN

Monsieur BNN BNO AOM demeurant […] […]

Monsieur BNP ZQ IP demeurant […]

Madame G BQX YG YH demeurant 56 rue BVA AC 92120 MONTROUGE

Monsieur BWJ YJ demeurant 1 rue des Bruyères 95150 TAVERNY Monsieur CARDOSO CHAVES ASW demeurant 68 avenue de Juvisy 91390 MORSANG SUR ORGE

28/131

Monsieur YK WO demeurant 13 résidence […]

Monsieur GM GK demeurant 62 avenue de Lyon 93220 GAGNY Monsieur BGG GM demeurant 9 rue HA Brunet 75017 PARIS

Monsieur BGG BFR ARA BKI demeurant 15 allée des Mordacs […]

Monsieur BNQ BNR GM demeurant […]

Monsieur YM YN demeurant 18 boulevard de la Libération 93200 BRY DENIS

Monsieur YO YA demeurant 8 bis rue AMK Dadi 94320 THIAIS

Monsieur BVT D BVU GK demeurant […]

Monsieur YP II demeurant 10 avenue de Verdun 92170 VANVES Monsieur BGH WD demeurant 7 avenue du Parc aux biches 91000 EVRY

Monsieur YQ AG demeurant […]

Monsieur YR YS demeurant 2 allée du Donjon 94440 VILLECRESNES Monsieur CHALZE AKN demeurant 17 rue des causses 91940 LES ULIS

Monsieur YT VF demeurant 19 rue du Département 75019 PARIS Monsieur CHALABI VL demeurant 8 rue BRY Denis 92700 COLOMBES Monsieur CHALABI JH demeurant 15 rue de la Ferme 94310 ORLY

Monsieur YU YV demeurant […]

Monsieur BNS VL AEI demeurant 97 avenue ALC Salengro 92290 CHATENAY MALABRY

Monsieur BNU AOB AXN demeurant […]

Monsieur YW YX demeurant 55 rue AMU Péri 92320 CHATILLON

Monsieur AAB AMK BNW […]

29/131

Monsieur BNX BNY LV demeurant 6 chemin de la AZG des murs 91310 LINAS

Monsieur YY YZ demeurant […]

Monsieur ZA XB demeurant […]

Monsieur ZB WL […]

Monsieur BVV AOB-YA demeurant […]

Monsieur ZC GK demeurant […]

Monsieur ZD BPU demeurant […]

Monsieur ZE EW demeurant […] Monsieur BVW AOB-BVA demeurant 5 allée des tilleuls 92220 BAGNEUX Monsieur CHIBANI LZ demeurant 17 rue Adrien Chaigneau 77178 OISSERY

Monsieur ZF ZG demeurant 52 avenue du Général OJ Billotte 94000 CRETEIL

Monsieur BNZ AOB AT demeurant 30 rue Fays 94300 VINCENNES Monsieur CHOINOWSKI AAB demeurant 160 boulevard de Grenelle 75015 PARIS

Monsieur ZH AG demeurant […]

Monsieur ZI KX demeurant […]

Monsieur ZJ ZK demeurant […]

Monsieur ZL DM demeurant […]

Monsieur ZM OF demeurant 5 rue AXN Delouvrier 77600 BUSSY ST JC

Monsieur BOA BOB BOC demeurant 5 rue Stanislas 75006 PARIS Monsieur BOA AOM demeurant 71 allée Bayard […]

Monsieur BOD BOE BOF […]

Monsieur ZN WD demeurant 143 rue BQJ Lebourblanc 78590 NOISY LE ROI

30/131

Monsieur ZO OF demeurant […]

Monsieur ZP GK demeurant l rue AOB-Baptiste Bouziat 92140 CLAMART

Monsieur ZQ LS demeurant […]

Monsieur ZQ BHL BOG demeurant […] […]

Monsieur ZR OJ demeurant 4 rue BCM 92330 SCEAUX

Monsieur BVX AOB-BVY demeurant […]

Monsieur BVZ AIU BWA BRW demeurant […]

Monsieur ZT ZU demeurant […]

Monsieur BFR BWB ADJ AAE […]

Monsieur BFR AZT BWC AJM demeurant […]

Monsieur BFR BOH II demeurant 11 avenue AMU Péri 91600 SAVIGNY SUR ORGE

Monsieur BFR ARA BMN ASW TK demeurant […]

Monsieur BFR ARA BOI demeurant 44 boulevard Anatole DG 93300 AUBERVILLIERS

Monsieur BFR ARA AOB-OJ demeurant […]

Madame BFR ARA BYA-BYB demeurant […]

Monsieur BFR ARA BCN demeurant […]

Monsieur BFR ARA AOJ GM BRL demeurant […]

Monsieur ZV ZW demeurant 9 villa Prevost 92120 MONTROUGE Monsieur DALAOUI FC demeurant 44 rue Servan 75011 PARIS

Monsieur ZX SY […]

31/131

Monsieur ZY ZZ demeurant 89 rue JC WD 91320 WISSOUS Monsieur BGJ QX demeurant 111-113 rue de Reuilly 75012 PARIS

Monsieur AAA AAB demeurant […]

Monsieur BOK TK demeurant […]

Monsieur BUK BUL AMI FL demeurant 34 rue II Mayer 91560 CROSNE

Monsieur DE BGG JC demeurant 78 ter rue YX de Mun […]

Monsieur DE BGK HA demeurant […]

Monsieur DE BGL PI demeurant […]

Monsieur AAC EB demeurant […]

Monsieur AAD AAE […]

Monsieur AAD OF demeurant […] 75020 PARIS Monsieur BGN WL demeurant 36 bis rue NW Metra 75020 PARIS Monsieur BGO MZ demeurant 8 grande rue 77230 NANTOUILLET

Monsieur AAF AAG […]

Monsieur AAH ND demeurant 1 villa JC Brassens 94800 Monsieur DEMIRCIOGLU Masis demeurant […]

Monsieur AAI EB demeurant 8 bis rue BRY NX 77090 COLLEGIEN

Monsieur AAJ OJ demeurant 11 rue AOB Pigeon 94220 CHARENTON LE PONT

Monsieur BOO BOP BNW […]

Monsieur AAK AAL demeurant […]

Monsieur BOQ AOB AT demeurant […]

32/131

13

3

(

mé Ci, Monsieur AAM XB demeurant 4 rue du Vallon 92160 ANTONY Monsieur BGP NV demeurant 12 passage Rimbault […] Monsieur BGQ NW demeurant 1 rue BVA Bleriot 91620 NOZAY

Monsieur HL AAN demeurant […]

Monsieur HL BOR SW demeurant […]

Monsieur HL BGR BOS demeurant 30 rue ACV Dunant 91600 SAVIGNY SUR ORGE

Monsieur AAO KD demeurant […]

Monsieur AVI BOT VL demeurant 7 rue du Sucy 94470 EC ST LEGER

Monsieur BOU AIU IP […]

Monsieur AAP UD demeurant 2 avenue OJ Brossolette 92240 MALAKOFF

Monsieur BKG BKH BMN AG TK demeurant […]

Monsieur BKG BKH SW demeurant 39 rue YX AG 93410 VAUJOURS

Monsieur BKG BKH BWE TK […]

Monsieur AAQ AAR demeurant […]

Monsieur HQ AAS demeurant 24 bis rue Louise NV 95400 VILLIERS LE BEL

Monsieur AAT AAU demeurant […]

Monsieur AAV HA demeurant 10 rue Lamartine 78190 TRAPPES Monsieur DRIF EY demeurant 1 rue Eugène Reisz 75020 PARIS

Monsieur AAW IP TK demeurant […]

Monsieur AAW LV demeurant 61 rue AT NU BGY 93420 VILLEPINTE

33/131

C9)

Monsieur AAW BWF BRW demeurant […]

Monsieur AAX WI demeurant […]

Monsieur AAY NW demeurant 6 avenue veuve Malherre 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur ABA OF demeurant […]

Monsieur ABB DO […]

Monsieur ABC MZ demeurant 69 rue BQJ Tessier 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Monsieur ABD OF […]

Monsieur ABE GG demeurant […]

Monsieur ABF HA […]

Monsieur ABG ABH demeurant […]

Monsieur ABI YA demeurant […]

Monsieur BWG-BWH CH demeurant 1 rue MZ Mansard 94000 CRETEIL

Monsieur ABJ ABK demeurant 90 rue des marronniers 91250 TIGERY Monsieur AZL ALC demeurant 110 rue de chevilly 94240 L HAY LES ROSES Monsieur AU BOV NT demeurant […] Monsieur AU BOW BOX […]

Monsieur AU BGT JN demeurant […]

Monsieur AU BOY HE demeurant […]

Monsieur AU BOZ HE demeurant 35 rue Emile Zola 94190 VILLENEUVE ST JC

Monsieur AU BPA BPU demeurant […]

34/131

L Î , Monsieur AU BPB CV demeurant résidence du […]

Monsieur ABL NN demeurant […]

Monsieur ABM YX […]

Monsieur ABN ABO demeurant […]

Monsieur BPC BPD GM demeurant […]

Monsieur ABP ABQ demeurant 25 avenue du général OJ Billotte 94000 CRETEIL

Monsieur ABR ABS demeurant […]

Monsieur ABT HI demeurant 6 allée maître ARC 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Monsieur ABU ABV demeurant 62 rue AOB Vigneux 95210 ST GRATIEN Monsieur FATHI Abdessamad demeurant 1 bis rue des Suisses […]

Monsieur ABW GG demeurant […]

Monsieur ABX BPU demeurant […]

Monsieur IL GM demeurant 14 rue FJ Hugo 93160 NOISY LE GRAND

Monsieur IL ASW BMR demeurant […]

Monsieur IL BPF FL demeurant […]

Monsieur IL BOK BWG demeurant […]

Monsieur IL AIU IP demeurant 20 rue Anatole DG 95870 BEZONS

Monsieur ABY ABZ demeurant […]

Monsieur IM ASW AMI demeurant […]

35/131

ARGENTEUIL

Monsieur ACA ML […]

Monsieur ACB ACC demeurant […]

Monsieur ACD GK demeurant 1663 avenue ALC Salengro 92370 CHAVILLE

Monsieur ACE ACF demeurant […]

Monsieur BWI BWJ BWK LV demeurant 97 rue AAB Infroit […]

Monsieur ACG DO […]

Monsieur BPG BPH BML demeurant […]

Monsieur ACH JC demeurant 26 rue des Faillettes 95120 ERMONT Monsieur FRANCISCO OF demeurant 3 square des Aulnes 77500 CHELLES

Monsieur MZ ACJ demeurant […]

Monsieur ACK DO demeurant 9 bis rue LS Dumas 91270 VIGNEUX SUR SEINE

Monsieur ACL TN demeurant […]

Monsieur ACM ACN demeurant […]

Monsieur ACO BWG demeurant […]

Monsieur ACP ACQ demeurant […]

Monsieur ACR OF demeurant 14 rue DW Bourdelle 75015 PARIS

Monsieur ACS HA […]

Monsieur ACT GG […]

Monsieur ACU ACV […]

Monsieur ACW ACX demeurant 13 avenue de DG 91300 MASSY

36/131

Monsieur BPI BPJ II […]

Monsieur ACY ACZ demeurant 43 avenue OJ Brossolette 91230 MONTGERON

Monsieur ADA UD demeurant […]

Monsieur ADA WO demeurant […]

Monsieur ADB CX demeurant […]

Monsieur ADC JQ demeurant […] Monsieur ADD FH demeurant 5 rue Alfred de Musset 94310 ORLY Monsieur BGU FV demeurant 3 sentier de l’église 78320 LE MESNIL ST DENIS

Madame B ADE demeurant 53 avenue FJ Hugo 94450 LIMEIL BREVANNES

Monsieur ADF FV […]

Monsieur ADG DI demeurant : 10 boulevard FJ Hugo 93400 BRY OUEN

Monsieur ADH DE demeurant 121 rue de l’Ouest […] Monsieur GHERBI EY demeurant : 14 rue BVA Pasteur 78190 TRAPPES

Monsieur ADI VL demeurant […]

Monsieur ADJ XQ […]

Monsieur ADJ XX demeurant : […]

Monsieur ADJ AIU BPK demeurant […]

Monsieur ADJ ADK demeurant 45 rue FJ Hugo 91210 DRAVEIL

Monsieur BPL BPM TK demeurant […]

Monsieur IX ADL demeurant […]

37/131

Monsieur IX IP demeurant […]

Monsieur ADM DO demeurant 15 rue JC Pitard 75015 PARIS

Monsieur BPH BIK AG demeurant […]

Monsieur AZT BFR ARA BYC GM demeurant […]

Madame H BQX ADN ADO […]

Mademoiselle ADP ADQ demeurant […]

Monsieur ADR VF demeurant : […]

Monsieur ADS YZ demeurant […]

Monsieur ADT BPU demeurant […]

Madame ADU ADV demeurant […]

Monsieur ADW ADX demeurant 21 avenue St BVA […]

Monsieur ADY IY demeurant 32 rue Palouzie 93400 ST OUEN Monsieur GUIBORAT AAE demeurant 7 allée des Cottages 91210 DRAVEIL

Monsieur ADZ AEA demeurant […]

Monsieur AEB OH demeurant 13-15 rue des ormeaux 75020 PARIS Monsieur GUITELMAN Eddie demeurant 130 rue des poissonniers 75018 PARIS Monsieur HACHED LK demeurant 4 rue Auguste Lenoir 95170 DEUIL LA BARRE

Monsieur AEC BPU demeurant […] […]

Monsieur AED AEE demeurant 4 boulevard Davout 75020 PARIS Monsieur HACHIM ST demeurant 45 rue de la croix buard 95140 GARGES LES GONESSE

Monsieur AEF WR demeurant […]

38/131

Monsieur AEG DK demeurant […]

Monsieur AEH AEI demeurant […]

Madame BLC-KO AV […]

Monsieur AEJ UD demeurant […]

Monsieur DK KQ demeurant 15 rue ACV Dunant 94550 CHEVILLY LARUE Monsieur HAKKOUM AFK demeurant 131 bis rue Nationale 75013 PARIS

Monsieur JK QC demeurant […]

Monsieur AEL CH demeurant 11 rue HA Manhes 91700 STE GENEVTIEVE DES BOIS

Monsieur AEM AEN demeurant […]

Monsieur AEO AEP […]

Monsieur AEQ TF demeurant […]

Monsieur AER AES demeurant […]

Monsieur AET AEU demeurant 230 rue Tolbiac 75013 PARIS Monsieur JO Madjib demeurant 8 chemin de DG 95740 FREPILLON Monsieur ER BPU demeurant 35 rue de la Barre 95170 DEUIL LA BARRE

Monsieur AEV AEW demeurant […]

Monsieur AEX BG demeurant […] […]

Monsieur AEY JN demeurant 3 allée AMK Sembat 92290 CHATENAY MALABRY

Monsieur AEZ KQ demeurant […]

Monsieur BPN-BPO […]

39/131

BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur AFA AAU demeurant 22 rue ANM Fanon 93000 BOBIGNY Monsieur BII YA demeurant 3 rue du Dr Roux 91430 IGNY

Monsieur AFB AFC demeurant 18 avenue RZ Brel 94550 CHEVILLY LARUE

Mousieur BIJ BIK BPP FF demeurant 3 place AAB Digeon 94160 ST MANDE

Monsieur AFD CV demeurant 24 avenue de la Division Leclerc 93350 LE UJ

Monsieur AFE EY demeurant […]

Monsieur CL JQ demeurant 8 rue AIO Bonne Maison 93800 EPINAY SUR SEINE

Monsieur AFF IF demeurant 11 rue AXN Auster 94320 THIAIS

Monsieur AFH AFI demeurant 4 bis avenue de la belle-aimée 94190 VILLENEUVE ST JC

Monsieur AFJ BG demeurant […]

Monsieur AFK AX demeurant : […]

Monsieur AFL HE demeurant : […]

Monsieur AFM AT demeurant : […]

Monsieur AFN AFO demeurant Il avenue AXN Vaillant 93230 ROMAINVILLE

Monsieur BPQ BPR BPS demeurant 8 rue Gaston Pinot 75019 PARIS Monsieur JABAR JQ demeurant 40 rue Galliéni 95170 DEUIL LA BARRE Monsieur AFP NV […]

Monsieur RZ AFR demeurant […]

Monsieur AFS AFT demeurant : […]

40/131

Monsieur AFU NU demeurant […]

Monsieur AFW AFX demeurant 6 villa des sorbiers 92360 MEUDON Monsieur BGV BPU demeurant 39 rue YX AG 93410 VAUJOURS

Monsieur AFY OF demeurant […]

Monsieur AFZ VF […]

Monsieur AGA NV demeurant […]

Madame I épouse BWL BBH-BWM demeurant […]

Monsieur AGB AGC demeurant […]

Monsieur BPT BPU AAE demeurant […]

Monsieur AGD AGE demeurant 9 rue AAB Depuy 92260 FONTENAY AUX ROSES

Monsieur AGF AGG demeurant 15 rue Remusat 75016 PARIS Monsieur FL Norberto demeurant 18 impasse AMU Péri 95520 OSNY

Monsieur AGH CV demeurant […]

Monsieur AGI N demeurant 7 rue AOB AXN Sartre 94000 CRETEIL

Madame BPV BPW BPX demeurant […]

Monsieur AGJ AGK demeurant 17 avenue JC Clémenceau […]

Monsieur AGL AGM demeurant […]

Monsieur J BQX AW AGN […]

Monsieur AGO JL […]

Monsieur BPY EF BPZ demeurant 17 avenue OJ Lizart 95400 ARNOUVILLE

41/131

Monsieur BQA BQB JC […] […]

Monsieur AGP AGQ demeurant […]

Monsieur AGR AGS demeurant 45 rue Basfroi 75011 PARIS Monsieur KFOURY OJ demeurant 25 avenue Corentin Cariou 75019 PARIS Monsieur KHALES ATI demeurant : 9 rue Marceau Tellier 91420 MORANGIS

Monsieur PX AU BWN BWO demeurant […] d’or […]

Monsieur PX AGU demeurant […]

Monsieur AGV BX demeurant […]

Monsieur KY AGW demeurant […]

Monsieur AGX WW demeurant […]

Monsieur AGY AEE demeurant […]

Monsieur AGY EW demeurant 2 rue du parc 93400 ST OUEN Monsieur BGW BGX demeurant 51 rue des vignes 94230 CACHAN Monsieur KHOURI Fadi demeurant 48 rue de l’Alma 92400 COURBEVOIE Monsieur KHUT Boran demeurant 36 rue ACV Matisse […]

Monsieur AGZ QQ demeurant 91 rue AAB Tillon 93300 AUBERVILLIERS

Monsieur AHA AHB demeurant 1 bis rue AOB Mermoz 75008 PARIS

Monsieur AHC AHD demeurant […]

Monsieur AHE AHF […]

Monsieur AHG AHH demeurant […]

Monsieur AHI […]

Monsieur AHJ QX demeurant 6 rue BHJ Maupome 91200 ATHIS

42/131

MONS

Monsieur AHK KX demeurant […] […]

Monsieur AHL EW demeurant […]

Monsieur AHM B demeurant : 3 allée DW Sartori 94140 ALFORTVILLE

Mademoiselle AHO AHP demeurant : 19 rue ME Dolet 94800 VILLEJUIF Madame AHQ AHR demeurant : […]

Madame AHS ADQ demeurant 31 boulevard AMU peri […]

Monsieur BQC LV BQD demeurant […]

Monsieur AHT BV demeurant : […]

Monsieur AHU DC demeurant 53 avenue FJ Hugo 94450 LIMEIL BREVANNES

Monsieur AHV EB demeurant […]

Monsieur AHW AHX demeurant […]

Monsieur BWP AOB-AAB demeurant 8 impasse OJ ABD 92290 CHATENAY MALABRY

Monsieur AHY AHZ demeurant […]

Monsieur AIA FP demeurant […]

Monsieur AIB RI demeurant […]

Monsieur AIC ABQ demeurant […]

Monsieur ATQ AIE demeurant 6 rue des Mathurins 92220 BAGNEUX Monsieur LARIK BP demeurant 10 villa Belebat 92270 BOIS COLOMBES

Monsieur AIF VL […]

43/131

Monsieur AIG HE demeurant […]

Monsieur AIH CX demeurant 175 rue ME Dolet 94140 ALFORTVILLE

Monsieur AII XQ demeurant […]

Monsieur LE BNG AOB-OJ demeurant 65 avenue AOB Magnet 91170 VIRY CHATILLON

Monsieur BQE QX demeurant 8 résidence de la […]

Monsieur BQF GK demeurant […]

Monsieur BQG BQH demeurant […]

Monsieur BWR BWS-BWT demeurant […]

Monsieur AIJ Steven demeurant […]

Monsieur AIK NV demeurant 31 avenue Sully […] Monsieur BGY UD demeurant 4 rue du Regard […]

Monsieur AIL XX demeurant […]

Monsieur AIM OF demeurant 3 rue Boinod 75018 PARIS Monsieur BHA B demeurant 89 rue de l’Ourcq 75019 PARIS

Monsieur AIN AIO demeurant […]

Monsieur AIP OH demeurant […]

Monsieur AIQ GG demeurant […]

Monsieur AIR JC […]

Monsieur AIS IP demeurant 22 voie nouvelle 94310 ORLY Monsieur BHB RZ demeurant 10 rue de la treille 95210 ST GRATIEN

Monsieur AIT TN demeurant […]

44/131

Monsieur AIU JC […]

Monsieur AIU ASW AMI Simoes demeurant 21] rue BRY AOY 75007 PARIS

Monsieur AIU OF demeurant […]

Monsieur AIU BNM BQJ […]

Monsieur AIV AGC demeurant 28 rue Jules Ferry 91260 JUVISY SUR ORGE Monsieur BHC BPU demeurant 6 rue des Mésanges 77000 MELUN

Monsieur BQK BQL VF demeurant […]

Monsieur AIW WD demeurant 49 rue AOB Jaurès 77164 FERRIERES EN BRIE

Madame BQM BQN BNW 10 rue du saule 77181 LE PIN Monsieur BQM Chay demeurant 10 rue du saule 77181 LE PIN

Monsieur AIX AIY demeurant […] […]

Monsieur AIZ AJA demeurant 1 rue Gustave BNX 94000 CRETEIL

Monsieur AIZ AJB demeurant […]

Monsieur AJC OF demeurant 103 avenue JC Clémenceau 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Monsieur AJD AJE demeurant […]

Monsieur AJF EF demeurant 12 rue AMK AXN 93 140 BONDY

Monsieur AJG BPU demeurant 50 bis avenue ARG Thorez 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur AJH KX demeurant 15 boulevard WO Auriol 75013 PARIS

Monsieur AJI AJJ demeurant […]

Monsieur AJK AG demeurant […]

45/131

Monsieur BQO BQP GK […]

Monsieur MC YA demeurant 5 rue AOB Mace 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Monsieur BQQ BQR BQS […]

Monsieur AJL NV demeurant 85 rue Sophie BNM 92500 RUEIL MALMAISON

Monsieur BQT AOB OJ demeurant […]

Monsieur BWU AOB-ARB demeurant […] la liberté […]

Monsieur AJM CX demeurant […] 95870 BEZONS Monsieur AJM EB demeurant 13 square du Roussillon 95470 FOSSES Monsieur AJN TN […]

Monsieur AJO BHD BQU demeurant […]

Monsieur AJO AJP demeurant 58 rue ALC Lemaire […]

Monsieur AJO BQV BQW […]

Monsieur AJO FJ demeurant 34 rue Lucien Girard Boisseaau 95380 PUISEUX EN DG

Monsieur D QX demeurant […]

Madame D BQX BQY Myriam demeurant 1 rue de Bézier 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur BWW AOB-BVA demeurant […]

Monsieur AJQ AJR demeurant […]

Monsieur ARG RZ ACV demeurant 11 villa Giot 93220 GAGNY Monsieur AJS DK demeurant 24 rue BG Tetu 75019 PARIS

Monsieur AJS AJT demeurant 24 rue BG Tetu 75019 PARIS

46/131

Monsieur AJU AJV demeurant 3 allée XB AC […]

Monsieur AJW EY demeurant […]

Monsieur AJX LZ demeurant […]

Monsieur AJY CL demeurant 13 avenue du clos XA 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Monsieur AJZ AKA demeurant 2 rue BOF Dumanoir 95150 TAVERNY Monsieur MEDJANE Houria demeurant 42 rue de la Prospérité 93700 DRANCY

Monsieur AKB DK demeurant […]

Monsieur AKC AKD demeurant […]

Monsieur AKE AX demeurant […]

Monsieur AKF EF demeurant 4 avenue ARG 93250 VILLEMOMBLE

Monsieur AKG WF demeurant […]

Monsieur AKH CF BNW 3 rue Joséphine Baker 91200 ATHIS MONS

Monsieur BWY BWZ IP FF demeurant […]

Monsieur AKI JJ demeurant 21 rue BRY Mihiel 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Monsieur AKJ AKK demeurant […]

Monsieur AKL DW demeurant […]

Monsieur AKM AKN demeurant : […]

Monsieur AKO AKP demeurant 61 avenue Branly 91130 RIS ORANGIS Monsieur MESLOUB BNK AZ demeurant S rue Abraham Lincoln 92220 BAGNEUX

47/131

Monsieur AKQ AKR demeurant 19 les logis de la pie […]

Monsieur AKS AKT demeurant 48 bis rue de Paris 78470 ST NX LES CHEVREUSE

Monsieur AKU DM demeurant 2 rue d’Ormesson 93800 EPINAY SUR SEINE Monsieur MEZARI NT demeurant 41 allée Floréal 95800 CERGY

Monsieur AKV AKW BNW 6 rue ON Rostand […]

Monsieur AKX AX demeurant : […] l’écoute s’il pleut […]

Monsieur NV AKZ demeurant 89 allée BVJ-AT Godeau 93100 MONTREUIL

Monsieur NV ALA demeurant 170 rue d’BVU 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur YE ALC demeurant 90-100 rue FJ Renelle 93240 STAINS Monsieur MILCENT AXD demeurant 3 rue du Mont BNG 92160 ANTONY Monsieur MILI XK demeurant 12 allée de la solidarité […] Monsieur ALD QX demeurant 2 allée des saules 94440 VILLECRESNES Monsieur ALD UD demeurant 2 allée des saules 94440 VILLECRESNES Monsieur MIMOUNI BTL demeurant 67 rue de la station 93700 DRANCY

Monsieur ALE AO demeurant […] […]

Monsieur BXA DE BHY AJP demeurant […]

Monsieur JN BRB AQP demeurant 2 rue NU Appert 92290 CHATENAY MALABRY

Monsieur ALF ALG demeurant 81 rue AOB Mermoz 78370 PLAISIR

Monsieur HP EW demeurant 13 rue GC Flammarion 91270 VIGNEUX SUR SEINE

Monsieur BLI VQ demeurant […]

Monsicur BXQ OH demeurant 26 rue de la ACG 77700 BAÏILLY ROMAINVILLIERS

48/131

Monsieur NC ALJ demeurant 195 bis rue AXN Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE

Monsieur ALK XQ demeurant 34 sente a […] Monsieur ALK AOB-AAB demeurant […] Monsieur ALK ANK BRC 12 rue Anatole DG 94140 ALFORTVILLE Monsieur BHF OF demeurant 66 rue du clos de ville 94370 SUCY EN BRIE

Monsieur NE HE demeurant […]

Monsieur ALL PM demeurant […]

Madame ALM ALN demeurant 2 square AAB Nicolle 77410 CLAYE SOUILLY

Monsieur ALO BPU demeurant […]

Monsieur ALP ALQ […]

Monsieur ALR KQ […]

Monsieur ALS UQ demeurant 14 rue ALC Dehasque 95400 ARNOUVILLE

Monsieur ALT WR demeurant 15 avenue AT Debussy 92110 CLICHY

Monsieur ALU MT demeurant […]

Monsieur ALV NI demeurant […]

Monsieur ALW ALX demeurant 53 avenue AAB de Gaulle 91420 MORANGIS

Monsieur ALY HE demeurant 22-36 rue AXN Lafargue 93380 PIERREFITTE SUR SEINE

Monsieur JA BRE AWA demeurant […]

Monsieur BXB-BXC BG demeurant 20 chemin des ronfleurs 91100 ATX ATY

Monsieur ALZ AMA demeurant […]

Monsieur AMB BPU demeurant 40 avenue AOB Jaurès 91420 MORANGIS

49/131

Monsieur AMC AAU demeurant […]

Monsieur AMD AME demeurant […]

Monsieur AMF AMG demeurant 129 avenue OF Auguste 75011 PARIS

Monsieur AMH AMI demeurant […]

Monsieur BLE BRG BRH demeurant 6 rue AAB Bertheau 75013 PARIS Monsieur NICHED EY demeurant 1 et 7 rue du houdart 93700 DRANCY

Monsieur AMJ AMK demeurant 2 rue de lilandry 77700 BEE ROMAINVILLIERS

Monsieur AML VD demeurant […] […]

Monsieur AMM NW demeurant […]

Monsieur AMN GK demeurant 14 rue demarquay […] Monsieur BHI BHJ demeurant 59 rue baudin 93140 BONDY

Monsieur AMO HV demeurant […] […]

Monsieur AMP LV demeurant […]

Monsieur AMQ KO demeurant 13 avenue des roses 93420 VILLEPINTE Monsieur AMQ BPU demeurant 13 avenue des roses 93420 VILLEPINTE Monsieur ORTEGA OCHOA Rafael demeurant 82 bld Massena 75013 PARIS

Monsieur AMR AMS demeurant […]

Monsieur AMT AMU demeurant […]

Monsieur AMV BPU demeurant 1 rue du BEE de suftren […]

Monsieur AMW JF BNW 114 avenue OF Auguste 75011 PARIS

Monsieur AMX AMY demeurant 7 rue AAB Beuvin 94000 CRETEIL

50/131

Monsieur AMZ DM […]

Monsieur ANA ANB demeurant 49 rue Auguste Lenoir 78400 CHATOU Monsieur OUERDANE ATI demeurant 5 rue Dailly 92210 BRY CLOUD

Monsieur ANC BPU demeurant […]

Monsieur AND CH demeurant […]

Monsieur BRI AES BRK […]

Monsieur ANE ANF demeurant […]

Monsieur ANG CF demeurant […]

Monsieur ANH KO demeurant […]

Monsieur ANI BA demeurant […]

Monsieur ANJ ANK […]

Monsieur ANL ANM demeurant […]

Monsieur ANN OF demeurant […]

Monsieur ANO BWG demeurant […]

Monsieur ANP ANQ demeurant […]

Monsieur ANR BWG demeurant 6 rue Jeanne d’Arc 93200 ST DENIS Monsieur BHK WD demeurant 4 square lichtenberger […]

Monsieur ANS UD demeurant […]

Monsieur ANT ABS demeurant […]

Monsieur ANU ANV demeurant […]

Monsieur ANW OH demeurant 18 rue BVA AG Boite 93170

51/131

BAGNOLET

Monsieur ANX MT demeurant […] […]

Monsieur ANY LV demeurant […]

Monsieur ANZ VF demeurant 19 avenue AOB de la ACG 77680 ROISSY EN BRIE

Monsieur BHL BHM BKG BKH BQW demeurant 27 rue FJ Hugo 92270 BOIS COLOMBES

Monsieur AOA AOB […]

Monsieur AOC YA […]

Monsieur AOD II demeurant 1 rue AOB OF Rameau 77410 CLAYE SOUILLY

Monsieur AOE NW demeurant […]

Monsieur AOF AOG demeurant 2 quai OJ Brossolette 94340 JOINVILLE LE PONT

Monsieur BXX AOB-NV BNW 23 avenue ARG Ravel 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Monsieur AOH BWG demeurant 20 avenue AOB Baptiste APA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur AOI VF demeurant […]

Madame AOJ AOK demeurant […]

Monsieur AOJ IX BRL […]

Monsieur BRM BRN GM demeurant 5 bis rue Louise NV 94600 CHOISY LE ROI

Monsieur AOL AOM demeurant 41 rue FJ Hugo 77340 PONTAULT COMBAULT

Monsieur AON DC […]

Monsieur AOO II demeurant […]

Monsieur AOP AOQ demeurant […]

52/131

GARENNE COLOMBES Monsieur PORTELA FJ demeurant 54 rue de Paris 95500 GONESSE Monsieur POTHIER QX demeurant 8 rue fizeau 92150 SURESNES

Monsieur AOR AOS demeurant […]

Monsieur AOT AOU demeurant 104 avenue du clos St JC 77600 BUSSY ST JC

Monsieur AOV TN demeurant […]

Monsieur AOW VF demeurant 1 avenue DW Bourdelle […]

Monsieur AOX AOY […]

Monsieur BXD AOB-YA demeurant […]

Monsieur OL AZ demeurant […]

Monsieur AOZ APA demeurant 37 rue YA Seguin 93700 DRANCY Monsieur RACZ Andras demeurant 6 villa des sorbiers 92360 MEUDON

Monsieur APB VL demeurant […]

Monsieur BRO BRP OP demeurant […]

Monsieur APC ALG demeurant 33 avenue YA Sangnier 91170 VIRY CHATILLON

Monsieur APD AOB […]

Monsieur APE APF demeurant 20 rue AOB Leclaire 75017 PARIS

Monsieur BRQ BRR BRS demeurant 4 rue II MM 94460 VALENTON

Monsieur APG APH demeurant […]

Monsieur API APJ […]

53/131

Monsieur APK APL demeurant […]

Monsieur APM APN demeurant […]

Monsieur BXE AOB-ARB demeurant 70 rue des champs OF 92250 LA GARENNE COLOMBES

Monsieur BRT M’BRU demeurant […]

Monsieur APO AHF demeurant 33 rue ALC Salengro 91550 PARAY VIEILLE POSTE

Monsieur NX APQ demeurant 8 rue Antonin JC belin […]

Monsieur APR PC demeurant 22 rue Guynemer 94190 VILLENEUVE ST JC

Monsieur APS APT demeurant 8 rue LS Dumas 94800 VILLEJUIF

Monsieur APU APV demeurant 1 allée de Normandie 94320 THIAIS Monsieur RIBEIRO SW demeurant 6 bis rue de presbourg 75016 PARIS

Monsieur WB DC demeurant […]

Monsieur APX AOB […]

Monsieur NN XQ demeurant 9 allée Sainte BVJ […]

Monsieur BNM BRV BRW demeurant […]

Monsieur APZ AQA demeurant […]

Monsieur BRX AOB OJ demeurant […]

Monsieur AQB TN demeurant […]

Monsieur AQC UD demeurant […]

Monsieur AQD PM demeurant […]

54/131

Monsieur AQE AQF demeurant […]

Monsieur AQG CN demeurant 10 rue Alfred Jarry 93300 AUBERVILLIERS Monsieur SABAN Lydi demeurant 7 rue du coupe oreille 95400 VILLIERS LE BEL Monsieur SADEK Rodrigue demeurant 2 rue WO d’indy 94000 CRETEIL Monsieur SAHLI AQA demeurant 35 rue du Four Gaudon 95440 ECOUEN Monsieur SAHNOUNE BX demeurant 16 rue Alphonse Daudet 91000 EVRY Monsieur SAHNOUNE DM demeurant 3 allée des érables 91420 MORANGIS Monsieur SAHRAOUI Abel demeurant […]

Monsieur AQH ALG demeurant 13 rue RZ Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON

Monsieur AQI NT demeurant […]

Monsieur AQJ CH demeurant […]

Monsieur BRY BRZ NW demeurant 5 rue NN Schuman 94220 CHARENTON LE PONT

Monsieur AQK AQL demeurant 29 rue MZ Mauriac 93250 VILLEMOMBLE

Monsieur BYE BYF AOB-WD demeurant […]

Monsieur AQM AT demeurant […] […]

Monsieur PH BSA CD demeurant […]

Monsieur AQN ND […]

Monsieur AQO AQP demeurant […]

Monsieur AKD AQR […]

Monsieur AQS EB […]

Monsieur AQT AQU demeurant […]

55/131

Monsieur AQV AQW demeurant 21 avenue AOB Jaurès 92700 COLOMEBES

Monsieur AQX HA demeurant […]

Monsieur AQY NV demeurant 53 rue ACV Dunant 95120 ERMONT Monsieur BHN BHO demeurant 10 rue Gaston Darboux 75018 PARIS

Monsieur AQZ AG demeurant […]

Monsieur ARA AG demeurant 26 rue des Prés […] Monsieur ARA IM GM demeurant 5 rue de la neva 75008 PARIS Monsieur ARC AOB-ARB demeurant […]

Monsieur ARC ARD demeurant 1 rue Simone NV BXU 78690 LES ESSARTS LE ROI

Monsieur ARE EW demeurant 16 rue AMU Peri 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur JH IG demeurant 13 rue OJ Semard […]

Monsieur JH ARG demeurant […]

Monsieur ARH ARI […]

Monsieur ARJ DO demeurant […]

Monsieur ARK OF […]

Monsieur ARL QX demeurant 58 rue ALC Salengro 93140 BONDY

Monsieur ARM NT demeurant 7 rue du colonnel OJ Brossolette 94480 ABLON SUR SEINE

Monsieur BHY BSB FL demeurant […]

Mousieur BHP DC demeurant 52 rue Louise NV 92300 LEVALLOIS PERRET

Monsieur ARN ND demeurant […] […]

56/13]

Monsieur ARO XQ demeurant 31 avenue ABD Chaumont 91800 BRUNOY

Monsieur ARP ARQ demeurant 156 boulevard d’Aulnay 93340 LE RAINCY Monsieur BXF EB demeurant 24 rue ACV Martin 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur BXF BXG BXH BXG Hung demeurant 56 sixième avenue 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur ARR KO demeurant 6 ACV Regnault 92400 COURBEVOIE Monsieur TAING WD demeurant 13 allée des épinettes 93220 GAGNY Monsieur TALLEB Ramzi demeurant 3 square st OJ 94140 ALFORT VILLE Monsieur BXY LV demeurant 6-8 rue AOB Rostand 94000 CRETEIL

Monsieur ARS OF […]

Monsieur ART ARU demeurant […]

Monsieur ARV ARW demeurant […] Monsieur ARX LS […]

Monsieur ARY BPU demeurant 27 avenue Parmentier 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur ARZ ASA demeurant 49 avenue JC Clémenceau 93460 GOURNAY SUR MARNE

Monsieur BXJ AOB-BBH demeurant […]

Monsieur ASB YX […]

Monsieur ASC VH demeurant […]

Monsieur ASD ASE demeurant […]

Monsieur ASF AAE demeurant […] […]

Monsieur ASG AG demeurant 61 rue AAB Gonneau 77140 NEMOURS

Monsieur ASH TN demeurant 2 square AT Debussy 92160 ANTONY

57/131

Monsieur BSC BRL BSE demeurant 22 boulevard YX ler 94130 NOGENT SUR MARNE

Monsieur ASI ASJ demeurant 102 rue BVA Gandillet 78420 CARRIERES SUR SEINE

Monsieur ASK AQP demeurant 10 rue erard 75012 PARIS Monsieur TRABELSI Ronen demeurant 121 rue manin 75019 PARIS Monsieur BDB Chi Fay demeurant 84 boulevard Massena 75013 PARIS

Monsieur BDB BLY BSG demeurant 3 rue BVA AG 77400 ST THIBAULT DES VIGNES

Monsieur ASL ASM demeurant 26 avenue AAB de Gaulle 77680 ROISSY EN BRIE

Monsieur ASN ASO demeurant 15 cour du liégat 75013 PARIS Monsieur TSCHILL ND demeurant 138 bld du général leclerc 92110 CLICHY

Madame BSH BSI BSJ demeurant […]

Monsieur ASP GH demeurant […]

Monsieur ASR ASS demeurant 144 route de ATX 91160 LONGJUMEAU

Monsieur BSK BSL BSM demeurant 40 rue AT NU BGY 93420 VILLEPINTE

Monsieur BSN IX AJP demeurant […]

Monsieur AST JC […]

Monsieur ASU DC demeurant […]

Monsieur ASV ASW demeurant 16 rue AXN Valéry 75016 PARIS Monsieur VELLEYEN RZ demeurant 130 grande rue 93250 VILLEMOMBLE

Monsieur ASX ASY demeurant […] […]

Monsieur ASZ AOB-OJ demeurant 19 rue OJ Moulie 94200 TVRY SUR SEINE

58/131

Monsieur ASZ TK demeurant 178 boulevard AMU Peri […]

Monsieur ATA XB demeurant […]

Madame ATB ATC demeurant […]

Monsieur ATD BG […]

Monsieur ATE AG demeurant […]

Monsieur ATF EB […]

Monsieur ATG OH demeurant […]

Monsieur ATH GG demeurant […]

Mademoiselle BSO BSP BSQ demeurant […]

Monsieur ATI ATJ demeurant 23 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE ST JC

Monsieur ATK ATL demeurant […]

Monsieur ATM TF demeurant 42 rue BBH Sorin Defresne […]

Monsieur ATN AW demeurant […]

Monsieur ATP CL demeurant […]

Monsieur ATQ JN demeurant […]

Monsieur BSR BSS BKQ demeurant […]

Monsieur ATR JN demeurant 31 avenue des marronniers 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur ATS ATT […]

Monsieur ATU WD […]

Monsieur ATV ATW demeurant 82 boulevard ACV Dunant 91100

59/131

ATX ATY Monsieur ATZ AUA demeurant […]

Monsieur AUB AUC demeurant 28 rue Léon ARG Nordmann 92250 LA GARENNE COLOMBES

Monsieur AUD VF demeurant […]

Représentés avec mandat par Maître AOB-RZ AI avocat au barreau de PARIS (D.1133), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier. * les parties civiles représentées par Maître BG AM

Monsieur AUE AUF demeurant chez Maître BG AM […]

Monsieur AUG XK demeurant […]

Monsieur AUH OF demeurant 19 rue AMK Pagnol 77173 CHEVRY COSSIGNY

Monsieur AGQ VL demeurant […]

Monsieur AUJ UU demeurant […] 77680 ROISSY EN Monsieur DJ Tarik demeurant 40 rue de la Fosse aux Moines 95160 MONTMORENCY

Monsieur AUK AUL demeurant 36 rue AOB-RZ BRX 93200 BRY DENIS

Monsieur AIE AUN demeurant 321 rue RZ TATI 78370 PLAISIR

Monsieur AUO AUP demeurant 5 place de la Frenaie 94470 EC BRY LEGER

Monsieur AUQ AUR demeurant […]

Monsicur BDL BST BSU demeurant […]

Monsieur VU VV demeurant […]

Monsieur AUS FP demeurant […]

Monsieur AUT AUU demeurant […]

60/131

LA JOLIE

Monsieur AUV AUW demeurant 24 avenue AXN Bert 93420 VILLEPINTE

Monsieur BG NV-AOB demeurant […]

Monsieur AUX DM demeurant 43 résidence des tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT

Monsieur AUY AUZ demeurant 18 rue AOB Moulin 95210 BRY GRATIEN Monsieur BOUDENNE Lies demeurant 6 rue Guillame Appolinaire 93140 BONDY

Monsieur AVA AVB demeurant […]

Monsieur AVA BSV BPU demeurant […]

Monsieur AVA BSV JQ demeurant […]

Monsieur BSW BNK BSX demeurant […]

Monsieur AVC AX demeurant […]

Monsieur AVD FN demeurant […] Madame BXK BBH-BVJ demeurant 142 rue de Bagnolet 75020 PARIS Monsieur BHQ AEA demeurant 119 boulevard BDI 75015 PARIS Monsieur AVE AFT […]

Monsieur AVF ABQ demeurant […]

Monsieur AVG AFO demeurant […]

Monsieur AVH AX demeurant […]

Monsieur AVI AVJ demeurant […]

Monsieur HQ AVK demeurant […]

Monsieur AU BSY AXF demeurant […]

61/131

Monsieur AU BSZ OJ demeurant 9 avenue AXN Derore 94350 VILLIERS SUR MARNE

Monsieur AVL BPU demeurant l rue des Salamandres 91280 BRY OJ DU PERRAY

Monsieur AVM AVN demeurant […]

Monsieur AVO AVP demeurant 3 cours des primevères 77600 BUSSY BRY JC

Monsieur AVQ AVR demeurant 13 rue des tilleuls 95480 BRY GRATIEN

Mademoiselle AVS AVT demeurant 26 rue II Casanova 94700 MAISONS ALFORT

Monsieur AVU CV demeurant […]

Monsieur AVV AVW demeurant 3 allée AAB Gounod 92150 SURESNES

Monsieur AVX DI demeurant […] […]

Monsieur AVY AVZ demeurant […]

Monsieur AWA AWB demeurant […]

Monsieur AWC AWD demeurant […]

Monsieur AWE BPU demeurant 139-141 rue AMU Péri 93200 BRY DENIS

Monsieur AWF DS BNW 6 rue du Docteur BPP 94000 CRETEIL

Monsieur AWG BPU demeurant […]

Monsieur AWH OF […]

Monsieur AWI ARB demeurant […]

Monsieur AWJ ALG demeurant […]

62/131

Monsieur AWK KB demeurant […]

Monsieur AWL KO demeurant 43 rue de Lorraine 93200 BRY DENIS

Madame ALM ALN demeurant 2 square AAB Nicolle 77118 CLAYE- SOUILLY

Monsieur BTA BTB NV demeurant […]

Monsieur ALR AWM demeurant 11 rue GC Desmoulins 95870 BEZONS

Monsieur AWN AWO demeurant […]

Monsieur AWP AWQ demeurant 31 avenue Danielle Casanova 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur AOR AJP […]

Monsieur AWR AWS demeurant […]

Monsieur AWR QC demeurant […] […], […]

Monsieur AWT VF demeurant 8 hameau de la cruche cassée 95390 PUISEAUX EN DG

Monsieur AWU BR demeurant […]

Monsieur AWV AWW demeurant […]

Monsieur BTC KO BAH demeurant […]

Monsieur AWX ACC demeurant […]

Monsieur RH EU demeurant […]

Monsieur BTD BNK BTE demeurant […]

Monsieur AWY AWZ demeurant […]

Monsieur AXA WR demeurant 134 avenue ALC Salengro 93290 TREMBLAY EN DG

63/131

Société AZ TAXI dont le siège social est sis 21 rue AOB Bart 92400 COURBEVOIE

Société AZER dont le siège social est sis 1005 2 résidence les bois du temple […]

Société BM@TAXI dont le siège social est […]

Société STTE dont le siège social est sis 1005 2 résidence les bois du temple […]

Société TAXI 2F, dont le siège social est sis 68 avenue JC Clémenceau 78500 SARTROUVILLE

Représentés avec mandat par Maître BG AM avocat au barreau de PARIS (D.1167), qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

* les parties civiles sans avocat

Monsieur AXB CH demeurant 18 rue ML Dubray 91200 ATHIS MONS

Monsieur AXC AXD demeurant […]

Monsieur AXE AXF demeurant […] […]

Monsieur AXG AX demeurant 5 allée MT lakanal 92000 NANTERRE

Monsieur AXH AXF demeurant 61 avenue OJ Montaufier 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur AXI BX demeurant […]

Monsieur BXM EF-CV demeurant […]

Monsieur SK BTF BCI demeurant […]

Monsieur SK BLH BTG […]

Monsieur CE AXJ demeurant 2-4 route de flandre n°51 95500 BONNEUIL EN DG

Monsieur AXK WD demeurant 18 rue AAB Fourier […]

Monsieur AXL QC demeurant […]

Monsieur AXM AXN demeurant […]

Monsieur AXO HW demeurant […]

64/131

CHATILLON Monsieur AXP N demeurant 1 allée JC Braque 94000 CRETEIL

Monsieur BTH BTI DC […]

Monsieur AXQ AXR demeurant […]

Monsieur AXS DE demeurant […]

Monsieur AXT OH demeurant 3 rue YX Jaquard 94450 EC ST LEGER

Monsieur AXU TN demeurant 254 rue AMU Peri 94230 CACHAN Monsieur AP Peter demeurant 159 boulevard AOB Jaurès 92110 CLICHY Monsieur BJO Edmard demeurant 42 avenue de Maréchal de Turenne Monsieur K PC demeurant 44 rue des rondeaux 75015 PARIS Monsieur DL EY demeurant 35 rue du culbuteau 91330 YERRES

Monsieur AXV JH demeurant 22 rue AMK Sembat 93350 LE UJ

Monsieur BDL BSX BTK demeurant 10 avenue JC Clémenceau 93260 LES LILAS

Monsieur BDL AHE DM demeurant […]

Monsieur BDL BTL IS demeurant […] […]

Monsieur BDL BHU BTM demeurant […]

Monsieur AXW AXX demeurant […]

Monsieur AXY AXZ demeurant […]

Monsieur AYA AYB demeurant […]

Monsieur AYC AYD demeurant […]

Monsieur AYE CH demeurant […]

Monsieur AYF AYG demeurant 180 avenue ACV Ravera 92220 BAGNEUX

Monsieur BXN-BXO BQH demeurant 8 rue de Maulny 77230 ROUVRES Monsieur BOSSERT VH demeurant 10 rue d’arcueil […] Monsieur BOUCHAOUR BKL demeurant 3 rue redon 75017

65/131

Monsieur AYH AXF demeurant 19 rue EB 93250 VILLEMOMBLE

Monsieur BNK FC demeurant […]

Monsieur AYI AYJ demeurant 8 allée ACV Sellier 92800 PUTEAUX

Monsieur AYK NG demeurant 14 avenue ARG Gallais 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur AYL AFC demeurant 14 avenue Maunce Gallais 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur AYM JU demeurant […]

Monsieur AYN DC […]

Monsieur AYO GK demeurant […]

Monsieur AYP DS demeurant […]

Monsieur AYQ AYR demeurant […]

Monsieur AYS HP demeurant […]

Monsieur AYT AYU […]

Monsieur AYV GC demeurant 10 rue YX Londe […]

Monsieur AYW AMA demeurant 15 rue ARG Bertaux 95360 MONTMAGNY

Monsieur AYX VH demeurant […]

Monsieur AYY AOY […]

Monsieur BFR ARA AOJ AJP […]

Monsieur AYZ BJG demeurant […]

Monsieur GR AZA demeurant […]

Monsieur GR JN […]

Monsieur AZB AZC demeurant 32 rue BVA Bleriot […]

66/131

Monsieur AZD AZE demeurant 27 rue NN de Flers 75015 PARIS Monsieur DE BHV BWG demeurant 5 rue AOB Macé 75011 PARIS

Monsieur DE BGG BHW demeurant […]

Monsieur DE BHX DC demeurant […]

Monsieur DE BHY IP demeurant 28 avenue JC AAX 93470 COUBRON

Monsieur AZF AZG demeurant […]

Monsieur AZH WR demeurant 24 rue AAB Delercleze 93170 BAGNOLET

Monsieur HM PK demeurant 8 rue WO compoint 75018 PARIS Monsieur DIOP Dijibrirou demeurant 4 allée AXN Taupin 93400 ST OUEN

Monsieur AZI BA demeurant […]

Monsieur AZJ AZK demeurant: […]

Monsieur AZL UD demeurant […]

Monsieur AU BTO AIY demeurant […]

Monsieur AU AYM BTP demeurant […]

Monsieur AU BTQ EW demeurant […]

Monsieur AU BTR BTS demeurant 24 rue du général WI 93800 EPINAY SUR SEINE

Monsieur AZM AZN demeurant 15 square Leon Blum 92800 PUTEAUX Monsieur BFE YN demeurant 69 rue de chabrol […] Madame BFE Elodie demeurant 26 bis rue Jouvenet 75016 PARIS Monsieur BFD CH demeurant 48 rue BVA BNG 92400 COURBEVOIE Monsieur BFD Madjid demeurant 48 rue BVA BNG 92400 COURBEVOIE

Monsieur AZO OR demeurant 02 allée OJ De Fermat 92140 CLAMART

Monsieur AZP WI demeurant 31 rue du regard 94260 FRESNES Monsicur FOURNEAUX AOB-ARB demeurant 7 rue du Dr AAB AF 75013 'ARIS

67/131

Monsieur AZQ AIE demeurant 08 bld AOB RZ BRX 92230 GENNEVILLIERS

Monsieur AZR AZS demeurant 22 bld Davout 75020 PARIS Monsieur BEA AFI demeurant 109 avenue de la Dhuys 93170 BAGNOLET Monsieur GHRAIEB IS demeurant 4 rue AAN Rimbaud 93140 BONDY

Monsieur AZT AZU demeurant […]

Monsieur AZV BPU demeurant […] […]

Monsieur AZW DC demeurant […]

Monsieur AZX FZ demeurant […]

Monsieur AZY DK demeurant […]

Monsieur L!I AFK demeurant 27 la remise du […] Monsieur AZZ LS demeurant 8 rue AOB renoir […] Monsieur HAODADENE DK demeurant 15 allée Mathilde 93160 NOISY LE GRAND

Monsieur BAA BAB demeurant 6 rue NN Schuman 93410 VAUJOURS

Monsieur BAA BPU demeurant 6 rue NN Schuman 93410 VAUJOURS

Monsieur BAC BAD demeurant 10 allée des amonts 91940 LES ULIS Monsieur HEMSAS CF demeurant 61 rue Sadi Camnot 92170 VANVES

Monsieur BAE EF demeurant 8 rue gounod 91240 ST NV SUR ORGE

Monsieur BAE BAF demeurant […]

Monsieur BAG BAH demeurant […]

Monsieur BAI KD demeurant 57 rue ARG Rigolet 91550 PARAY VIEILLE POSTE

Monsieur BTT JQ BGX demeurant demeurant 1 avenue Normandie Niemen 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur BAJ BAK demeurant Résidence de la futaie allée ARG Audin […]

Monsieur BAL BAM demeurant 13 rue FJ Méric 92110 CLICHY

Monsieur BTV BTW CV demeurant […]

68/131

Monsieur BAN JQ demeurant 57 rue BG Birsinger 93000 BOBIGNY

Monsieur BAO QU demeurant : […]

Monsieur BAP BAQ demeurant 7 place MT de Guignes 95300 PONTOISE

Monsieur BAR BAS demeurant 139 rue ARG Arnoux 92120 MONTROUGE Monsieur BAR Rigel demeurant 2 avenue Félix Faure 92000 NANTERRE Monsieur KEBE Alassane demeurant 22 avenue marin 91800 BRUNOY

Monsieur BAT BPU demeurant […]

Monsieur BAU NG demeurant […]

Madame BAV GI […]

Monsieur BAW BA demeurant 50 rue AXN Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET

Monsieur BAX demeurant […] Monsieur BAY CB demeurant 11 rue OJ Senard 94310 ORLY

Monsieur BAZ ALG demeurant […]

Monsieur BBA BBB demeurant 3 rue AXN Poforque 94450 LIMEIL BREVANNES

Monsieur BBC AOB […]

Monsieur BBD JL demeurant 79 bld de stalingrad 94320 THIAIS Monsieur BIT BIU demeurant les vaux 53370 RAVIGNY

Monsieur BTX BIQ SY demeurant […]

Monsieur BBE LV […]

Monsieur BBF MZ demeurant […]

Monsieur BXP IP-TK demeurant […]

Monsieur BIK BIV BTY demeurant […]

Monsieur M QX […]

Madame M BQX BBG BBH […]

69/131

Monsieur BBI NU demeurant […]

Monsieur BBJ BBK demeurant […]

Monsieur BBL BPU demeurant 10 allée ARG fremineurs 93 160 NOISY LE GRAND

Monsieur BBM BBN demeurant 28 avenue FJ Hugo 92220 BAGNEUX

Monsieur BTZ] FN demeurant 67 résidence le […]

Monsieur BBO GK demeurant […]

Monsieur BBP EF demeurant […]

Monsieur BBQ BPU demeurant […] l’avenir 92000 NANTERRE Monsieur LB AGS demeurant 5 rue baïleau 92000 NANTERRE

Monsieur BBR NW demeurant 17 villa pichon 94600 CHOISY LE ROI Monsieur MARTIAL AKN demeurant 9 rue PM faraduy 93200 ST DENIS

Monsieur BBS BBT demeurant 11 allée AXN Eluard 93300 AUBERVILLIERS

Monsieur BBU BBV demeurant 20 avenue BQJ Maginot […]

Monsieur BBW EU demeurant […]

Monsieur BBX GG demeurant […] […]

Monsieur BBY IP demeurant 29 avenue AMK Cachin 93120 LA COURNEUVE

Monsieur BBZ JN demeurant […]

Monsieur BCA BCB demeurant 176 rue AOB jaurès 92800 PUTEAUX

Monsieur BXQ AOB-ARB demeurant 86 avenue BVA BNG 94210 ST MAUR DES FOSSES

Monsieur BCC AXF demeurant […]

Monsieur BCD BCE Mouhoub demeurant 1 rue altrichan 93150 LE BNG MESNIL

Monsieur BCF OJ […]

Monsieur BCG AIY demeurant […]

70/131

MUREAUX

Monsieur OC CL demeurant […]

Monsieur BCH BCI demeurant 1 rue de Savies 75020 PARIS Monsieur OUHMANI BPU demeurant 43 rue du clos 75020 PARIS

Monsieur BRI BUA BFL demeurant […]

Monsieur AN BCJ demeurant 2 rue Anatole DG 78500 SATROUVILLE

Monsieur BCK BE demeurant […]

Monsieur BCL BCM demeurant 173 rue AMK Hartmann 94200 IVRY SUR SEINE

Monsieur BCN NP demeurant […]

Monsieur BCO NI demeurant […]

Monsieur BXR BKG BKH FF YE demeurant: 242 avenue JC Clémenceau 92000 NANTERRE

Monsieur BCP BCQ demeurant […]

Monsieur AWU BR demeurant 0[…] Monsieur SAHRIDJ RI demeurant 26 rue AMK 93600 AULNAY

Monsieur BCR WF […]

Monsieur BCS JN demeurant 10 avenue BBH Juliette 92250 LA GARENNE COLOMBES

Monsieur BCT BCU demeurant […]

Monsieur BCV FF demeurant […]

Monsieur BCW NT demeurant […]

Monsieur BCX JH demeurant […]

Monsieur BPJ FF YE demeurant […]

Monsieur BXS AU-NB demeurant […]

71/131

Monsieur BCY EU demeurant […]

Monsieur BRH BUC BUD demeurant 125 ter avenue MT Lessel […]

Monsieur BCZ AGC demeurant […]

Monsieur ART ARU demeurant […]

Monsieur QE JN demeurant 6 rue AXN Langevin 93290 TREMBLAY EN DG

Monsieur BDA M’BRU demeurant 17 rue de l’églantier 95800 CERGY

Monsieur BDB LS demeurant […]

Monsieur BDC BCJ demeurant […]

Monsieur BDD XQ demeurant 5 rue AAB Marimier 94300 VINCENNES

Monsieur AQL ALG demeurant 29 rue AAB Fourier […]

Monsieur BDF CN demeurant 106 rue de clignancourt 75018 PARIS Monsieur ATK AX demeurant […]

Monsieur RH DQ demeurant 187 rue de Meaux 93410 VAUJOURS Monsieur ZAHID KO demeurant 32 rue de la République […]

Monsieur BDG VL demeurant: 103 rue AMU Péri 92700 COLOMBES

Monsieur BDH CN demeurant […]

[…] représentée par NU BEC, gérant, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe ET

Prévenu

Nom : N AVZ

né le […] à STRASBOURG (Bas-Rhin) de filiation non précisée

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : président de société

72/131

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître PM AEF (C.2092) et de Maître AOB- XX BEI (P.0202), avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions de nullité et au fond visées par le président et le greffier.

Prévenu du chef de :

— ORGANISATION ILLEGALE D’UN SYSTEME DE MISE EN RELATION DE CLIENTS AVEC DES PERSONNES QUI SE LIVRENT AU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES A TITRE ONEREUX AVEC DES VEHICULES DE MOINS DE DIX PLACES faits commis depuis le 3 octobre 2014 et jusqu’au 18 janvier 2016 à PARIS et sur le territoire national

— COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE faits commis du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016 à PARIS

— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 à Paris, Lyon et sur le territoire national

Prévenu

Nom : S FR

né le […] à […]

de filiation non précisée

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : directeur général

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître PM AEF (.2092) et de Maître AOB-XX BEI (P.0202), avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions de nullité et au fond visées par le président et le greffier.

Prévenu du chef de :

— ORGANISATION ILLEGALE D’UN SYSTEME DE MISE EN RELATION DE CLIENTS AVEC DES PERSONNES QUI SE LIVRENT AU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES A TITRE ONEREUX AVEC DES VEHICULES DE MOINS DE DIX PLACES faits commis depuis le 3 octobre 2014 et jusqu’au 18 janvier 2016 à PARIS et sur le territoire national

— COMPLICITÉ D’EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE faits commis du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016 à PARIS

— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 à Paris, Lyon et sur le territoire national

737131

Prévenue

Raison sociale de la société : la SAS HEETCH

N° SIREN/SIRET : 794 693 960

Siège social: […]

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

représentée avec mandat par Maître PM AEF (C.2092) et de Maître AOB- XX BEI (P.0202), avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions de nullité et au fond visées par le président et le greffier.

Prévenue du chef de :

— ORGANISATION ILLEGALE PAR PERSONNE MORALE D’UN SYSTEME DE MISE EN RELATION DE CLIENTS AVEC DES PERSONNES QUI SE LIVRENT AU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES A TITRE ONEREUX AVEC DES VEHICULES DE MOINS DE DIX PLACES faits commis depuis le 3 octobre 2014 et jusqu’au 18 janvier 2016 à PARIS et sur le territoire national

— COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE faits commis du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016 à PARIS

— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONE MORALE faits commis entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 à Paris, Lyon et sur le territoire national

Témoins : cités à la requête de la société Heetch Nom : BDI HA Demeurant : […]

Nom : BDJ OJ Demeurant : […]

Nom : BXT AOB-AG Demeurant : […]

DEBATS

AVZ N a été déféré le 19 janvier 2016 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 22 juin 2016.

FR S a été déféré le 19 janvier 2016 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 22 juin 2016.

La SAS HEETCH, prise en la personne de AVZ N et FR S, ses représentants légaux, a été déférée le 19 janvier 2016 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audiencc du 22 juin 2016.

74/131

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2016 et renvoyée en raison des nombreuses constitutions de partie civile à l’audience aux 08 et 09 décembre 2016.

À cette date, AVZ N a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

— d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 3 octobre 2014 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, agissant pour le compte de la société HEETCH, organisé un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places sans être ni des entreprises de transports routiers pouvant effectuer du transport occasionnel de personnes, ni des taxis, ni des véhicules motorisées à deux ou trois roues ou voitures de transport avec chauffeurs effectuant des transports dans des conditions fixées à l’avance entre les parties, en l’espèce notamment :

— en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du X de l’application HEETCH

Faits prévus par O. L3124-13, O. L.3120-1 C. TRANSPORTS. et réprimés par O. L.3124-13AL.2 C. TRANSPORTS.

— de s’être rendu complice, pour le compte de la société SAS HEETCH, à Paris du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi reproché notamment à BDK AKN, CN RZ, AD NT, BDL CV, AA CV, AB SOULEIMAN AXF EY, BERRAHIEL AQP, BERRIMA KO Skandre, BOSSOU Kouami, BDM BPU, XR AG, BDN BDO, BDP BDQ, AU EY FZ, BDR NU, BDW NT, BDX Cbristophe, BDY BPU, U NT, V Bayram, LAOUARI Marzouk, MAVILUS AOB Mathurin, MEZOUAR BPU, BEM CR, NEKHAI VH, OUSTATE DI, TF BEN, RAHMAN Azizur et BDS BDT, qui ont pris en charge des personnes pour les transporter à titre onéreux sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, la complicité consistant à avoir facilité sciemment la préparation et la consommation du délit, par aide ou assistance ct en donnant des instructions pour la commettre, en l’espèce notamment :

— en organisant la formation et les plannings

— en les aidant à l’activation de leur compte utilisateurs;

— en les assistant par téléphone, courriel ou sms en cas d’interpellation;

— en leur indiquant comment éviter les contrôles

Faits prévus par O. L.3124-4 61, O L.3121-1, O. L3121-11, C. TRANSPORTS. O. 9 DECRET 95-935 DU 17/08/1995, O. i21-7, C.PENAL et réprimés par O. L.3124-4 C. TRANSPORTS, O. 121-6 C.PENAL du 19/03/2014 au 01/01/2015 ; prévus par O. L.3124-4 81, O. L.3121-1, O L.3121-11, O.R3121-5, O. L.3121-9 C. TRANSPORTS, O.121-7 C.PENAL et réprimés par O. L.3124-4 61, 82 C. TRANSPORTS, O 121-6 C.PENAL depuis le 01/01/2015.

— d’avoir à Paris, Lyon et sur le territoire national, entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, commis pour

75/131

le compte de la société SAS HEETCH une pratique commerciale trompeuse, caractérisée en l’espèce par la diffusion, notamment sur la page HEETCH du réseau social facebook et sur le site d’annonces «L’Etudiant», de communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service HEETCH de transport à but lucratif par des particuliers, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport de personnes à titre onéreux étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales

Faits prévus par O. L.121-1, O. L.121-5, O. L.121-1-1 C. CONSOMMATION, et réprimés par O. L.121-6 BMI.1, R, P, O.L.121-4 C.CONSOMMATION.

FR S a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

— d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 3 octobre 2014 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, agissant pour le compte de la société HEETCH, organisé un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places sans être ni des entreprises de transports routiers pouvant effectuer du transport occasionnel de personnes, ni des taxis, ni des véhicules motorisées à deux ou trois roues ou voitures de transport avec chauffeurs effectuant des transports dans des conditions fixées à l’avance entre les parties, en l’espèce notamment :

— en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du X de l’application HEETCH

Faits prévus par O. L3124-13, O. L.3120-1 C. TRANSPORTS. et réprimés par O. L.3124-13AL.2 C. TRANSPORTS.

— de s’être rendue complice, pour le compte de la société SAS HEETCH, à Paris du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi reproché notamment à BDK AKN, CN RZ, AD NT, BDL CV, AA CV, AB SOULEIMAN AXF EY, BERRAHIEL AQP, BERRIMA KO Skandre, BOSSOU Kouami, BDM BPU, XR AG, BDN BDO, BDP BDQ, AU EY FZ, BDR NU, BDW NT, BDX GG, BDY BPU, U NT, V Bayram, LAOUARI Marzouk, MAVILUS AOB Mathurin, MEZOUAR BPU, BEM CR, NEKHAI VH, OUSTATE DI, TF BEN, RAHMAN Azizur et BDS BDT, qui ont pris en charge des personnes pour les transporter à titre onéreux sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, la complicité consistant à avoir facilité sciemment la préparation et la consommation du délit, par aide ou assistance et en donnant des instructions pour la commettre, en l’espèce notamment :

— cn organisant la formation et les plannings

— en les aidant à l’activation de leur compte utilisateurs,

— en les assistant par téléphone, courriel ou sms en cas d’interpellation;

— en leur indiquant comment éviter les contrôles

76/131

Faits prévus par O. L3124-4 $I, O L.3121-1, O. L.3121-11 C. TRANSPORTS. O. 9 DECRET 95-935 DU 17/08/1995, O. 121-7, C.PENAL et réprimés par O. L.3124-4 C. TRANSPORTS, O. 121-6 C.PENAL du 19/03/2014 au 01/01/2015 ; prévus par O. L.3124-4 $1, O. L.3121-1, O L.3121-11, O.R.3121-5, O. L.3121-9 C. TRANSPORTS, O.121-7 C.PENAL et réprimés par O. L.3124-4 81, $2 C. TRANSPORTS, O 121-6 C.PENAL depuis le 01/01/2015.

— d’avoir à Paris, Lyon et sur le territoire national, entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, commis pour le compte de la société SAS HEETCH une pratique commerciale trompeuse, caractérisée en l’espèce par la diffusion, notamment sur la page HEETCH du réseau social facebook et sur le site d’annonces «L’Etudiant», de communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service HEETCH de transport à but lucratif par des particuliers, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport de personnes à titre onéreux étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales

Faits prévus par O. L.121-1, O. L.121-5, O. L.121-1-1 C. CONSOMMATION, et réprimés par O. L.121-6 BMI.1, R, Q, O.L.121-4 C.CONSOMMATION.

La SAS HEETCH est régulièrement représentée par AVZ N et FR S, ses représentants légaux, et par ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

— d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 3 octobre 2014 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, par AVZ N et FR S représentants de la personne morale agissant pour son compte, organisé un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places sans être ni des entreprises de transports routiers pouvant cffectuer du transport occasionnel de personnes, ni des taxis, ni des véhicules motorisées à deux ou trois roues ou voitures de transport avec chauffeurs effectuant des transports dans des conditions fixées à l’avance entre les parties, en l’espèce notamment :

— en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du X de l’application HEETCH

Faits prévus par O. L3124-13, O. L.3120-1 C. TRANSPORTS. O. 121-2 C.PENAL et réprimés par O. L.3124-13AL.2 C. TRANSPORTS. O.131-38, O. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]

— de s’être rendue complice, par AVZ N et FR S représentants de la personne morale agissant pour son compte, à Paris du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi reproché notamment à BDK AKN, CN RZ, AD NT, BDL CV, AA CV, AB SOULEIMAN AXF EY, BERRAHIEL AQP, BERRIMA KO Skandre, BOSSOU Kouami, BDM BPU, XR AG, BDN BDO,

77/31

BDP BDQ, AU EY FZ, BDR NU, BDW NT, BDX GG, BDY BPU, U NT, V Bayram, LAOUARI Marzouk, MAVILUS AOB Mathurin, MEZOUAR BPU, BEM CR, NEKHAI VH, OUSTATE DI, TF BEN, RAHMAN Azizur et BDS BDT, qui ont pris en charge des personnes pour les transporter à titre onéreux sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, la complicité consistant à avoir facilité sciemment la préparation et la consommation du délit, par aide ou assistance et en donnant des instructions pour la commettre, en l’espèce notamment :

— en organisant la formation et les plannings

— en les aidant à l’activation de leur compte utilisateurs;

— en les assistant par téléphone, courriel ou sms en cas d’interpellation;

— en leur indiquant comment éviter les contrôles

Faits prévus par O. L.3124-4 $I, O L.3121-1, O. L.3121-11, O. L.3124-5 C. TRANSPORTS. O. 9 DECRET 95-935 DU 17/08/1995, O. 121-7, 121-2 C.PENAL et réprimés par O. L.3124-4 C. TRANSPORTS, O. 121-6, O.131- 38, O. 131-39 8°, […] du 19/03/2014 au 01/01/2015 ; prévus par O. L.3124-4 $1, O. L.3121-1, O L.3121-11, O.R.3121-5, O. L. 3124-5 O. R3121-9 C. TRANSPORTS, et réprimés par O. L3124-4 $1, $2 C. TRANSPORTS, O 121-6, O. 131-39 8°, […] depuis le 01/01/2015.

— d’avoir à Paris, Lyon et sur le territoire national, entre septembre 2013 et le 18 janvier 2016 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, par AVZ N et FR S représentants de la personne morale agissant pour son compte, commis une pratique commerciale trompeuse, caractérisée en l’espèce par la diffusion, notamment sur la page HEETCH du réseau social facebook et sur le site d’annonces «L’Etudiant, de communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service HEETCH de transport à but lucratif par des particuliers, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport de personnes à titre onéreux étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales

Faits prévus par O. L.121-1, O. L.121-5, O. L.121-1-1 O. L. 121-6 BMI.4 C. CONSOMMATION, O. 121-2 C.PENAL et réprimés par O. L.121-6 BMI.4, BMI.I, R, C.CONSOMMATION. O.131-38, O. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]

À l’appel de la cause, à l’audience du 08 décembre 2016, la présidente a constaté la présence et l’identité de AVZ N et de FR S, représentants légaux de la SAS HEETCHI, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

La présidente a invité les témoins à se retirer de la salle d’audience. Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de la procédure et d’irrecevabilité des constitutions de partie civile ont été soulevées par Maître CR

AEF, conseils des prévenus.

Les parties ayant été entendues et le ministère X ayant pris ses réquisitions

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préalablement déposées par écrit, visées par la présidente et le greffier et communiquées aux parties, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

AFI BEA, victime, a déclaré se constituer partie civile, a été entendu en ses explications et a formulé ses demandes.

OJ BDJ et HA BEB, témoins, ayant prêté serment conformément à l’article 454 du code de procédure pénale, ont été entendus en leurs explications.

A l’issue des débats tenus à l’audience du huit décembre deux mille seize, le tribunal à renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 09 décembre 2016.

AOB-AG BXT, témoin, ayant prêté serment conformément à l’article 454 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications.

La présidente a poursuivi l’interrogatoire des prévenus sur les faits et reçu leurs déclarations.

NU BEC, représentant légal de la SARL VIACAB, partie civile, a indiqué maintenir ses demandes formulées par écrit, et AFI BEA, partie civile, a confirmé ses demandes de la veille.

Maître AOB-AXN BXU et Maître AAB-XX BXV, conseil de l’UNION NATIONALE DES TAXIS et de l’UNION NATIONAL DES TAXIS 59, ont été entendus en leurs demandes et plaidoirie.

Maître BED BEE, conseil de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHETS CHAUFFEURS CGT TAXIS, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.

Maître NV BEF, conseil de l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI (UNIT) et de 343 chauffeurs de taxi, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Maître BE BF, conseil de

a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Maître BG AM, conseil du SYNDICAT POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS et de 80 artisans taxi, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Maître WI BEH, conseil de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE DG, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Maître AOB RZ AI, conseil du SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DES CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE (DITE Chambre Syndicale) et de 832 chauffeurs de taxi, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère X a été entendu en ses réquisitions préalablement déposées

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par écrit, visées par la présidente et le greffier et communiquées aux parties.

Maître XX BEI et Maître CR AEF, conseil de AVZ N, de FR S et de la SAS HEETCH, ont été entendus en leur plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SELZE, le tribunal composé comme suit :

Président : Madame BVA LOYANT Cécile, vice-président,

Assesseurs : Madame CADART Myriam, vice-président, Madame PICARDAT Béatrice, vice-président,

assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière en présence de Madame BC BD, vice-procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 02 mars 2017 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Rappel des faits et de la procédure

Le tribunal est saisi par une convocation par procès-verbal comportant trois préventions délivrée le 19 janvier 2016 à la société par actions simplifiée HEETCH, à AVZ N et à FR S en qualité de représentants de cette personne morale agissant pour son compte.

Dans le prolongement d’un certain nombre de procédures établies entre juin 2014 et août 2015 pour exercice illégal de l’activité de taxi suite à des contrôles parisiens de particuliers conducteurs ayant utilisé l’application Heetch, et compte tenu de l’entrée en vigueur, le 3 octobre 2014, de la loi n°2014-1104 qui a créé la nouvelle infraction d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places, le Procureur de la République de Paris décidait d’ouvrir une enquête à l’encontre de la société HEETCH pour des éventuelles infractions au code des transports. À son soit-transmis en date du 11 septembre 2015 adressé à un des services de la Direction de l’ordre X et la population-DOPP, celui de la section des taxis et des transports de personnes (communément appelé Boers ), il joignait copie de ces procédures.

Des investigations sur le fonctionnement administratif, l’environnement

financier et l’organisation de l’activité de cette entreprise, il ressortait les éléments suivants.

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La société Heetch a été immatriculée sous la forme d’une société par action simplifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 août 2013. Ayant un capital social de 10 000€ à l’ouverture, elle est présidée par AVZ N et a comme Directeur général FR S, tous deux actionnaires majoritaires. Elle a effectué des levés de fonds successives portant à près d’un million d’euros les montants réunis depuis sa création, obtenus notamment auprès de fonds d’investissement tels que VialD, Alven et Kima Ventures.

Son résultat fiscal pour l’exercice 2014, avec 75 191€ de produits d’exploitation, était déficitaire pour un montant de 88 154€.

Son siège social était situé au 71 rue BRY-BVA en l’Ile dans le 4* arrondissement parisien, transféré au 61, rue Meslay dans le 3** arrondissement depuis le 9 mai 2016.

En 2014, la société comptait huit salariés, dont FR S.

BLH selon l’extrait Kbis, l’activité exercée était « Édition de logiciels applicatifs,

autres services de réservation et activités connexes, programmation informatique », l’article 2 des statuts précisait: «la société a pour objet, directement ou indirectement, en DG et en tous papy/ -la conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et mobiles, y compris des comparateurs de prix, dans tous domaines d’activités, permettant notamment la mise en relation de professionnels avec des particuliers et/ou de particuliers entre eux dans tous domaines d’activité, -la réalisation de prestations de services, dans tous domaines d’activité, permettant notamment la mise en relation de professionnels avec des particuliers et/ou de particuliers entre eux dans tous domaines d’activité, ainsi que toutes prestations de services de nature administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion (…) »

Puis les enquêteurs s’intéressaient à l’application Heetch.

Ils commençaient par créer un compte sous une identité fictive sur Facebook afin d’accéder à la page du site de l’application Heetch, hotte:// www.heetch.com et de prendre connaissance des vidéos de présentation de l’application, qu’ils exportaient pour les graver sur deux DVD placés sous scellés (des copies de travail étaient également faites).

Ils consultaient les différentes pages du site internet http:/ www.heetch.com_et imprimaient des pages écrans qu’ils joignaient à la procédure, dont les conditions générales d’utilisation en vigueur depuis le 31 août 2015.

Sur ce site internet consulté par les enquêteurs le 5 novembre 2015 (PV N°2015/ 005228/05), un tableau récapitule « HEETCH en quelques chiffres ». Il y est mentionné 200 000 utilisateurs et 5 000 conducteurs, pour 40 000 trajets par semaine, avec un revenu moyen par conducteur qu’elle évalue à 1 500€ par an.

Îls imprimaient aussi des copies d’BAS d’un forum, sur le site Uberzone sur lequel s’exprimaient des conducteurs Heetch.

La Commission nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) les informait que la société Heetch avait déposé auprès d’elle, le 26 septembre 2014, une déclaration pour un «fichier de gestion des utilisateurs de l’application Heetch». Cette déclaration précisait que les données personnelles étaient obtenues soit auprès de la personne directement, soit par l’intermédiaire de Facebook connect ; qu’elles étaient conservées trois ans après la fin de la relation et qu’elle avait été remplie par M. FR S.

A partir de ces documents, des données retrouvées sur les téléphones portables des conducteurs contrôlés et de ceux recueillis à l’occasion d’une procédure établie lors

du contrôle de M. BEJ T le 22 novembre 2015, ils analysaient le

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fonctionnement de l’application (inscription pour devenir passager, procédure spécifique pour devenir conducteur). Ils décrivaient également les teneurs des vidéos intitulées «La présentation», «L’application », «Les cas particuliers », « La convivialité », « Les interdits », et « C’est parti! »

Il ressortait de leurs constatations que l’application Heetch permettait la mise en relation entre des particuliers, les uns indiquant l’endroit où ils souhaitaient se rendre et les autres, conducteurs non professionnels, répondant à leur demande, assurant le transport à l’issue duquel une « participation aux frais », dont le montant était proposé par l’application, pouvait être versée par le passager. Ce dernier pouvait l’accepter, la refuser ou la minorer. Cette participation pouvait être réglée en espèces ou par carte bancaire.

Ainsi, l’application Heetch, téléchargeable et utilisable gratuitement depuis un téléphone mobile, était une plate-forme de mise en relation entre particuliers, passagers comme chauffeur. L’utilisateur pouvait être géolocalisé en temps réel pour commander un véhicule avec son téléphone mobile. Quant au chauffeur, une fois connecté à l’application Heetch comme « driver », il était géo-localisé et pouvait répondre aux demandes de courses.

Ayant découvert l’existence d’un « groupe secret » de conducteurs Heetch hébergé par Facebook, ils obtenaient d’y être admis et suivaient les échanges qui s’y déroulaient.

Le 9 novembre, après recherches sur internet en tapant « HEETCH ANNONCE », les enquêteurs obtenaient comme résultat, un lien sur le site de l’Etudiant (PV N°2015/005228/7). Sur ce site, ils découvraient la présence de l’annonce suivante: « devenez conducteur Heetch, H/F, 15€/h (500 postes)». Il y était notamment indiqué «BLH vous souhaitez participer à cette merveilleuse aventure humaine et gagner des revenus complémentaires en conduisant des passagers au sein de votre véhicule, la communauté Heetch sera ravie de vous accueillir »; « Rémunération: 1S€/h en moyenne – peut augmenter BLH vous êtes un super conducteur! ».

Les enquêteurs entendaient certains passagers des conducteurs ayant été contrôlés, ainsi que deux conducteurs ayant été contrôlés, respectivement les 20 octobre et 31 décembre 2015.

Au cours de leur garde à vue le 18 janvier 2016, messieurs N et S contestaient la qualification des faits reprochés. Ils soutenaient que l’application ne permettait pas de faire du transports à titre onéreux, mais uniquement du « covoiturage » ou du « partage de frais », ou du « ride sharing »; activité nouvelle, elle ne pouvait être classée dans les catégories prévue par le code des transports. Ils remettaient aux enquêteurs une note de 16 pages en ce sens.

A l’issue de cette garde à vue, tous deux étaient déférés devant le procureur de la République qui leur remettait la convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2016.

Ce jour-là, l’audience ne pouvait pas se tenir en raison du nombre élevé, plus

de 200 personnes, qui se présentaient, sans avocat, pour se constituer partie civile.

Le 14 novembre 2016, Madame le Procureur versait au dossier une procédure établie par le service initialement saisi, qui avait suivi les échanges entre les utilisateurs du site Uberzone. YŸ figurait également un procès-verbal récapitulant les cas où, dans les procédures établies pour exercice illégal de l’activité de taxi, les

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conducteurs contrôlés n’étaient pas propriétaires du véhicule qu’ils conduisaient.

A l’audience de renvoi, le 8 décembre 2016, les conseils des trois prévenus soutenaient de conclusions d’exception de procédure, qu’ils avaient régulièrement déposées. Les conseils des parties civiles sollicitaient la jonction au fond de ces exceptions. À l’appui de la même demande, Madame le procureur de la République était entendue en ses réquisitions préalablement déposées par écrit, visées par la présidente et le greffier et communiquées aux parties, et auxquelles était jointe copie de l’intégralité de la procédure concernant M. BEJ. Le tribunal joignait les incidents au fond.

M. N précisait que la société Heetch comptait désormais cinquante salariés, que le résultat 2015 avait été à nouveau déficitaire de 12 000€ même BLH le chiffre d’affaires avait décuplé (2 millions).

Il expliquait que la plateforme Internet de mise en relation avait été conçue à partir de 2013 par cinq ingénieurs, français; qu’elle avait été testée durant l’été 2013 et était devenue accessible à compter de septembre suivant, grâce à l’application mobile.

Après visionnage des différentes vidéos relatives à l’application, M. S donnait un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de l’application. Il précisait que l’inscription nécessitait l’existence d’un compte Facebook afin de rassurer les utilisateurs, sur l’identité du demandeur; qu’elle était accessible sur tout le territoire national, mais n’était ouverte que dans trois villes françaises, Paris, Lille et Lyon, les deux dernières depuis fin 2014 seulement. Mais elle était également accessible à Varsovie, Stockholm, Milan et Bruxelles. L’amplitude d’horaire avait évolué: de 2 à 6 heures du matin les vendredi et samedi, elle était passée, courant 2014, de 20h à 6 heures.

I] indiquait que la commission n’avait été prélevée qu’à compter de septembre 2014, que l’application comptait désormais 30 000 conducteurs, pour un nombre de trajets hebdomadaires de 90 000.

Il se disait conscient des éventuelles failles de l’application, qu’il s’agisse de la non-propriété du véhicule enregistré, de son éventuel défaut d’assurance et la société Heetch faisait des efforts constants pour les combler, tels la souscription d’une assurance auprès de la société GROUPAMA pour tous les trajets effectués grâce à l’application, et des contrôles internes pour stopper tout éventuel contournement des règles d’utilisation (double compte, documents d’identité falsifiés, etc).

Il expliquait que la notation mutuelle existait depuis le début, et que celle des passagers ne prenait pas uniquement en compte le montant de la participation aux frais mais aussi le temps d’attente et les annulations intempestives.

Il précisait que la suggestion pour la participation aux frais reposait sur un algorithme complexe; que « plus le trajet est court, plus la suggestion est élevée »; que le gain médian annuel des conducteurs était de 1 100€, seuls 5% des conducteurs atteignaient le plafond de 6 000€ autorisé par l’application.

Reprenant leur argumentation exposée lors de leur garde à vue, tous deux affirmaient que l’application n’était pas illégale pour relever du covoiturage sur courte distance avec partage des frais, et non d’un transport à titre onéreux, qu’elle répondait à un réel besoin pour les jeunes qui souhaitaient sortir le soir et ne trouvaient pas de moyen de transport susceptible de les reconduire à leur domicile, notamment en banlieue parisienne.

Ils expliquaient n’avoir pas compris que l’application aurait pu être visée par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2015 qui avait décidé de la suspension des applications « de type Uberpop »; avoir sollicité des entretiens auprès de la Préfecture de Police, de cabinets ministériels pour présenter les spécificités de l’application; avoir aïdé les

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conducteurs après leurs interpellations et gardes à vue pour les éclairer, sur les éventuelles suites pénales de la procédure; avoir été confortés dans leur certitude de la légalité de l’application après de nombreux jugements ayant prononcé la relaxe de conducteurs poursuivis devant le tribunal correctionnel, même BLH de nombreux autres avaient été condamnés à des amendes après une composition pénale.

Trois témoins, cités par la défense des prévenus, étaient entendus.

M. OJ BEK, qui avait occupé les fonctions de vice-président du STIF (Service de transports d’Ile de DG) pendant plus de quatre ans, expliquait avoir constaté que les transports en soirée et nuit étaient carencés; que l’arrivée de Heetch avait été accueillie plutôt favorablement car elle déservait la banlieue, et que les taxis ne remplissaient que 3 à 4% de ce genre de déplacements; que près d’un million déplacements avaient lieu chaque nuit; que, pour lui, « Heetch remplit une mission que personne ne remplissait avant », « les taxis et Heetch ne sont pas sur le même créneau », « il faut un encadrement à tout cela. On tâtonne trop, le législateur n’a pas été assez précis », «on n’a pas trouvé de modèle pour le covoiturage courte distance », « l’interdiction de Uberpop ne m’a pas étonné car on était sur le même créneau des taxis » (NA 08/12/2016 pages 17 et 18)

Monsieur UD BDI rappelait avoir été ministre en charge d’adapter la réglementation des VTC, et en tant que parlementaire, suivre les sujets relatifs à l’économie du partage. Il indiquait que des représentants de la société Heetch étaient venus au Parlement. Pour lui, Heetch est « une entreprise qui fait du covoiturage au même titre que Blablacar ». Et il indiquait notamment: « BLH on supprime cette activité, notre jeunesse perd ce moyen de mobilité sécurisée », « il serait dangereux de sanctionner un acteur qui essaye de respecter la réglementation », « les chauffeurs de taxi sont fragilisés depuis une dizaine d’année. Ce n’est pas en tapant sur ces acteurs que l’on va régler les problèmes des taxis », « Je suis d’accord pour que les acteurs qui contournent la réglementation soient sanctionnés. Mais peut-on considérer qu’il est juste de sanctionner une entreprise qui fait tout pour la respecter? » (NA 08/12/2016 pages 19 à 21)

Monsieur AOB-AG BXT, président de DG Digital, relatait que le secteur de la mobilité était très actif sur internet, que les règles ne s’édictaient qu’à mesure que les usages se développaient; que Heetch intervenait dans un domaine où les règles étaient difficiles à interpréter, le modèle économique n’étant pas évident pour les courtes distances; que pour les longues distances le cadre légal existait depuis dix ans, mais le cadre fiscal depuis peu. Selon lui, « i/ y a des valeurs chez Heetch proches de BlaBlacar et des pratiques proches de Uber », « je pense que nous sommes dans un pays de sur-législation. Les choses sont obsolètes très vite. Il y a besoin de laisser märir les choses et après réflexion de légiférer », « il est difficile de dire BLH Heetch est du covoiturage car c’est la question centrale. Mais il clair que c’est un esprit de co-consommation ». (NA 09/12/2016 pages 3 à 6)

Les sept conseils des parties civiles étaient entendus en leurs plaidoiries

Madame le procureur de la République était entendue en ses réquisitions préalablement déposées par écrit, visées par la présidente et le greffier et communiquées aux parties. Ÿ étaient joints un tableau récapitulant les éléments recueillis lors des procédures établies contre les conducteurs, et trois extraits de décisions pénales rendues le 9 mars 2016 qui avaient fait droit à des exceptions de procédure.

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GITES Cr.

Les conseils des trois prévenus déposaient, et soutenaient, des conclusions de relaxe intégrale.

SUR CE, le tribunal SUR L’ACTION PUBLIQUE I-Sur les exceptions de procédure

Dans des conclusions régulièrement déposées et soutenues avant toute défense au fond, les conseils de la société HEETCH, au visa des articles 6 et 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de l’article 9 du code civil, des articles 2, 53, 56 et 57, 418, 427, 706-81, 706-83, 706-2-2, 706-35-1, 706-87-1, 802 du code de procédure pénale, des jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour Européenne des droits de l’homme, et des décisions du conseil constitutionnel, soulèvent divers moyens visant d’une part à écarter et canceller certains procès- verbaux, d’autre part à déclarer irrecevables toutes les constitutions de parties civiles.

M° BEF, M° AM et M° AI, représentant respectivement 343, 85 et 832 chauffeurs de taxis, indiquent qu’ils disposent des pièces justificatives de la profession de leurs clients. Les sept conseils ont été entendus en leur plaidoiries sur les exceptions.

Madame le procureur de la République a requis le rejet des exceptions et leur jonction au fond par des motifs précisés dans des réquisitions écrites versées au dossier.

Après en avoir délibéré, le tribunal a joint les incidents au fond.

1-Sur l’irrégularité de certains procès-verbaux 1-1. Sur l’irrégularité des procès-verbaux n°2015/005228/15 et n°2015/005228/16, et leurs annexes

Ces procès-verbaux sont relatifs à l’analyse de documents extraits d’une procédure diligentée à l’encontre d’un conducteur contrôlé le 23 novembre 2015, BEJ T qui a indiqué avoir pris en charge un passager après une mise en relation grâce à l’application HEETCH, auquel il est reproché un exercice illégal de l’activité de taxi.

La défense de la société Heetch fait valoir que cette procédure ne fait pas partie de celles concernant des conducteurs jointes en copie au dossier; qu’il n’est pas établi que M. T SK été condamné pour les faits de la procédure; que la procédure le concernant n’est pas versée dans son intégralité au dossier. Elle soutient que cette absence de transmission de l’entière procédure concernant M. T contrevient au droit à un procès équitable ainsi qu’aux droits de la défense, et constitue une violation du principe du contradictoire. Elle invoque également l’illégalité de l’exploitation des informations de M. T, qui n’a donné son autorisation de transmission que pour le bilan récapitulatif de ses courses, rendant imprécises les circonstances de l’obtention des autres pièces figurant au dossier et le concernant. Elle explique que ces autres informations, à supposer qu’elles proviennent du téléphone de M. T, auraient dû être recueillies en respectant des conditions du dernier alinéa de l’article 57CPP et que leur obtention violerait la vie privée de ce dernier.

Cependant, comme la défense l’indique elle-même, le juge, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, ne peut fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

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Or, cette procédure concernant M. T, même à la supposer parcellaire ou incomplète, présente un caractère contradictoire parfait puisqu’elle figure au dossier et en cote n°2 (copie de son audition et impression des courriels envoyés par la société HEETCH sur la boîte aux lettres électronique de M. T), dont la défense a reçu copie, et qu’elle sera donc soumise aux débats. En outre, en application de l’article 802CPP, à supposer qu’il y SK eu une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, celle-ci ne peut être invoquée que par la partie qu’elle concerne et aux intérêts de laquelle cette irrégularité a pour effet de porter atteinte. En l’espèce, les prévenus ne sont pas poursuivis pour complicité de l’exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi reproché à M. T.

Quant à l’illégalité alléguée de l’exploitation des informations de M. T, à l’exception du bilan récapitulatif de ses courses issu de son compte HEETCH, l’examen de la procédure entière versée aux débats par Madame le Procureur permet de constater que M. T a reconnu les faits d’exercice illégal de l’activité de taxi, a donné communication de ses codes d’accès (adresse mail et mot de passe-securite1979-) et de son bilan des courses dans le cadre d’une garde à vue, assisté par un avocat ; qu’ainsi l’exploitation postérieure des éléments recueillis lors de cette garde à vue, dans le cadre de la présente procédure tel que mentionnée par « extrayons de la procédure 2015/5566 diligentée contre Monsieur T en date du 22/11/2015 » ne saurait être viciée.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter de la procédure les deux procès-verbaux critiqués et leurs annexes.

1-2. Sur l’irrégularité des procès-verbaux n°2015/005228/08, n°2015/005228/21, n°2015/005228/23 et n°2015/005228/32 et leurs annexes

Ces quatre procès-verbaux relatent les investigations des enquêteurs afin de créer une adresse électronique et un compte Facebook sous une identité fictive, celle de XQ YX, puis de parvenir à avoir accès, sur Facebook à un groupe « secret » de discussion de certains des conducteurs HEETCH, le « Heetch-Drivers Paris », ensuite de faire des captures d’BAS, d’imprimer et d’exploiter la teneur de certains des échanges de ce groupe de discussion susceptibles d’intéresser l’enquête.

La défense de la société HEETCH et de messieurs S et N soutient que ces diligences sont constitutives d’une opération d’infiltration, définie à l’article 706-81CPP; qu’elles exigeraient une habilitation et une autorisation pour les enquêteurs qui ne figurent pas dans la procédure; que ces derniers ont fourni, pour parvenir à être admis dans le groupe secret, le numéro de téléphone de M. T sans davantage disposer d’une habilitation ou d’une autorisation.

Cependant, en l’espèce, BLH un pseudonyme puis un numéro de téléphone appartenant à une personne physique existante, ont effectivement été utilisés par les enquêteurs pour créer un compte Facebook et accéder à une liste de discussion spécifique, il convient de constater que les enquêteurs n’ont pas participé aux échanges électroniques et n’ont procédé qu’à des captures d’BAS ; ils ne se sont aucunement fait passer pour des co-auteurs, complices ou receleurs des personnes suspectées, et les actes effectués relèvent de la surveillance adaptée au moyen technologique usité, à savoir la communication électronique, et constituent des modalités de recueil de preuve entrant dans le cadre de l’article 427CPP. Les dispositions de l’article 706- 81CPP ne sont donc pas applicables et il n’y a pas lieu d’écarter les quatre procès- verbaux critiqués et leurs annexes.

Corrélativement, il n’y a donc par lieu d’ordonner la cancellation des procès-

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verbaux faisant référence à la procédure T ou au groupe secret « Heetch- Drivers Paris », dans les procès-verbaux n°2015/005228/43 et n°2015/005228/44 d’audition des deux prévenus personnes physiques.

2-Sur le rejet des copies des procès-verbaux établis à l’encontre de 28 conducteurs

pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi Jointes au soit transmis initial en date du 11 septembre 2015 adressé pour

enquête par le Ministère X, figurent les copies de 28 procédures établies du chef d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, suite à des contrôles effectués à Paris entre les 22 juin 2014 et 17 juillet 2015, de conducteurs de véhicule.

Selon la défense des prévenus, le versement de ces copies contrevient au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce que la segmentation des poursuites, les premières dirigées contre les conducteurs comme auteurs du délit, la seconde contre les prévenus du chef de complicité de ces délits, prive ces derniers de l’occasion d’obtenir une relaxe pour l’infraction principale et consécutivement, la relaxe du chef de complicité.

Le choix du mode de saisine du tribunal correctionnel ne peut, en lui-même, être une cause de nullité, puisqu’il relève du pouvoir du procureur de la République, qu’il tient des articles 40, 40-1, 41 et 80 du code de procédure pénale, d’apprécier l’opportunité et les modalités de la poursuite.

En outre, le juge, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, ne peut fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Or, le versement des copies de ces 28 procédures présente un caractère contradictoire parfait puisque ces copies ont été jointes au dossier principal à l’issue du déférement de messieurs N et S, que la défense des prévenus en a reçu copie dès la notification de la comparution devant le tribunal le 19 janvier 2016, et qu’elles seront donc soumises aux débats.

L’exception sera donc rejetée.

3-Sur l’irrecevabilité de toutes les constitutions des parties civiles

A l’ouverture des débats, s’étaient constituées près de 1500 parties civiles, onze d’entre elles se présentant comme des organismes ayant une mission légale de représentation des intérêts collectifs, les autres étant soit des entreprises ayant comme activité celle de chauffeur de taxi, soit des chauffeurs de taxi.

La défense des trois prévenus soutient que toutes ces constitutions sont irrecevables, et ce pour divers motifs, les uns tenant à l’absence de preuve de leur capacité ou qualité à agir, les autres relevant de l’absence de justificatif du bien fondé de leurs demandes.

En application des articles 419, 421 et 423 du code de procédure pénale, le moyen tenant à l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, qui ne relève pas d’une exception relative à l’action publique, sera abordé après l’examen des faits, lors de l’examen de l’action civile.

U-Sur la culpabilité 1-Sur les faits d’ORGANISATION ILLEGALE D’UN SYSTEME DE MISE EN RELATION _et de COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE TAXI

Il est reproché aux trois prévenus, d’avoir, entre le 3 octobre 2014 et le 18 janvier 2016, organisé un système de mise en relation de clients avec des personnes se

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livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places sans être ni des entreprises de transports routiers pouvant effectuer du transport occasionnel de personnes, ni des taxis, ni des véhicules motorisées à deux ou trois roues ou voitures de transport avec chauffeurs effectuant des transports dans des conditions fixées à l’avance entre les parties, en l’espèce notamment :

— en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du X de l’application HEETCH.

Il leur également reproché, mais sur une période un peu plus longue pour commencer le 22 juin 2014, de s’être rendus complice de l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi commis par 28 personnes physiques, dont la prévention liste les identités, cette complicité étant définie par aide ou assistance et en donnant des instructions pour la commettre, en l’espèce notamment :

— en organisant la formation et les plannings;

— en les aidant à l’activation de leur compte utilisateur;

— en les assistant par téléphone, courriel ou sms en cas d’interpellation; -en leur indiquant comment éviter les contrôles.

Dans la mesure où ces deux préventions sont étroitement liées en ce qu’elles concernent l’application Heetch, accessible à Paris depuis septembre 2013, puis à Lille et et Lyon depuis fin 2014, les éléments matériels leur sont, en partie, communs et seront abordés en premier lieu. L’élément légal étant spécifique, et contesté par les prévenus, sera abordé, en second lieu, pour chacun des deux délits, avant l’élément intentionnel.

Selon les deux premiers articles des Conditions générales d’utilisation figurant au dossier, la société Heetch exploite une « plateforme de transport entre particuliers, destinée à permettre la mise en relation de personnes recherchant un moyen de transport vers une destination donnée (ci-après: les « Passagers ») avec des personnes susceptibles de les conduire vers cette destination (ci-après: les Conducteurs ») »,

Et selon l’article 3 de ce même document, la finalité de l’application est décrite ainsi: «L’Application est destinée à la mise en relation de Conducteurs et de Passagers dans le cadre d’un mécanisme de transport entre particuliers, dans lequel les Passagers peuvent librement décider de participer aux frais du véhicule du Conducteur, à proportion du trajet effectué avec celui-ci, selon les modalités prévues à l’article 7.2. »

Enfin, au point 4.2 de ces conditions générales d’utilisation, il est indiqué: « Le Site et les Services s’adressent exclusivement aux particuliers, dans le cadre d’un usage privé, et ne sont pas destinés aux professionnels, entendus comme toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité rémunérée de façon non occasionnelle dans tous les secteurs d’activité de l’industrie et du commerce et notamment dans le secteur des transports. »

Une description des teneur et fonctionnement de l’application Heetch est faite lors des constatations techniques effectuées par les enquêteurs, comme lors des auditions des conducteurs et des passagers entendus dans les 28 procédures jointes en copie au dossier.

Il en ressort les éléments suivants concernant les chauffeurs, qui devaient être titulaires d’un compte Facebook : -après avoir ouvert un compte Utilisateur, ils s’étaient inscrits comme chauffeur, au

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travers d’une formulaire particulier grâce à l’application Heetch, via le site internet ; -ils avaient fourni, pour valider cette inscription, copie ou photo de divers documents, dont la carte grise et de l’assurance du véhicule, de leur permis de conduire, dont ils devaient être titulaires depuis plus de six mois, un relevé bancaire, le bulletin n°3 de leur casier judiciaire,

— une fois leur compte créé, après quelques jours, ils avaient reçu un identifiant et un code;

— ils avaient visionné les tutoriels dédiés au fonctionnement de l’application;

— ils utilisaient l’application à partir de leur téléphone portable;

— lors du contrôle, ils conduisaient un véhicule automobile, comportant moins de dix places assises, qu’ils avaient emprunté à un proche (BDQ BDP, GG BDX, NT U, CR BEM, BEN TF) ou dont ils étaient propriétaires, et sur lequel ne figurait aucun signe extérieur;

— lors du contrôle, ils n’étaient titulaires ni du certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité administrative, ni de la carte professionnelle, ni d’une autorisation de stationnement délivrés aux chauffeurs de taxi, ni inscrits sur le registre des exploitants de VTC (Atout DG), ni titulaire d’une licence de transport X routier intérieur de personnes;

— ils avaient activé le mode «Driver » sur l’application pour indiquer qu’ils étaient disponibles et avaient accepté, en cliquant dans les 30 (selon la vidéo n°2 ou les propos de M. S à l’audience) ou 60 (selon paragraphe 7.1 CGU) secondes, de transporter une personne qui sollicitait cette prestation;

— ils avaient rencontré leur(s) futur (s) passager(s) à un endroit précisé par l’application; -ils avaient convoyé leur(s) passager(s) jusqu’à un endroit fixé par ce(s) passager(s); -au cours du trajet, le mode de paiement par le passager était indiqué au chauffeur, par l’application ;

— le transport pouvait être payé par leur passager, soit à eux-mêmes en numéraire, soit à la société Heetch, par un débit sur le compte bancaire de ce passager ;

— en cas de paiement par carte bancaire, ils percevaient les fonds, déduction faite d’une commission prélevée par Heetch (d’un montant de 15 ou 20% depuis septembre 2014 selon elle), sous un délai moyen de quatre jours, directement virés sur leur compte bancaire personnel ;

— ils effectuaient de tels transports pour certains très régulièrement (auditions de messieurs BEP BEQ, U, V et W) et pour d’autres seulement les soirs des week-end (messieurs AA, AB)

S’agissant des passagers, qui eux aussi avaient ouvert un compte Utilisateur et étaient titulaires d’un compte Facebook, ils ont déclaré : -s’être connectés à l’application Heetch et avoir sollicité une prestation de transport, pour laquelle le montant de la participation au frais s’était immédiatement affiché ; -avoir été informés de la disponibilité et de l’arrivée d’un véhicule à l’endroit qu’ils avaient préalablement indiqué sur l’application ; -être montés à bord du véhicule et avoir confirmé leur destination ; -avoir pu payer une participation financière soit en numéraire au chauffeur, soit par débit de leur compte bancaire personnel dont ils avaient donné les références lors de leur inscription dans l’application.

Il résulte de tous ces éléments que, d’une part, l’application Heetch organise une mise en relation entre des particuliers et des chauffeurs non professionnels, et d’autre part, qu’elle dispose d’une fonction permettant au passager de payer le chauffeur.

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1-1.Sur les faits d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places

Dans ses écritures à l’appui de leur relaxe de ce chef de prévention, et après avoir montré en quoi l’application Heetch ne saurait être assimilée à l’application de type Uberpop, qui, elle était visée par l’arrêté du 25 juin 2015, la SA Heetch et ses deux dirigeants, s’ils ne contestent pas que l’application éponyme organise une mise en relation, soutiennent que l’application est légale, d’une part en l’absence de caractère onéreux des services rendus, et d’autre part en raison du fait que le trajet pour son propre compte n’exclut pas des détours.

Pour fonder l’argument du caractère non onéreux, ils expliquent que le système de calcul de la participation aux frais utilisé par la plateforme ne s’écarte pas des principes fixés par les textes, la jurisprudence et la pratique. Ils développent la manière selon laquelle cette participation de partage de frais a été calculée, à savoir de façon cohérente avec les logiques d’économie du partage et du covoiturage. Et ils mettent en avant aussi que la plateforme permet d’encadrer le montant des sommes perçues par les conducteurs, puisqu’au-delà de 6 000€- coût annuel d’un véhicule estimé par la société Heetch et mentionné notamment dans une note de présentation du 29 juin 2015- perçus par an via la plateforme, le conducteur ne peut plus accéder à celle-ci; que ce plafond est pertinent compte tenu des analyses de l’ADEME et des travaux de la commission des finances du Sénat qui, chargée d’élaborer un cadre juridique et fiscal pour l’économie collaborative, a proposé qu’en dessous de 5000€ par an, les sommes perçues dans le cadre de ce type d’activité ne soient pas imposées, l’activité étant alors réputée exercée à but non lucratif (pièce n° 11 Heetch)

S’agissant du critère du déplacement pour le propre compte du conducteur, les prévenus relèvent que ce critère a été pensé essentiellement pour les applications de co-voiturage programmé, par conséquent davantage pour de longues distances. Ils soutiennent que l’initiative d’un trajet peut venir du conducteur comme du passager; que les trajets entièrement communs étant extrêmement rares, il est fréquent que le conducteur fasse un détour pour prendre en charge ou déposer son passager, qu’une analyse stricte de l’article L.3132-1 relatif au co-voiturage viderait de leur substance les dispositions en cause qu’elle rendrait inapplicables. Ils expliquent que les conducteurs activent la plateforme à l’occasion d’un trajet lié «sous toutc vraisemblance » à un besoin propre, la masse globale des trajets étant effectuée le soir, à l’ouverture de l’application dans un sens banlieue-métropole et en seconde partie de soirée, avant la fermeture de l’application dans le sens inverse. Ils déduisent du fait qu’une part non négligeable de conducteurs refusent des demandes de trajet, et que 40% d’entre eux effectuent moins de deux trajets par jour en utilisant l’application, pour affirmer qu’une part importante des conducteurs sélectionne principalement le trajct qui les rapproche de leur destination.

Selon l’article L.3124-13 du code des transports qui fonde les poursuites, «Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000€ d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L.3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnées au chapitre L du titre ler du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».

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Cet article L.3124-13 a été abrogé par l’article 13.1 10° de la loi n°2016-1920

du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport X de personnes. Mais cette loi, à la fin de son premier article, comporte l’article L.3143-4 suivant : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000€ d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport X routier de personnes au sens du titre ler du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre I du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L.3112-1 ou L.3120-I ».

De la comparaison avec l’article L.3121-13 abrogé, il ressort, outre le changement de titre de rattachement (titre TV-Les activités de mise en relation, au lieu du titre I- Les transports publics particuliers), quelques modifications de style (passagers au lieu de clients, prestations au lieu d’activités) ou de syntaxe, et deux différences entre les deux articles: la disparition du mot « système » et l’ajout de la référence à l’article L.3112-1, qui est concerne les transports publics occasionnels collectifs nécessaire compte tenu du changement de titre de rattachement.

Il résulte de la comparaison de ces deux textes que les nouvelles dispositions sont plus sévères en ce qu’elles n’exigent plus la mise en place d’un système pour caractériser la mise en relation. Il conviendra donc d’examiner les faits sous l’angle de l’ancienne incrimination, en application du principe de non rétro activité de la loi pénale prévu par l’article 112-] du code pénal .

Il convient de rappeler que l’article L.3124-13 avait été créé par la loi n°2014- 1104 du 1° octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeurs (dite loi THEVENOUD), qui a modifié le titre II du livre 1° de la troisième partie du code des transports qui est relatif au cadre d’exercice de l’activité de transport X particulier de personnes à titre onéreux. Selon l’article L.3120-1, ce titre du code est applicable aux prestations de transports routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places.

En tout état de cause, s’agissant d’un transport de personnes à titre onéreux, activité réglementée, les chauffeurs doivent justifier de l’appartenance à une catégorie professionnelle correspondant à l’activité constatée. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, a précisé dans son considérant n°17 en réponse au grief d’atteinte à la liberté d’entreprendre que les deux sociétés requérantes soulevaient concernant les dispositions du premier alinéa de l’article L.3124-13 du code des transports: « Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L.3120-1 du code des transports que l’activité de transport routiers de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre 1° de la troisième partie de ce code; que l’exercice de cette activité est donc interdite aux personnes qui ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des transports occasionnels mentionnés au chapitre IT du titre 1° de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec

chauffeurs » Or, il découle des éléments du dossier, tels que les auditions des chauffeurs

contrôlés, qu’aucun d’entre eux n’appartenait à une des quatre catégories autorisées par la loi à effectuer du transport particulier de personnes à titre onéreux. Les prévenus ne

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contestent pas cette certitude, l’application Heetch étant, au demeurant, dépourvue de question sur ce point lors de l’inscription, et elle n’en fait pas un critère obligatoire pour ouvrir un compte de « driver ». Au contraire, les conditions générales d’utilisation insistent sur le caractère privé, non professionnel auquel est réservé l’usage de l’application, comme en témoigne l’intitulé du point 4.2: « Services réservés aux particuliers pour un usage non professionnel et non commercial », dont le texte a été rappelé ci-dessus.

1-1.1.Sur le caractère onéreux

Selon l’article 7.2 des Conditions Générales d’Utilisation intitulé « Participation Aux Frais du véhicule par les Passagers », il est indiqué: «Lorsqu’il dépose le Passager, le Conducteur doit l’indiquer dans l’Application, qui géolocalise alors l’adresse d’arrivée et propose au Passager, en fonction du trajet réalisé un montant estimatif de participation aux frais du véhicule du Conducteur (ci-après : la « Participation Aux Frais »). Ce montant estimatif est calculé automatiquement par l’Application sur la base de la moyenne des Participations Aux Frais données par les autres Passagers pour des trajets similaires en termes d’horaires, de distance et de durée. Ce montant estimatif est uniquement fourni à titre indicatif et statistique. Ce montant estimatif ne doit ni inciter le Conducteur à réaliser des trajets de transport entre particuliers pour son profit, ni amener le Passager à payer plus que les frais réels supportés par le Conducteur. »

En premier lieu, même BLH le caractère optionnel de la participation aux frais est mis en avant par les prévenus, il semble méconnu des utilisateurs eux-mêmes.

En témoignent les déclarations de certains chauffeurs. Ainsi, selon DI BER, contrôlé le 17 juillet 2015, «En général, le client paie ce qui est dû, avec parfois un pourboire. Tous mes clients ont payé, et parfois ils donnent moins que prévu mais c’est rare. ». Ou la réponse de BEJ T, pourtant inscrit depuis presque un mois et demi lors du contrôle, à la question: «Saviez-vous que le passager peut ne rien donner pour la course? », «ça je ne savais pas, ça ne m’est jamais arrivé ». Au demeurant, les chauffeurs qui échangent sur le forum Uberzone affirment gagner des revenus, au delà des frais du véhicule et faire des bénéfices: « J’ai pris plus de pourboire avec Heetch en une nuit qu’avec UberPop en un mois » écrit « Bruori » le 1® mars 2015, ou «le taux horaire est très bon mais ça dépend des courses que t’as. En moyenne je suis au moins à 19€ ner de l’heure maïs je ne conduis que lorsqu’il y a beaucoup de demandes jeudi, vendredi et samedi soir » selon un message de «letransporteur » du 1° mars 2015. Et la société Heetch le reconnaît elle- même puisqu’elle affirme que les conducteurs touchent en moyenne 1 500€ par an en prenant le volant deux à trois fois par mois. Lors de sa garde à vue, M. S a déclaré: « quand les conducteurs atteignent 5 000€ nous les orientons vers des partenaires de formation VTC et capacitaires ». A l’audience, il a indiqué que 92% des passagers suivaient la suggestion, que 3 à 4 % donnaient moins. (WA page 11)

En témoignent également les déclarations des passagers, recueillies lors des contrôles, telles celles de M. BES BET « C’est le même service proposé par un taxi sauf que c’est moins cher », ou celles de BEU BEV de AC « une estimation est communiquée et je la respecte. Je ne savais pas qu’on pouvait baisser le montant de la course » (PV n°2015/005228/14). De même, l’information relative au montant de la suggestion donnée à l’utilisateur avant même la prise en charge effective par un chauffeur, est loin d’être anodine puisqu’elle permet à certains utilisateurs de comparer les coûts pour un même trajet avec d’autres applications, ainsi qu’en témoigne le reportage «Heetch, l’appli que détestent les taxis».

Il convient de noter que la société est, en outre, assurée de récupérer sa

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commission même sur les trajets payés en espèces dès que le conducteur réalisera une course payée par carte bancaire. La vidéo relative aux interdits mentionne même: « Refuser la carte bancaire entraîne la suspension immédiate ». De même l’inaction du passager induit un prélèvement du montant suggéré: « À défaut d’indication du passager quant au versement ou non d’une Participation aux frais dans les vingt- quatre heures suivant la fin du Trajet, il sera réputé avoir accepté le montant estimatif de la Participation aux Frais proposé par l’Application et en sera automatiquement débité » (7.2)

Ces éléments contredisent l’argument de l’absence de tarification imposée comme le fait que de nombreux passagers ne versent pas autant que le montant de la suggestion (pièce N°19 Heetch. Constat d’huissier du 13 mai 2016) avancés par la défense. En tout état de cause, ils ne sont pas suffisants pour annihiler la propriété intrinsèque de l’application qui rend possible un versement.

Au surplus, cette revendication de l’éventuelle gratuité des trajets pour les passagers vient en contradiction avec le message de l’annonce passée sur le site de l’Etudiant qui valorise la rémunération à 15€ de l’heure pour le conducteur.

En deuxième lieu, il n’est pas sérieux de contester l’existence d’une incitation au versement de la participation aux frais. En effet, le système de notation des passagers, même BLH les prévenus soutiennent qu’il ne repose pas sur le seul critère du montant payé par le passager, incite les chauffeurs à ne pas prendre en charge les passagers non respectueux de la suggestion. Ces derniers ont en effet connaissance, dès l’envoi de la demande par le passager, du nombre d’étoiles qui lui a été attribué jusque-là.

Et, par un courriel du 2 novembre 2015 dont l’objet est « clarification des profils de vos passagers »», la SAS HEETCH met en garde les chauffeurs sur les profils affichés lors de la demande de trajet, les incitant ainsi indirectement à ne pas prendre en charge les passagers qui ne versent pas le montant suggéré par l’application :

—  1 étoile – 0 % : passager mal noté qui donne beaucoup moins que le montant suggéré : « il est très prévisible qu’il recommence BLH tu l’acceptes !»

—  2 étoiles – 50 % : passager mal noté par les autres conducteurs qui donne parfois moins que le montant indiqué par l’application: «A toi de voir BLH tu l’acceptes, il est possible que le trajet ne soit pas agréable et qu’il te donne un peu moins que la suggestion.»

—  3 étoiles – 100 % : «le passager est bien noté par les conducteurs et donne la suggestion, voire même un peu plus (…) C’est heureusement l’immense majorité de nos passagers, il] n’y a aucune raison que le trajet ne se passe pas bien. »>

Cette incitation est d’autant plus compréhensible que la société Heetch bénéficie secondairement de l’activité effectuée à titre onéreux puisqu’elle prélève un pourcentage de commission s’élevant de 15 à 20%. Il appert également que la note des conducteurs dépend du taux de courses acceptées ou refusées. La SAS HEETCH leur adresse des messages d’avertissement et une demande d’explication dès qu’ils annulent une course après avoir pris en charge le client. Ainsi, la société lutte contre les transactions qui lui échapperaient. Le refus d’un nombre important de courses entraîne une faible notation, et une note trop basse est susceptible de mener à la suspension de leur compte conducteur.

Ainsi, tout en promouvant la qualité du service, le système de notation permet de garantir la pérennité ct la rentabilité de la mise en relation créée par la SAS Heetch.

Certes, la société Heetch met en garde les chauffeurs contre un usage excessif ou détourné de l’application, notamment dans les Conditions générales d’utilisation, tel que « Ce montant estimatif ne doit ni inciter le Conducteur à réaliser des trajets de transport entre particuliers pour son profit » (7.2), ou dans la vidéo relative aux

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interdits qui indique « L’application fait une suggestion raisonnable. Tenter de négocier le don entraine une suspension immédiate », et qu'« il est interdit « conduire avec une autre voiture » [que celle enregistrée dans l’application]. Et M. S a indiqué, à l’audience, d’une part que l’inscription préalable, obligatoire, sur le planning, permettait de limiter le nombre de soirées de conduite, et que d’autre part la société s’efforçait d’apporter des améliorations constantes dans l’application, par des contrôles de cohérence internes. Surtout, les prévenus mettent en avant le plafond de 6000€ au dessus duquel le compte du chauffeur est désactivé. A l’audience, M. S a indiqué que seuls 5% des conducteurs atteignaient ce plafond (VA page 12)

Cependant ce plafond de 6 000€, s’il peut être analysé comme une disposition visant à limiter les gains des chauffeurs ou éviter le développement d’une activité rémunérée occulte, non déclarée fiscalement, est une décision émanant d’une personne morale de droit privé, susceptible de la supprimer dans son principe comme de la modifier dans son plafond, de façon discrétionnaire. Tout comme elle pourrait décider d’élargir à la journée l’accessibilité à l’application.

Cette fonction de désactivation, BLH elle peut témoigner de la prise en compte de considérations sociales en terme de concurrence déloyale et d’égalité de tous devant l’impôt, est entre les mains d’un opérateur privé, une société, qui ne peut être tenue comme créatrice d’une norme officielle et contraignante. La société Heetch ne saurait s’arroger la capacité de la création d’une règle dans un secteur réglementé en DG.

D’autant que la société Heetch n’est pas en mesure de sanctionner, ni de prévenir, voire de connaître les abus de diverses natures, tels que la conduite d’un véhicule par un utilisateur qui n’en serait pas le propriétaire (cas de messieurs CR BEM qui conduisait le véhicule appartenant à son père), ou l’usage d’un compte par un utilisateur dont il ne serait le créateur (cas de M. BDR qui utilisait le compte de son cousin parti à Bayonne), voire cumulant les deux caractéristiques (cas de BDQ BDP qui conduisait le véhicule de son frère et utilisait le compte d’un ami), n’étant pas dotée du pouvoir de contrôler les chauffeurs sur la chaussée.

En tout état de cause, quelles que soient les mises en garde formulées, ou les limites posées, BLH louables soient elles, elles n’empêchent pas de constater que la conception de l’application permet une mise en relation pour une prestation de transport à titre onéreux, qui entraîne l’illégalité des agissements des prévenus.

En effet, l’article L.3120-1 vise les activités effectuées « à titre onéreux », c’est-à-dire qui ont pour corolaire un paiement de la part du passager, quel qu’en soit le montant, et non les activités à titre lucratif ou professionnel, qui supposeraient un bénéfice dégagé par le chauffeur après règlement des charges.

S’agissant d’une mise en relation en vue d’une prestation de transport X de particuliers, à partir du moment où l’application a été conçue en permettant et organisant un règlement, le caractère optionnel, facultatif ou dérisoire du versement des fonds par le passager, comme les modalités de calcul de la participation aux frais, importent peu .

En effet, l’activité pour laquelle l’application met en relation, celle des transport routier de personnes, est une activité réglementée qui n’autorise une contrepartie financière que dans des conditions strictement définies par les textes à savoir l’appartenance du chauffeur à l’une des quatre catégories professionnelles.

En outre, le partage des frais de trajet, disposition spécifique au covoiturage, le calcul de ces frais d’utilisation du véhicule, et par conséquent celui de la participation aux frais proposée par l’application Heetch, qui ont longuement nourri les débats, sont des considérations sans lien avec l’analyse juridique des dispositions de l’article L.3121-13 devenu L.3143-4 du code des transports mais relèvent seulement de la problématique de la fiscalité des revenus issus de l’activité de transport.

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A ce titre, il y a lieu de rappeler que le Bulletin Officiel des Finances publiques indique « En application de l’article 12 du CGI les revenus réalisés par des particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers pour lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire de plates-formes collaboratives. Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d’activité de « co- consommation » qui correspondent à un partage de frais à condition qu’ils respectent les critères cumulatifs suivants sur la nature de l’activité et le montant des frais partagés »

Il précise: « Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage des frais qui peuvent bénéficier de l’exonération sont ceux perçus dans le cadre d’unex co- consommation », c’est-à-dire d’une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose (…). Et « Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement: le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l’occasion du service rendu, à l’exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée »

1-1.2 Sur le covoiturage Le covoiturage a été défini d’abord par la Cour de cassation dans son arrêt du

12 mars 2013 n°11- 21.908, puis par le code des transports à l’article L.1231-15 puis à l’article L.3132-1: «Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte».

Le code des transports définit ainsi strictement le covoiturage, activité qui doit remplir deux conditions cumulatives: le trajet doit s’inscrire dans le cadre d’un déplacement effectué par le conducteur pour son propre compte, et les échanges financiers entre les passagers et le conducteur doivent être limités au partage des frais du trajet.

En l’espèce, le fonctionnement de l’application révèle que contrairement au covoiturage, ce n’est pas le conducteur qui inscrit son trajet ou sa destination pour la partager éventuellement avec un ou plusieurs passagers, mais c’est le passager qui indique sa destination et attend qu’un conducteur accepte de l’y conduire. Cette constatation est corroborée par les déclarations des chauffeurs contrôlés qui ont dit avoir toujours répondu à une sollicitation d’un passager et jamais proposer de partager son itinéraire. C’est bien le passager qui détermine et fixe le point de départ et d’arrivée de la course, et c’est le conducteur le plus proche géographiquement ou le plus rapide qui se voit attribuer la course. Est ainsi assuré un service de mise en relation strictement identique à celui fourni par les plateformes de taxis ou de VTC, excepté que les trajets sont exécutés par de simples particuliers.

En outre, concernant la participation aux frais, ce n’est pas le conducteur qui fixe le prix mais l’application qui suggère un tarif. Dans les Conditions générales d’utilisation, il est précisé au 7.2: « Le montant est calculé automatiquement sur la base de la moyenne des participations aux frais données pas les autres passagers pour des trajets similaires en terme d’horaires, de distance et de durée ». Cette différence

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entre les frais de trajet et les frais du véhicule, fondement explicite de l’application, est clairement affirmée puisque dans la vidéo n°5 sur les interdits, au sujet du vocabulaire à adopter, il est recommandé de ne pas parler de clients et de chauffeurs mais de passagers et conducteurs: « De même tu ne travailles pas pour Heetch, tu es un particulier qui conduit de temps en temps afin de rembourser les frais de sa voiture ". Et, dans leurs écritures comme à l’audience, les prévenus soutiennent que les tarifs kilométrique actuels ne prennent pas en compte les spécificités des trajets urbains et de courte distance, aux coûts de carburant et en durée bien plus élevés/ spécifiques compte tenu des arrêts très fréquents et des difficultés de circulation.

Or, le coût d’un véhicule dépend d’innombrables facteurs (modèle, puissance, carburant, ancienneté, kilométrage parcouru, conditions d’assurance). Ces derniers ne sont pas pris en compte dans l’application: corrélativement, le plafond de 6000€ par an, maximum supposé garantir l’absence de titre onéreux, devient inopérant, puisqu’il s’applique quels que soient le prix et l’âge du véhicule, le nombre de courses et la durée de la conduite.

Au demeurant, ce tarif n’est pas basé sur un partage des frais du trajet entre le conducteur et le passager tel que conseillé sur les sites de covoiturage (par exemple : 0,36 centimes par km en tenant compte des coûts d’entretiens, de carburant, de dépréciation du véhicules, du crédit, de la carte grise, assurance, péages, contrôle technique), ou tel que défini par les arrêtés fixant les barèmes forfaitaires permettant l’évaluation des frais de déplacement fondés sur la puissance administrative du véhicule et la distance parcourue et établis par l’administration fiscale.

Le partage des frais ne peut être appréhendé juridiquement que de manière unitaire, trajet par trajet, et non annuellement.

Il en résulte que le prix payé par le passager ne correspond pas à la simple indemnisation des coûts supportés par le chauffeur: celui-ci est rémunéré pour son service et la société HEETCH prélève une commission, sur ce prix de la course qui dépasse largement le coût réel de la détention et d’utilisation du véhicule.

Enfin, il est établi que la SA Heetch a été le concepteur, le développeur de l’application critiquée, dont la définition/finalité donnée, le 26 septembre 2014, dans la déclaration auprès de la CNIL était «Ja fourniture d’une prestation de mise en relation avec un chauffeur». Et les conditions générales d’utilisation précisent au point 15.282 qu’elle « intervient uniquement en qualité de courtier en ce qu’elle met à disposition des Passagers et des Conducteurs des outils et des moyens techniques leur permettant d’entrer en relation aux fins de transport entre particuliers »

Ainsi, l’organisation, en ce qu’elle constitue un processus continu, débutant par des information et promotion, se poursuivant par des installation et diffusion, se pérennisant par le développement, l’accompagnement et un soutien à la prise en main, de ce système de mise en relation qu’est l’application Heetch, a été pleinement assurée par la société Heetch. Après les création et mise en service de la plate-forme technique et du service de mise en relation, la société française Heetch, grâce à ses salariés, a permis le déploiement de l’application à Paris comme dans deux villes de province (Lille et Lyon). Elle a constamment cherché à augmenter le nombre des utilisateurs, par de nombreuses actions de promotion médiatique fréquemment assurées par M. S comme au travers de partenariat avec les BDE (bureau des élèves) d’un certain nombre d’établissements qui organisaient des soirées.

Les éléments légal et matériel du délit d’organisation illégale d’un système de

mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels sont donc caractérisés.

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Quant à l’élément intentionnel, pendant la période visée par la prévention, messieurs S et N étaient les dirigeants de la SAS Heetch et ont reconnu lors de l’enquête comme à l’audience prendre personnellement les décisions dans l’intérêt de l’entreprise dont ils sont, au surplus, actionnaires.

Même s’ils arguent de la légalité de l’application pour échapper aux poursuites, il ressort du dossier de nombreux éléments établissant leur conscience du caractère irrégulier de leurs agissements.

En premier lieu, ils connaissent la législation applicable à l’activité de transport de particulier à titre onéreux. En témoignent tant les nombreux avertissements figurant dans les conditions générales d’utilisation aux paragraphes 3, 4, 11.2.1 et 15.2, que la vidéo relative aux interdits qui indique « Conduire sans commande de l’appli constitue l’exercice illégal de la profession de taxi. L’application fait une suggestion raisonnable. Tenter de négocier le don entraine une suspension immédiate »

En second lieu, ils étaient informés des mesures prises par les autorités pour contrer l’existence et l’essor des pratiques en cause, notamment l’arrêté du 25 juin 2015.

Ainsi, outre la note de présentation de l’application en date du 29 juin 2015 établie par la société Heetch et figurant au dossier, lors d’une interview donnée par FR S au journal le Parisien du 5 juillet 2015 (pièce n°20-2 Fédération nationale du Taxi) au cours de laquelle lui a été posée la question « UberPop et Djump sont inaccessibles en DG. Avez-vous prévu, vous aussi, de « suspendre » votre service? », il a répondu: « Heetch n’est pas illégal. Nous n’allons à l’encontre d’aucune loi. Nous ne le fermerons pas ».

Autre preuve, les déclarations de M. S telles que reprises dans un article sur le site lesechos en date du 22/7/2015 (pièce n°20-5 Fédération nationale du Taxi): «selon FR S, cofondateur de l’application, pas moins de 65 conducteurs Heetch auraient été mis en garde à vue ces dernières semaines. « Les conducteurs restent en garde à vue en moyenne 20 heures. Certains seraient même restés près de 40 heures, parfois deux nuits! » s’insurge-t-il. » (…) Un processus de dialogue aurait été engagé avec plusieurs acteurs ministériels, selon les dirigeants de Heetch. « Les discussions avancent. On nous explique qu’il y a un cadre à créer. Nous sommes d’accord et prêts à coopérer Mais nous ne comprenons pas pourquoi toutes ces arrestations ont lieu. Ils veulent manifestement arrêter Heetch », estime FR S. »

Enfin, les prévenus présentent eux-mêmes l’application Heetch comme sui generis et ont reconnu lors de leurs auditions qu’elle ne rentrait dans aucun cadre légal. En témoignent les démarches qu’ils ont indiqué avoir faites auprès des autorités administratives comme auprès de parlementaires pour présenter les spécificités de leur application et faire évoluer la législation.

En conséquence, messieurs N et S, agissant pour le compte de la SAS Heetch qu’ils représentaient, seront déclarés coupables du délit reproché. Il en sera de même, en application de l’article 121-2 alinéa 1 du code pénal, pour la SAS Heetch pour le compte de laquelle ils ont tous deux agi.

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1-2. Sur le délit de complicité d’exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi

À l’appui de leur relaxe pour ce chef de prévention, les prévenus soutiennent que les 28 dossiers joints en copie pour exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi ont donné lieu à 25 compositions pénales dont 7 n’ont pas été exécutées, soit des décisions non définitives, qui, en tout état de cause, ne lient pas le tribunal dans la qualification susceptible d’être donnée aux faits; qu’au surplus des décisions de relaxe ont été rendues pour des faits identiques. Et sur les faits objet de ces 28 procédure, ils font valoir qu’ils ne remplissent pas les conditions d’application de l’article L.3124-4 du code des transport, en l’absence de stationnement sur la voie publique en quête de clientèle, d’équipement spécial de taxi, et de perception de contrepartie.

Selon l’article L.3121-1 du Code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »»

Et l’article L. 3124-4 du Code des transports précise :« I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. »

Enfin l’article 121-7 du Code pénal prévoit qu’est « complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation »

En l’espèce, figurent au dossier copies de 29 procédures dans lesquelles il est reproché au chauffeur contrôlé, l’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi et qui avaient pris en Charge leur passager grâce à l’utilisation de l’application Heetch. Madame le procureur de la République a joint à ses réquisitions écrites, un tableau récapitulant les déclarations des chauffeurs contrôlés, sur les divers points étayant la complicité par aide et assistance. BLH les dates des faits de ces procédures couvrent une période de quatorze mois, débutant le 22 juin 2014 pour s’achever le 26 août 2015, la période visée pour la complicité est plus longue puisqu’elle finit le 18 janvier 2016, date à laquelle la procédure principale a été clôturée pour transmission au procureur de la République. Outre les contrôles de messieurs T le 22 novembre 2015 et AF le 31 décembre 2015, il n’est pas contesté que l’application Heetch a continué de fonctionner jusqu’à cette date du 18 janvier 2016, puisque elle demeurait accessible lors des audiences de décembre 2016.

Parmi les 29 procédures jointes en copie, trois ont donné lieu à une convocation par officier de police judiciaire, ayant abouti à des condamnations par le tribunal correctionnel à des peines d’amende de 150 à 1 000€. Les autres ont mené à des compositions pénales, procédures pour lesquelles la reconnaissance de culpabilité est une condition préalable (O.41-2CPP). Dix-huit ordonnances ,;rendues par un magistrat du siège du TGI de Paris figurent dans les dossiers, portant condamnation à des peines d’amende d’un montant variant entre 150 et 400 €; ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours et leur exécution rend impossible toute nouvelle poursuite.

En tout état de cause, dans chacun des dossiers, comme dans le cas de M. T, l’enquête permet de caractériser les éléments constitutifs du délit

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d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, à savoir due prete de transport à titre onéreux sollicitée par le passager, alors que le chauffeur ni titulaire d’une autorisation de stationnement. Il convient de noter au suje de réservation préalable, que s’il est exact qu’elle n’est pas réservée vas me, l à demeure pas moins qu’elle n’est valable que pour les chauffeurs professionnels,

aucun cas pour de simples particuliers.

Or, il est établi que depuis septembre 2013, la SAS Heetch, agissant par Messieurs N et S, a mis en place un système de mise en relation de personnes effectuant le transport onéreux de personnes sans l’autorisation requise.

Il est également avéré que les prévenus se chargeaient de l’activation des comptes des conducteurs. À cette fin, les candidats devaient remplir un formulaire spécifique et fournir un permis de conduire de plus de 6 mois, une carte grise, une attestation d’assurance et un casier judiciaire B3 vierge.

En outre, sur le site Internet de la société, des vidéos de présentation du projet et de l’application ainsi que des instructions étaient mises à la disposition des conducteurs. L’application Heetch permettait aussi aux conducteurs de signaler, sur un planning, leur disponibilité à effectuer des courses. BLH à l’audience, M. S a expliqué que ce planning avait aussi pour utilité de bloquer les comptes des conducteurs qui voudraient conduire tous les soirs (NA 8 12 2016 page 9), il est évident qu’il permet d’optimiser le maillage temporel et géographique.

Des consignes étaient également envoyées aux conducteurs par courriel notamment sur le numéro à joindre « en cas d’extrême urgence », comme sur la nécessité d’avoir de la monnaie pour pouvoir rendre le change aux passagers. Était même diffusée une offre de parrainage pour tout nouveau conducteur, valable jusqu’au 31 décembre 2015 et récompensée par une carte Total (bon d’achat d’essence) d’un montant de 30€.

Enfin, des conseils étaient aussi donnés aux conducteurs pour éviter les contrôles (auditions de messieurs AD, AE et AF). Et, en cas d’interpellation, les conducteurs pouvaient même rencontrer un avocat pour être informés sur les suites judiciaires éventuelles (auditions de Messieurs BEW BEX et AF).

Ainsi, la complicité par aide et assistance telle que visée par la prévention, apparaît caractérisée.

Quant à l’intention coupable de messieurs N et S, outre les éléments exposés pour la première prévention, elle découle de leur connaissance des poursuites engagées à l’encontre des « drivers » Heetch, comme le prouvent les témoignages de Youssouf et AG, chauffeurs contrôlés et placés en garde à vue figurant sur le site même de la société, à l’onglet #TouchePasA Mon Heetch. II est manifeste que les deux prévenus connaissaient le caractère hors-cadre de l’activité de leur entreprise portant sur un secteur réglementé, qu’ils se sont délibérément affranchis des impératifs légaux au nom de la création d’une nouvelle économie. Et BLH les prévenus souhaitent élargir le concept de co-voiturage aux pratiques critiquées comme en ont témoigné leurs démarches auprès des parlementaires, c’est bien la preuve qu’ils savent qu’elles ne sont pas légales.

En conséquence, messieurs N et S, agissant pour le compte de

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la SAS Heetch qu’ils représenta d’exercice illégal de l’activité d’ l’article 121-2 alinéa 1 du code ils ont tous deux agi.

2-Sur es faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

est reproché aux trois prévenus d’avoir fait diffuser. HEETCH du réseau social Facebook et sur le site d’annonces Fes Communications commerciales incitant les consommateurs conducteurs ou utilisateurs, à participer au service HEETCH de transport à but lucratif par des particuliers, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas l’activité de transport de personnes à titre onéreux étant strictement réglementée et son

ient, seront déclarés coupables du délit de complicité exploitant taxi. I] en sera de même, en application de pénal, pour la SAS Heetch pour le compte de laquelle

| Les faits reprochés reposent sur les constatations des enquêteurs effectuées sur le site internet de Heetch, en date du 5 novembre 2015, à la page "Devenez conducteur Heetch»". -: « il faut inscrire son adresse mail puis cliquer sur « s’inscrire » -- L’inscription permet « d’amortir le coût du véhicule » --- La plateforme est ouverte tous les jours entre 20h00 et 06h00. --- Les conditions pour devenir conducteur Heetch sont d’avoir une voiture propre et en bon état, de posséder un smartphone, être sympa et remplir des critères de sélection, effectuer le process d’inscription et de formation »

Était également découverte, selon un procès-verbal en date du 9 novembre

2015 PV n°2015/005228/07), l’annonce suivante sur le site de « L’étudiant", à l’onglet intitulé « Job »: "Devenez un Driver Heetch, H/F, 15€/h (500 postes). »

Cette annonce était ensuite présentée comme s’il s’agissait d’un emploi, et indiquait la mission de Heetch comme suit: « Heerch est une plateforme de covoiturage nocturne des passagers souhaitant se déplacer et des conducteurs prêts à les transporter » Enfin, l’annonce proposait «de gagner des revenus complémentaires en conduisant des passagers". Et à la rubrique finale « Rémunération », il était indiqué: « 25€/h en moyenne-Peut augmenter BLH vous êtes un super conducteur »

BLH M. N n’a pu fournir que peu d’explications sur les circonstances de diffusion de cette annonce, M. S a expliqué, au cours de sa garde à vue que cette annonce datait, et avait été utilisée pour obtenir les premiers conducteurs. Il précisait: « afin de passer cette annonce, il fallait remplir un certain nombre de catégories et il n’y avait pas de champ libre. Une fois que les personnes nous contactaient, nous leur expliquions le principe de la plateforme » (…) J’ai demandé à l’Etudiant de supprimer cette annonce et de désactiver le lien depuis peu de temps, fin 2015 ».

A l’audience, M. S a reconnu avoir mis la publicité sur le site de l’Etudiant. Et LW l’ancienneté du logo, il faisait remonter l’annonce à fin 2013 début 2014. Il précisait avoir ensuite contacté la trentaine d’étudiants qui avaient répondu à l’annonce, certains d’entre eux ayant créé un compte. Il expliquait qu’à l’issue d’une rencontre, courant 2014, avec la DGGCCRF qui leur avait signalé que l’annonce prêtait à confusion, il avait fait la demande de désactivation auprès de l’Etudiant courant 2015. Il faisait remarquer qu’il était mentionné qu’elle était pourvue. (NA 09

12 2016 page $).

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Dans ses écritures à l’appui de la relaxe de ce chef de prévention, la défense des trois prévenus fait valoir que l’application est licite et que les prévenus, dénués de tout intention frauduleuse, ont immédiatement retiré cette annonce lorsqu’ils ont été alertés sur l’ambiguïté qu’elle était susceptible de provoquer.

La prévention se fonde sur l’article L.121-1-1 du Code de la consommation, qui dispose que : « Sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1-I les pratiques commerciales qui ont pour objet : [.. ] | | 9° de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas. »

Indiscutablement, les annonces critiquées présentent l’activité proposée par la société Heetch comme un emploi comme un autre, banal, permettant de percevoir «des revenus complémentaires » gain financier, comme « d’amortir le coût du véhicule ». Cette perspective lucrative comme la simplicité d’inscription, par simple connexion au site de la société, ont pour but d’inciter les internautes à utiliser l’application Heetch comme conducteur.

Or, ainsi qu’établi précédemment, d’une part l’application Heetch permet une mise en relation illégale entre des passagers et des particuliers se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux sans y être autorisés, et d’autre part, l’activité de transport de particuliers à titre onéreux est une activité réglementée, dont l’exercice est soumis au respect de formalités préalables. Au surplus, le non-respect de ces formalités est passible de sanctions pénales.

Et il suffit que les messages laissent entendre ou donnent l’impression que transporter des passagers avec son véhicule personnel, à titre onéreux après s’être inscrit comme conducteur ou « driver » sur le site de la société Heetch est légal pour un particulier, pour que la tromperie soit caractérisée. Ce qui est le cas en l’espèce.

L’information donnée, et nécessaire au consommateur dans l’exercice de son choix, n’est pas correcte, étant tronquée: la présentation de l’application Heetch est trompeuse en ce qu’elle cache sa propre illégalité mais aussi dissimule le fait que les agissements découlant de l’inscription exposent le conducteur à des poursuites pénales pour exercice illégal de l’activité de taxi. Ce silence délibéré est susceptible d’amener l’internaute à prendre une décision d’inscription qu’il n’aurait pas prise autrement.

Par leur teneur qui occulte l’illégalité de l’application Heetch, ces messages ne respectent pas les dispositions de l’article L.121-1-1 du code de la consommation qui visent à protéger l’information et la compréhension du consommateur.

Les éléments légal et matériel du délit sont donc établis.

Selon le premier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la consommation, «la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise».

Il appert que ces annonces ont été conçues et diffusées dans l’intérêt et pour le compte de la SAS Heetch, dont il a été établi que messieurs N et S étaient les représentants.

S’agissant de professionnels réalisant un acte banal, celui de la rédaction d’une annonce, en vue de sa diffusion à un large X, les prévenus se devaient de s’assurer que son contenu ne pouvait prêter à confusion et était conforme à la législation en vigueur. Ils ne sauraient, dans ces conditions, arguer de leur bonne foi ou de leur ignorance pour tenter d’échapper à leur responsabilité.

En conséquence, messieurs N et S, agissant pour le compte de

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la SAS Heetch qu’ils représentaient, seront déclarés coupables du délit reproché. Il en sera de même pour la SAS Heetch pour le compte de laquelle ils ont tous deux agi.

les peines

Madame le procureur de la République a requis à l’encontre de la société Heetch une peine d’amende de 300 000 euros, l’affichage du jugement et sa diffusion dans les journaux Le Parisien, La Tribune et sur le site de la société, une peine d’amende de 10 000€ assortie d’une interdiction de ADF d’une durée de deux ans à l’encontre de messieurs S et N.

En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits, leur durée et le préjudice subi par les victimes, la personnalité des prévenus et leur situation matérielle, familiale et sociale.

Les casiers judiciaires des trois prévenus sont vierges.

Sur sa situation personnelle et professionnelle, AVZ N, aujourd’hui âgé de 32 ans, a déclaré être célibataire, sans enfant, et percevoir un salaire mensuel de 3 000 euros comme président de la société Heetch.

Sur sa situation personnelle et professionnelle, FR S, âgé de 31 ans à ce jour, a déclaré être célibataire, sans enfant, et percevoir mensuellement, un salaire de 3 000 euros en qualité de directeur général de la société Heetch.

Au sujet de la société Heetch, à l’audience, M. S a déclaré que son chiffre d’affaires s’est élevé à deux millions d’euros en 2015 avec une perte de 12 000 euros, et compte 51 salariés à ce jour.( NA 08 12 2016 page 6).

Certes, les faits reprochés aux prévenus prennent leur place dans la large problématique de l’économie du partage, de la co-consommation, de la transition numérique, et concernent un secteur économique en complète mutation depuis cinq ans, et pour lequel le législateur a voté deux lois en à peine deux ans d’écart. En outre, il résulte du dossier et des débats qu’il existe un besoin non satisfait de transports en soirée, la nuit pour déservir la banlieue parisienne. Enfin, la société française Heetch a manifesté une volonté de dialogue avec les autorités du secteur et a émis des propositions (pièce n°22 Fédération nationale du Taxi)

Cependant les faits commis étaient et demeurent, puisque l’application Heetch, à la différence de l’application Uberpop, n’a pas été suspendue, des violations, réitérées et durables, à la législation organisant le secteur du transport X particulier de personnes, support majeur de l’activité économique. Et il convient de rappeler que les conducteurs usagers de l’application ne disposent d’aucun agrément et n’ont passé aucun examen professionnel, ils conduisent des véhicules qui ne sont pas spécifiquement contrôlés et qui présentent un risque pour la sécurité des personnes. Ce risque est susceptible d’être aggravé par le cadre festif censé être partagé par les conducteurs et leurs passagers, et par la fatigue (cumul travail de jour- conduite de nuit) à laquelle des chauffeurs non professionnels ne sont pas habitués.

En créant puis en ouvrant l’accès dans trois villes françaises successives, à une application permettant à des particuliers d’effectuer des trajets à titre onéreux, la

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société Heetch et ses dirigeants connaissaient pleinement le contexte légal applicable. En effet, en dépit de l’incrimination législative dès octobre 2014 de l’activité organisée par ladite application, de l’arrêté du 25 juin 2015, des poursuites pénales engagées contre les conducteurs qui utilisaient l’application, de la montée en puissance des tensions sociales et professionnelles, l’accès à l’application n’a pas été suspendu, ni même à l’issue du défèrement dans les locaux du tribunal de Paris des deux représentants de la société le 19 janvier 2016 ou du renvoi de l’affaire lors de l’audience du 22 juin 2016. La société, ainsi qu’en atteste la progression de son chiffre d’affaires qui a plus que doublé en un an, a poursuivi son essor au mépris des règles de prudence ou de précaution nécessaires à l’évolution harmonieuse de l’activité de chacun des intervenants de ce secteur économique réglementé depuis longtemps.

En outre, BLH les prévenus ont fondé leur défense sur les différences existant entre l’application qu’ils vantaient et le service Uberpop, ils ne pouvaient ignorer que celui-ci a fait l’objet d’une première condamnation pour pratiques commerciales trompeuses dès octobre 2014, puis d’une seconde pour des délits strictement identiques à ceux du présent dossier en juin 2016.

Compte tenu des enjeux sociaux et sociétaux importants, des risques pénaux auxquelles la société Heetch s’exposait et exposait les utilisateurs de son application lui ayant fait confiance, ainsi qu’en l’absence de certitude absolue quant à la légalité de leur application, les prévenus auraient dû en suspendre l’accès ce qu’ils se sont néanmoins abstenus de faire.

La société Heetch sera donc condamnée à une peine d’amende d’un montant de 200 000 euros dont 150 000€ seront assortis du sursis.

A titre de peine complémentaire, en application des articles L.3124-13 alinéa 2 du code des transports, 131-35 et 131-39 du code pénal, devra être diffusé, par la mise en ligne sur le site internet accessible à l’adresse www.heetchcom, et dans les journaux La Tribune et Le Parisien, un communiqué dont les termes figurent au dispositif ci-dessous, et selon les modalités précisées dans ce dispositif.

Quant à messieurs N et S, qui demeurent des salariés de la société Heetch, ils seront condamnés à une peine d’amende de 10 000 euros, dont la moitié assortie du sursis.

SUR L’ACTION CIVILE

A titre préliminaire, le tribunal rappelle que BLH douze personnes morales se sont constituées partie civile à l’ouverture de l’audience du 22 juin 2016, 218 personnes physiques se sont présentées à l’audience du 22 juin 2016 pour se constituer partie civile, ce qui a entraîné le renvoi de l’audience au 8 décembre 2016; qu’au cours de la semaine précédant le 8 décembre, des projets de constitution de plus de 1 200 personnes physiques et morales représentées par quatre avocats ont été adressés au tribunal, auxquels les conseils des prévenus ont répondu par des projets de conclusions successifs, qu’à l’ouverture de l’audience du 8 décembre, ont été régularisées les écritures annoncées, mais aussi 85 constitutions représentées par M° AM, et M. AFI BEA a indiqué se constituer partie civile à l’encontre de la société HEETCH et solliciter la somme de 10 000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Le tribunal ayant relevé que 26 personnes physiques qui s’étaient constituées le 22 juin 2016 apparaissaient dans les listes des nouvelles constitutions de partie civile représentées par un avocat (16 par M° BEF, une par M° BF,

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huit par M°AI et une par M° AM (-cf liste annexée aux notes d’audience du 8 décembre 2016 page 4), il a interrogé ces quatre conseils à l’audience qui ont indiqué que en nouvelles demandes se substituaient aux premières. | tribunal note également que dans la liste des 85 parties civiles représentées par M° AM d’une part figuraient trois Dersopnnes mentionnées deux fois (MT AUY (n°13 et 60), BPU BUF BSV (n° 47 et 73) et AWW AWV (n°47 et 71), et d’autre part quatre autres personnes physiques figuraient déjà sur la liste des 343 personnes représentées par M° BEF (messieurs EU ET, MT AUY, UD BEY et RO RN). Le nombre des personnes finalement représentées par M° AM s’élève donc à 78.

Lors des exceptions évoquées in limine litis, les prévenus ont soulevé celle de l’irrecevabilité de la constitution de toutes les parties civiles, au nombre total final de 1465, pour des motifs divers: certains reposent sur l’absence de capacité ou de qualité à agir, d’autres relèvent du bien fondé des demandes formulées.

1-Sur l’irrecevabilité de toutes les constitutions de partie civile

Selon l’article 423 CPP, « le tribunal apprécie la recevabilité de la CPC et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère X, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. »

1-1.Sur le moyen tenant de l’absence de capacité à agir

Pour les personnes physiques, il appert des copies de leur pièce d’identité et/ou de leur titre professionnel, remises à l’appui de leur constitution et jointes au dossier, qu’elles sont toutes majeures donc disposent de la capacité à agir.

S’agissant des onze organismes de représentation des intérêts professionnels, les prévenus soutiennent que six d’entre eux n’ont pas d’existence légale ou que leurs représentants n’ont pas été dûment mandatés.

Pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis ( Cass 22 mai 2007 N° pourvoi : 06-84748).

Les articles L.2131-1 et suivants du Code du travail prévoient, notamment, que les syndicats professionnels se constituent librement et qu’ils déposent leurs statuts à la création et à chaque renouvellement. Ainsi, l’article L.411-3 devenu L2131-3 indique: «Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.»

L’article R.2131-1 du Code Travail dispose que « Les statuts du syndicat sont

déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. ».

En l’espèce, pour la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT Taxis, il s’avère que que rien n’interdit, en raison du principe de libre constitution syndicale qui a pour corolaire la liberté des fondateurs dans la rédaction des statuts, que les statuts ne soient signés que par deux des membres du conseil, en l’occurrence par le président de séance et un secrétaire; que la représentation de M. AH

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(élection pièce 28) est justifiée par l’article 2 des statuts qui prévoit « le syndicat est représenté par un membre du secrétariat mandaté par le conseil syndical »; que le président REZA KHADEMI s’entend du président de la séance du conseil syndical, un poste tournant non statutaire pour veiller au bon déroulement des débats, que la délibération du conseil syndical a bien eu lieu le 1° février 2016, la date du 10 juin 2016 correspondant en fait à celle d’envoi du courrier au conseil de la partie civile. Ainsi, M. AH a la capacité pour agir au nom de la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT Taxis, dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique.

Pour l’UNIT, la pièce n°2 jointe aux écritures atteste tant de l’identité du président, NU BEZ, que du mandat d’ester en justice qu’il a reçu de la part de l’UNIT.

Ainsi, M. BEZ a la capacité pour agir au nom de l’Union nationale des industries du Taxi.

Concernant le Syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxis (Me AI), non seulement les statuts signés figurent en pièce n°2, mais la pièce n°1, en date du 24 octobre 1979, qui indique« vous avez déposé à la préfecture de Paris le 22 octobre 1979 les modifications récemment apportées aux titre, statut et siège social » induit un dépôt régulier antérieur des statuts. Et lors du conseil d’administration qui s’est tenu le 21 juin 2016 un mandat d’agir en justice contre la société Heetch a été donné à GG BFA, secrétaire général de la chambre syndicale depuis le 29 mars 2016, (pièce n°2 déposée le 08 12 2016) Ainsi, M. BFA a la capacité pour agir au nom de ce syndicat.

S’agissant de l’Union nationale des taxis (UNT représentée par M° BXU), s’il est exact que les statuts en pièce n°1 jointe aux écritures ne sont pas signés, figure en pièce n°19, le courrier du maire de Paris en date du 19 avril 2012 qui attribue un numéro d’immatriculation après examen des pièces constitutives déposées le jour même. Cela atteste que les statuts ont été régulièrement déposés. Au demeurant, comme mentionné à l’article 5 des statuts, il ne s’agit pas d’une association, mais d’une union, telle que constituée en application de la loi du 25 février 1927 qui a intégré les dispositions relatives au syndicat dans le code du travail, dans le prolongement de la loi du 12 mars 1920 qui avait élargi la capacité civile des syndicats et a reconnu la personnalité morale à leurs unions. S’il est exact que n’est pas fourni de procès-verbal de nomination du président de PUNT, est en revanche fourni, en pièce n°19, le compte rendu de l’assemblée générale constitutive qui a élu M. TN AJ président.

Ainsi, M. AJ a la capacité pour agir au nom de l’Union nationale des taxis, dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique.

Pour l’Union nationale des Taxis 59 (UNT 59), les prévenus relèvent qu’elle ne justifie pas d’une déclaration en préfecture ou en mairie.

Il convient de constater que parmi les pièces jointes aux écritures ne figure pas de preuve de dépôt initial des statuts, notamment pas de récépissé du Maire de Croix malgré le courrier à son intention en date du 17 janvier 2013; qu’en outre, selon la pièce 16 (statuts modifiés suite à l’AG du 22 mars 2015), l’UNT 59 a désormais son siège social à LILLE, alors que n’est pas remis de justificatif du dépôt de ces statuts modifiés à la mairie ou la préfecture de Lille, conformément à l’article L.2131-3 du code du travail.

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Ainsi, en l’absence de preuve de l’existence légale de l’UNT 59, il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité.

Au sujet du Syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers (S.A.CT.T.TS.R.U.), les prévenus font valoir que rien ne permet d’affirmer que les statuts qui ne sont pas datés correspondent à ceux déposés en mairie, privant ainsi le syndicat d’existence légale et de capacité juridique; qu’il ne ressort pas des statuts qui préside ce syndicat; qu’enfin les statuts ne prévoient pas l’action en justice.

La pièce n°2 -S.A.CT.T.TS.R.U. atteste du dépôt auprès de la mairie de Paris, le 25 avril 2008, du dossier de ce syndicat. Et de la lecture combinée des articles 4 et 9 des statuts, il ressort que sont choisis parmi les membres du conseil d’administration élus pour dix ans, les trois membres du bureau, dont M. BJ. Outre que l’article 2 des statuts précise: « ce syndicat a exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts », la pièce n°3, en date du 14 janvier 2015, signée par le trésorier, la secrétaire et le président, indique que l’assemblée générale a donné mandat à son président, Monsieur BPU BJ, de représenter le syndicat et de mener des actions sur le « plan judiciaire »

Ainsi, M. AK a la capacité pour agir au nom du S.A.CT.T.TS.R.U., doté de la personnalité morale et de la capacité juridique.

Sur le motif de l’absence de preuve du mandat des avocats

Dans l’ultime version de leurs écritures, au soutien de l’irrecevabilité des constitutions de quatre organisations représentatives, à savoir celle de l’Union nationale des industries du taxi (Me BEF), celle de Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT Taxis (Me BMI), celle du Syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxis (Me AI) et celle de l’Union Nationale des Taxis (Me BXU), les prévenus exposent que les conseils saisis ne justifient pas d’un pouvoir les habilitant à ester en justice dans la présente instance.

Selon l’article 424 du code de procédure pénale, «la partie civile peut toujours se faire représentée par un avocat ».

Le décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d’avocat pose le principe, dans son article 8: « L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence ».

Or, le titre XIT du livre premier du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions, traite de la représentation et l’assistance en justice. Et, dans son premier alinéa, l’article 416 rappelle: « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».

En l’espèce, BLH certains avocats ont joint ces mandats à leurs écritures (M° BF/ pièce n°3, M° BEH)/ pièce n°9, M° BMI/ pièce n°11, M° AI/ pièce n°2) dans le cadre de son activité judiciaire, l’avocat est dispensé d’avoir à justifier de son mandat, la présomption de mandat ad litem constituant l’exception au principe de justification du mandat. De plus, BLH la Cour de cassation a rappelé que la présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire (Cass. Com. 19 octobre 1993 Bull. Civ n°339), les prévenus n’en apportent pas la preuve.

Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.

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1-2. Sur le moyen tenant de l’absence de la qualité à agir

Les prévenus soutiennent : -qu’aucune des personnes représentées par M° BEF, M° AI et M° AM, au nombre respectif de 343, 832 et 85, ne justifie de sa qualité de taxi, -que parmi les 193 personnes s’étant constituées sans avocat, messieurs N AXP, BFB BFC, CH BFD, BCJ AN, PI PH BFE et AX QY ont fourni des documents illisibles ou n’ont pas justifié de leur qualité de taxi; -qu’aucune des dix organisations professionnelles (hors UNT 59 déclarée irrecevable) ne démontre l’existence d’un préjudice certain.

Pour la recevabilité, la seule possibilité de l’existence d’un préjudice suffit pour devenir partie civile.

En l’espèce, les personnes représentées par M° BEF, AI et AM ont toutes fourni copie de leur licence de taxi et justifient ainsi d’un intérêt à agir en ce qu’elles se prétendent lésées par les faits objet de la poursuite en ce qu’au moins deux des trois préventions sont en lien avec l’activité de transport à titre onéreux, rendant ainsi possible l’existence d’un préjudice personnel, certain et direct. Il en est de même pour les sept personnes représentées par M° BF et pour la société VIACAB, qui présente la particularité d’offrir une gamme complète de services de transport de personnes couvrant les trois types de réglementations (taxis, VTC et LOTI). D’autant que « Le droit de se constituer partie civile constitue une prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense de son honneur et de sa considération, indépendamment de toute réparation par la voie de l’action civile » (Crim. 16 12 1980, 19 oct 1982 Bull. N°222)

Les copies des documents fournis par messieurs N AXP, BFB BFC, CH BFD et BCJ AN, jointes au dossier, permettent de les identifier clairement et de confirmer leur qualité de chauffeur de taxi (autorisation de stationner délivrée le 29 mars 2001 pour M. AXP, le 18 mars 2015 pour MOUTALEB, et cartes professionnelles de conducteurs avec leur numéro pour les deux autres). Et s’il est exact qu’à l’audience du 22 juin 2016 messieurs PH BFE et AX QY n’ont remis qu’une copie de leur passeport et n’ont pas justifié de leur qualité professionnelle, à l’audience du 8 décembre 2016, M. PH BFE, désormais représenté par M° BEF, a remis copie de son autorisation de circuler délivrée le 9 novembre 2010 et de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°1002983. En revanche, en l’absence de tout justificatif professionnel, la constitution de M. AX QY devra être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir.

Enfin, s’agissant des dix organisations professionnelles (hors UNIT 59), il ressort de leur statuts qu’elles ont toutes pour objet la protection de l’intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble, qu’il s’agit de syndicats ou d’union syndicale, qui, en application de l’article L.2132-3 du code du travail : « ont le droit d’agir en justice. Ils [les syndicats professionnels] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les Jaits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».

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Ainsi, excepté l’UNIT 59 et M. YAHTAOUIT, toutes les personnes physiques et morales qui se sont constituées partie civile disposent de la capacité et de la qualité à agir. Ces 1 463 personnes physique ou morales seront donc déclarées recevables.

2-Sur le bien fondé des constitutions

Qu’il s’agisse des personnes physiques ou des personnes morales, qu’elles soient représentées ou non par un avocat, les prévenus invoquent l’irrecevabilité de leurs demandes en raison de l’absence de lien direct entre les faits qui leur sont reprochés et le préjudice allégué, comme en raison de l’absence de justificatif, par des documents comptables notamment, pour les pertes de revenus ou de clientèle invoquées. Dans les écritures au fond, les prévenus contestent toute concurrence déloyale avec les chauffeurs de taxi, car l’application Heetch n’est ouverte que la nuit, de 20h à 6h, et qu’elle est utilisée par les jeunes, pour des trajets visant la banlieue, qui ne représentent pas la clientèle habituelle des taxis.

2-L.Sur les demandes des 193 personnes s’étant constituées sans avocat

Un petit nombre de parties civiles n’a formulé aucune demande chiffrée à l’appui de leur constitution. Il s’agit de messieurs EF-CV BXM, BGX BTT JQ et LV BUG. Il leur sera donné acte de leur constitution.

Les autres parties civiles ont formulé des demandes alternatives ou cumulatives de dommages-intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices matériel, physique et moral. La société VIACAB a sollicité la condamnation de la société Heetch à lui verser, sous astreinte de 1 000€ de jour de retard à compter du prononcé de la décision, les sommes de 82 188€ au titre de la perte subie, de 42 000€ au titre du gain manqué, de 150 000€ au titre du préjudice moral, outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 475-1CPP, la publication du jugement et l’exécution provisoire.

S’agissant du préjudice matériel ou financier, un grand nombre de chauffeurs de taxi a chiffré ses demandes, en évoquant systématiquement deux préjudices économiques distincts: d’une part la perte de clientèle et par conséquent la baisse du chiffre d’affaires que certains évaluent à 30% (Messieurs AXR AXQ, GC AYV, OR AZO) ou 35% (Messieurs DC BFF et BFG BAL), et d’autres à 40 % (Messieurs BQH BXW-BXO, AO et JN GR, BA BFH) voire 50% (Messieurs AP, BFI BFJ), et d’autre part la dépréciation de leur licence. Et sept d’entre eux (messieurs AXN BFK, EY DL, AYJ BOUFFRAINE, VH AYP, Wanbi AZJ, IS GHRAIEB, BFL BFM ont transmis à l’appui de leurs demandes certains documents.

En réponse aux parties civiles qui ont présenté des arguments pour expliquer ou justifier leurs préjudices, dont les teneurs s’avèrent récurrentes même BLH les mode de calcul et chiffrage se révèlent diversifiés, il y a lieu de rappeler que le préjudice allégué doit être certain et résulter des faits commis par les prévenus.

Or, en l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure d’établir un lien direct et certain entre les montants demandés et les faits reprochés aux prévenus. En effet, s’agissant de la dépréciation de la licence, la perte financière alléguée ne demeure qu’éventuelle et hypothétique tant que cette licence n’a pas été vendue; quant à la perte de clientèle, compte tenu de l’existence simultanée d’autres applications, telle le service Uberpop qui n’a cessé que le 2 juillet 2015, mais surtout de l’absence de production de documents comptables antérieurs et contemporains de la période de prévention,

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ss N

[…].

CO

susceptibles de justifier comptablement les montants demandés, les parties civiles n’apportent pas la preuve de ce lien direct et certain entre les pertes financières invoqués et les faits reprochés.

En l’absence de justificatif suffisant, les demandes en réparation du préjudice économique seront donc rejetées.

De même, en l’absence de justificatif précis, tel un certificat médical, un lien direct et personnel n’est pas davantage caractérisé entre le préjudice physique allégué par certains chauffeurs de taxi (Messieurs BCI SK BTF, DE AXS, DM BDL AHE, Madji AYC, Abdelsader AYF, AXF AYH, NG BOUHEL, Riadh CHAKROUN, AJP BFR ARA AOJ, BJG BFN) et les faits reprochés aux prévenus. Les demandes formulées de ce chef seront donc rejetées.

Un grand nombre de ces chauffeurs de taxi fait également valoir un préjudice moral, certains de façon explicite et d’autres de façon implicite mais non équivoques, dont ils demandent réparation pour des montants variant de 2 000 à trois millions d’euros.

2-2.Sur les demandes des personnes physiques et morales représentées par un avocat

L’existence d’un seul préjudice moral causé par les agissements des prévenus est invoquée par les chauffeurs de taxis représentés par les quatre avocats, M° BEF, M° BF, M° AI et M° AM, ainsi que par les dix personnes morales (chambres syndicales, fédérations, syndicats, unions nationales) représentant les intérêts de la profession de chauffeur de taxi.

Ainsi, les 343 chauffeurs de taxi représentés par M° BEF, comme les 832 chauffeurs de taxi représentés par M°AI demandent la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice moral et celle de 500€ sur le fondement de l’article 475- ICPP.

Les sept chauffeurs de taxi représentés par M° BF ont sollicité la condamnation des trois prévenus à leur verser à chacun la somme de 2 500€ en réparation des deux délits prévus par le code des transports, et celle de 2 500€ en réparation de celui prévu par le code de la consommation, outre la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 475-1CPP.

Enfin, les 78 chauffeurs ou sociétés de taxi représentés par M° AM ont sollicité la condamnation des trois prévenus à leur verser à chacun les sommes de 7 500 et 2 500€ en réparation des deux délits prévus par le code des transports, et celle de 5 000€ en réparation de celui prévu par le code de la consommation, outre la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 475-1CPP.

Quant aux demandes formulées par les dix personnes morales représentant les intérêts de la profession de chauffeur de taxi, elles sont synthétisées dans le tableau ci- dessous.

PC Préjudice Préjudice 475-1 | Exécution matériel moral CPP |provisoire 1 [UNION NATIONALE 150 000€ 20 000 € X DES INDUSTRIES DU TAXI – UNIT 2 | FEDERATION 200 000€ C* et OI | 2 500,00 X FRANCAISE DES 100 000€ PCT |€ TAXIS DE PROVINCE

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3 |FEDERATION 5 013,80 € | 200 000€ C’et OI X

NATIONALE DU TAXI 100 000€ PCT

4 |SYNDICAT DES X ARTISANS COMMUNAUX DES 2 500,00 HAUTS DE SEINE 100 000€ Cé et OI € (S.A.T.C 92) 5 013,80 € 50 000€ PCT

5 |SYNDICAT DES X ARTISANS DE TAXI DE L’ESSONNE

6 |CHAMBRE 100 000,00 € 15 000€ X SYNDICALE DES chacun LOUEURS des 3 D’AUTOMOBILE DE prévenus PLACE DE PARIS ILE DE DG (C.S.L.A)

7 | CHAMBRE 50 000,00 € 5 000,00 X SYNDICALE DES € COCHERS CHAUFFEURS CGT TAXIS

8 | SYNDICAT DES 100 000,00 € | 10 000,0 X SOCIETES 0€

COOPERATIVES DES CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION

PARISIENNE 9 [UNION NATIONALE 15 000€ PTC 110000 € X DES TAXIS (UNT) 72 500€ C’ chacun 100 000€ OI |des 3 prévenus 10 | SYNDICAT POUR 50 000€ PTC |2 500€ X L’AMELIORATION 75 000€ C{ DES CONDITIONS DE 25 000€ OI TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS Légendes:

PCT= pratique commerciales trompeuses OT: organisation illégale d’un système de mise en relation Cé: complicité

S’agissant du préjudice matériel invoqué par la Fédération nationale du taxi, le Syndicat des artisans communaux des Hauts de Seine (S.A.T.C 92) et le Syndicat des artisans de taxi de l’Essonne, dans la mesure où les frais ont été exposés afin de cesser l’application auprès des sociétés Google et Apple, il y a lieu de noter d’une part que les démarches engagées relevaient de la seule volonté des organisations concernées, d’autre part que, parmi les pièces jointes, ne figure pas le justificatif des règlements

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des factures produites. | Le En conséquence, le caractère certain de ce préjudice financier n’étant pas

suffisamment établi, sa réparation ne sera pas accordée.

2-3. Sur la réparation du préjudice moral

Selon l’article 2 du code de procédure pénale, «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l’infraction». Et le second alinéa de l’article 3 précise: «elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite » | |

Au sujet de l’évaluation du préjudice, la Cour de cassation a précisé qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe (Cass. crim., 8 mars 2005, n° 04-83.410, Cass. crim., 10 févr. 2009, n° 08-85.167). Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer la somme allouée en réparation du préjudice (Cass. crim. 16 janv. 2013, n° 11-83.689).

Les trois préventions sur la base desquelles les demandes ont été formulées, visent, au global, une durée de 28 mois, période débutant en septembre 2013 et s’achevant le 18 janvier 2016, période correspondant à une montée en puissance progressive de l’utilisation de l’application Heetch, en termes d’amplitude horaire et de déploiement géographique.

Il est indéniable que les agissements des conducteurs Heetch ont constitué, et constituent encore, une forme de concurrence illégale et déloyale.

En outre, les prévenus ont agi au mépris des contraintes, des exigences et obligations spécifiques qui pèsent notamment sur les exploitants de taxi, qu’il s’agisse de l’accès à la profession (réussite à l’examen du certificat de capacité professionnelle, acquisition ou location de l’autorisation de stationnement, assurance spécifique), de l’exercice de l’activité elle-même (visites médicales régulières, contrôle technique du véhicule, charges financières, détention d’un terminal de paiement), ou de la discipline régissant cette profession.

Enfin, les agissements des trois prévenus contribuent à la précarisation de ce secteur économique et au développement du sentiment d’angoisse exprimé par les chauffeurs de taxi concernant leur avenir professionnel.

Ils ont ainsi causé un préjudice de nature morale à ces professionnels, comme à leurs instances professionnelles, par le déclassement de la profession et par les perturbations du marché du transport X particulier de personnes que leurs agissements ont provoqué.

En conséquence, les trois prévenus seront condamnés solidairement à verser à chacune des 189 personnes physiques la somme de 300€ de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice moral.

Ils seront condamnés solidairement à verser à la société VLACAB ainsi qu’à chacune des 1 260 personnes physiques ou morales représentées par M° BEF, M° BF, M° AI et M° AM, la somme de 300€ de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à verser, in solidum, les sommes suivantes au titre de l’article 475 du code de procédure pénale:

—  800€ à la SARL VIACAB; – 50€ aux 832 parties civiles représentées par M° AI – 50€ aux 343 parties civiles représentées par M° BEF

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—  100€ aux 78 parties civiles représentées par M’ AM – 150€ aux 7 parties civiles représentées par M’BF

| Et à chacune de ces dix parties civiles représentatives de la profession de taxi ils seront condamnés à verser, solidairement, la somme de 800€ de dommages-intérêts au réparation de leur préjudice moral, et, in solidum, la somme de 2 400€ au titre de l’article 475 du code de procédure pénale.

Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée lorsqu’elle a été sollicitée.

Les parties civiles seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’encontre de la SAS HEETCH, AVZ N, FR S, prévenus, à l’égard de à l’égard de l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI, LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, LA FEDERATION NATIONALE DU TAXI, LE SYNDICAT DES ARTISANS COMMUNAUX DES HAUTS DE SEINE, LE SYNDICAT DES ARTISANS DE TAXI DE L’ESSONNE, LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE DG (C.LS.A), LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT TAXIS, LE SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DES CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE (DITE Chambre Syndicale), L’UNION NATIONAL DES TAXIS (UNT), L’UNION NATIONAL DES TAXIS 59 (UNT 59), LE SYNDICAT POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS, BK AEE, BID BIE BUH, BIY BIZ BJA, BM BN, BO BP, BQ BR, BS BT, BU BV, BW BX, BUR AOB-NV, BLH BZ, SK VV BJC, SK BBJ TF, SK BJE BPU, CA CB, CC CD, Y JN, ALEALI CF, CG CH, BFO VF, CI CJ, CK CL, CM CN, BFP EB, BFQ BPU, CO CP, CQ CR, BJF AU BJH, Z BQX AQ CS, CT BV, ASMAR Chamoun, AULANIER BOF, BJI BJJ BJK, CU CV, BJL AX BPU, CW CX, CY BPU, CZ BFR, DB DC, DD DE, BJM BJN TK, A BQX DF DG, DH DI BJO AOB BJP, DJ DK, DL DM, BELALIA DM, DN DO, BDL BGX DI, BDL BJR BJS, BDL BJT VQ, BDL BJU BJG, BDL BJV BJW, BDL BJX DI, DP DQ, DR BPU, DR DS, DT DU, DV DW, DX HW, DZ BG, EA EB, EC BWG, F BJY BJZ, EE EF, BOUANANI CL, EH CV, BNK EJ, EK BJG, EM DE, BOUKHADRA BDQ, EN EO, EN EP, EQ ER, ES CV, ET EU, EV EW, EX EY, EZ FA, FB FC, FD DO, FE FF, FG FH, FI FJ, FK FL, FM FN, FO FP, FQ

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contradictoirement à signifier à l’égard de AXB CH, AXC AXD, AXE AXF, AXG AX, AXH AXF, AHDOUD)J BX, BXM

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EF-CV, SK BTF BCI, SK BLH BTG GW, CE AXJ,

AXK WD, AXL QC, AXM BHT, AXO HW, AXP N, BTH BTI DC, AXQ AXR, AXS DE, AXT OH, AXU TN, AP Peter, BJO Edmard, K PC, DL EY, AXV JH, BDL BSX BTK, BDL AHE DM, BDL BTL IS, BDL BHU BTM, AXW AXX, AXY BFB, AYA Houani, AYC AYD, AYE CH, AYF AYG, BXN-BXO BQH, BOSSERT VH, BOUCHAOUR BKL, AYH AXF, BOUDIEMAÏ FC, AYI AYJ, AYK NG, AYL AFC, BOUZDI JU, BOYADIIAN DC, AYO GK, AYP DS, CHAKROUN Riadh, AYQ AYR, AYS HP, AYT AYU, AYV GC, AYW AMA, AYX VH, AYY AOY, BFR ARA AOJ AJP, AYZ BJG, GR AO, GR JN, AZB AZC, AZD Ahmadreza, DE BHV BWG, DE BGG BHW, DE BHX DC, DE BHY IP, AZF AZG, AZH WR, HM PK, DIOP Dijibrirou, BFH BA, AZJ AZK, AZL UD, AU BTO AIY, AU AYM BTP, AU BTQ EW, AU BTR BTS, AZM AZN, BFE YN, BFE Elodie, BFD CH, BFD Madjid, AZO OR, AZP WI, FOURNEAUX AOB- ARB, AZQ AIE, AZR AZS, GHRAIEB IS, AZT AZU, AZV BPU, AZW DC, AZX FZ, AZY DK, HAMI AFK, AZZ LS, HAODADENE DK, BAA BAB, BAA BPU, BAC BAD, HEMSAS CF, BAE EF, BAE BAF, BAG BAH, BAG KD, BTT JQ BGX, BAJ BAK, BAL BAM, BTV BTW CV, BAN JQ, BAO QU, BAP BAQ, BAR BAS, BAR Rigel, KEBE Alassane, BAT BPU, BAU NG, BAV GI, BAW BA, BAX, BAY CB, BHZ ALG, BBA BBB, BBC AOB, BYG JL, BIT BIU, BTX BIQ SY, BBE LV, BBF MZ, BXP IP-TK, BIK BIV BTY, M QX, M BQX BBG BBH, BBI NU, BBJ BBK, BBL BPU, BBM BBN, BTZ FN, BBO GK, BBP EF, BBQ BPU, LB AGS, BBR NW, MARTIAL AKN, BBS BBT, BBU BBV, BIA EU, BBX GG, BBY IP, BBZ JN, BCA Abdelailah, BXQ AOB-ARB, BCC AXF, BCD BCE Mouhoub, BCF OJ, BCG AIY, OC CL OUEGHLANI BCI, OUHMANT BPU, BRI BUA BFL, AN BCJ, BCK BE, BCL BCM, BCN NP, BCO NI BXR BKG BKH FF YE, BCP BCQ, AWU BR. SAHRIDJ RI, SARAIVA WF, SEKAI JN, BCT BCU, BCV FF, BCW NT, SMATI JH, BPJ FF YE BXS AU-NB, BCY EU, BRH BUC Chheang, BCZ AGC, ART ARU, QE JN, BDA M’BRU, BDB LS, BIB BCJ, BDD XQ, AQL ALG, "QY CN. AX, RH DQ, ZAHID KO, BDG VL, BDH ar, parties civiles.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Rejette les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;

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Déclare la SAS HEETCA, AVZ AY , OB et FR S coupables de : – PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE (PAR PERSONNE MORALE)

commis à Pari itoi Ï BLH s, Lyon et sur le territoire national, entre Septembre 2013 et le 18 janvier

ne LE DE DE D PLACES commis à Paris et sur le territoire national et le 18 janvier 2016, sur le fond 'arti -

devenu L.3143-4 du code du travail de l’article L.3124-13 – COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D

« EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE commis à Paris du 22 juin 2014 au 18 janvier 2016

Condamne la SAS HEETCH au paiement d’une amende de deux cents mille euros (200000 euros) ;

Dit qu’il sera sursis partiellement Pour un montant de cent cinquante mille euros (150000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, aux représentants de la société en les avisant que BLH la société commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peine complémentaire :

Ordonne la diffusion dans les journaux Le Parisien et La Tribune ainsi que la mise en ligne, sur le site internet accessible à l’adresse www.heetchcom du communiqué suivant :

« Le 2 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris (31e chambre 2 » section) a déclaré coupable la société HEETCH SAS d’avoir organisé illégalement un système de mise en relation avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux, de s’être rendue complice d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, et d’avoir commis une pratique commerciale trompense caractérisée par la diffusion de conimmications commerciales incitant les internautes à utiliser l’application Heetch, en donnant l’impression que son usage est licite alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transporter des personnes à titre onéreux étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales. La société a été condamnée à une peine d’amende de 200 000 euros dont 150 000€ avec sursis ainsi qu’à des dommages-interêts d’un montant total de 443 000€ en réparation du prejudice moral subi par les 1 470 parties civiles. »

Dit que ce communiqué, placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police «Times New Roman», être accessible dans le mois qui suivra le jour où, la

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présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de quinze jour, soit directement sur le premier BAS de la page d’accueil du site, soit par Pintermédiaire, depuis ce premier BAS, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères.

Condamne AVZ N au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros) ; | | | Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq mille euros (5 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132- 10 du code pénal.

Condamne FR S au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;

Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq mille euros (5 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132- 10 du code pénal.

SUR L’ACTION CIVILE :

Fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNION NATIONAL DES TAXIS 59 (UNT 59) soulevée par les prévenus .

Fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. AX BIC, soulevée par les prévenus, en l’absence de justificatif de sa qualité à agir.

Donne acte de leur constitution de partie civile à M. M EF-CV BXM, BGX BTT-JQ et LV BUG, qui n’ont formulé aucune demande.

Déclare recevables les constitutions de partie civiles des 1460 personnes physiques ou morales, listées ci-dessous :

L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI, LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, LA FEDERATION NATIONALE DU TAXI, LE SYNDICAT DES ARTISANS COMMUNAUX DES HAUTS DE SEINE, LE SYNDICAT DES ARTISANS DE TAXI DE L’ESSONNE, LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE DG (C.LS.A), LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT TAXIS, LE SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DES CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE (DITE Chambre Syndicale), L’UNION NATIONALE DES TAXIS (UNT), LE SYNDICAT POUR

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L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS, BK BUP, BID BIE Ihab BIY BIZ BJA, BM BN, BO BP, BQ BR. BS BT, BU BV, AHDJOUDIJ BX, BUR AOB-NV, AISSANIT BZ, SK VV BJC, SK BBJ TF, SK BJE BPU, CA CB, CC CD, Y JN, CE CF, CG CH, BFO VF, CI CJ, CK CL, CM CN, BFP EB, BFQ BPU, CO CP, CQ CR, BJF AU BJH, Z BQX AQ CS, CT BV, ASMAR Chamoun, AULANIER BOF, BJI BJJ BJK, CU CV, BJL AX BPU, CW CX, CY BPU, CZ BFR, DB DC, DD DE, BJM BJN TK, A BQX DF DG, DH DI, BJO AOB BJP, DJ DK, DL DM, BELALIA DM, DN DO, BDL BGX DI, BDL BJR BJS, BDL BJT VQ, BDL BJU BJG, BDL BJV BJW, BDL BJX DI, DP DQ, DR BPU, DR DS, DT DU, DV DW, DX HW, DZ BG, EA EB, EC BWG, F BJY BJZ, EE EF, BOUANANT CL, EH CV, BNK EJ, EK BJG, EM DE, BOUKHADRA BDQ, EN EO, EN EP, EQ ER, ES CV, ET EU, EV EW, EX EY, EZ FA, FB FC, FD DO, FE FF, FG FH, FI FJ, FK FL, FM FN, FO FP, FQ FR, FS Abdelhaq, FU FV, FU AOB-RZ, FW FX, FY FZ, GA BPU, CHERROU BMW, BKA EF BKB, GB GC, BKC BKD BKE Kwet Seen, GD GE, COHEN YX, GF GG, GH GI, GJ GK, GL GM, CRESPO AMI, GN GO, GP GQ, BFR ZQ JC, BFR ZQ JC, BFR ARA PM, BUS AOB- OJ, GR Dijillali, GT GU, GV GW, AG TK, DE BHY ASJ, GX GY, GZ HA, HB HC, HD HE, HF HG, HH HI, HH HI, HH HJ Mouctar, HH HK, HL BWG, HM HN, HO HP, BKG BKH BKI, BKG BKH TK, BKG BKH BUT OF, HQ HR, DRAOUÛU HT, DRIDI SC, HU HV, BUU YA-DW, HW AG, AU HX BQX HY HZ, AU BKJ MT, AU IA JF, AU BUO YX, AU BFS BKL, IB BWO, BTT IE, IF IG, IH II, IJ IK, IL AG, IM IN, IO IP, GADEL Moustafa, BUV BUW-BUX, IQ BWG, IR IS, IT IU, B BQX AU BFT BKN, IV IW, BKO BKP BKQ, GHOMARI NT, IX AG, IX BKR BKS, IX IY, IZ JA, JB JC, JD FP, JD BA, GUEYE HJ, JE JF, JG JH, JI JJ, JK JL, JM JN, JO HE, ER JQ, JR JS, HARZT JU, JV BPU, JW CN, JX CB, HEMICI KO, HENOT Régis, CL JZ, ICHOUHID KB, KC KD, KE AX, BFU ARU, KF BPU, KG KH, AOB Abel, JEMUOVIC Sacha, KI KJ, KK KL, U BKT EF, KM

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Condamne solidairement les trois prévenus à verser à chacune des 189 personnes physiques dont les noms suivent, la somme de 300€ de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice moral : AXB CH, AXC AXD, AXE AXF, AXG AX, AXH AXF, AXI BX, SK BTF BCI, SK BLH BTG GW, CE AXJ, AXK WD, AXL QC, BFK AXN, AXO HW, AXP N, BTH BTI DC, AXQ AXR, AXS DE, AXT OH, AXU TN, AP Peter, BJO Edmard, K PC, DL EY, AXV JH, BDL BSX BTK, BDL AHE DM, BDL BTL IS, BDL BHU BTM, AXW AXX, AXY BFB, AYA AYB, AYC AYD, AYE CH, AYF AYG, BXN-BXO BQH, BOSSERT VH, BOUCHAOUR BKL, AYH AXF, BOUDIJIEMAÏ FC, AYI AYJ, AYK NG, AYL AFC, AYM JU, BFF DC, AYO GK, AYP DS, CHAKROUN Riadh, AYQ AYR, AYS HP, AYT AYU, AYV GC, AYW AMA, AYX VH, AYY AOY , BFR ARA AOJ AJP, AYZ BJG, GR AO, GR JN, AZB AZC, AZD Ahmadreza, DE BHV BWG, DE BGG BHW, DE BHX DC, DE BHY IP, AZF AZG, AZH WR, HM PK, DIOP Djibrirou, BIR BA, AZJ AZK, BWG UD, AU BTO AIY, AU AYM BTP, AU BTQ EW, AU BTR BTS, AZM AZN, BFE YN, BFE Elodie, BFD CH, BFD Madjid, AZO OR, AZP WI, FOURNEAUX AOB- ARB, AZQ AIE, AZR AZS, BEA AFI, GHRAIEB IS, AZT AZU, AZV BPU, AZW DC, AZX FZ, AZY DK, HAMI AFK, AZZ LS, HAODADENE DK, BAA BAB, BAA BPU, BAC BAD, HEMSAS CF, BAE EF, BAE BAF, LAZOUGUEN BAH, BAG KD, BAJ BAK, BAL BAM, BTV BTW CV, BAN JQ, BAO QU, BAP BAQ, BAR BAS, BAR Rigel, Br RICHE BPU, BAU NG, BAV GI, KOB

Alssane, KE i BIS ALG, BBA BBB, BA, BAX, BAY CB, BB ur,

BBC AOB, BYG JL, BIT BIU, BTX BIQ SY BBF MZ, BXP IP-TK, BIK BIV

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Condamne solidairement les trois prévenus à verser à chacune des 1261 personnes physiques et morales, précisées ci-après, la somme de 300€ de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice moral, ainsi que, in solidum, les sommes suivantes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

—  800 € à la SARL VIACAB

—  50 € aux 832 parties civiles représentées par Maître AOB-RZ AI

—  50 € aux 343 parties civiles représentées par Maître NV BEF

—  100 € aux 78 parties civiles représentées par Maître BG AM

—  150 € aux 7 parties civiles représentées par Maître BE BF

Ordonne l’exécution provisoire de la décision sollicitée par la SARL VIACAB et par ces 1260 parties civiles représentées par Maître BEF, Maître BF, Maître AI et Maître AM.

Condamne solidairement les trois prévenus à verser à chacune des dix parties civiles représentatives de la profession de taxi précisées ci-après, la somme de 800 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et, in solidum, la somme de 2400 Eau titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

— l’Union Nationale des Industries du Taxi (UNIT) représentée par Maître NV BEF

— la Fédération Française des Taxis de Province (FFTP) représenté . BE BF (FFTP) représentée par Maître

à ELA Nationale du Taxi (FNDT) représentée par Maître BE

— le Syndicat des artisans communaux des Hauts de Sei , Maître BE BIW auts de Seine (S.AC.T 92) représenté par

— le Syndicat i i ' BBA Ce des artisans Taxis de l’Essone (S.A.T.E) représenté par Maître BE

— la Chambre Syndicale des Loueurs d’Aut i omobile d i (CSLA) représentée par Maître WI BEH pee de Paris Île de DG

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— la Chambre Syndicale des cochers chauffeurs CGT Taxis représentée par Maître ARB BROSSOLLET

— le Syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi représentée par Maître AOB-RZ AI

— l’Union Nationale des Taxis (UNT) représentée par Maître AOB-AXN BXU

— le Syndicat pour l’Amélioration des Conditions de Travail du Taxi et des Services rendus aux usagers (S.A.CT.T.TS.R.U) représenté par Maître BG AM

Ordonne l’exécution provisoire de la décision sollicitée par ces dix parties civiles

Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRES ENTE

a cp on certihe conforme Le G «fer Shef

— PTT

131/131

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Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2017, n° 15254000162