Décision de la Commission des sanctions du 12 octobre 2006 à l'égard de M. A

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
AMF, 12 oct. 2006, n° SAN-2007-06
Numéro : SAN-2007-06
Identifiant AMF : SAN-2007-06

Sur les parties

Texte intégral

1.

Commission

des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE M. A

La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ;

Vu les articles 1 et 4 du règlement de la Commission des Opérations de Bourse (COB) n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public, maintenus en vigueur par l’article 47 de la loi n° 2003-706 susvisée jusqu’à leur reprise, à compter du 25 novembre 2004, respectivement par les articles 222-1 et 222-3 du règlement général de l’AMF ;

Vu la notification de griefs en date du 2 juin 2006 adressée à M. A ;

Vu la décision du 21 juin 2006 du président de la Commission des sanctions désignant M. Alain Ferri, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;

Vu le rapport de M. Alain Ferri en date du 7 septembre 2006 ;

Vu la lettre de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 12 octobre 2006 à laquelle était annexé le rapport signé du rapporteur, adressée à M. A le 8 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 12 octobre 2006 : M. Alain Ferri en son rapport ; M. Nicolas Namias, commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ; M. A ; Me Michel Montagard, avocat de M. A ; M. A ayant pris la parole en dernier.

I. – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A – LES FAITS

Le 23 avril 2004, 80 125 actions de la société X, représentant environ 9 % du capital, ont été inscrites sur le Marché Libre (cote R0000055) ; cette introduction, réalisée, notamment, avec le concours de la société Y, a permis à la société X de lever 572 000 euros en même temps qu’elle déboursait 253 000 euros de frais. Cette société était spécialisée dans le négoce d’équipements de téléphonie mobile et la commercialisation d’alarmes communicantes pour véhicules.

Le « business plan » reproduit dans le prospectus établi à l’occasion de cette opération et visé par l’AMF faisait état de chiffres d’affaires prévisionnels de 14,7 millions d’euros au 30 juin 2004 et de 27,4 millions d’euros au 30 juin 2005, en très forte croissance par rapport à celui de l’exercice 2003, qui était de 9 millions d’euros. Ce n’est que le 19 janvier 2005 que la société X a annoncé au public un chiffre d’affaires au 30 juin 2004 de 6 749 043 euros (cote R0000009), nettement inférieur à ses prévisions .

La société X, qui a connu des incidents de paiement dès le mois de septembre 2004, s’est déclarée en cessation de paiements le 3 décembre 2004. Elle a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 2004, et en liquidation judiciaire le 12 septembre 2005 (cote R0000055). La cotation des actions de la société a été suspendue le 16 décembre 2004 (cote R0000051), reprise le 2 février 2005, puis à nouveau suspendue le 22 juillet 2005 (cotes R0000054 et R0000051).

17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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B – LA PROCEDURE

Lors de sa séance du 25 avril 2006, la commission spécialisée du Collège de l’AMF a examiné le rapport établi par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés, saisie de l’enquête ouverte le 11 janvier 2005 par le Secrétaire général de l’AMF sur les conditions d’inscription du titre X sur le Marché Libre et sur l’information délivrée par la société à compter du 30 mars 2004.

Le président de l’AMF a adressé, le 2 juin 2006, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une notification de griefs à M. A (cotes D0000880 à D0000878). Cette lettre lui est bien parvenue, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception (cote D0000882).

Le président de la Commission a, le 21 juin 2006 (cote D0000883), désigné M. Alain Ferri en qualité de rapporteur ; celui-ci en a avisé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2006, M. A (cotes D0000883 et D0000885), qui n’a pas demandé à être entendu et qui n’a pas déposé d’observations en réponse à la notification de griefs.

M. A a été convoqué devant la deuxième section de la Commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2006 à laquelle était annexé le rapport du rapporteur. Il n’a pas déposé d’observations en réponse au rapport.

II. – SUR L’APPLICATION DE LA LOI ET DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF DANS LE TEMPS

Considérant qu’il sera fait application, dans la présente procédure, de l’article L. 621-15 et, sur renvoi, de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, pris tous deux dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière en vigueur au moment des faits, sans tenir compte des modifications apportées à ces dispositions par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, à certains égards plus sévère ; qu’il résulte de l’article 47 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le règlement COB n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public a continué à s’appliquer aux faits et situations qu’il visait ; que les dispositions des articles 222-1 et 222-3 du règlement général de l’AMF applicables à partir du 25 novembre 2004, quoique différentes dans leur forme, sont équivalentes au fond à celles des articles 1er et 4 du règlement COB susvisé auxquelles elles se sont substituées ; que dès lors les faits, selon qu’ils se sont déroulés avant ou après le 25 novembre 2004, seront examinés respectivement sur le fondement des articles 1er et 4 de ce Règlement ou des articles 222-1 et 222-3 du règlement général de l’AMF ;

III. – SUR LE GRIEF

Considérant qu’il est fait grief à M. A de ne pas avoir informé le public, avant le 19 janvier 2005, de ce que le chiffre d’affaires de la société au 30 juin 2004 serait très sensiblement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel qui figurait dans le prospectus établi à l’occasion de l’inscription des actions de la société X sur le Marché Libre, alors qu’il disposait de cette information dès le mois de juillet 2004 (cote D0000879) ;

Considérant que M. A a indiqué que la non réalisation des chiffre d’affaires et résultat prévisionnels annoncés dans le prospectus d’inscription au Marché Libre résultait notamment du défaut de concrétisation des promesses verbales de contrat de […] ; qu’il a admis que ses prévisions, qui s’analysaient plutôt comme des objectifs, ne reposaient sur aucun engagement ferme ;

Considérant qu’il est établi et non contesté que le mis en cause s’est abstenu, jusqu’au 19 janvier 2005, de toute communication sur la situation réelle de la société X, alors qu’il savait au moins depuis la fin de l’été que les contrats sur lesquels étaient fondées les prévisions de chiffre d’affaires et de résultats ne seraient pas conclus, de sorte que celles-ci ne pourraient pas être réalisées ; qu’ainsi, jusqu’à l’annonce du chiffre d’affaires et des résultats définitifs faite le 19 janvier 2005, plus de 6 mois après le 30 juin 2004, date de clôture de la période couverte par les prévisions litigieuses, les investisseurs n’ont pas disposé de renseignements pertinents sur l’état de la société, non plus d’ailleurs que sur la rupture des négociations commerciales qui auraient dû déboucher sur la conclusion des contrats auxquels étaient adossées les prévisions abusivement optimistes ;

Considérant qu’en s’abstenant, pendant plusieurs mois, de rectifier des informations devenues inexactes et trompeuses, M. A a donné de la situation financière de la société X et de ses perspectives une image qui, au sens de l’article L. 625-15-II du code monétaire et financier, a faussé le fonctionnement du marché du fait de la valorisation inexacte des actions et a été de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ainsi qu’à l’égalité de traitement des investisseurs ;

Considérant que le manquement à l’article 4 du règlement COB n° 98-07, puis à l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, relatifs l’un et l’autre à l’obligation d’information du public, est donc constitué ;

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IV. – SUR LA SANCTION

Considérant que l’introduction en bourse a été réalisée sur la foi de prévisions inexactes et abusivement optimistes, de sorte que les investisseurs ont alors subi un préjudice considérable ; que la présente Commission n’est toutefois pas saisie de ces faits, le grief notifié étant limité au retard pris par M. A pour rectifier ces données et pour porter à la connaissance du public les chiffre d’affaires et résultat réels réalisés par la société à la fin de l’exercice clos le 30 juin 2004 ; qu’en outre, il convient de tenir compte de la situation financière actuelle du mis en cause, qui a abandonné, en juin 2003 et février 2004, 400 000 et 200 000 euros de son compte d’associé et indique avoir perdu la totalité de ses investissements ; que sera donc prononcée une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;

Considérant par ailleurs que l’article L. 621-15 V du code monétaire et financier dispose que « la Commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne » ; que, compte tenu de l’intérêt qui s’attache, pour la protection des investisseurs et la sécurité juridique des opérateurs, à ce que chacun ait accès aux décisions rendues afin de mieux appréhender le contenu des règles à observer, et dès lors qu’aucune circonstance de l’espèce ne fait obstacle à la publication, la présente décision sera publiée ;

PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Claude Nocquet, par MM. Jacques Bonnot et Antoine Courteault, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions et M. Joseph Thouvenel, membre de la 1ère section de la Commission des sanctions et suppléant de M. Jean- Jacques Surzur, par application de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance,

DECIDE DE :
- prononcer une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) à l’encontre de M. A ;

- publier la présente décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’AMF.

A Paris, le 12 octobre 2006 La Secrétaire de séance,

La Présidente, Brigitte Letellier

Claude Nocquet

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