Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 7 : Recours à un expert / Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise
Article L2325-41-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 31
Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13.
Commentaires • 2
[…] 14. […] Elle est proportionnée à ces objectifs et ne méconnaît pas le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où elle ne vaut que dans le cas d'annulation définitive de la décision dudit comité et où le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge les frais d'expertise dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1 du code du travail ». […] […] Aussi, bien que la décision de la Cour de cassation ait été rendue s'agissant d'une délibération d'un CHSCT et de l‘article L. 4614-3 du Code du travail, elle apparaît transposable aux délibérations aujourd'hui rendues par le CSE.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Laboratoire Dynalab à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; […] AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 4613-13 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, […] Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. […]
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692, Inédit
[…] 9. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
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