ADLC, Décision du 13 septembre 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits d'électronique grand public, 01-D-53

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 01-D-53 du 13 sept. 2001
Numéro(s) : 01-D-53
Textes appliqués :
420-1, L.464-6
Identifiant ADLC : 01-D-53
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Texte intégral

CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 01-D-53 du 13 septembre 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits d’électronique grand public Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ; Vu les lettres enregistrées le 11 août et le 16 août 1995 sous les numéros F 798 et F 787 par lesquelles la société Concurrence et la société Jean Chapelle ont saisi le Conseil de certaines pratiques des sociétés Sony France, Fnac SA et Etablissements Darty et fils qu’elle estime anticoncurrentielles ; Vu les décisions n° 95-MC-13 du 18 octobre 1995 et n° 96-MC-03 du 26 mars 1996 ; Vu la lettre enregistrée le 13 mai 1998 ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Concurrence entendu lors de la séance du 11 juin 2001 ; I. – Sur la procédure Rappel des étapes de la procédure Considérant que cinq saisines établies par les sociétés Concurrence SA et Jean Chapelle SA, portant les numéros F 754, F 787, F 798, F 861 et F 863, dénonçant le caractère anticoncurrentiel de la politique commerciale menée par la société Sony France à l’égard de ses revendeurs, ont été enregistrées par le Conseil de la concurrence entre avril 1995 et avril 1996 ; Considérant qu’en raison de la connexité des faits dénoncés, le Conseil a pris les mesures nécessaires pour que ces faits soient, dans toute la mesure du possible, instruits simultanément ; que ce traitement d’ensemble apparaissait d’autant plus justifié que les sociétés saisissantes étaient représentées par un dirigeant commun, Monsieur Jean Chapelle, signataire des saisines ; qu’en outre, la société Concurrence a absorbé la société Jean Chapelle par acte du 30 décembre 1995 ; Considérant que par lettre du 13 mai 1998, la société Concurrence a déclaré se désister de toutes ses saisines portant sur des pratiques imputables à la société Sony France ;

Considérant que ce désistement a donné lieu, le 20 octobre 1998, à une première décision de classement portant sur les dossiers F 754 et F 863 ; qu’une deuxième décision de classement relative au dossier F 861 a été rendue le 12 septembre 2000 ; Considérant que ces décisions, dûment notifiées à la partie saisissante et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont aujourd’hui devenues définitives ; Considérant, ainsi, que le Conseil ne demeure saisi que des affaires enregistrées sous les numéros F 787 et F 798 pour lesquelles une proposition de non-lieu a été établie ; Sur la jonction des saisines F 787 et F 798 Considérant que, dans sa lettre enregistrée sous le numéro F 787, la société Concurrence a dénoncé diverses pratiques qu’elle estime anticoncurrentielles et qui seraient intervenues sur le marché de la distribution de produits d’électronique destinés au grand public, sur lequel cette société exerce ses activités ; Considérant que la société Concurrence signale, en premier lieu, une pratique de prix qu’elle qualifie de prédateurs, imputée aux responsables du magasin Darty de la place de la Madeleine à Paris ; qu’en second lieu, elle dénonce des faits qui seraient, selon elle, révélateurs d’une pratique de prix imposés par la société Sony France aux principaux distributeurs des appareils électroniques dont cette société assure la fabrication ; Considérant que, dans sa lettre enregistrée sous le numéro F 798, la société Jean Chapelle a saisi le Conseil, d’une part, sur la base des mêmes allégations, d’une entente orchestrée par Sony sur les prix de revente des produits électroniques de cette marque et, d’autre part, d’une entente directement organisée entre les sociétés Etablissements Darty et fils et Fnac SA sur les prix de vente des produits bruns qu’elles commercialisent ; Considérant que la société Concurrence a absorbé la société Jean Chapelle par acte du 30 décembre 1995 ; que, par ailleurs, les deux saisines susvisées portent sur des pratiques identiques ou connexes ; qu’il convient, en conséquence, de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l’allégation d’une omission de statuer relative à la saisine F 798 Considérant que, lors de sa séance du 20 octobre 1998, le Conseil de la concurrence a examiné les saisines F 754, F 798 et F 861 à la lumière de l’acte de désistement établi par la société Concurrence au bénéfice de la société Sony France ; qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, une décision de classement a été rendue le même jour en ce qui concerne les dossiers F 754 et F 861 ; Considérant que la société Concurrence demande communication de la décision écartant le classement du dossier F 798 ; Considérant que la saisine F 798 dénonçait, d’une part, des pratiques de prix imposés par la Société Sony France à ses distributeurs, d’autre part, des pratiques d’entente sur les prix entre les sociétés Etablissement

Darty et fils et Fnac SA ; que le Conseil a estimé que cette saisine, qui était en cours d’instruction et visait d’autres opérateurs économiques que la société Sony France ainsi que d’autres pratiques que celles imputées en tout ou partie à cette société, ne pouvait en l’état être comprise dans la décision de classement ; que, dans ces conditions, le dossier a été maintenu à l’instruction et qu’il fait l’objet, avec la saisine F 787, de la proposition de non-lieu présentement soumise au Conseil et sur laquelle celui-ci doit se prononcer ; Sur la nullité prétendue de la proposition de non-lieu établie par le rapporteur Considérant que la société Concurrence soulève la nullité de la proposition de non lieu et en demande la réfection, au motif que ce document lui a été notifié sans être accompagné des pièces de procédure sur lesquelles s’appuie le rapporteur, de sorte que la requérante aurait été privée, en allant consulter le dossier au bureau de la procédure du Conseil, de la possibilité de vérifier que celui-ci était complet ; Mais considérant qu’en vertu de l’article L. 464-6 du code de commerce, " le Conseil peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure » ; qu’en vertu de l’article 17 de décret du 29 décembre 1986 pris pour l’application de ces dispositions, " l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d’un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations " ; qu’aucun texte ne prévoit de diligences supplémentaires, notamment de la nature de celles dont la société Concurrence invoque le défaut ; Considérant que le respect du principe du contradictoire est pleinement assuré par l’accomplissement des formalités légales, lesquelles ont été respectées en l’espèce ; Considérant que le moyen de la société Concurrence est, en conséquence, sans fondement ; Sur les irrégularités et insuffisances prétendues du rapport d’enquête Considérant, en premier lieu, que la requérante observe que ni le rapport d’enquête versé au dossier ni la lettre de transmission de ce rapport par la DGCCRF, ne font référence aux numéros de dossiers F 787 et F 798 ; qu’elle en déduit que " l’enquête de la DGCCRF n’est pas identifiable " et que les saisines dont il s’agit n’ont pas été instruites ; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure qu’une première demande d’enquête groupée, portant sur les dossiers F 754, F 787 et F 798, a été adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 28 décembre 1995 ; que la note d’orientation établie par le rapporteur, annexée à cette demande, précisait que " les saisines enregistrées sous les numéros F 754, F 787 et F 798 se rapportent en réalité au même marché (…) et concernent des faits similaires ". Considérant que, le 13 novembre 1996, une seconde demande d’enquête était transmise, portant sur les faits dénoncés dans les saisines F 861 et F 863 et précisant que " la présente demande d’enquête complète celle du 28 décembre 1995, relative aux saisines enregistrées par le Conseil sous les numéros F 754, F 787 et F 798 " ; que si cette demande, afférente à deux saisines désormais classées, ne figurait pas, pour cette raison, aux dossiers relatifs à la présente procédure, elle a été communiquée, en séance, à M. Chapelle,

représentant de la SA Concurrence, lequel n’a émis aucune contestation à son égard ; Considérant que le 13 janvier 1998, l’administration compétente a déposé au Conseil un rapport d’enquête unique, relatant les diligences effectuées par les services de la direction nationale des enquêtes de concurrence ; Considérant qu’il ressort à l’évidence de la lecture de ce rapport que celui-ci correspond aux deux demandes d’enquête successivement transmises par le Conseil de la concurrence et qu’il porte sur l’ensemble des faits dénoncés dans les cinq saisines susvisées émanant de la société Concurrence ; qu’ainsi que le commissaire du Gouvernement l’a fait observer en séance, la page de garde du rapport fait référence à deux numéros 96- 07 et 96-52, ce qui traduit le fait que le rapport répond à deux demandes d’enquête distinctes ; que, dans ces conditions, le fait que la lettre de transmission du rapport d’enquête ne mentionne pas les références de la demande d’enquête initiale (soit F 754, F 787 et F 798) mais porte uniquement celles de la demande complémentaire établie en novembre 1996 (soit F 861 et F 863) procède d’une omission purement matérielle qui est sans effet sur la validité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que ses saisines dénonçaient des pratiques qui se sont déroulées dans le courant de l’année 1995 en région parisienne, tandis que l’enquête, pour l’essentiel, aurait été réalisée auprès de magasins de province et aurait porté sur des éléments comptables et commerciaux fournis par ces entreprises pour les années 1996 et 1997 ; Mais considérant, d’une part, que si, dans ses saisines, M. Chapelle s’appuyait, notamment, sur le fait que " le magasin Darty de la Madeleine à Paris, situé à quelques mètres de Concurrence, s’est énormément rapproché des prix de Concurrence alors que les 43 autres magasins de la région parisienne ne s’alignent pas sur le magasin Darty de la Madeleine et continuent à vendre au prix de l’entente « , il invoquait aussi » l’existence d’une entente, au moins, entre les grandes enseignes qui se surveillent et vendent au même prix " ; que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher au rapport d’enquête d’avoir étendu son examen aux politiques commerciales de la FNAC, de Darty et d’un certain nombre d’autres revendeurs en différents points du territoire national ; Considérant, d’autre part, qu’il ne saurait être reproché aux services de la DGCCRF, dont les diligences portant sur les faits visés dans les saisines s’étaient avérées vaines, d’avoir examiné les pratiques commerciales des opérateurs mis en cause qui avaient eu cours entre la date de la saisine et celle de la réalisation de l’enquête ; qu’en effet, ces recherches complémentaires auraient pu mettre à jour des pratiques ultérieures d’une nature similaire à celles dénoncées par la société Concurrence, et aboutir ainsi à rassembler des indices venant corroborer la véracité des affirmations de la saisissante ; II. – Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : " Le Conseil peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ".

Sur une pratique de prix imposés par la société Sony à ses principaux distributeurs Considérant que la saisine fondée sur cette pratique n’était pas accompagnée d’éléments probants ; que le Conseil, a demandé qu’une enquête soit diligentée sur ces faits ; que l’enquête n’a pas davantage permis de réunir un quelconque commencement de preuve de l’existence de faits susceptibles de recevoir une telle qualification ; Considérant, au surplus, que la saisine F 754, classée par décision du 20 octobre 1998 rendue au vu du désistement de la Société Concurrence, portait sur les mêmes faits ; Considérant, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure de ce chef ; Sur une entente visant à la mise en œuvre de prix « prédateurs » par le magasin Darty de la Place de la Madeleine à Paris Considérant que, dans sa saisine F 787, la société Concurrence soutient, en premier lieu, que le magasin Darty situé Place de la Madeleine à Paris a abaissé ses prix de matériel « haute fidélité », lesquels se seraient " énormément rapprochés " de ceux pratiqués par le magasin voisin, à l’enseigne Concurrence ; que les prix pratiqués par ce magasin Darty seraient ainsi inférieurs à ceux pratiqués pour les mêmes articles par les autres magasins Darty implantés en région parisienne ; qu’elle prétend, en second lieu, que ni la Fnac ni Darty n’appliquent les clauses d’alignement figurant respectivement dans " l’engagement Fnac " et le « contrat de confiance Darty » en ce qui concerne les prix pratiqués par le magasin Darty de la place de la Madeleine, lesquels sont pourtant inférieurs à ceux pratiqués dans les autres magasins aux enseignes Fnac et Darty ; que, selon la partie saisissante, les pratiques susmentionnées seraient constitutives d’une pratique concertée de prix prédateurs destinée, tout en préservant dans le reste de la région parisienne des prix élevés de revente pour ces deux enseignes, à éliminer la société Concurrence du marché sur lequel elle se trouve et qui, selon elle, serait " du fait de la méthode de vente de produits à emporter " qu’elle pratique, " nécessairement limité à la place de la Madeleine ". Mais considérant, d’une part, qu’à supposer qu’ait existé au moment des faits, comme il est soutenu dans la saisine, un marché de la distribution de produits « haute fidélité » limité géographiquement à la place de la Madeleine, il est constant que la Fnac ne disposait pas de magasins sur cette place et ne se trouvait donc pas en situation de concurrence potentielle sur ce marché avec les sociétés Darty et Concurrence ; qu’aucun élément du dossier ne permet de présumer que la Fnac se serait entendue avec Darty pour éliminer la société Concurrence d’un marché sur lequel elle n’était pas présente ; Considérant d’autre part, qu’à supposer qu’il ait existé, au moment des faits, un marché de la distribution des produits « haute fidélité » dans la région parisienne, aucun élément ne permet d’établir que, sur ce marché, la Fnac aurait pratiqué des prix de prédation afin d’éliminer des magasins de vente à emporter et, en particulier, celui de la société Concurrence situé place de la Madeleine ; Considérant en outre, qu’il ressort du constat de relevés de prix effectué le 31 juillet 1995 concernant 123 appareils électroniques destinés au grand public de marque Sony, Aiwa, Sagem, Toshiba et Akaï, produit à l’appui de la saisine, que sur 70 articles vendus à la fois par le magasin Concurrence et par le magasin

Darty situés place de la Madeleine, seuls deux prix pratiqués dans ce dernier magasin étaient inférieurs à ceux pratiqués dans le magasin de la société Concurrence ; qu’il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué, que le prix pratiqué dans le magasin Darty de la place de la Madeleine aurait été pour l’un ou l’autre des articles ayant fait l’objet d’un relevé de prix inférieur à la somme du coût d’achat de l’article considéré et du coût variable de sa commercialisation ; Considérant enfin, que si la société Concurrence produit également à l’appui de sa saisine un bon de vente, établi le 28 juillet 1995 par le magasin Darty de la Madeleine pour l’achat d’un camescope, montrant que ce magasin avait dans les faits vendu cet article à un prix inférieur à celui qu’elle affichait, cet élément isolé démontre d’autant moins l’existence d’une pratique de prédation de la part du magasin Darty que le prix effectivement pratiqué par le magasin était supérieur à celui du même article chez Concurrence et que l’acheteur, ayant constaté cette différence et demandé au magasin Darty de lui rembourser la différence, le magasin Darty a refusé de s’aligner sur le prix de Concurrence et a préféré annuler la vente ; Considérant qu’ainsi, l’allégation de la société Concurrence selon laquelle elle aurait été victime de pratiques concertées de " prix prédateurs " n’est pas confirmée par l’instruction ; Sur une entente de prix entre les sociétés Etablissements Darty et fils et Fnac SA Considérant, par ailleurs, qu’indépendamment du cas particulier du magasin Darty de la place de la Madeleine, la société Concurrence soutient que les prix pratiqués par les autres magasins Darty et par les magasins Fnac de la région parisienne sont identiques ; que ce fait traduirait l’existence d’une entente sur les prix entre les sociétés Etablissements Darty et fils et Fnac, à laquelle contribueraient le « contrat de confiance Darty » et " l’engagement Fnac " en interdisant à ces distributeurs de pratiquer, dans les faits, des prix différents entre eux ; qu’à l’appui de cette allégation est fournie la liste de prix relevés par voie d’huissier annoncée dans la saisine F 798 ; Considérant que la constatation d’un parallélisme de comportements sur un marché et, en particulier, d’un alignement des prix, ne peut à elle seule être considérée comme établissant la preuve d’une entente anticoncurrentielle, au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce ; Considérant qu’en l’espèce, si l’instruction a confirmé la similitude entre les prix de vente de certains produits électroniques respectivement affichés par des magasins Darty et Fnac se trouvant en concurrence directe, les investigations réalisées n’ont mis à jour aucun indice susceptible d’établir l’existence d’une concertation dans la détermination de ces prix ; Considérant que la preuve d’une action concertée entre les sociétés Etablissements Darty et fils et Fnac SA visant à restreindre la concurrence par les prix n’est pas rapportée ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce, DECIDE

Article 1 – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure en ce qui concerne les dossiers F 787 et F 798. Délibéré, sur le rapport de Mme Rocheteau-Weber, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice- présidente et M. Cortesse, vice-président. La secrétaire de séance, La présidente, Françoise Hazaël Massieux Marie-Dominique Hagelsteen © Conseil de la concurrence

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