ADLC, Décision du 21 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Management Consulting Group France par Solucom, 15-DCC-178

  • Marché de services·
  • Conseil·
  • Informatique·
  • Gestion·
  • Prise de contrôle·
  • Management·
  • Concentration·
  • Système d'information·
  • Technologie·
  • Marché pertinent

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 15-DCC-178 du 21 déc. 2015
Numéro(s) : 15-DCC-178
Identifiant ADLC : 15-DCC-178
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 15-DCC-178 du 21 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Management Consulting Group France par Solucom L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 novembre 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif par Solucom de la société Management Consulting Group France, formalisée par un projet de contrat d’acquisition en date du 25 novembre 2015 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. Solucom est une société anonyme de droit français, active dans le conseil en management et systèmes d’information en France et à l’international, en particulier au Maroc, au Royaume- Uni et en Suisse. Son activité est organisée autour de six pôles : business transformation banque et assurance ; business transformation énergie, transport et télécoms, excellence opérationnelle ; risk management et sécurité de l’information ; innovation digitale ; et architecture des systèmes d’information. Le capital de Solucom est détenu par ses dirigeants, Pascal Imbert (29,14 %) et Michel Dancoisne (22,86 %), qui agissent de concert et en détiennent le contrôle conjoint, aucun autre actionnaire de détenant plus de 5 % du capital social. 2. Management Consulting Group France SAS (ci-après « MCG France ») est une société par actions simplifiée de droit français détenue par le groupe britannique Management Consulting Group PLC. Elle est la société holding de Kurt Salmon Associés France SA, elle-même holding de Kurt Salmon France SAS, active dans les secteurs du conseil en gestion et du conseil en IT en France, en Italie, en Belgique, au Maroc et au Luxembourg. Le groupe Management Consulting Group PLC détient aussi les sociétés Kurt Salmon Switzerland Sàrl,

une société de droit suisse active dans le secteur du conseil dans le domaine bancaire en Suisse, et Kurt Salmon US Inc., une société de droit américaine. 3. L’opération consiste en l’acquisition, par Solucom, de : (i) 100 % des actions et des droits de vote de MCG France et de ses filiales ; (ii) 100 % des actions et des droits de vote de Kurt Salmon Switzerland Sàrl, qui sera transférée à MCG France avant la réalisation de l’opération et ; (iii) des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon US Inc., réunies au sein d’une nouvelle société, détenue indirectement par MCG France, avant la réalisation de l’opération (ensemble, « MCG France »). En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de MCG France par Solucom, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Solucom : 163,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2015 ; MCG France : 120,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros (Solucom : […] d’euros pour le même exercice ; MCG France : […] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 5. Les parties sont simultanément actives dans le secteur du conseil aux entreprises, et plus particulièrement dans le secteur du conseil en gestion (A) et du conseil en technologies de l’information (B). A. MARCHES DE PRODUITS 1. LE MARCHE DU CONSEIL EN GESTION ET ORGANISATION 6. La pratique décisionnelle1 a considéré que les activités des cabinets d’audit et d’expertise comptable recouvraient six marchés distincts : (i) le marché des services de conseil en gestion, (ii) le marché des services de conseil et d’assistance financière aux entreprises, (iii) le marché des services de conseil et d’assistance en fiscalité, (iv) le marché des services de conseil aux entreprises en difficulté, (v) le marché des services d’audit et d’expertise comptable aux petites et moyennes entreprises et (vi) le marché des services d’audit et d’expertise comptable aux grandes entreprises et aux sociétés cotées.

1 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1016 du 20 mai 1998, Price Waterhouse/Coopers&Lybrand ; n° COMP/M. 2816 du 5 septembre 2002 Ernst & Young/Andersen France ; n° COMP/M.5597 du 9 décembre 2009Towers Perrin/Watson Wyatt ; la lettre du ministre de l’économie C2006-91du 15 décembre 2006 au conseil de la société Deloitte, relative à une concentration dans les secteurs de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil ; la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-126 du 5 septembre 2013 relative à la prise de contrôle de la société Sofaxis par la société d’assurance mutuelle Sham. 2

7. La Commission a envisagé de segmenter le marché du conseil en gestion selon les services offerts, en distinguant le conseil en gestion d’investissement2, les services de conseil en ressources humaines3, et le conseil en assurances4, limité aux services financiers offerts dans ce secteur, sans toutefois trancher la question de la délimitation exacte du marché pertinent. 8. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché du conseil en gestion, seule la cible étant présente sur le segment du conseil en ressources humaines. En revanche, elles ne sont pas présentes sur le segment du conseil en assurances dans la mesure où elles ne fournissent pas de conseils relatifs aux aspects financiers spécifiques de ce secteur. Elles considèrent que le marché pertinent est le marché global du conseil en gestion et organisation, sans qu’il soit besoin de sous-segmenter davantage ce marché. 9. En tout état de cause, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue, il n’est pas nécessaire de trancher cette question à l’occasion de la présente opération. 2. LE MARCHE DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 10. La Commission5 et l’Autorité6 ont considéré qu’il existait au sein du marché des services informatiques sept segmentations : (i) les services de gestion globale également dénommés « infogérance » ou « services de gestion de systèmes », (ii) les services de gestion d’entreprise également dénommés « gestion de processus » ou « business process outsourcing (BPO) », (iii) le développement et l’intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l’enseignement et la formation. 11. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées selon :

- le type de clientèle, PME / PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d’information et de communication : (i) les systèmes d’applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d’applications génériques ; (iv) les systèmes d’infrastructures IT ; et (v) les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise ;

- le secteur d’activité, à savoir ; (i) les communications ; (ii) l’enseignement ; (iii) l’énergie et réseaux locaux ; (iv) les services financiers ; (v) le secteur public ; (vi) la santé ; (vii) l’industrie ; (viii) le commerce et la distribution ; (ix) les services ; et (x) le transport. 12. En l’espèce la partie notifiante estime que les parties, présentes uniquement sur le segment du conseil informatique à l’exclusion de toutes les autres catégories de services informatiques, ne devraient pas être considérées comme étant actives sur le marché des services informatiques mais sur le marché du conseil intégrant le conseil informatique.

2 Décisions de la Commission n° COMP/M.5597 précitée et n° COMP/M.5951 Aon Corporation/Hewitt Associates du 28 septembre 2010. 3 Décision n° COMP/M.5009 Randastad/Vedior du 17 avril 2008. 4 Décision n° COMP/M.5597 précitée. 5 Décision n° COMP/M.1901 précitée. 6 Décision de l’Autorité n° 11-DCC-120 du 26 juillet 2011relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS. 3

13. En outre, les activités des parties ne se chevauchent que sur les services fournis aux grands comptes, Solucom n’étant pas active sur le segment des services informatiques aux PME / PMI. 14. Il n’apparaît pas pertinent de remettre en cause les délimitations précédemment opérées à l’occasion de la présente opération, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées dans toutes les hypothèses. B. MARCHES GEOGRAPHIQUES 1. LE MARCHE DU CONSEIL EN GESTION ET ORGANISATION 15. S’agissant du marché du conseil en gestion, la pratique décisionnelle7 a envisagé, sans trancher la question, un marché de dimension nationale ou internationale, en considérant notamment que « l’unique facteur qui limite la capacité d’opérer sur ce type de marché était la nécessité de posséder les compétences et les ressources dont les clients ont besoin ; pour certains, ces besoins se font uniquement sentir au niveau national ou local et pour d’autres (les multinationales), dans plusieurs pays »8. 16. En l’espèce, les parties soutiennent que le marché est de dimension nationale, en ce que les activités concernées nécessitent une connaissance des pratiques et conditions locales du marché ainsi qu’une proximité avec le client et en raison de l’importance de la notoriété de la « marque » du fournisseur de services dans le pays où ces services sont offerts. Elles soulignent en outre que les parties sont réparties dans chaque pays sous forme d’entités nationales actives localement. 17. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte du marché géographique en l’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 2. LE MARCHE DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 18. Selon la pratique de l’Autorité9, le marché des services informatique est de dimension nationale « notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relation de proximité avec ces derniers », et ce malgré une certaine internationalisation de l’offre et de la demande. 19. Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

7 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1016 précitée ainsi que les lettres du ministre de l’économie C2006-91 précitée et C2007-161 du 13 décembre 2007aux conseils de la société Candover, relative à une concentration dans le secteur du conseil en gestion réalisé par des cabinets d’audit et d’expertise comptable. 8 Voir la décision précitée n° COMP/M.1016. 9 Voir notamment les décisions n° 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 précitée, n° 11-DCC-20 du 7 février 2011, Aptus/Ausy, n° 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 Large Network Administrations / SCC France et n° 13-DCC-56 du 2 mai 2013 Alti/Tata Consultancy Services Netherlands. 4

III. Analyse concurrentielle 20. Les parties sont simultanément présentes sur deux marchés : le conseil en gestion et organisation (A) et le conseil en services informatiques (B). A. LE CONSEIL EN GESTION ET ORGANISATION 21. Sur le marché global du conseil en gestion et organisation, la partie notifiante estime que sa part de marché à l’issue de l’opération s’élèverait à [5-10] % (Solucom : [0-5] % ; MCG France : [0-5] %) au niveau national. La nouvelle entité ferait face, à l’issue de l’opération, à la concurrence d’un grand nombre d’opérateurs sur un marché atomisé, tels que BCG (6,3 %), Capgemini (6,3 %), McKinsey (4,8 %), ou PWC (4,4 %). La partie notifiante estime que sa position à l’issue de l’opération serait négligeable au niveau mondial. 22. Sur le segment du conseil en ressources humaines, seule MCG France sera présente à l’issue de l’opération, avec une part de marché d’environ [0-5] % au niveau national et inférieure à [0-5] % au niveau mondial. 23. Par conséquent, la présente opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du conseil en gestion et organisation. B. LE CONSEIL EN SERVICE INFORMATIQUES 24. Sur le marché national des services informatiques, la partie notifiante estime sa position à moins de [0-5] % (Solucom [0-5] % ; MCG France [0-5] %). 25. Sur le segment du conseil en services informatiques, la part de marchée cumulée des parties à l’issue de l’opération serait de [0-5] % (Solucom : [0-5] % ; MCG France : [0-5] %) et de nombreux opérateurs resteront présents sur le marché, tels que Capgemini (6,9 %), Accenture (6,4 %), IBM (5,6 %) ou encore CGI (5 %). 26. Sur le segment des services informatiques fournis aux grands comptes, la partie notifiante estime sa position à moins de [0-5] %. 27. La partie notifiante n’a pas été en mesure de fournir d’estimation de sa position sur le marché des services informatiques en segmentant par types de systèmes d’information, en indiquant qu’elle fournissait des services transverses. En tout état de cause, elle estime que sa part de marché n’excède [0-5] % sur aucun des segments possibles. 28. Enfin, sur un éventuel segment des services informatiques par secteur d’activités, la partie notifiante indique que sa part de marché à l’issue de l’opération serait inférieure à [0-5] % quel que soit le marché considéré (communications, enseignement, santé, transports, etc). 29. Par conséquent, la présente opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du conseil en services informatiques. 5

DECIDE Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-183 est autorisée.

Le président,

Bruno Lasserre

 Autorité de la concurrence

6

Document Outline

  • Décision n 15-DCC-178 du 21 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Management Consulting Group France par Solucom
    • I. Les entreprises concernées et l’opération
    • II. Délimitation des marchés pertinents
      • A. Marchés de produits
        • 1. Le marché du conseil en gestion et organisation
        • 2. Le marché du conseil en technologies de l’information
      • B. Marchés géographiques
        • 1. Le marché du conseil en gestion et organisation
        • 2. Le marché du conseil en technologies de l’information
    • III. Analyse concurrentielle
      • A. Le conseil en gestion et organisation
      • B. Le conseil en service informatiques
    • DECIDE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
ADLC, Décision du 21 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Management Consulting Group France par Solucom, 15-DCC-178