Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 14 décembre 2004, n° 04/02272

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 14 déc. 2004, n° 04/02272
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 04/02272

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

Chambre 1 Cabinet 1 Contentieux

Affaire n° : 04/02272

Jugement n° : 04/00541

VB/CD

Z

C/

SYND. COP. […]

C – Cabinet Y, Syndic du SYND. COP. […]

S.C.P. B, A, X

JUGEMENT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL QUATRE

DEMANDEUR :

Madame F Z

née le […] à […]

Chef d’Entreprise

[…]

[…]

Représentée par la S.C.P. FRANCOIS, GILLET, BOURICARD,

Avocats postulant au Barreau de MELUN,

et X ROUX-CHIARODO,

Avocat plaidant du Barreau de PARIS ;

DEFENDEURS :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER

[…]

représenté par son Syndic – C – Cabinet Y

[…]

[…]

SA. C – CABINET Y

[…]

[…]

Tous deux représentés par X COLIN,

Avocat postulant au Barreau de MELUN,

et X RITSCHY,

Avocat plaidant du Barreau de PARIS ;

S.C.P. Q B, G A, H X

Notaires associés

[…]

[…]

Non représentée ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M N

Assesseur : T U V

Assesseur : I J

GREFFIER :

K L

DEBATS :

Les Conseils des Parties ont été entendus à l’audience du 26 Octobre 2004, tenue en Juge Rapporteur, par M N, qui en a fait rapport aux membres du Tribunal.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL QUATRE.

DECISION :

réputée contradictoire,

en premier ressort,

prononcée publiquement par M N, Vice-Président, qui a signé la minute avec K L, Greffier, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL QUATRE.

EXPOSE :

La résidence “Les Charbonnières” constitue une copropriété horizontale régie par un règlement de copropriété établi le 28 mars 1969.

Elle est composée de quatorze parcelles divises sur lesquelles sont construites des maisons à usage d’habitation, l’ensemble étant entouré d’une clôture de plus d’un kilomètre et demi.

Madame Z est propriétaire des lots n° 46 et 47.

Le 7 février 1998, s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle a été votée une résolution, portant le numéro 4, autorisant deux copropriétaires à déplacer la barrière commune de la copropriété de façon à entourer à l’extérieur les terrains qu’ils avaient acquis.

Cette résolution a été annulée par jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN en date du 17 octobre 2000, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 20 décembre 2001.

Le 19 mai 2001, l’assemblée générale a adopté une résolution portant le numéro 3 aux termes de laquelle il a été décidé de “modifier le règlement de copropriété jusqu’à la publication légale au fichier immobilier, le syndic étant autorisé à signer le modificatif de règlement de copropriété et généralement à faire le nécessaire” afin d’adapter le chapitre assurances du règlement de copropriété à la copropriété horizontale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2002, le syndic a adressé à Madame Z la copie de l’acte reçu par X A, notaire, le 5 décembre 2001, contenant dépôt de pièces et modification du règlement de copropriété. Parmi ces pièces, figuraient la copie certifiée conforme du procès verbal de l’assemblée du 7 février 1998, celle de l’assemblée du 19 mai 2001 et l’attestation du syndic relative au caractère définitif des résolutions adoptées par ces deux assemblées.

Par exploit en date du 21 octobre 2002, Madame Z a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Charbonnières”, la société C-Cabinet Y, syndic de la copropriété et la SCP B, A et X, notaires associés, devant le Tribunal de Grande Instance de MELUN aux fins de voir condamnées la société C et la SCP B, A et X à faire publier un rectificatif au règlement de copropriété. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 23 septembre 2004, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l’affaire instruite sous le numéro 02/03897.

Par conclusions en date du 21 mai 2004, Madame Z a sollicité le rétablissement de l’affaire, instruite sous le numéro 04/02272.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2004, Madame Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— annuler la cinquième résolution du procès verbal de l’assemblée du 7 février 1998,

— condamner solidairement le cabinet C et la SCP B, A et X à faire publier auprès de la conservation des hypothèques un rectificatif au règlement de copropriété publié le 14 janvier 2002 par le retrait du 1°/ du chapitre I, correspondant à l’assemblée générale du 7 février 1998, sur le fondement des articles 1382, 1383 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965,

— débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,

— condamner le syndic, à titre personnel, et le notaire à lui payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, Elle fait valoir que le syndic a commis une faute en faisant procéder au dépôt du procès verbal du 7 février 1998, alors qu’il n’avait reçu mandat express de l’assemblée générale du 7 février 1998 que de faire publier la troisième résolution. Elle soutient que cette publication est irrégulière dès lors que la 5 ème résolution de cette assemblée est nulle. Elle prétend qu’elle peut agir en nullité de la résolution adoptée au cours d’une assemblée définitive, car par sa publication, elle a été introduite dans le règlement de copropriété et qu’elle contrevient à une disposition d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que le notaire a commis une négligence coupable en établissant le modificatif au règlement de copropriété et en enregistrant le dépôt d’une pièce qui n’aurait pas dû être déposée.

Dans ses conclusions en date du 3 septembre 2004, le syndicat des copropriétaires et la société C- cabinet Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal;

— déclarer la demande en nullité de la 5e résolution de l’assemblée générale du 7 février 1998 irrecevable, à défaut d’avoir été formée dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

A titre subsidiaire,

— débouter Madame Z de ses demandes,

A titre reconventionnel,

— condamner Madame Z à payer à la société C- Cabinet Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros chacun au profit du syndicat des copropriétaires et de la société C- Cabinet Y, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leur demande, ils font valoir que les conditions d’application de l’action personnelle ne sont pas réunies en application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère illicite de la résolution numéro 5 adoptée par l’assemblée générale du 7 février 1998 n’étant pas établi.

Le syndic conteste avoir commis une faute en exécutant et en publiant une décision d’assemblée non contestée et exécutoire.

Les défendeurs font valoir que les allégations de Madame Z sont fallacieuses et causent un préjudice au syndic dont elle doit réparation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2004.

 –  MOTIFS ET DECISION – 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

La SCP B, A, X, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la cinquième résolution de l’assemblée générale du 7 février 1998 :

La résolution dont la nullité est poursuivie est rédigée comme suit :

“ chaque copropriétaire doit entretenir la partie de la clôture bordant son lot.

Contre : M. Z-S, […]

Abstention : Madame D, 63 millièmes, M. E, […]

Pour : 502 millièmes”.

La demanderesse reconnaît qu’elle n’a pas agi dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais prétend que ce délai n’est pas applicable, lorsque comme en l’espèce, le copropriétaire tend à faire annuler une résolution modifiant le règlement de copropriété et qui doit être réputée non écrite, comme contraire à des dispositions légales impératives.

Il est acquis aux débats que la clôture litigieuse est implantée en limite de la copropriété. Elle ne borde que certains lots ou des parties communes et sépare l’ensemble immobilier des propriétés environnantes.

A ce titre, elle est affectée à l’utilité commune et son entretien incombait donc avant la résolution contestée à l’ensemble des copropriétaires en fonction de leurs tantièmes.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît d’ailleurs le caractère de partie commune de ladite clôture en page 8 ligne 1 de ses conclusions. Il ne peut sérieusement nier qu’il s’agit d’une partie commune générale et non spéciale; en effet, il ressort du règlement de copropriété que cette clôture est destinée à séparer l’ensemble des immeubles et voies communes de son environnement et non d’assurer le clos des lots.

La décision prise, qui est annexée au règlement de copropriété, s’agrège à celui-ci, et elle est, du fait de sa publication, opposable à l’ensemble des copropriétaires dont elle vient modifier les droits et obligations.

A ce titre, elle contrevient aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer à l’entretien des parties communes générales proportionnellement à la valeur de leur lot.

Aux termes de l’article 43 de la loi précitée, toute clause contraire aux dispositions légales qu’il énonce ( dont l’article 10) est réputée non écrite. L’action qui peut être engagée sur ce fondement n’est pas enfermée dans le délai de forclusion de l’article 42 de la loi qui n’et applicable qu’aux contestations d’assemblée générale et non aux actions relatives aux clauses réputées non écrites.

Enfin, Madame Z, en sa qualité de copropriétaire a intérêt à faire constater le caractère illicite de la clause et ce d’autant plus que celle-ci lui fait grief puisqu’elle accroît ses obligations.

Par conséquent, son action est recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité du syndic de copropriété :

La responsabilité du syndic est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et est susceptible d’être recherchée en cas de faute dans l’accomplissement de sa mission.

Madame Z reproche au syndic de copropriété d’avoir transmis au notaire les procès verbaux des assemblées générales des 7 février 1998 et 19 mai 2001 ainsi qu’une attestation relative à leur caractère définitif et d’avoir modifié le règlement intérieur alors qu’il n’en n’avait pas reçu mandat par l’assemblée.

Toutefois, la décision de l’assemblée emporte modification du règlement et celle -ci intervient ipso facto du seul fait du vote intervenu en assemblée.

Il s’en suit que la transmission au notaire des pièces de nature à permettre la modification du règlement de copropriété par le syndic n’est pas fautive dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai de recours de deux mois et qu’elle avait pour objet d’assurer l’efficacité des décisions prises par l’assemblée et dont elle était la suite nécessaire.

En outre, cette transmission suivie de la publication du règlement modifié ne porte pas préjudice à Madame Z dès lors que les résolutions, et précisément la cinquième résolution de l’assemblée générale du 7 février 1998, est licite.

Dès lors, les conditions de la responsabilité de la société C-Cabinet Y ne sont pas réunies.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame Z de ses demandes.

Sur la responsabilité de la SCP B, A, X :

La responsabilité du notaire est susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle suppose démontrée l’existence d’une faute et d’un préjudice consécutif à la faute.

Madame Z reproche au notaire d’avoir enregistré le dépôt d’une pièce qui n’aurait pas dû être déposée par le syndic. Elle considère qu’en omettant de contrôler l’opportunité et la légalité du dépôt des pièces qu’il devait enregistrer, il a commis une faute.

En l’espèce, le notaire a enregistré les pièces afférentes à des assemblées générales dont il s’est assuré du caractère définitif au vu de l’attestation du syndic. Il en a ensuite sollicité la publication pour assurer l’efficacité des actes, au regard du but poursuivi par les parties, constitué par la publication d’un règlement de copropriété mis à jour, cette finalité permettant de caractériser l’opportunité de la publication sollicitée.

Aucun manquement à ses obligations n’est donc susceptible de lui être reproché.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame Z de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles :

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la simple allégation d’une faute du syndic n’est pas constitutive de mauvaise foi ou de malice.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la société C- cabinet Y de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

En application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens. Le syndicat des copropriétaires et la société C- cabinet Y qui succombent seront donc condamnés aux dépens.

Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires et la société C- cabinet Y seront donc condamnés in solidum à payer à Madame Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 – PAR CES MOTIFS -

=o=o=o=o=o=o=o=

LE TRIBUNAL,

Déclare Madame Z recevable en son action en nullité de la clause introduite dans le règlement de copropriété par la résolution de l’assemblée générale du 7 février 1998,

Constate sa nullité,

Déboute Madame Z du surplus de ses demandes ;

Déboute le Syndicat des Copropriétaires et la société C-Cabinet Y de leurs demandes,

Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la société C-Cabinet Y à payer à Madame Z la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la société C-Cabinet Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.C.P. FRANCOIS, GILLET, BOURICARD. Avocats au Barreau de MELUN.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. L. P. N.

Avant dire droit,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder le docteur

médecin psychiatre,

Demeurant

Tel :

Avec pour mission de :

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procèdure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MELUN avant le 15 Juillet 2004, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge de la première chambre chargé du contrôle des expertises ;

Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;

Dit que Monsieur O P à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignera au Greffe, une provision d’un montant de 700 སྒྱ (Sept cents euros) avant le 15 Avril 2004 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera de plein droit privée de tout effet ;

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 20 Avril 2004 pour vérifier le versement de la consignation ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. VARGA. P. N.

Avant dire droit,

Ordonne une nouvelle expertise,

Commet pour y procéder :

Docteur

Tel

avec pour mission de :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

Chambre 1 Cabinet 1 Contentieux

Affaire n° : 04/02272

Jugement n° : 04/00541

/

Z

C/

Syndicat de copropriété […] représenté par son syndic C -Cabinet Y SA

S.A. C – CABINET Y SA

S.C.P. Q B, G A & H X

JUGEMENT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL QUATRE

DEMANDEUR(S) :

Madame F Z

née le […] à PAU

[…]

[…]

Représentant : SCP FRANCOIS ET GILLET, avocats au barreau de MELUN – Représentant : Me M ARNAUD-FELLOUS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Mireille ROUX CHIARODO, avocat au barreau de PARIS

représentée par SCP FRANCOIS ET GILLET, avocats, Me M ARNAUD-FELLOUS, avocat, Me Mireille ROUX CHIARODO, avocat

DEFENDEUR(S) :

Syndicat de copropriété […] représenté par son syndic C -Cabinet Y SA

[…]

[…]

Activité :

Représentant : Me Sylvie COLIN, avocat au barreau de MELUN – Représentant : Me Marie-Françoise RITSCHY, avocat au barreau de PARIS

S.A. C – CABINET Y SA

[…]

[…]

Activité :

Représentant : Me Sylvie COLIN, avocat au barreau de MELUN – Représentant : Me Marie-Françoise RITSCHY, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. Q B, G A & H X

[…]

[…]

Activité :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M N

Assesseur :

Assesseur :

GREFFIER :

K L

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 26 Octobre 2004, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2004.

DECISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par M N, Vice-Président qui a signé la minute avec K L, Greffier, le 14 Décembre 2004.

EXPOSE :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K L M N

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Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 14 décembre 2004, n° 04/02272