Cour d'appel de Limoges, 16 novembre 2015, 14/011651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, cc, 16 nov. 2015, n° 14/01165
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 14/011651
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 22 mai 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031512968
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

ARRET N.

RG N : 14/ 01165

AFFAIRE :

Mme Paula X… divorcée Y…

C/

M. Cédric Z…

P-L. P/ E. A

demande de retrait total ou partiel de l’autorité parentale

Grosse délivrée à

Me CHARMEY, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— -- = = oOo = =---

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015

— -- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Paula X… divorcée Y…

de nationalité Française

née le 20 Juillet 1975 à USSEL (19200), demeurant …

représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5126 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d’un jugement rendu le 23 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur Cédric Z…

de nationalité Française

né le 26 Février 1976 à BORT LES ORGUES

Profession : Sans emploi, demeurant …

représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 1182 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges (caducité))

INTIME

— -- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 04 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 05 août 2015.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.

A l’audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

— -- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Cédric Z… et Paula X…

Y… ont contracté mariage le 15 juin 2002.

De cette union sont nés trois enfants, Julien né le 22 octobre 2002, Laura née le 15 octobre 2003 et Clarisse née le 28 juin 2005.

Par jugement du 18 septembre 2008 confirmé par la Cour d’appel le 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des conjoints et dit que l’autorité parentale serait exercée par les deux parents.

Par jugement du 8 mars 2011 le juge aux affaires familiales a accordé au père un droit de visite dans un lieu médiatisé au Point Rencontre.

Par jugement du 22 mai 2012 le juge aux affaires familiales a notamment dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée exclusivement par la mère.

Par requête du 16 octobre 2013 Mme X…

Y… a saisi le Tribunal de Grande Instance de Brive en sollicitant la déchéance de l’autorité parentale de M. Z… à l’égard de ses enfants.

Par jugement du 23 mai 2014 le Tribunal de Grande Instance de Brive a débouté Mme X…

Y… de ses demandes.

Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2014 par Mme X…

Y… ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 mars 2015 pour Mme X…

Y… laquelle demande à la Cour de prononcer la déchéance de l’autorité parentale de Cédric Z… à l’égard de ses trois enfants ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 8 juin 2015 pour Cédric Z… lequel demande à la Cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 octobre 2015 ;

Discussion :

Attendu qu’il doit être en premier lieu rappelé que par jugement rendu le 22 mai 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée exclusivement par la mère, après avoir indiqué que par jugement du 9 septembre 2011 le juge des enfants avait ordonné la mainlevée de la procédure d’assistance éducative instaurée au profit de ceux-ci en relevant le désinvestissement du père qui n’avait pas pu être rencontré, lequel n’avait pas vu ses enfants, n’avait pris aucune nouvelles depuis 2008 et s’en désintéressait totalement alors, au surplus, que Julien présentait des problèmes de santé pouvant nécessiter une prise de décision urgente ;

Attendu que c’est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des enfants et du comportement de Cédric Z… et par de justes motifs suffisamment développés que le premier juge a débouté Mme X…

Y… de sa demande aux fins de voir prononcer le retrait de l’autorité parentale de Cédric Z… vis-à-vis de ses enfants, Julien, Laura et Clarisse ;

Que pour évaluer le danger couru par l’enfant le juge doit se placer à la date à laquelle il statue et non à la date où les faits ont été commis par le parent ;

Que si le passé délinquant et alcoolique de M. Z… est avéré, et si son abstention est néfaste pour ses enfant, il n’en demeure pas moins que le retrait de l’autorité parentale exige que soit démontrée l’existence d’un lien de causalité entre le comportement du parent auteur de mauvais traitements ou d’une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou d’un usage de stupéfiants ou d’une inconduite notoire ou de comportements délictueux ou d’un défaut de soins ou d’un manque de direction et la mise en danger de la sécurité, la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ;

Qu’une telle preuve n’est pas rapportée, étant précisé que la carence du père absent ne caractérise pas la mise en danger manifeste de l’enfant de nature à entraîner la mesure prévue à l’article 378-1 alinéa 1er du code civil ;

Attendu qu’en l’absence de la durée minimum de deux années écoulée entre le jugement ordonnant la mesure d’assistance éducative du 20 septembre 2010 rendu par le juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive et sa décision de mainlevée de cette mesure rendue le 9 septembre 201 le retrait de l’autorité parentale ne peut être justifié sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 378-1 du code civil ;

Qu’à l’heure actuelle la décision qui a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère parait suffisamment protectrice pour les enfants ;

Que le jugement déféré doit être confirmé ;

— -- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Brive ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Cédric Z… de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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