ADLC, Décision du 5 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Hazel Bidco (La Piadineria) de la société Hana Group (Sushi Market et Sushi Gourmet), 19-DCC-58
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Sur la décision
Référence : | Aut. conc., déc. n° 19-DCC-58 du 5 avr. 2019 |
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Numéro(s) : | 19-DCC-58 |
Identifiant ADLC : | 19-DCC-58 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 19-DCC-58 du 5 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Hazel Bidco (La Piadineria) de la société Hana Group (Sushi Market et Sushi Gourmet) L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19 mars 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Hazel Bidco de la société Hana Group, formalisée par un accord de vente signé le 14 février 2019 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Hazel Bidco, ultimement contrôlée par le fonds d’investissement Permira, de la société Hana Group. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux la restauration commerciale, de la restauration de concession et de l’approvisionnement en produits alimentaires, définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence. 3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %. 4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DÉCIDE Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-058 est autorisée.
La présidente,
Isabelle de Silva
Autorité de la concurrence 2
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