Décision de la Commission des sanctions du 11 décembre 2008 à l'égard de la société X, de Mme A et de MM. B, C, D, E et F

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Sur la décision

Référence :
AMF, 11 déc. 2008, n° SAN-2009-13
Numéro : SAN-2009-13
Identifiant AMF : SAN-2009-13

Texte intégral

La Commission des sanctions

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ GARAGE MASSIS, DE MME UY ET DE MM. RD, ES, KI, VA ET CC

La 2e section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 532-1 et son article L. 533-4, aujourd’hui repris

à l’article L. 533-11 ; ainsi que ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leurs versions successives,

R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40,

Vu le décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 relatif à la Commission des sanctions de l’AMF ;

Vu les articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;

Vu les notifications de griefs du 19 décembre 2007, adressées à la société GARAGE MASSIS, Mme

UY, MM. RD, ES, KI,

VA et CC ;

Vu la décision du 28 janvier 2008 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-

Pierre MORIN, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur ;

Vu les observations écrites en réponse aux notifications de griefs présentées par M. ES

le 7 janvier 2008, par Maîtres Jérémy ASTA-VOLA et Annie DAVID, dans l’intérêt de M. RD, le 18 janvier 2008, par Maîtres Jérémy ASTA-VOLA et Annie DAVID, dans l’intérêt de

Mme UY et de la société GARAGE MASSIS, le 22 janvier 2008, par Maître

Elizabeth MAISONDIEU-CAMUS, dans l’intérêt de M. KI, le 1er février 2008, par Maître Eric

TURCON, dans l’intérêt de M. VA, le 6 février 2008, et par Maître Guil aume KELLNER,

dans l’intérêt de M. CC, le 11 février 2008 ;Vu le rapport de M. Jean-Pierre MORIN en

date du 16 septembre 2008 ;

Vu les lettres de convocation à une séance de la Commission des sanctions du 11 décembre 2008,

auxquelles était annexé le rapport signé du Rapporteur, adressées le 18 septembre 2008 à la société

GARAGE MASSIS, Mme UY, MM. RD, ES,

KI, VA et CC ;

Vu les lettres du 29 septembre 2008 informant les mis en cause, en application de l’article 2 du décret

susvisé du 2 septembre 2008, de ce qu’ils disposaient de la faculté de demander la récusation du Rapporteur ; Vu

les lettres du 21 novembre 2008 informant la société SARL GARAGE MASSIS, Mme

UY, MM. RD, ES, KI,

VA et CC de la composition de la formation de la Commission des 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

—  2 -

sanctions lors de la séance, leur précisant la faculté de demander la récusation de l’un des membres de

ladite Commission ;

Vu les observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur présentées par M. ES

le 2 octobre 2008, par Maîtres Jérémy ASTA-VOLA et Annie DAVID, dans l’intérêt de Mme

UY et de la société GARAGE MASSIS, le 9 octobre 2008, par Maître

Elizabeth MAISONDIEU-CAMUS, dans l’intérêt de M. KI, le 6 octobre 2008, par Maître Eric

TURCON, dans l’intérêt de M. VA, le 6 octobre 2008, et par Maître Guillaume KELLNER,

dans l’intérêt de M. CC, le 17 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 11 décembre 2008 :

- M. le Rapporteur en son rapport ;

- Mme Catherine LE RUDULIER, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- M. CC,
- Maître Guillaume KELLNER, conseil de M. CC,
- M. VA,
- Maître Eric TURCON, conseil de M. VA,
- KI,
- Maître Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, conseil de KI,
- M. ES,
- M. RD,
- Maître Annie DAVID, conseil de M. RD, et de Mme UY, qu’elle représente en vertu d’un pouvoir, et de la société GARAGE MASSIS ayant pour gérante Mme UY,
- M. Jean-Philippe PONS HENRY, représentant le Collège de l’AMF ;

les personnes mises en cause ayant pris la parole en dernier ;

I. FAITS ET PROCEDURE A. Faits

Créée en 1995 par M. G, la société GROUPE DIWAN (« GROUPE DIWAN »), dénommée jusqu’en 1999 UNIDIRECT FRANCE, est spécialisée dans la conception et l’intégration des infrastructures systèmes, réseaux et télécoms. Au cours de l’exercice 2005, GROUPE DIWAN a réalisé un chiffre d’affaires de 35,9 millions d’euros. Inscrit au Marché Libre depuis mars 2000, il a rejoint le marché Alternext d’Euronext le 20 septembre 2005.

Jusqu’en juillet 2006, la majorité du capital de GROUPE DIWAN (à hauteur de 63,1 %) était répartie entre ses dirigeants qui en détenaient, M. G, directement ou indirectement, 26,9 %, M. Jean-Michel VOISIN 24,1 % et M. Pascal CAMPOURCY, indirectement, environ 6 %1. Le reste était détenu, à hauteur de 8,3 %, par SOGECAP DEVELOPPEMENT FONDS COMMUN DE PLACEMENTS À RISQUES (« SOGECAP DEVELOPPEMENT »), fonds rattaché à la SOCIETE GENERALE, ainsi que par M. François GUY, M. Christophe BRIATTA et le public.

Au cours de l’année 2006, les actionnaires majoritaires de GROUPE DIWAN ont envisagé de céder la totalité de leur participation, qui représentait environ 74,7 % du capital. A cette fin, le 11 avril 2006, M. G a contacté le cabinet FINANCIERE CAMBON, spécialisé en matière de fusions acquisitions, afin qu’il trouve un acquéreur. Ces démarches ont abouti, le 27 juillet 2006, à la signature d’un acte de cession et aux échanges de titres entre FRANCE TELECOM et les actionnaires majoritaires de GROUPE DIWAN.

Le 28 juillet 2006, FRANCE TELECOM, GROUPE DIWAN et la société FINANCIERE CAMBON ont publié un communiqué commun annonçant le rachat des parts des actionnaires majoritaires de GROUPE DIWAN pour un montant global de 28,2 millions d’euros et un prix de 41,97 euros par action.

1 Par l’intermédiaire de la société ISARD FRANCE

—  3 – Le 20 juillet 2006, en raison de la hausse de son cours, la cotation du titre GROUPE DIWAN a été suspendue à la demande de M. G. Elle a repris le 13 novembre 2006 avec, de la part de France TELECOM, une garantie de cours de 41,97 euros par action sur le flottant, représentant 28 % du capital.

B. Procédure

Le 21 novembre 2006, le Secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture, à compter du 1er janvier 2006, d’une enquête sur le marché du titre GROUPE DIWAN qui a fait l’objet d’un rapport de la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés (ci-après « DESM ») du 22 octobre 2007.

Au regard des conclusions de ce rapport et sur décision de la Commission spécialisée n° 3 du 20 novembre 2007, le Président de l’AMF a, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 19 décembre 2007, notifié les griefs qui leur étaient reprochés à :

— M. RD, administrateur du GROUPE DIWAN, frère de M. G et gendre de Mme UY ;

- Mme UY, belle-mère de M. RD ;

- la société GARAGE MASSIS, représentée par sa gérante, Mme UY ;

- M. ES, directeur commercial de la société DYNETCOM qui est une des filiales du GROUPE DIWAN ;

- M. KI, gendre de M. VA, ami proche de M. G ;

- M. VA, beau-père de M. KI ;

- M. CC.

Ces notifications de griefs retiennent au titre d’une information privilégiée la cession à France TELECOM, par les actionnaires majoritaires, de leur participation dans le capital du GROUPE DIWAN et reprochent en substance à :

— M. RD, d’une part, d’avoir acquis, « le 28 juin 2006, 2000 actions GROUPE DIWAN, par l’intermédiaire de la Banque Crédit Mutuel, au cours de 27,50 €, ce qui représentait un investissement total de 55 500 € », alors qu’il détenait cette information privilégiée, d’autre part, de l’avoir communiquée à Mme UY ;

— Mme UY, alors qu’elle détenait l’information privilégiée, d’avoir acquis, entre le 28 juin et le 20 juillet 2006, 3 129 actions GROUPE DIWAN pour son compte, celui de son fils et celui de la Sarl GARAGE MASSIS dont elle est la gérante, ce qui représentait un investissement total estimé à 95 193 € ;

— la société GARAGE MASSIS, alors qu’elle détenait l’information privilégiée, d’avoir acquis, entre le 28 juin et le 20 juillet 2006, 1 753 actions GROUPE DIWAN pour son compte, ce qui représentait un investissement total d’environ 51 816 € ;

— M. ES, alors qu’il détenait l’information privilégiée, d’avoir acquis, les 17 et 19 juillet 2006, respectivement 1 000 et 335 actions GROUPE DIWAN, ce qui représentait un investissement total estimé à plus de 39 400 € ;

— M. KI, d’avoir, au mois de juillet 2006, communiqué à son beau-père, M. VA, l’information privilégiée ;

— M. VA, alors qu’il détenait l’information privilégiée, d’avoir acquis, le 18 juillet 2006, 1 000 actions GROUPE DIWAN pour un investissement total de 29 725 € ;

— M. CC, alors qu’il détenait l’information privilégiée, d’avoir acquis, les 21 et 28 juin 2006, 720 puis 55 actions GROUPE DIWAN pour un investissement total de 20 168 €.

Les personnes mises en cause ont été avisées, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception datées du 8 février 2006, de la désignation de M. Jean-Pierre MORIN en qualité de Rapporteur et de la possibilité d’être entendues, à leur demande, en application de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

—  4 – En réponse aux notifications de griefs, des observations ont été déposées, le 7 janvier 2008 par M. ES, le 18 janvier 2008 par Maître Jérémy ASTA-VOLA et Maître Annie DAVID dans l’intérêt de M. RD, le 22 janvier 2008 par Maître Jérémy ASTA-VOLA et Maître Annie DAVID dans l’intérêt de Mme UY et de la société GARAGE MASSIS, le 1er février 2008, par Maître Elizabeth MAISONDIEU-CAMUS dans l’intérêt de M. KI, le 6 février 2008 par Maître Eric TURCON dans l’intérêt de M. VA, le 11 février 2008 par Maître Guillaume KELLNER dans l’intérêt de M. CC.

Les personnes mises en cause ont été convoquées devant la 2e section de la Commission des sanctions par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2008, auxquelles était annexé le rapport du Rapporteur, en date du 16 septembre 2008.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2008, les mis en cause ont été informés, en application de l’article 2 du décret susvisé du 2 septembre 2008, de ce qu’ils disposaient de la faculté de demander la récusation du Rapporteur dans un délai d’un mois et dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Des observations en réponse au rapport du Rapporteur ont été déposées le 2 octobre 2008 par M. ES, le 7 octobre 2008 par Maître Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS dans l’intérêt de MM. KI et VA, le 9 octobre 2008 par Maître Jérémy ASTA-VOLA et Maître Annie DAVID dans l’intérêt de Mme UY et de la société GARAGE MASSIS et le 17 octobre 2008 par Maître Guillaume KELLNER dans l’intérêt de M. CC.

Par lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, du 21 novembre 2008, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, ces lettres leur précisant la faculté de demander la récusation de l’un des Membres de ladite formation, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

II. MOTIFS DE LA DECISION A. Sur l’existence d’une information privilégiée

Considérant qu’aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, « Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » ; Considérant qu’en vertu de ce texte, pour être « privilégiée », une information doit être précise, non publique et, si elle était connue du public, susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre ;

1. Sur le caractère précis de l’information

Considérant que pour être « précise » au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, l’information peut ne pas être certaine ; qu’il suffit qu’elle porte sur un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, même si sa réalisation effective comporte des aléas ; qu’en l’espèce, le 22 avril 2006, les actionnaires majoritaires de la société GROUPE DIWAN ont donné mandat au cabinet FINANCIERE CAMBON de trouver un acquéreur pour la totalité de leurs parts dans GROUPE DIWAN ; que parmi les douze acquéreurs potentiels contactés entre le 12 mai et le 5 juin 2006 par le cabinet FINANCIERE CAMBON sur recommandation du GROUPE DIWAN, quatre, BT (BRITISH TELECOM), FRANCE TELECOM, AXIANS et EUROPEAN CAPITAL, ont répondu favorablement ; que les responsables de GROUPE DIWAN les ont

—  5 – rencontrés, le premier les 2 et 9 juin, le deuxième le 13 juin, le troisième le 14 juin et le quatrième le 22 juin 2006 ; que, le 19 juin à 17 heures 42 et le 23 juin 2006 à 14 heures 53, GROUPE DIWAN a reçu, respectivement, de BT et de France TELECOM des propositions indicatives de rachat valorisant la société, la première à 32 millions d’euros, la deuxième à 42 millions d’euros ; que le 10 juillet 2006, le comité d’investissement de FRANCE TELECOM, souverain sur ce type de projet, s’est prononcé en faveur de l’opération de rachat ; que le 14 juillet 2006, FINANCIERE CAMBON et FRANCE TELECOM ont finalisé par un échange de courriers cette offre, qui avait pour effet de valoriser le titre DIWAN à un niveau supérieur d’environ 40 % au cours de bourse du moment ; que le 27 juillet 2006, FRANCE TELECOM et les actionnaires majoritaires de GROUPE DIWAN ont procédé à la signature de l’acte de cession et aux échanges des titres ; qu’ainsi, le principe même de la cession des titres GROUPE DIWAN par les actionnaires majoritaires était arrêté et avait des chances sérieuses d’aboutir au bénéfice d’un grand opérateur de téléphonie, qu’il s’agisse de FRANCE TELECOM ou de BT, au plus tard à partir du 19 juin 2006, date de la première proposition de rachat ; qu’à partir de ce moment, l’information avait atteint un degré de précision suffisant pour pouvoir être qualifiée de « privilégiée » ; que la cession au profit de FRANCE TELECOM s’est d’ailleurs confirmée avec une quasi certitude à compter du 10 juillet 2006 ;

2. Sur le caractère non public de l’information

Considérant que lors du Comité central d’entreprise de FRANCE TELECOM du 18 juillet 2006, l’un de ses membres a évoqué le projet d’acquisition, qui était toutefois intitulé « projet NEEL », de sorte que le nom de la société visée n’était pas révélé ; que l’information parcel aire ainsi communiquée n’a pas acquis un caractère public, les dirigeants de FRANCE TELECOM et les membres de son Comité central d’entreprise étant en outre tenus à une obligation de confidentialité ; qu’avant la date à laquelle GROUPE DIWAN, FRANCE TELECOM et la société FINANCIERE CAMBON ont publié un communiqué commun annonçant qu’ils avaient signé un « protocole d’accord portant sur l’acquisition par FRANCE TELECOM SA de la totalité de leur actions, soit environ 72 % du capital, au prix de 41,97 € par action », aucun des éléments communiqués au marché ne lui a permis d’avoir une idée précise du projet, et encore moins d’en prendre la mesure ; qu’ainsi, jusqu’au 28 juillet 2006, le public n’était pas informé de la cession imminente de la participation, à hauteur de 72 %, des actionnaires du GROUPE DIWAN ;

3. Sur l’influence sensible sur le cours du titre GROUPE DIWAN que cette information était susceptible d’avoir

Considérant que l’information sur la cession d’une part significative du capital d’une société à un prix nettement supérieur à la cotation boursière est, par nature, susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre ; que tel est le cas en l’espèce, la cession par les actionnaires de leur participation à hauteur de 72 % dans le capital de GROUPE DIWAN à un grand opérateur de téléphonie pouvant constituer, pour tout investisseur raisonnable, l’un des fondements de sa décision d’investir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce projet de cession présentait, jusqu’au 28 juillet 2006, toutes les caractéristiques de l’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;

B. Sur la détention, la communication et l’utilisation par les personnes mises en cause de l’information privilégiée

Considérant qu’il résulte de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF applicable aux faits de l’espèce que : « Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés. Elle doit également s’abstenir de : 1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ; 2° Recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapportent cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés. Les obligations d’abstention posées au présent article ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée » ; que l’article 622-2 du règlement général de l’AMF précise en outre que : «Les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1

—  6 – s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : 1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ; 2° Sa participation dans le capital de l’émetteur ; 3° Son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ; 4° Ses activités susceptibles d’être qualifiées de crimes ou de délits. Ces obligations d’abstention s’appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée (…) » ; Considérant, d’une part, que la preuve de la détention et de l’utilisation d’une information privilégiée peut être rapportée au moyen d’un faisceau d’indices précis et concordants desquels il résulte que les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé ne peuvent s’expliquer autrement ;

Considérant, d’autre part, que l’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une information privilégiée revêt un caractère absolu ;

1. Les manquements reprochés à M. RD, à Mme UY et à

la société GARAGE MASSIS

Considérant que M. RD était, au moment des faits, membre du Conseil d’administration de GROUPE DIWAN dont son frère, M. G, était le Président Directeur Général ; qu’il a acquis des titres GROUPE DIWAN le 28 juin 2006 ; que cette date doit être rapprochée du 23 juin 2006, jour où l’offre d’achat de FRANCE TELECOM valorisant la société à 42 millions d’euros est parvenue, à 14 heures 53, au GROUPE DIWAN, qui, à 17 heures, a réuni son conseil d’administration, M. RD étant, selon le procès-verbal, présent à cette réunion (cote 00037) ; que si celui-ci prétend, sans en rapporter la preuve en ce qui le concerne, qu’il n’aurait pas assisté à ce conseil d’administration, il demeure qu’il a, le 23 juin 2006 en fin de matinée, eu une conversation téléphonique de trois minutes et vingt secondes avec M. G (cote 00044) ;

Considérant, ensuite, que cette acquisition de 2 000 titres DIWAN constitue le seul investissement boursier réalisé par M. RD, qui a attendu le 28 juin 2006 pour affecter à cet achat une part du produit de la vente de sa société DISTRILOG, dont il disposait depuis la fin de l’année précédente ;

Considérant, enfin, que M. RD a déclaré, lors de son audition par les enquêteurs qui lui demandaient comment il avait été informé de la « vente du bloc majoritaire à FRANCE TELECOM » : « En juin, j’avais acheté des parts en étant persuadé que GROUPE DIWAN allait se vendre, mais je ne m’attendais pas à ce que cela se fasse si vite » ;

Considérant que, compte tenu de leur date et des circonstances dans lesquelles elles se sont produites, les acquisitions de 2 000 titres DIWAN réalisées le 28 juin 2006 par M. RD pour un montant total d’environ 55 000 euros ne peuvent s’expliquer autrement que par sa connaissance de la cession imminente de leur participation par les actionnaires majoritaires du GROUPE DIWAN ;

Considérant, par ailleurs, qu’il est établi que Mme UY a commencé à acquérir des titres DIWAN le 28 juin 2006, le jour même de l’achat de son gendre, M. RD, et peu de temps après avoir déjeuné avec lui ; que M. RD a déclaré avoir probablement, lors de ce déjeuner, fait part à sa belle-mère « de sa propre décision d’investir» ;

Considérant que Mme UY a, du 28 juin au 20 juillet 2006, acquis en tout 3 129 titres, tant pour son fils et pour elle-même, à hauteur de 1 376 actions, que pour le compte de la société GARAGE MASSIS pour le reste ; qu’elle a passé ses ordres le 20 juillet 2006 à tout prix, ce qui manifestait sa volonté de les voir absolument exécuter ; que ces acquisitions, dont les premières ont été réalisées en concomitance avec celles de M. RD, ne peuvent être expliquées que par la détention des informations que ce dernier lui a données ;

Considérant que l’ensemble de ces éléments établit que M. RD a communiqué, lors du déjeuner du 28 juin 2006, l’information privilégiée qu’il détenait à Mme UY, la circonstance que cette dernière ait déjà effectué par le passé quelques investissements en bourse, dont certains en titres DIWAN, étant indifférente à la caractérisation du manquement ;

—  7 – Considérant que M. RD a ainsi contrevenu, en utilisant une information privilégiée et en la communiquant à un tiers, aux prescriptions de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’en faisant ainsi usage de cette information, dont elle ne pouvait – en raison de sa proximité avec M. RD et du rôle que celui-ci jouait en sa qualité de membre du Conseil d’administration du GROUPE DIWAN dirigé par son frère, M. G – ignorer le caractère privilégié, Mme UY a commis le manquement d’initié qui lui est reproché ; que la circonstance qu’elle n’ait pas acquis de titres DIWAN du 30 juin au 19 juillet 2006, ou encore qu’elle ait ignoré, le 20 juillet 2006, que le cours allait être suspendu, sont indifférentes à la caractérisation du manquement, dont les éléments constitutifs sont objectivement réunis, et ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité ;

Considérant que Mme UY était la gérante de la SARL GARAGE MASSIS dont, à l’époque des faits, elle détenait avec son mari la totalité du capital ; que c’est en sa qualité de gérante qu’elle a, entre le 28 juin et le 30 juillet 2006 et pour le compte de la société, investi 51 816 euros appartenant à celle-ci en lui faisant acquérir 1 753 titres DIWAN ;

Considérant que la personne morale GARAGE MASSIS a, dans les circonstances de l’espèce, commis le manquement d’initié reproché par l’intermédiaire de sa dirigeante, qui détenait une information privilégiée et qui a agi au nom et pour le compte de cette société ;

Considérant, en conséquence, que le manquement d’initié est constitué à l’encontre de Mme UY et de la société GARAGE MASSIS ;

2. Les manquements reprochés à MM. KI et VA

Considérant que M. KI est un ami de M. G et a été informé de la cession imminente de GROUPE DIWAN à la société FRANCE TELECOM par un courriel de ce dernier, en date du 14 juillet 2006 à 11 heures 34, qui indiquait : « J’étais toute la matinée et le début d’am chez Orange, ai signé la cession de Diwan Tres confidentiel, je pourrais avoir des ennuis sinon » ; que M. KI a répondu à ce courriel, à 19 heures 44, en ces termes : « Félicitations… Tu sais très bien que je n’achèterais pas d’actions par principe … » ; que M. G a alors rétorqué : « Je ne parlais pas d’acheter mais même de le dire avant la présentation au CCE de FT le 30 juil et » (cote 00004) ;

Considérant qu’il est établi et non contesté que M. KI détenait l’information privilégiée le 14 juillet 2006 ;

Considérant que, le 18 juillet 2006, M. VA a acheté 1 000 actions DIWAN pour un montant total de 29 725 € ;

Considérant que M. VA a été entendu le 4 juillet 2007 par les enquêteurs de l’AMF ; qu’à la question posée de sa connaissance du GROUPE DIWAN, il a répondu : « C’est mon gendre, M. KI, qui m’a présenté M. RD, qui n’est pas pour moi une relation d’affaires. M. KI m’a également fait connaître le titre GROUPE DIWAN, puisque c’est lui qui m’a indiqué en juillet 2006 qu’il y avait une plus-value à faire parce que la société GROUPE DIWAN allait être vendue à France TELECOM » ; qu’interrogé ensuite sur le point de savoir quel avait été l’élément déclencheur de son achat de 1 000 actions GROUPE DIWAN le 18 juillet 2006, il a indiqué : « C’est mon gendre qui me l’a suggéré (…). Vous me demandez si j’ai craint de mettre autant d’argent sur le titre, mais j’étais relativement confiant. Mon conseiller de clientèle ne m’a rien indiqué de particulier lors de cet ordre de bourse. De plus, le rachat se faisait par FRANCE TELECOM, ce qui m’a rassuré »; qu’enfin, M. VA a ajouté que M. KI l’avait fortement incité à acheter des titres DIWAN en précisant : « Il ne s’agissait pas d’un conseil, car mon gendre est quelqu’un de prudent : c’était plutôt une information. Je lui ai d’ailleurs demandé s’il avait acheté des titres, il m’a répondu que non » (cotes 00399 et 00400) ;

Considérant qu’ensuite, M. VA a prétendu avoir reçu cette information, non pas en juillet comme il l’avait déclaré tout au long de son audition, mais lors du week-end du 1er ou du 8 mai 2006 ; que sa nouvelle version, outre qu’elle n’explique pas pourquoi il aurait attendu plus de deux mois avant d’acquérir les actions, est invraisemblable puisqu’au début du mois de mai, aucun des acquéreurs potentiels n’avait encore été contacté par

—  8 – le cabinet FINANCIERE CAMBON, de sorte que M. VA ne pouvait alors avoir été informé, comme il l’a pourtant indiqué de lui-même aux enquêteurs, que « le rachat se faisait par FRANCE TELECOM » ;

Considérant qu’en outre, ces acquisitions de titres DIWAN ne correspondaient pas aux habitudes d’investissement de M. VA, qui a déclaré n’avoir réalisé « qu’exceptionnellement des opérations en bourse » ; que, pour les financer, il a « vidé » les deux livrets A qu’il détenait à la CAISSE d’ÉPARGNE ;

Considérant que M. VA ne pouvait ignorer le caractère privilégié de l’information que lui avait transmise son gendre sur la « plus-value à faire parce que la société GROUPE DIWAN allait être vendue à FRANCE TELECOM » ; que, tenu à une obligation d’abstention, il s’en est donc affranchi en connaissance de cause ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments :

— que M. KI a transmis à M. VA l’information dont il savait parfaitement qu’elle était privilégiée et ne devait être communiquée à quiconque, de sorte qu’il a délibérément agi en violation des dispositions de l’article 622-1 1° du règlement général de l’AMF ;

— que M. VA a utilisé cette information en achetant, le 18 juillet 2006, 1 000 actions GROUPE DIWAN et a ainsi contrevenu aux dispositions des articles 622-1, 1er alinéa, et 622-2, avant- dernier alinéa, du règlement général de l’AMF, l’absence d’ «intention délictueuse » dont il se prévaut, à la supposer établie, étant sans incidence sur la caractérisation du manquement ;

3. Le manquement reproché à M. CC

Considérant que le 20 juin 2006, soit la veille des premières acquisitions de titres DIWAN qu’il a effectuées, M. CC, chargé chez IBM de l’étude préalable des opérations de rachat, a eu à 18 heures 54 un entretien téléphonique professionnel avec M. G, qui a indiqué aux enquêteurs que lors de cette conversation, il lui avait précisé que « nous voulions négocier rapidement notre projet de cession avant le 31 juillet 2006, qui était la date limite que nous avons fixée à chacun des acquéreurs potentiels » ; que, le même jour, ce dernier a reçu du dirigeant de FINANCIERE CAMBON un courriel lui indiquant qu’avait bien été envoyé à M. CC, « comme convenu le NDA », c’est à dire l’accord de confidentialité concernant la situation de l’entité cédante, le GROUPE DIWAN ;

Considérant que M. CC a indiqué lors de l’enquête que « M. RD était euphorique. Il me disait que France Telecom regardait le dossier ce qui m’a paru invraisemblable (…). J’ai appelé FINANCIERE CAMBON pour m’assurer de l’existence de ce mandat, ce que M. SALABI, le dirigeant, m’a confirmé » ; que M. David SALABI a effectivement déclaré avoir alors dit à M. CC que « le process était déjà bien avancé, mais que s’il souhaitait s’y joindre, il devait signer un NDA » (cote 00388) ; Considérant qu’ainsi, à la date du 20 juin 2006, M. CC était informé :

- de l’existence du projet de cession,
- du fait que l’opération était bien avancée,
- de sa date limite, fixée au 31 juillet 2006,
- de l’intérêt manifesté par FRANCE TELECOM ;

Considérant que les indications données étaient d’autant plus fiables qu’elles émanaient de M. G lui-même et du cabinet FINANCIERE CAMBON chargé de la cession ; que M. CC ne saurait donc contester le caractère privilégié d’une information qui, contrairement à ce qu’il soutient, était loin de se limiter à la simple transmission de l’accord de confidentialité ;

Considérant qu’alors qu’il était en possession de toutes les indications ci-dessus énumérées, M. CC a, les 21 et 28 juin 2006, acquis respectivement 720 puis 55 actions DIWAN ; que s’il détenait effectivement en portefeuille des valeurs portant sur le même secteur technologique, il n’avait toutefois jamais acheté de titres DIWAN ; que les investissements qu’il a effectués sur cette valeur étaient significatifs, puisqu’ils représentaient 10 % des actifs de son portefeuille ; qu’au surplus, la justification qu’il invoque, selon laquelle il aurait fait cette acquisition en raison des analyses disponibles sur le titre DIWAN n’est pas crédible ; que celles-ci

—  9 – sont en effet antérieures, pour certaines de plusieurs mois, à ses interventions, tandis que les plus récentes n’expriment explicitement aucune recommandation à l’achat du titre DIWAN ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les acquisitions de 775 actions GROUPE DIWAN réalisées les 21 et 28 juin 2006 par M. CC ne peuvent s’expliquer que par les informations qu’il avait reçues sur l’imminence d’une cession de la participation des actionnaires majoritaires du GROUPE DIWAN ; qu’en conséquence, que le manquement d’initié est caractérisé à son égard ;

4. Le manquement reproché à M. ES

Considérant que M. ES, qui était à l’époque des faits responsable commercial dans l’une des filiales de GROUPE DIWAN, la société DYNETCOM située à Toulouse, a acquis 1 335 titres DIWAN, les 17 et 19 juillet 2006, pour un montant total de 39 400 € ;

Considérant que l’investissement réalisé par M. ES représentait l’intégralité de la prime d’atteinte d’objectif qu’il venait de recevoir ; qu’avant d’y procéder, celui-ci ne disposait d’aucun compte titres ; qu’il en a spécialement ouvert un afin de réaliser les achats en cause ;

Considérant que Mme X, chargée de clientèle chez HSBC, a en effet indiqué aux enquêteurs que M. ES l’avait appelée, le 13 juillet 2006, pour lui faire part de son souhait d’investir sur des actions ; qu’il avait, le même jour, décidé d’ouvrir un compte titres et de clôturer par fax son plan d’épargne-logement pour libérer des liquidités ; que Mme X a précisé : « Il était pressé d’acheter au plus tôt parce qu’il savait que l’action DIWAN allait monter (…). Il m’a rappelée après avoir passé tous les fax de clôture du PEL et d’ouverture du compte titres joint revêtu de la signature de lui et de sa femme. Il aurait préféré souscrire dès ce soir-là plutôt que le 17 juillet (…). Il m’a appelée le lundi pour savoir si l’ordre avait été exécuté, ce dont il a été satisfait. Il m’a alors dit qu’il allait en acheter encore » ;

Considérant que le caractère inhabituel, massif et précipité de cet investissement dans un titre qu’il n’avait jamais acquis auparavant ne paraît pouvoir s’expliquer que par le fait que M. ES était précisément informé de la cession imminente de leur participation par les actionnaires majoritaires du GROUPE DIWAN ; que celui-ci soutient que l’ensemble des salariés du groupe estimait cette cession fortement probable ; que cependant, à la supposer connue, une telle information, qui ne portait que sur un projet et n’identifiait ni le nom de la société qui devait être acquise ni celui de l’acquéreur, et encore moins la date de réalisation, n’aurait pas suffi à donner à M. ES la certitude, dont il a fait part à Mme X, que l’action allait rapidement monter ;

Considérant que les circonstances particulières et la date des achats incriminés constituent donc autant d’indices que ceux-ci résultent de la détention de l’information privilégiée ; que ces indices sont en outre confortés par le fait qu’en l’espèce, il a été loisible à M. ES de prendre connaissance de l’information ;

Considérant que, d’une part, sa position de cadre au sein du groupe a pu, de manière générale, faciliter l’accès du mis en cause aux informations, même confidentielles, sur les projets de cession ; que, d’autre part, les enquêteurs ont établi un déplacement de M. G au siège de la société DYNETCOM le 12 juillet 2006 ; que c’est à cette date que M. ES a pu compléter les renseignements dont il disposait et, ainsi, accéder à l’information privilégiée dont il a entrepris de faire usage dès le lendemain ; que cette quasi simultanéité entre les évènements du 12 juillet et les instructions données le 13 juillet 2006 par M. ES tend à démontrer que celui-ci a fait en sorte d’exploiter au plus vite l’information qu’il venait de recevoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le manquement est constitué à l’encontre de M. ES ;

III. SUR LES SANCTIONS Considérant que, sur le fondement de l’article L. 621-15 II. c) du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’époque des faits visés par la notification de griefs, la Commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ayant commis une opération d’initié « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés

—  10 – » ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte :

— pour M. RD, sa qualité d’administrateur de GROUPE DIWAN ainsi que, d’une part, la plus-value que l’utilisation de l’information privilégiée lui a permis de dégager sur le prix d’acquisition des titres, correspondant à une somme de 28 940 €, d’autre part, la circonstance qu’il a commis un deuxième manquement en transmettant cette information à Mme UY ;

— pour Mme UY, d’une part, la plus-value de 2 086 € qu’elle a dégagée au profit de son fils, d’autre part, la plus-value de 12 287 € qu’elle a dégagée à son profit ;

— pour la société GARAGE MASSIS, la plus-value que l’utilisation de l’information privilégiée lui a permis de dégager sur le prix d’acquisition des titres, correspondant à une somme de 13 696 € ;

— pour M. KI, la circonstance que la communication d’une information privilégiée appelle une particulière sévérité, afin d’éviter qu’elle ne devienne une modalité ordinaire d’utilisation d’une telle information ;

— pour M. VA, la plus-value que l’utilisation de l’information privilégiée lui a permis de dégager sur le prix d’acquisition des titres, correspondant à une somme de 12 245 € ;

— pour M. CC, la plus-value que l’utilisation de l’information privilégiée lui a permis de dégager sur le prix d’acquisition des titres, correspondant à une somme de 12 358 € ;

— pour M. ES, sa qualité de cadre du GROUPE DIWAN et la plus-value que l’utilisation de l’information privilégiée lui a permis de dégager sur le prix d’acquisition des titres, correspondant à une somme de 16 595 € ;

IV. SUR LA PUBLICATION DE LA DECISION Considérant que l’article L. 621-15-V du code monétaire et financier dispose que « La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu, d’une part, mettre en lumière les exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la Commission et prendre en compte l’intérêt qui s’attache, pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer, d’autre part, éviter qu’une telle mesure n’entraîne pour les mis en cause des conséquences par trop dommageables ; qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à démontrer que la publication de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation de MM. RD, KI, VA, CC, ES, de Mme UY et de la société GARAGE MASSIS ; qu’elle sera donc ordonnée ;

—  11 –  PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Claude NOCQUET, par MM. Antoine COURTEAULT et Jean-Jacques SURZUR, Membres de la 1re Section de la Commission des sanctions, en présence du Secrétaire de séance,

DECIDE DE:
- prononcer à l’encontre de M. RD une sanction pécuniaire de 70 000 € (soixante dix mille euros) au titre de l’utilisation de l’information privilégiée et de 60 000 € (soixante mille euros) au titre de la transmission de l’information privilégiée ;

— prononcer à l’encontre de Mme UY une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de la société GARAGE MASSIS une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. KI une sanction pécuniaire de 60 000 € (soixante mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. VA une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. CC une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. ES une sanction pécuniaire de 35 000 € (trente cinq mille euros) ;

— publier la présente décision au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » ainsi que sur le site Internet et dans la Revue mensuelle de l’Autorité des Marchés Financiers.

A Paris, le 11 décembre 2008

Le Secrétaire de séance, La Présidente,

Marc-Pierre JANICOT Claude NOCQUET

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du code monétaire et financier.

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Décision de la Commission des sanctions du 11 décembre 2008 à l'égard de la société X, de Mme A et de MM. B, C, D, E et F