Tribunal Judiciaire de Paris, 11 mars 2022, n° 2

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 11 mars 2022, n° 2
Numéro(s) : 2

Texte intégral

Nexp. The THASSIS de A3107122 lexp.. M² A le 13/07/22

17ème Ch. Cour d’Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 11/03/2022 17e chambre correctionnelle

N° minute 2 :

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° parquet : 18271000552

Plaidé le 10/12/2021

Délibéré le 11/03/2022

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Composée de :

Président : Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente

Assesseurs : Amicie JULLIAND vice-présidente

Y Z juge

Ministère public Séverine VERBEKE substitut

Greffier Viviane RABEYRIN greffière

Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN

Composée de :

Président : Roïa PALTI vice-présidente

Assesseurs : Sophie COMBES vice-présidente

Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente

Ministère public Camille VIENNOT substitut

Greffier : Virginie REYNAUD greffière

a été appelée l’affaire

ENTRE:

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1.7ème Ch.

-

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :

Société HUTCHINSON S.A. dont le siège social est sis […]

non comparante représentée par Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,

ET

PRÉVENUE

Nom: A B née le […] à Edessa (GRECE) de A KYRKOS et de A BASILIKI

Nationalité: grecque

Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : déjà condamnée Demeurant : […]

[…] :

Situation pénale : libre Citation délivrée le 1er octobre 2018 à l’étude de l’huissier pour l’audience de fixation du 6 novembre 2018, puis sur renvoi contradictoire, suivie d’une citation délivrée à l’étude de l’huissier le 28 mai 2020 pour l’audience de fixation du 26 juin 2020 suite à l’annulation de l’audience de plaidoiries du 24 avril 2020 (PCA-COVID19) puis sur renvoi contradictoire

non comparante représentée par Maître C D avocat au barreau de

PARIS, avocat commis d’office, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier

Prévenue des chefs de :

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES

PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE

[…]

CONSIDERATION faits commis du 9 avril 2018 au 31 août 2018 à PARIS

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES

PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE

[…]

CONSIDERATION faits commis du 9 mai 2018 au 26 juillet 2018 à PARIS USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES

PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE

[…]

CONSIDERATION faits commis le 26 juillet 2018 à PARIS

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17ème Ch.

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES

PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE

[…]

CONSIDERATION faits commis le 31 août 2018 à PARIS

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES

PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE

[…]

CONSIDERATION faits commis du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018 à PARIS

DEBATS

Selon exploit d’huissier en date du 8 octobre 2018, la Société HUTCHINSON agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal, a fait citer B A devant ce tribunal, à l’audience du 6 novembre 2018 pour y répondre :

d’avoir sur le territoire national, du 9 avril 2018 à courant août 2018, en H

tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de la Société HUTCHINSON ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en diffusant de nouveaux contenus sur la chaîne youtube référencée sous l’identité de la société

HUTCHINSON https://www.youtube.com/results? search_query=Hutchinson+Sa, en reprenant la dénomination sociale

« HUTCHINSON » dans l’intitulé de la chaîne « HUTCHINSON SA », en utilisant la dénomination sociale « HUTCHINSON » de manière démultipliée en tête des titres des vidéos et des commentaires, et en publiant sur cette chaîne des contenus insidieux et malveillants à l’encontre de la société

HUTCHINSON

faits prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal;

d’avoir sur le territoire national, du 9 mai 2018 au 26 juillet 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de la Société HUTCHINSON ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en référençant le blog sous l’identité de la société HUTCHINSON, par l’utilisation de la dénomination« HUTCHINSON » dans les adresses URL du blog https://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.fr/ et https://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.com, en reprenant la dénomination sociale « HUTCHINSON » dans l’intitulé du blog

« HUTCHINSON SA », en utilisant la dénomination sociale

« HUTCHINSON » de manière démultipliée pour signer les commentaires du blog, et en publiant sur ce blog des contenus insidieux et malveillants à l’encontre de la société HUTCHINSON

faits prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal;

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17ème Ch.

- d’avoir sur le territoire national, le 26 juillet 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de la Société

HUTCHINSON ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en référençant le compte twitter sous

l’identité de la société HUTCHINSON par l’utilisation, de la dénomination « HUTCHINSON » dans l’adresse URL du compte twitter: enhttps://twitter.com/HutchinsonSAire/status/1022377234466783232, reprenant par deux fois la dénomination sociale « HUTCHINSON » dans

l’intitulé du compte "HUTCHINSON SA @HutchinsonSAire« , en utilisant de manière démultipliée la dénomination sociale »HUTCHINSON" en tête des titres des vidéos publiées, et en publiant sur ce compte des contenus insidieux et malveillants à l’encontre de la société HUTCHINSON

faits prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal;

- d’avoir sur le territoire national, le 31 août 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de la Société

HUTCHINSON ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en référençant le compte Vimeo sous

l’identité de la société HUTCHINSON par l’utilisation de la dénomination « HUTCHINSON » dans l’adresse URL du compte vimeo https://vimeo.com/huchinsonsa/, en reprenant la dénomination sociale

« HUTCHINSON » dans l’intitulé de ce compte vimeo « HUTCHINSON SA », en utilisant de manière démultipliée là dénomination sociale

« HUTCHINSON »en tête des titres des vidéos, et en publiant sur ce compte des contenus insidieux et malveillants à l’encontre de la société

HUTCHINSON

faits prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal;

- d’avoir sur le territoire national, du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de la

Société HUTCHINSON ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en mettant en ligne et en utilisant la dénomination sociale « HUTCHINSON » dans l’intitulé d’un compte Google + « HUTCHINSON SA », en utilisant de manière démultipliée la dénomination sociale « HUTCHINSON » sur les pages du compte, et en publiant sur ce compte des contenus insidieux et malveillants

à l’encontre de la société HUTCHINSON

faits prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal;

La société HUTCHINSON sollicite : la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, le retrait, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation, de :

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17ème Ch. la chaîne YOUTUBE « HUTCHINSON SA » figurant à l’adresse URL : https:mmwww.youtube.com/channel/UCjf0RgsKz09V50s1SjGbjTg ; le blog «HUTCHINSON SA» figurant aux adresses URL: https://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.fr/ https://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.com, le compte Vimeo «< HUTCHINSON SA » figurant à l’adresse URL : https://vimeo.com/huchinsonsa/ le compte twitter « HUTCHINSON SA @HutchinsonSAire » figurant

à l’adresse URL https://twitter.com/HutchinsonSAire/status/1022377234466783232,

le compte Google+ « HUTCHINSON SA » figurant à l’adresse URL : https://plus.google.com/collection/kBXwMF

le prononcé de l’exécution provisoire pour les dispositions civiles du jugement, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation de la prévenue à tous les dépens qui incluront le coût des deux constats d’huissier des 11 mai 2018 et 31 août 2018.

A l’audience du 6 novembre 2018, le tribunal a fixé à 3000 € le montant de la consignation qui a été versée le 24 janvier 2019 et a renvoyé aux audiences des 6 février 2019, pour vérification du versement de la consignation, 6 janvier

2020, pour relais, et 24 avril 2020, pour plaider.

En raison du plan de continuité de l’activité du tribunal suite à la crise sanitaire liée à la COVID19, l’audience du 24 avril 2020 a été annulée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2020 pour nouvelle fixation.

A cette date, le tribunal a établi un nouveau calendrier et a renvoyé l’affaire aux audiences des 22 septembre 2020, 4 décembre 2020, 3 mars 2021, 3 juin 2021,

1er septembre 2021, 12 novembre 2021 pour relais et 10 décembre 2021, pour examen au fond.

V

A cette dernière audience, à l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif, le tribunal commettant d’office Maître C D pour la prévenue.

Le juge rapporteur a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats se sont tenus en audience publique.

Après le rappel des faits et de la procédure par le juge rapporteur, le tribunal a successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :

- Maître Clara MASSIS de SOLER, conseil de la partie civile, qui a développé sa citation, le représentant du ministère public en ses réquisitions,

-

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17ème Ch.

Maître C D, conseil de la prévenue, qui a soutent ses conclusions écrites.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 11 mars 2022.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

MOTIFS

Faits

Par citation directe en date du 28 mai 2018, la société HUTCHINSON S.A. a poursuivi Aikaterina A devant le tribunal correctionnel de PARIS des chefs d’usurpation d’identité numérique, au visa de l’article 226-4-1 du code pénal.

Elle expose qu’B A est une ancienne ingénieure ayant travaillé pour cette société au centre de recherche de MONTARGIS du 4 octobre 2013 à juin 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement qu’elle a contesté devant le Conseil des prud’hommes. Dans un jugement du 23 novembre 2016, antérieur aux faits litigieux, ce dernier a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a considéré qu’aucune preuve

n’était apportée d’un harcèlement moral alléguée par la prévenue (pièce n°14 jointe à la citation directe).

Elle indique qu’à la suite de cette procédure, B A a créé un faux compte Youtube en utilisant sa dénomination sociale et son logo, qu’elle. avait détourné en y ajoutant une tête de diable ainsi qu’une fourche, pour y publier du contenu malveillant à son endroit, ayant donné lieu à deux poursuites précédentes (la première, des chefs d’usurpation d’identité numérique, diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, est jugée concomitamment ce jour; la deuxième, des chefs de diffamation publique envers un particulier, d’injure publique envers un particulier et d’usurpation d’identité numérique, a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 novembre 2018 condamnant la prévenue pour les deux premières infractions et la relaxant pour la troisième).

Elle précise poursuivre sous la qualification d’usurpation d’identité numérique, dans la présente procédure, la diffusion de nouvelles publications diffusées sur la chaîne Youtube intitulée « HUCHINSON SA » entre le 9 avril 2018 et août

2018 ainsi que le référencement sous son identité d’un blog intitulé

< Hutchinson Centre de recherche », d’un compte Vimeo, et d’un compte

Twitter, ainsi que la mise en ligne d’un compte Google + utilisant sa dénomination sociale, l’ensemble de ces publications diffusant des contenus « malveillants et insidieux » à son endroit.

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17ème Ch.

Elle produit, à l’appui de sa citation, deux constats d’huissier en date du 11 mai

2018 (pièce n°15 de la partie civile) et du 31 août 2018 (pièce n°16 de la partie civile) permettant de matérialiser les publications litigieuses, ainsi que la réponse de la société ORANGE à une ordonnance lui enjoignant d’identifier une adresse IP associée au blog litigieux, aux termes de laquelle sa titulaire était B A (pièce n°10 de la partie civile).

À l’audience, reprenant et développant oralement les termes de sa citation, le conseil de la société partie civile a estimé que les faits d’usurpation d’identité numérique étaient constitués et sollicité que la prévenue soit condamnée à verser à la société HUTCHINSON S.A. la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a également demandé le retrait, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dont le tribunal se réservera la liquidation, de la chaîne Youtube

< HUTCHINSON S.A. », du blog « HUCHINSON S.A. », du compte Vimeo

«HUTCHINSON SA», du compte Twitter «@HutchinsonSAire » et du compte Google + «Hutchinson S.A.», outre l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement et la condamnation de la prévenue aux entiers dépens.

Le ministère public a estimé que l’infraction d’usurpation d’identité numérique

n'excluait pas de son champ de protection les personnes morales. Il a considéré qu’en créant des comptes sur les réseaux sociaux en utilisant les nom et logo de la société HUTCHINSON S.A., la prévenue avait fait usage de données personnelles permettant d’identifier la société dans l’objectif de lui nuire.

Le conseil de la prévenue, reprenant oralement ses conclusions déposées par écrit, a sollicité la relaxe, au motif qu’une personne morale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que la prévenue ait eu la volonté de se faire passer pour la société HUTCHINSON S.A.

Sur l’applicabilité de l’infraction d’usurpation d’identité numérique aux personnes morales

La prévenue fait valoir que l’infraction d’usurpation d’identité numérique prévue et réprimée à l’article 226-4-1 du code pénal ne protège que les seules personnes physiques, les personnes morales étant exclues du champ d’application de cet article, en raison de șa localisation au sein du code pénal dans une section relative aux atteintes à la vie privée et des termes des travaux parlementaires.

Le ministère public considère que l’identité d’une personne morale peut être usurpée, tout comme la société partie civile, qui relève que plusieurs juridictions ont déjà statué en ce sens et que cette solution ressort à la fois de la lettre de l’article et des travaux parlementaires.

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17ème Ch.

En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si, au regard des termes de

l’article 226-4-1 du code pénal, lus à la lumière des travaux parlementaires. ayant conduit à son adoption, les personnes morales sont ou non exclues du champ de protection du délit d’usurpation d’identité numérique.

A ce titre, il convient de relever que l’article 226-4-1 du code pénal dispose que

«Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Il sera relevé que cet article ne vise spécifiquement ni les personnes physiques ni les personnes morales, mais a recours à la terminologie générique, de

< tiers » susceptible de renvoyer à la fois à une personne physique et à une personne morale et n’excluant, en tout état de cause, pas de manière évidente ces dernières de son champ d’application.

La prévenue fait néanmoins valoir que cette exclusion découle de la localisation de l’article 226-4-1 au sein du code pénal et des travaux parlementaires, notamment des rapports de la commission des lois au Sénat et à

l’Assemblée Nationale qui évoquent, dans un premier temps, la notion de

< données à caractère personnel », notion renvoyant en droit de l’Union aux personnes physiques, et qui évoquent, s’agissant de « l’identité », les « nom »,

« surnom » et « pseudonyme », termes ne pouvant renvoyer qu’à une personne physique.

Une exclusion des personnes morales du champ d’application de l’article 226 4-1 du code pénal ne saurait cependant se déduire automatiquement du choix opéré par le législateur d’insérer cet article dans la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, intitulée « de l’atteinte à l’intimité de la vie privée ».

En effet, outre que ce choix a été motivé, entre partie, par la possibilité de réprimer la tentative de cette infraction (rapport de la commission des lois du Sénat en première lecture, cote D108/27 de la procédure n°17150000075, communiquée par la prévenue), cette section comporte d’autres infractions dont peuvent se prévaloir les personnes morales. Il en va ainsi de l’infraction de violation de domicile, réprimée à l’article 226-4 du même code, précédant immédiatement l’article 226-4-1 dont l’application est contestée, dans la mesure où la jurisprudence estime qu’une personne morale peut < avoir un domicile » (Cass crim, 23 mai 1995, n°94-81.141).

Dès lors, pour apprécier si les personnes morales peuvent se prétendre victimes des infractions listées dans cette section du code pénal, il convient de

s’attacher, non à son intitulé général, mais à chacun des attributs de la personnalité dont les atteintes y sont réprimées, afin de déterminer si une personne morale peut, ou non, s’en dire titulaire.

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17ème Ch.

Ainsi, en l’espèce, la question est celle de savoir si une personne morale dispose d’une identité ou de données permettant de l’identifier, d’une part, et

d’une « tranquillité », d’un «honneur » ou d’une « considération », d’autre part, susceptibles d’être protégées par les dispositions de l’article 226-4-1 du même code.

Il convient de relever à ce titre que, de la même manière qu’une personne physique dispose d’une identité ou de données permettant de l’identifier, tels ses noms et prénom, son image, son adresse ou son numéro de téléphone, une personne morale dispose, notamment, d’une dénomination sociale susceptible de faire l’objet d’un enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés

(RCS), ainsi que d’une marque ou d’un logo, susceptibles d’être enregistrés à

l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), d’un numéro

d’identification au Système d’identification du répertoire des établissements

(SIRET), d’un siège social, d’une ou plusieurs adresses postales et électroniques ou d’un numéro de téléphone.

Ces différents éléments sont de constitutifs de son identité vis-à-vis des tiers ou permettent de l’identifier. De plus, une personne morale dispose d’un « honneur » ou d’une « considération » susceptible d’être atteints par la commission des agissements prévus à l’article 226-4-1 du code pénal.

Ainsi, une personne morale dispose d’une identité propre, susceptible d’être usurpée, d’éléments permettant de l’identifier, dont un tiers peut faire usage, ainsi que d’un honneur ou d’une considération, auxquels il peut être porté atteinte. Ces éléments permettent de conclure à l’applicabilité de l’infraction

d’usurpation d’identité numérique aux personnes morales.

Cette analyse n’est, du reste, aucunement remise en question par la lecture des travaux parlementaires.

En effet, si les personnes morales n’ont pas été au cœur des travaux préparatoires à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a créé le délit

d’usurpation d’identité numérique, il ressort cependant de leur lecture qu’elles n’en ont jamais été exclues, comme le démontrent les débats pour savoir s’il fallait élargir le texte aux faits de hameçonnage dont sont victimes les entreprises ou si l’infraction d’escroquerie permettait déjà de réprimer ces pratiques (rapport de la commission des lois du Sénat en 2ª lecture, cote D108/33 de la procédure n°17150000075, communiquée par la prévenue).

La volonté du législateur résulte par ailleurs de manière très claire des débats parlementaires autour de la proposition d’un amendement n°142 lors de

l’examen du texte en première séance à l’Assemblée Nationale, soutenu par le député E X en ces termes : « Notre amendement 142 vise, sinon à corriger une aberration, au moins à soulever une question: pourquoi la condamnation de l’usurpation d’identité ne vise-t-elle que les personnes physiques et pas les personnes modales ? Après certains discours entendus

Page 9/16


17ème Ch. nuitament, je pense que l’Assemblée aura le souci de combattre l’usurpation

d’identité des personnes morales », citant notamment le hameçonnage, « nous souhaiterions donc compléter cet article 2 pour que les personnes morales puissent être poursuivies tout comme les personnes physiques ». Il convient de relever que dans sa réponse, C G, rapporteur du texte, rappelant qu’il

n’y a pas lieu de distinguer là loi ne distingue pas, conclut à l’application de l’infraction aux personnes morales : « Monsieur X, dans le silence la loi, les dispositions que vous évoquez s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques. Votre amendement étant satisfait, je vous demande de le retirer ».

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le législateur a entendu protéger, par l’incrimination de l’usurpation d’identité numérique, tant les personnes physiques que les personnes morales.

Dès lors, le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 226-4-1 du code pénal aux personnes morales sera rejeté.

Sur la caractérisation des faits d’usurpation d’identité numérique

L’article 226-4-1 du code pénal incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de

l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

S’agissant de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube < HUTCHINSON’SA »

La partie civile considère qu’en « diffusant de nouveaux contenus sur la chaîne

Youtube qui est référencée sous l’identité de la société HUTCHINSON, qu’en reprenant la dénomination sociale HUTCHINSON dans l’identité de la chaîne

« HUTCHINSON SA», en utilisant la dénomination « HUTCHINSON » de manière démultipliée en tête des titres des vidéos et des commentaires, et en publiant sur cette chaîne des contenus insidieux et malveillants » à son encontre, B A a commis le délit d’usurpation d’identité numérique, l’utilisation de données permettant l’identification de la victime, dans le but de lui nuire, étant suffisant pour caractériser l’infraction, sans qu’il soit besoin de démontrer la volonté de se faire passer pour elle.

La prévenue sollicite la relaxe, au motif que l’infraction d’usurpation d’identité numérique, qu’il s’agisse de l’hypothèse où est usurpée l’identité d’un tiers ou de l’hypothèse où il est fait usage de données de toute nature permettant de l’identifier, implique de démontrer la volonté de son auteur de se faire passer pour la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contenu publié étant à l’évidence satirique..

En l’espèce, il convient de relever que le constat d’huissier en date du 11 mai

2018 (pièce n°15 de la partie civile) a matérialisé l’existence sur Youtube d’une chaîne intitulée «HUTCHINSON SA» et dont la photographie de profil

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17ème Ch. fourche :

Cette chaîne comporte 26 vidéo et sa description, telle qu’elle ressort du constat d’huissier, est la suivante : « on peut calibrer l’échelle de qualité. Hutchinson S.A. montre ce qui est zero. Drapeau rouge. SatiRE has its origin to ire and what… ».

Six de ces vidéos sont mentionnées dans la citation directe et matérialisées dans les constats d’huissiers du 11 mai et 31 août 2018 (pièce n°15 de la partie civile, p. 9 à 21 ainsi que ses annexes, pièce n°16 de la partie civile et ses annexes):

Une vidéo publiée le 19 avril 2018 intitulée « Hutchinson SA Get. back up », d’une durée de 4 minutes 47, sur laquelle se suivent des images faisant apparaître une croix gammée, des scènes de torture montrant des personnes attachées ou pendues par les pieds, dont on scie une partie du corps, ainsi qu’une scène de recrutement pour l’État islamique.

- Une vidéo publiée le 22 avril 2018 intitulée « Hutchinson Satire – Add me to Mockedin », d’une durée de 32 secondes, sur laquelle apparaît le nom de la société « HUTCHINSON® » surmonté de la représentation

d’une crotte de chien, ainsi que, sous celle-ci, les termes « HUE

CHIENSHONTE® ».

Une vidéo publiée le 27 avril 2018 intitulée « Hutchinson Satire – The

Unidentifiable Clowning », sous forme de cartoon, dans laquelle apparaissent des animaux ou des personnages dont la tête est surmontée

d’excréments, sur lesquelles ont été incrustés les visages de personnes réelles. Apparaissent également à l’image le terme «HUE CHIEN HONTE », les termes « We suck» et, dans une bulle, «mettez vos pouces dans vos culs ».

Une vidéo publiée le 29 avril 2018 (la date indiquée dans la citation directe est le 9 avril 2018) sur la chaîne Youtube «HUTCHINSON SA » intitulée «Hutchinson SAtire Office Time », d’une durée de 16

. -

secondes. Ces vidéos, sous forme de cartoon représentent des individus prenant des postures ou tenant des propos de nature pornographique, sur lesquelles ont été incrustés les visages de personnes réelles. Dans la description de la vidéo, il est indiqué « The purpose of the content of the video is satirical, artistic, as well as educationnal concerning the workplace ».

Une vidéo du 25 juillet 2018 intitulée « Hutchinson SA What’s that. requête FULL Vide(o) », d’une durée de 8 minutes 13, dans laquelle

.Page 11 / 15


17 enZème Ch.

< HUETCHIENSHONTE® », les termesapparaissent le nom

< HUTCHINSON SAtire < 1 Year anniversary », une personne dont le postérieur est embrassé par un autre personnage en disant « be sure to get « both sides » », ainsi que le nom « HUTCHINSON® » surmonté

d’un serpent, le nom de cette société accompagné d’une banderole « 160 ans d’expérience dans l’industrie du cirque », le logo de la société HUTCHINSON S.A. détourné, ainsi qu’une image représentant la directrice des ressources humaines de la société partie civile.

Une vidéo du 29 juillet 2018 intitulée « Hutchinson SA – Make it Fly »>,

d'une durée de 0'53 secondes, reproduisant le nom

< HUETCHIENSHONTE » avec le logo de la société HUTCHINSON modifié pour y inclure une tête de diable et une fourche.

Sur ce, il sera rappelé que les dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal répriment deux comportements de nature différente, l’usurpation de l’identité

d’un tiers, d’une part, et l’usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, d’autre part, notion qui regroupe des éléments périphériques à l’identité de la personne mais permettant son identification, tels que « le pseudonyme, le numéro de sécurité sociale, le numéro de compte bancaire, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique » (circulaire du 28 juillet 2011 relative à la loi LOPPSI 2).

En l’espèce, sont ici reproduits dans le nom de la chaîne Youtube, dans sa photographie de profil ainsi que dans le titre des vidéos publiées la dénomination sociale et le logo, détourné de manière satirique, de la société HUTCHINSON S.A., éléments au cœur de l’identité de la personne morale qu’est la société partie civile, par lesquels elle est susceptible d’être connue ou reconnue par des tiers et consubstantiels de sa notoriété, et n’entrant dès lors pas dans la catégorie des « données de toute nature permettant » l’identification de la partie civile.

La question que doit trancher le tribunal est dès lors celle de savoir si, en reproduisant ainsi la dénomination sociale et le logo de la société

HUTCHINSON, B A, qui n’a pas contesté être à l’origine de cette chaîne Youtube, a usurpé l’identité de la société partie en se faisant passer pour elle, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Or, force est de constater que si le nom de la chaîne Youtube litigieusé est identique à la dénomination sociale de la société partie civile, la photographie de profil, consubstantielle à l’identité de la chaîne et immédiatement accessible pour le spectateur dès qu’il voit une vidéo qui y est publiée, ne laisse aucun doute pour celui-ci sur le caractère humoristique du compte qu’il est en train de consulter, dès lors qu’il s’agit d’une parodie évidente du logo de la société HUTCHINSON S.A..

Il en va de même de la description de la chaîne, qui mentionne expressément pour le lecteur l’objectif recherché, par les termes « ŠAtiRE », ainsi que du titre de certaines des vidéos litigieuses, qui avise immédiatement le spectateur de leur caractère parodique ou humoristique: « Hutchinson Satire Add me to Page 12/15



The Unidentifiable 7 7.Mockedin », < Hutchinson Satire

< Hutchinson SAtire – Office Time », la description de l’une d’entre elles étant

à ce titre particulièrement explicite : « The purpose of the content of the video is satirical, artistic, as well as educationnal concerning the workplace » («l’objectif de cette vidéo est satirique, artistique et éducatif, au sujet du monde du travail »).

Enfin, le contenu effectivement violent, outrancier, grossier et parfois difficilement compréhensible des vidéos litigieuses exclut qu’un spectateur qui se rendrait sur cette chaîne Youtube puisse croire, même dans un premier temps, qu’il consulte un compte institutionnel de la société HUTCHINSON S.A..

Il ne ressort donc pas de la présentation de la chaîne Youtube litigieuse ni du titre des vidéos ni de leur contenu qu’B A ait souhaité se faire passer pour la société partie civile, aucune confusion ne pouvant naître dans l’esprit du lecteur ou du spectateur sur l’origine et l’objectif de celle-ci.

Dès lors, B A sera renvoyée des fins de la poursuite.

S’agissant de la création de comptes sur les réseaux sociaux

La société partie civile fait valoir qu’en créant un blog et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux utilisant le nom de la société HUTCHINSON S.A. et en y publiant des contenus comportant le nom de cette société, dans le but de publier ou de renvoyer à des contenus malveillants, la prévenue a usurpé son identité ou à tout le moins fait usage de données permettant de l’identifier, dans

l’objectif de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

La prévenue souligne que les propos ainsi publiés sont à l’évidence satiriques et qu’ils ne démontrent pas sa volonté de se faire passer pour la société partie civile.

En l’espèce, plusieurs comptes et blogs différents sont poursuivis par la partie civile.

S’agissant du blog poursuivi il ressort des constats d’huissier du 11 mai 2018 et du 31 août 2018 qu’il est publié à deux adresses URL différentes.

d’abordIl tout àpublié l'adresse est https://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.fr/ (pièce n°15 de la partie civile, p. 21 et 22) comportant le nom « Hutchinson SA » et le logo de la société

HUTCHINSON S.A., avec en description «on peut calibrer l’échelle de qualité. Hutchinson SA montre ce qui est zero. Drapeau rouge. Hutchinson

[…] to ire and what better place to get that well of venom and outrage than the workplace were we are oppressed by fuckards » avec une vidéo publiée le 9 mai 2018 intitulé « Comments – video the breakfast sucks ».

Des dessins apparaissent en arrière plan.

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17ème Ch.

publié Il ensuite l’adresse est

(pièce n°16 de la partiehttps://hutchinsoncentrederecherche.blogspot.com/ civile, p. 19). Le nom, la description et le logo sont identiques au premier blog, des dessins y sont également reproduits en arrière-plan. La vidéo publiée s’intitule < Hutchinson SA – What’s that requête FULL Vide(ò) ».

S’agissant du compte Google +, il ressort de l’annexe 11 du constat d’huissier du 31 août 2018 qu’il a pour nom « HUTCHINSON SA », et présente à la fois le logo de la société HUTCHINSON S.A. et son logo remanié pour y ajouter une tête de diable et une fourche, avec pour description « Hutchinson SAtIRE

Hutchinson SA montre ce qui est zero. Drapeau rouge ». Huit vidéos y ont été publiées de mai 2018 à juillet 2018, dont six comportent, dans leur titre, les termes « Hutchinson Satire ».

S’agissant de la plateforme Viméo, il ressort du constat d’huissier du 31 août

2018 qu’un compte y a été ouvert au nom de la société partie civile, avec son logo officiel, à l’adresse https://vimeo.com/huchinsonsa/. La description du compte indique « on peut calibrer l’échelle de qualité. Hutchinson SA montre ce qui est zéro. Drapeau rouge ». 23 vidéos apparaissent publiées sur ce compte dont 17 comportent les termes « Hutchinson Satire » (pièce n°16 de la partie civile, p. 21 et annexe 11).

S’agissant du compte Twitter, il résulte du constat d’huissier du 31 août 2018 qu’il s’agit du compte @HutchinsonSAire, dont le nom est « Hutchinson SA », et qui reprend le logo officiel de la société HUTCHINSON S.A.. Son adresse est suivante:la https://twitter.com/HutchinsonSAire/statut/1022377234466783232.

Un tweet posté le 26 juillet 2018 renvoie, par la publication d’un lien, à la vidéo postée sur Youtube intitulée « Hutchinson – What’s that racket FULL

VIDEO » (pièce n°16 jointe de la partie civile, annexes n°4 et 9).

Il résulte de tout ce qui précède que sur l’ensemble des supports poursuivis sont reproduits la dénomination sociale ainsi que le logo, détourné ou non, de la société HUTCHINSON S.A., qu’il s’agisse de l’intitulé des comptes, de leur. description, de leur contenu ou de l’adresse internet à laquelle ils sont consultables. Ces deux éléments sont au cœur de l’identité de la société partie civile et ne relèvent pas de la catégorie des «données de toute nature » susceptibles de l’identifier.

Le tribunal doit donc statuer sur la question de savoir si en les reproduisant ainsi, la prévenue a usurpé l’identité de la société HUTCHINSON S.A. en se faisant passer pour elle, dans l’objectif de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Or en l’espèce, force est de constater que sur l’ensemble des supports poursuivis, l’environnement général permet immédiatement au lecteur ou au spectateur de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un compte institutionnel de la société HUTCHINSON S.A.

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Il en va ainsi de la description des deux blogs poursuivis, du compte Google + et du compte Viméo, qui indiquent « Hutchinson SA montre ce qui est zero.

Drapeau rouge », de l’intitulé du compte Twitter @HutchinsonSAire, du logo parodique apparaissant sur le compte Google + ainsi que du nom « Hutchinson

SATIRE » mentionné en description, ou des dessins apparaissant sur les blogs, éléments venant immédiatement souligner, pour le lecteur, qu’il s’agit de publications satiriques ou humoristiques venant dénoncer la société partie civile, mais non se faire passer pour elle.

L’absence de confusion possible avec un vrai compte de la société

HUTCHINSON découle également du contenu des supports poursuivis, composé de vidéos dont le titre est soit difficilement compréhensible, soit manifestement dénué de sérieux (« The Unidentifiable Clowning around », « le

Savoir violer », « What’s that racket »), et mentionne souvent explicitement leur caractère satirique (« Hutchinson Satire »).

Dès lors, il est manifeste qu’B A n’a pas souhaité se faire. passer pour la société partie civile; de sorte que, l’infraction d’usurpation

d’identité numérique n’étant pas caractérisée, elle sera renvoyée des fins de la poursuite.

Sur l’action civile

La société HUTCHINSON S.A. sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile, mais déboutée de ses demandes, en raison de la relaxe intervenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à

l’égard d’B A, prévenue et de la société HUTCHINSON

S.A., partie civile poursuivante :

Renvoie B A des fins de la poursuite;

Reçoit la société HUTCHINSON S.A. en sa constitution de partie civile;

Déboute la société HUTCHINSON S.A. de ses demandes en raison de la relaxe intervenue;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la société HUTCHINSON S.A.

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

MabeyrinJUDICIAR UEFA RI E S"

Copie certifiée conforme à la minute Page 15/15 Le graffier Na Ka

2020-1089

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Tribunal Judiciaire de Paris, 11 mars 2022, n° 2