Résumé de la juridiction
Services de publicite, distribution de prospectus, impression de travaux publicitaires, hotellerie, restauration
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AIROTEL;AIRHOTEL PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1349816;94527584 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de publicite, distribution de prospectus, impression de travaux publicitaires, hotellerie, restauration - services d'hotellerie |
| Référence INPI : | M19990185 |
Sur les parties
| Parties : | FACS- FRANCE AIROTELS CARAVANING SELECTION (Association) c/ ASTOTEL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association FRANCE AIROTELS CARAVANING SELECTION ci-après FACS regroupe les professionnelles de l’hôtellerie de plein air et de loisir. Elle est propriétaire, pour l’avoir acquise de la veuve de Jean L, son président fondateur, suivant acte sous seing privé en date du 2 décembre 1992 inscrit au Registre national des marques le 27 janvier 1993, de la marque dénominative AIROTEL dont le premier dépôt remonte à 1976 et dont l’enregistrement n 1.349.816 du 21 janvier 1986 a été renouvelé le 20 décembre 1995. Cette marque sert à désigner en classes 35 et 42, les services de publicité, distribution de prospectus, impression de travaux publicitaires, hôtellerie, restauration. La société ASTOTEL a déposé le 5 juillet 1994 la marque AIRHOTEL PARIS enregistrée sous le n 94.527 584 en classe 42 pour les services d’hôtellerie. Par acte du 12 mai 1998, l’association FACS a assigné la Société ASTOTEL aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque n 1.349.816 par le dépôt et l’usage de la marque AIRHOTEL, sollicitant, outre des mesures d’interdiction, la nullité de la marque arguée de contrefaçon, 300.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société ASTOTEL s’oppose à la demande au motif que le domaine d’activité de l’association FACS est différent du sien puisqu’il a trait à la gestion de camping et de caravaning alors qu’elle-même est un opérateur hôtelier gestionnaire d’un parc de 16 hôtels climatisés dans Paris, que la clientèle des marques en présence est différente et qu’il n’y a dès lors pas contrefaçon. Subsidiairement, elle prie le tribunal de constater qu’elle a fait procéder à la radiation de sa marque et qu’il n’existe aucun préjudice. L’association FACS reconnaît que la demande en nullité est devenue sans objet du fait de la radiation qu’elle demande au tribunal de constater. Elle maintient le surplus de ses prétentions et réfute relativement à celles-ci l’argumentation adverse.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON
Attendu que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ; Que l’usage d’une marque reproduite pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, sans l’autorisation du propriétaire de la marque, est une atteinte au droit de celui-ci et constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; Attendu qu’en conséquence, les conditions d’exploitation de la marque AIROTEL sont à ce stade indifférentes, les services visés à son enregistrement étant seuls à prendre en considération ; Attendu que la marque AIROTEL vise les services d’hôtellerie ; Que la marque seconde vise des services identiques ; Attendu que s’agissant des signes en présence, le terme AIRHOTEL exerce à lui seul dans la marque seconde le fonction distinctive, l’adjonction du mot PARIS étant inopérante ; Que ce terme AIRHOTEL est la reproduction quasi servile de la marque AIROTEL invoquée, la lettre H qui ne se prononce pas étant peu perceptible à la lecture ; Que la marque invoquée se retrouve tout entière dans la marque attaquée ; Attendu que le dépôt de la marque attaquée, à présent radiée, est un acte d’usage de la marque reproduite ; que les risques de confusion sont indifférents ; Attendu que la contrefaçon par reproduction est constituée et la responsabilité civile de la Société ASTOTEL engagée. II – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera donné acte à la défenderesse de ce qu’elle a renoncé aux effets de sa marque le 10 août 1998 ; Attendu que la demande en nullité est devenue sans objet ; Qu’il sera fait droit en tant que de besoin, dans les termes du dispositifs, aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que la défenderesse affirme n’avoir jamais exploité sa marque AIRHOTEL PARIS ; Que l’association demanderesse ne rapporte pas la preuve contraire dont elle à la charge ;
Que son préjudice ne tient en conséquence qu’à l’atteinte à ses droits du fait du dépôt de la marque contrefaisante ; Qu’il sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 F à titre de dommage et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne s’avère nécessaire que pour les mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité conduit à allouer à l’association FACS la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la Société ASTOTEL de ce qu’elle a renoncé aux effets de sa marque par déclaration du 10 août 1998 inscrite au Registre national des marques le 27 août suivant ; Lui interdit en tant que de besoin de faire usage du terme AIRHOTEL pour les services d’hôtellerie sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société ASTOTEL à payer à l’association FRANCE AIROTELS CARAVANING SELECTION dite FACS la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute l’association FRANCE AIROTELS CARAVANING SELECTION du surplus de se demandes Condamne la Société ASTOTEL aux dépens.
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