Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 février 2017, n° 15/06210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 févr. 2017, n° 15/06210
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/06210

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

15/06210

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Avril 2015

JUGEMENT

rendu le 06 Février 2017

DEMANDERESSE

SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2

[…]

[…]

représentée par Me Jean-claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1020

DÉFENDEUR

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB207

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame X, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La Société d’attribution dénommée la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, a pour objet la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social situé à Teneriffe dans l’archipel des îles Canaries en Espagne.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 août 2012, A Z a été condamné à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 la somme de 7.178.58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 au titre des charges impayées.

A Z a formé opposition.

Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 demande au tribunal, avec exécution provisoire, au visa des article 31 du code de procédure civile, 1153, 1865 et 1844-10 du code civil, 3, 9 et 13 de la loi du 6 janvier 1986, de:

  • la déclarer recevable en son action en recouvrement de charges,
  • CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 19e en date du 13 août 2012,
  • B A Z à lui payer les sommes suivantes:
  • 9.269,58 € au titre des charges d’associés, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 13 août 2012,
  • 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
  • 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, A Z demande au tribunal, de:

  • Dire irrecevable la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 en ses demandes faute de qualité à agir,

A titre subsidiaire

  • Débouter la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire

  • Constater que les sommes dues avant septembre 2007 ne peuvent être réclamées du fait de la prescription ;
  • Dire qu’il ne sera redevable que de la somme de 3742,79 € en application des dispositions de l’article 815-10 du code civil;
  • lui octroyer les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

  • B la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2016.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) SUR LA RECEVABILITE

A Z oppose principalement que:

  • il résulte des articles 16 et 19 combinés des statuts de la défenderesse, que la gérance «prend toutes mesures et engage toute procédure en cas de défaillance d’un associé »,
  • à la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires il apparaît que la gérance n’est pas la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, mais une autre société, qui serait le Club Hôtel Multivacances,
  • seule la société gérante a qualité pour engager une procédure à l’encontre de ceux qu’elle considère comme associés.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’article 19 des statuts stipule notamment:

« Le gérant, ou s’ils sont plusieurs, chacun des gérants, agissant ensemble ou séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet.

La gérance a notamment les pouvoirs suivants :

(Alinéa 6) elle appelle toutes sommes dues par les associés, prend toutes mesures et engage toute procédure, en cas de défaillance d’un associé".

Il en résulte que la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 , “ Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège”, remplit cette condition de recevabilité, les représentants de la sociétés ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la société.

La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 sera donc déclarée recevable en son action.

II) SUR LES DEMANDES DE LA SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2

Pour s’opposer à la demande en paiement des charges, le défendeur soutient qu’il n’a pas la qualité d’associé, qu’il n’a pas été convoqué aux assemblées générales, qu’une partie des demandes est prescrite, que la créance n’est pas justifiée.

A) Sur la qualité d’associé de A Z

A Z soutient notamment que:

  • Il n’est pas produit d’acte de cession des parts sociales,
  • Il est dans l’ignorance du prétendu contrat de cession.

Aux termes de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

De plus, en application des articles 1341 et 1347 du code civil, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.

En l’espèce, la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 ne produit aucun acte d’acquisition des parts sociales.

Pour autant, elle produit aux débats le pouvoir donné par Monsieur et Madame Y d’acquérir 14 parts sociales en date du 26 octobre 1995 qui concerne la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, et ce au bénéfice de Monsieur et Madame Z pour un prix de 22.500 francs. Ce document est signé par ces derniers qui ont complété aussi une “fiche de renseignements” les concernant et signée par eux le même jour.

La demanderesse communique aussi les statuts dont l’article 9 prévoit la tenue par la gérance, au siège de la société, d’un registre mentionnant la désignation des parts transmises, les noms, prénoms, domicile de leur titulaire, le nombre de parts possédées, leur valeur nominale, la date d’acquisition des parts.

Il est justifié en outre que le 20 octobre 1995, A Z a signé un contrat de réservation de parts sociales précisant que Monsieur et Madame Z:

  • réservent les parts sociales correspondant à un droit de jouissance sur l’appartement 5B32 pour 6 personnes pendant la période 8 (2 semaines) pour le prix de 22.500 francs,
  • s’affilent au RCI (Resort Condominiums International) bourse d’échange privée pour la somme de 1.550 francs .

Il est justifié dans ce cadre que A Z a émis un chèque 1.550 € au profit du RCI date du 26 octobre 1995.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 rapporte la preuve suffisante de la qualité d’associé de A Z et aussi de celle de Madame Z.

B) Sur la régularité de la convocation aux assemblées générales

A Z soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué.

Aux termes de l’article 1845 du code civil, “les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il y soit dérogé par un statut légal particulier”.

Aux termes de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, l’avis de convocation aux assemblées générales est adressé à tous les associés.

Il n’est donc pas exigé de formalisme particulier.

Aux termes de l’article 22 des statuts, les convocations sont faites soit par lettre simple, soit par remise contre récépissé ou émargement huit jours francs au moins avant la réunion.

En application de l’article 1844-10 du code civil, la nullité absolue des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative au nombre desquelles ne se trouvent pas les modalités de convocation des assemblées générales.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces articles, que le défaut de justification par la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 de convocation de A Z aux assemblées critiquées n’est pas de nature à affecter la validité des délibérations, alors même que la loi du 6 janvier 1986 comme les statuts de la société permettent une convocation par lettre simple.

De plus, les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux des assemblées générales des années 2006 à 2014 sur lesquels figurent:

  • le nombre des parts détenues par les associés présents ou représentés, et par ceux qui ont voté par correspondance
  • le rappel de la convocation par lettre individuelle,

établissent la réalité des convocations.

Au surplus, A Z n’apporte pas la preuve que son vote aurait été de nature à modifier les décisions d’approbation des comptes et ne justifie donc pas de l’existence d’un grief, seul susceptible d’entraîner l’annulation des assemblées générales approuvant les comptes.

Ce moyen sera rejeté.

C) Sur le paiement des charges

La demanderesse sollicite au titre des charges d’associé la somme de 9.269,58 selon un décompte du 17 juillet 2014.

La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 soutient principalement que:

  • les comptes sociaux ont été approuvés chaque année par l’assemblée générale,
  • elle justifie par la production des appels de charges, de la ventilation des charges réclamées selon les trois catégories de charges statutaires,
  • que sa créance est certaine.

A Z oppose notamment que:

  • ayant assigné en septembre 2012, l’action est prescrite pour les sommes dues avant septembre 2007,
  • le système de répartition des charges est occulte alors qu’il est ignoré celles supportées par la copropriété et celles supportées par la multipropriété,
  • la décision de certaines juridictions d’annuler des assemblées générales implique que les appels de charges ne peuvent être sollicités sur certaines périodes,
  • les pièces produites aux débats sont insuffisantes à caractériser le bien fondé de la demande.

1- Sur la prescription

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, le délai de prescription a expiré le 18 juin 2013, sauf à démontrer que le délai de trente ans prévu par la loi antérieure expirait antérieurement.

Or, la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 sollicite le paiement d’arriéré de charges à compter de l’exercice 2004-2005.

Ainsi, en prenant en considération la date la plus lointaine possible, soit 1er janvier 2004, comme point de départ du délai de trente ans, il apparaît que l’action n’était pas prescrite lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 7 septembre 2012, l’action de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 n’était pas prescrite, de sorte que sa demande est recevable sur l’ensemble de la période.

2- Sur le bien fondé

Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 et des statuts de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi.

En premier lieu, le tribunal constate que les remarques du contrôleur financier sur les comptes de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 font état de réserves sur les comptes de la copropriété Résidence Club Marazul del Sur dont est membre la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, étant précisé que les charges de copropriété constituent l’un des principaux postes de dépenses que la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 répercute sur ses associés.

Pour autant, ces réserves qui concernent une entité juridique distincte de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de comptes de cette dernière et des appels de charges votés en assemblée générale des associés.

Il en résulte que ce moyen sera écarté;

A Z soutient que par jugement en date du 15 octobre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 1er juillet 2010 “concernant la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 1" . Le présent litige concernant la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, ce moyen est inopérant.

Concernant le jugement invoqué du 20 mai 2014 rendu par le tribunal d’instance de Versailles, il en est de même s’agissant d’une affaire intéressant la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 1.

En revanche, le tribunal de grande instance de NANTERRE par jugement en date du 17 janvier 2013, confirmé par la cour d’appel de VERSAILLES par un arrêt du 1er octobre 2015, a annulé les résolutions 1à 9 et 13 à 15 de l’assemblée générale des associés de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 du 23 mai 2011, de sorte que les comptes des années:

  • 2008-2009 (résolutions de 1 à 4)
  • 2009-2010 (résolutions de 5 à 8)
  • 2010-2011 (résolution 9 adoptant uniquement le fonds de roulement complémentaire)

ont été annulés, observation faite que les résolutions 13 à 15 ne concernent pas directement les comptes.

Au soutien de sa demande la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 produit:

  • le procès verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2006 ayant approuvé les dépenses de l’exercice 2004/2005 et ayant voté le budget prévisionnel 2006/2007;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2007 ayant approuvé les dépenses de l’exercice 2005/2006 et ayant voté le budget prévisionnel 2007/2008;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2008 ayant approuvé les dépenses de l’exercice 2006/2007 et ayant voté le budget prévisionnel 2008/2009;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2009 ayant approuvé les dépenses de l’exercice 2007/2008 et ayant voté le budget prévisionnel 2009/2010;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2010 ayant approuvé les dépenses de l’exercice 2008/2009 et ayant voté le budget prévisionnel 2010/2011;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2011 ayant approuvé les dépenses de L’exercice 2008/2009 et 2009-2010 et ayant voté le budget prévisionnel 2011/2012;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2012 ayant approuvé les dépenses de L’exercice 2010/2011 et ayant voté le budget prévisionnel 2012/2013;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013 ayant approuvé les dépenses de L’exercice 2011/2012 et ayant voté le budget prévisionnel 2013/2014;
  • le procès verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2014 ayant approuvé les dépenses de L’exercice 2012/2013 et ayant voté le budget prévisionnel 2014/2015.

Il est justifié des appels des charges et de leur répartition en catégories.

Le relevé de compte de A Z arrêté au 17 juillet 2014, incluant pour l’exercice 2013/2014, l’appel H 13/14 fait ressortir un solde débiteur de 9.269,58 € , montant correspondant à la demande principale.

Il en résulte que la demande de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 est fondée à l’exclusion des appels de charges et travaux de l’exercice 2008/2009 (1.317.66 €) et de celui de 2009/2010 (515 € ), compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2011, l’approbation des comptes de cet exercice n’ayant pas été soumise à un nouveau vote au regard des pièces produites aux débats.

Il en résulte que la dette de charges s’élève à la somme de 7.436,92€ (9.269,58 € – 1.317.66 €-515).

Enfin, le fait que A Z soit titulaire en indivision avec Madame Z des parts sociales de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 n’affecte pas le droit de cette société d’agir en paiement de sa créance contre l’un des membres de l’indivision.

Il en résulte aussi qu’en l’absence de toute solidarité entre indivisaires qui ne sont tenus aux pertes provenant des biens indivis que proportionnellement à leurs droits en application de l’article 815-10 du code civil, A Z ne peut être débiteur que de la moitié de la somme réclamée par la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2, étant également relevé que la dette relative aux charges d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ne constitue pas une dette ménagère relevant de la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du code civil.

Il y a donc lieu de B A Z à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 la somme de 3.718,46 € (7.436,92€ /2 ) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 13 août 2012, en application de l’article 1153 du code civil.

D) Sur la demande de délais

Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.

Cette demande qui est présentée page 9 des conclusions de A Z n’est accompagnée d’aucune motivation spécifique de sorte qu’il sera débouté de ce chef.

E) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance au paiement

La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 soutient que la défaillance de A Z dans le paiement de ses charges depuis 2005 cause un préjudice aux associés et à la société qu’il convient de réparer.

S’agissant du retard apporté au paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal; le créancier n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur ; il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

III) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A Z succombant sera condamné aux dépens et à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 en son action et en ses demandes,

CONDAMNE A Z à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 la somme de 3.718,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012, au titre de la dette de charges incluant l’exercice 2013/2014 et l’appel H 13/14,

CONDAMNE A Z à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE A Z aux dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2017

Le Greffier Le Président

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