ADLC, Décision du 6 décembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Alfa, Sodom et Sedavi par la société Mauralli et la société ITM Entreprises, 10-DCC-156

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 10-DCC-156 du 6 déc. 2010
Numéro(s) : 10-DCC-156
Identifiant ADLC : 10-DCC-156
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 10-DCC-156 du 6 décembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Alfa, Sodom et Sedavi par la société Mauralli et la société ITM Entreprises L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 28 septembre 2010, déclaré complet le 28 octobre 2010, relatif à l’acquisition de titres de la société Alfa par la société Mauralli et par la société ITM Entreprises, formalisée par un protocole de cession en date du 29 juillet 2009, et à l’acquisition du contrôle conjoint des sociétés Sodom et Sedavi par les sociétés ITM Entreprises et Mauralli, formalisée par un projet de modification des statuts des sociétés Sodom et Sedavi ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle- même détenue par 1 330 personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement des Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ».

2. La société ITM Alimentaire Centre-Est est une société de droit français détenue à [>50] % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Centre-Est l’animation et le développement du réseau de franchisés exploitant des points de vente sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Centre-Est de la France. 3. La société Mauralli est une société par action simplifiée de droit français qui a pour objet social la détention de titres dans toute société exploitant un point de vente sous l’enseigne Intermarché. Les titres de la société Mauralli sont détenus à plus de [>50] % par M. et Mme X, la société ITM Entreprises détenant une seule action qui ne lui donne aucun droit particulier. M. et Mme X sont signataires de la charte d’adhésion du groupement des Mousquetaires. La société Mauralli détient quatre sociétés, Sodom, Sedavi, Franjeju, et Sojay, qui exploitent respectivement des points de vente à dominante alimentaire sous l’enseigne Intermarché à Domène (38), Rumilly (74), Varces Allières (38) et Risset (38). Le capital des sociétés Sodom et Sedavi est détenu à [>50] % par la société Mauralli, la société ITM Entreprises détenant une action dans le capital de chaque société, ces actions ne lui donnant actuellement aucun droit particulier. 4. La société Alfa est une société par action simplifiée de droit français qui exploite un point de vente à dominante alimentaire sous l’enseigne Intermarché à Craponne (69). Les titres de la société Alfa sont majoritairement détenus par la société Agate ([>50] % des titres en pleine propriété et [>50] % en usufruit), le reste étant détenu pas les sociétés ITM Alimentation Centre Est ([>50] % en nue-propriété) et ITM Entreprises (une action de préférence). La société Agate est détenue majoritairement par M. Doise, signataire de la charte d’adhésion du groupement des Mousquetaires. 5. Les statuts d’Alfa, adoptés le 29 juin 2005, confèrent à ITM Entreprises, pendant 15 ans, la possibilité de bloquer tout changement d’enseigne, de s’opposer à toute mutation d’actions et d’obliger les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l’instant où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne concurrente. De plus, le contrat d’enseigne confère à ITM Entreprises, toujours pour 15 ans, un droit de préférence en cas de cession du fond de commerce à un prix calculé selon une formule prédéterminée. Enfin, après 15 ans, si ITM Entreprises n’a plus la possibilité de bloquer tout changement d’enseigne ou de s’opposer à toute mutation d’actions, ITM Entreprises conserve un droit de préférence sur toute vente de titres pendant 5 années supplémentaires. 6. Il ressort de ce qui précède, qu’avant l’opération, ITM Entreprises, exerce déjà conjointement avec la société Agate, le contrôle de la société Alfa. 7. La première opération notifiée, formalisée par un protocole de cession en date du 9 juillet 2009, consiste en l’acquisition, par la société Mauralli de l’intégralité des titres détenus par la société Agate avant l’opération. Le reste du capital continuera à être détenu par les sociétés ITM Alimentation Centre Est et ITM Entreprises. 8. Les deux autres opérations notifiées consistent en l’acquisition du contrôle conjoint des sociétés Sodom et Sedavi par la société ITM Entreprises. Ces opérations, formalisées par la modification des statuts de Sodom et Sedavi, confèreront à ITM Entreprises, pendant 15 ans, la possibilité de bloquer tout changement d’enseigne, de s’opposer à toute mutation d’actions et d’obliger les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l’instant où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne concurrente. De plus, le contrat d’enseigne confèrera à ITM Entreprises, toujours pour 15 ans, un droit de préférence en cas de cession du fonds de commerce à un prix calculé selon une formule prédéterminée. Enfin, après 15 ans, si ITM Entreprises n’aura plus la possibilité de bloquer tout changement 2

d’enseigne ou de s’opposer à toute mutation d’actions, ITM Entreprises conservera un droit de préférence sur toute vente de titres pendant 5 années supplémentaires. 9. En ce qu’elles entraîneront la prise de contrôle conjoint des sociétés Alfa, Sodom et Sedavi par le groupe ITM Entreprises et par la société Mauralli, les opérations notifiées constituent des concentrations au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 10. Bien que ces trois opérations ne soient pas interdépendantes, elles font l’objet d’une même décision pour des raisons pratiques. 11. Les entreprises concernées par l’acquisition du contrôle conjoint de la société Alfa exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (ITM Entreprises : […] milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; Mauralli : […] millions d’euros pour le même exercice ; Alfa : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. 12. Par ailleurs, les entreprises concernées par l’acquisition du contrôle conjoint de la société Sodom exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (ITM Entreprises : […] milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; Mauralli : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. 13. Enfin, les entreprises concernées par l’acquisition du contrôle conjoint de la société Sedavi exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (ITM Entreprises : […] milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; Mauralli : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. 14. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, les opérations ne revêtent pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Ces opérations sont donc soumises aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 15. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale. 3

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION 1. LES MARCHÉS DE SERVICE 16. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance. 17. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface légale de vente inférieure à 2 500 m². 18. En l’espèce, les magasins concernés par l’opération occupent aujourd’hui une surface de vente respective de 1 580 m² (société Alfa), 1 690 m² (société Sodom) et 2 105 m² (société Sedavi), ils rentrent donc dans la catégorie des supermarchés. 2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 19. Dans ses décisions récentes relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s’apprécier sur deux zones différentes :

- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs. 20. D’autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus. 21. En l’espèce, les magasins concernés entrant dans la catégorie des supermarchés, l’analyse concurrentielle sera menée sur le seul marché incluant les supermarchés, hypermarchés et commerces de proximité et discompteurs situés dans un rayon de 15 minutes autour de Craponne (société Alfa), de Domène (société Sodom), et de Rumilly (société Sedavi). 4

B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT 22. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales1. 23. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération. III. Analyse concurrentielle A. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION 24. Les supermarchés exploités par les cibles se trouvent, respectivement, sur les zones de chalandise de Craponne, de Rumilly, et de Domène. L’analyse concurrentielle révèle que pour chaque zone de chalandise, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 25. Sur le marché comprenant les supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Craponne, l’Intermarché exploité par la cible représente 5,4 % des surfaces de vente. Il n’y a pas d’autres supermarchés exploités sous l’enseigne Intermarché dans la zone de chalandise. 26. Sur le marché comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Rumilly, l’Intermarché exploité par la cible représente 24,6 % des surfaces de vente. Actuellement, il n’y a pas d’autres supermarchés exploités sous l’enseigne Intermarché dans la zone de chalandise. 27. Sur le marché comprenant les supermarchés situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Domène, l’Intermarché exploité par la cible représente 3,8 % des surfaces de vente. Un autre supermarché exploité sous l’enseigne Intermarché dans la zone de chalandise représente 3,1 % des surfaces de vente. La surface de vente cumulée de ces deux supermarchés représente 6,9 % des surfaces de vente. 28. Ces magasins font face à la concurrence de huit supermarchés du groupe Casino détenant 39,6 % des surfaces de vente, de quatre supermarchés du groupe Carrefour détenant 26,4 % des surfaces de vente, et de nombreux autres points de vente des enseignes Système U, Auchan, Leclerc, Lidl, Ed, Spar et Norma. 29. De plus, la partie notifiante a indiqué que les groupe Système U, Leclerc, Lidl et Casino ont obtenu l’autorisation de créer ou étendre leurs points de vente respectifs. Ces extensions entraîneront une légère diminution des parts de marché du groupe Intermarché à 6,2 % des surfaces de vente. 30. Par conséquent, les opérations ne sont pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.

1 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création de l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C.2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008. 5

B. MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT 31. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, l’opération qui ne concerne qu’un seul magasin, n’est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. 32. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution. DECIDE Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0162 est autorisée. Le président,

Bruno Lasserre

Autorité de la concurrence 6

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