ADLC, Décision du 12 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Longimpex par la société Neftys Pharma, 12-DCC-03

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 12-DCC-03 du 12 janv. 2012
Numéro(s) : 12-DCC-03
Identifiant ADLC : 12-DCC-03
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 12-DCC-03 du 12 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Longimpex par la société Neftys Pharma L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 10 novembre 2011 et déclaré complet le 8 décembre 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Longimpex par la société Neftys Pharma, formalisée par un protocole d’accord en date du 28 octobre 2011 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. Neftys Pharma est une société anonyme contrôlée par la société Alliando, elle-même contrôlée par M. Mignot. Alliando est à la tête d’un groupe de sociétés actives dans le secteur de la distribution en gros de médicaments vétérinaires et produits de nutrition animale, principalement en tant que grossistes répartiteurs et à titre accessoires en tant que dépositaires1. 2. Le groupe InVivo (ci-après « InVivo ») est une union de coopératives agricoles à capital variable qui intervient, elle-même et au travers de ses filiales, dans plusieurs domaines d’activités liés au monde agricole. InVivo détient la société Noé qui exerce une activité de distribution en gros de produits vétérinaires et une activité de laboratoire de production de produits vétérinaires. Noé détient 100 % des droits de vote et du capital de la société Longimpex qui est active dans le secteur de la distribution en gros de produits vétérinaires.

1 Les grossistes sont des négociants alors que les dépositaires agissent pour le compte des laboratoires sans que la propriété des produits leur soit transférée.

3. Aux termes du protocole d’accord en date du 28 octobre 2011, l’opération consiste en l’augmentation du capital et des droits de vote de Longimpex afin que Neftys Pharma en détienne la totalité. Préalablement à l’opération notifiée, la société Noé fera apport à Longimpex de l’activité de distribution en gros de produits vétérinaires. En rémunération de son apport, Noé recevra des actions représentant environ 16 % du capital social et des droits de vote de Neftys Pharma. 4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Longimpex par la société Neftys Pharma, après apport des activités de distribution en gros de produits vétérinaires de la société Noé, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos (Alliando : 128,5 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2011 ; Longimpex : 57,76 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2011). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Alliando : 124 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2011 ; Longimpex : 57,66 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2011). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 6. Les parties sont actives à la fois dans le secteur de la nutrition animale et dans le secteur de la santé animale. Toutefois, seul ce dernier sera analysé dans la mesure où la nutrition animale est résiduelle dans l’activité des parties. En effet, leur chiffre d’affaires cumulé représente moins de [0-5] % du chiffre d’affaires du secteur. 7. Les autorités françaises et communautaires de concurrence ont examiné des concentrations dans le secteur de la santé animale2 et dans celui de la distribution en gros de produits pharmaceutiques3, mais elles n’ont pas à ce jour eu l’occasion d’examiner le secteur de la distribution de produits vétérinaires. 8. En termes de réglementation et de fonctionnement du marché, certaines similitudes peuvent être relevées entre la distribution en gros de médicaments aux officines pharmaceutiques et la distribution en gros de produits vétérinaires. La distribution en gros de produits vétérinaires est soumise à la tutelle de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, l’ANMV, qui dépend de l’agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’ANSES). L’ANMV délivre les autorisations de mise sur le marché, sans laquelle un médicament ne peut être commercialisé en France. La partie notifiante a ainsi indiqué que les grossistes en produits vétérinaires ont l’obligation d’obtenir l’agrément de l’ANMV et de

2 Voir notamment la lettre C2007-54 du 25 juin 2007, relative à une concentration dans le secteur d’aliments pour le bétail et la décision N° 10-DCC-137 du 18 octobre 2010 Relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l’union de coopératives Union Pigalys et la branche d’activité porcine de Terrena. 3 Voir la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 janvier 2003, au conseil de la société Alliance Santé Distribution, relative à une concentration dans le secteur des grossistes répartiteurs pharmaceutiques. 2

répondre à un certain nombre de critères consistant notamment dans l’utilisation de locaux agréés, l’obligation de détenir en stock l’ensemble des médicaments vétérinaires autorisés à la vente en France, l’obligation de fournir ces médicaments dans un délai de 24h à l’ensemble des ayant-droits sur le territoire qui a été déclaré à l’administration et l’obligation de fournir le médicament demandé, toute substitution de produit étant formellement interdite. En revanche, contrairement aux prix des médicaments humains, les prix des médicaments vétérinaires sont fixés librement. 9. Dans l’affaire Alliance Santé Distribution / Ouest Répartition Pharmaceutique précitée, le ministre n’a pas retenu de segmentation, en particulier entre les services de répartition « full- lining » et de répartition « short-lining » fournis par les grossistes-répartiteurs, au motif que cette distinction n’est pas reconnue par la loi et que tous les grossistes-répartiteurs sont supposés proposer une offre complète de produit. La Commission européenne a envisagé cette même segmentation4, ainsi que celles distinguant les catégories de clients (pharmacien, docteurs et hôpitaux) et les catégories de produits. Elle a toutefois considéré qu’il existait un degré de substituabilité suffisant et a pris en compte un marché global des grossistes répartiteurs5. 10. S’agissant des produits vétérinaires, les parties estiment pertinent de distinguer l’activité des grossistes-répartiteurs de celle des dépositaires. En revanche, une segmentation de ce marché par type d’espèces auxquelles sont destinés les médicaments (porcins, bovins, aviaires, ovins), ou distinguant les animaux de rente des animaux de compagnie, ne leur paraît pas justifiée car, d’une part et comme cela a été précisé ci-dessus, les grossistes-répartiteurs sont tenus de détenir l’ensemble des produits vétérinaires autorisés à la vente, et d’autre part, exception faite de quelques détaillants très spécialisés, ces derniers revendent principalement des produits multi espèces. 11. Enfin, une distinction selon les catégories de clients n’apparaît pas non plus pertinente, dans la mesure où les grossistes-répartiteurs vendent les produits concernés principalement aux vétérinaires et, dans une moindre mesure, directement aux groupements d’éleveurs, la distribution par l’intermédiaire des pharmacies n’occupant qu’une place marginale. 12. S’agissant du marché géographique, les parties considèrent que le territoire d’intervention des grossistes en médicaments vétérinaires s’étend à la France entière et qu’une segmentation régionale telle que celle envisagée par les autorités de concurrence nationales et communautaires pour la distribution en gros de produits pharmaceutiques humains n’était pas pertinente. Néanmoins, elles ont donné leur part de marché pour les régions sur lesquelles elles sont simultanément présentes, c’est-à-dire le Grand Ouest, (la Bretagne, la Vendée, la Mayenne, la Normandie), le Centre/Vallée du Rhône (le Charolais, l’Allier, le Limousin, le Cantal), le Sud-ouest, l’Est/Franche Comté et le Nord. 13. Il n’est pas besoin de préciser davantage le marché pertinent concerné par l’opération, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

4 Voir la décision de la commission n° IV/M.1243 – Alliance Unichem Plc / SAfa Galenica SA du 27 juillet 1998 et n° IV/M.1058 – Unichem / Alliance Santé du 20 novembre 1997. 5 Voir les décisions de la commission n° COMP/M.4301 – Alliance Boots / Cardinal Health du 22 septembre 2006, n° COMP/M.2573 – A&C / Grossfarma du 30 août 2001. 3

III. Analyse concurrentielle 14. Au niveau national, la partie notifiante a estimé que les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à [0-5] % en ce qui concerne les services de dépositaires et à [10-20] % en ce qui concerne l’activité de grossiste-répartiteur. Plus d’une dizaine de distributeurs sont présents sur ce marché dont les principaux sont Alcyon ([30-40] % de part de marché), Centravet ([20-30] %) et Coveto ([10-20] %). 15. Au niveau régional, la partie notifiante a estimé que les parts de la nouvelle entité sur les marchés de grossistes-répartiteurs en médicaments vétérinaires seraient les suivantes :

Nouvelle entité Alcyon Centravet Coveto Autres Grand ouest [10-20] % [30-40] % [20-30] % [20-30] % [0-5] % Centre/Vallée du Rhône [10-20] % [30-40] % [30-40] % [0-5] % [10-20] % Sud Ouest [10-20] % [50-60] % [30-40] % [0-5] % [0-5] % Est/Franche Comté [10-20] % [30-40] % [30-40] % [5-10] % [5-10] % Nord [10-20] % [50-60] % [10-20] % [10-20] % [0-5] % Reste de la France [10-20] % [30-40] % [20-30] % [10-20] % [10-20] % 16. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité aura, selon la région concernée, une part de marché cumulée comprise entre [10-20] et [10-20] %. Elle restera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs dont certains disposent de chacun de parts de marché non négligeables : selon la région, Alcyon aura une part de marché comprise entre [30-40] et [60-70] %, Centravet entre [20-30] et [30-40] % et Coveto entre [5-10] et [20-30] %. 17. Enfin, les parts cumulées des parties sur des marchés de grossistes-répartiteurs de médicaments vétérinaires segmentés entre animaux de rente et animaux de compagnie resteront inférieures à [20-30] %. 18. Au vu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. DECIDE Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-213 est autorisée. Le président,

Bruno Lasserre

Autorité de la concurrence

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  1. Code de commerce
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