Décision de la Commission des sanctions du 29 novembre 2013 statuant sur les griefs notifiés à la société Adéquation Finance

  • Monétaire et financier·
  • Finances·
  • Société de gestion·
  • Sanction·
  • Fond·
  • Commission·
  • Trésorerie·
  • Marchés financiers·
  • Grief·
  • Demande d'avis

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
AMF, 29 nov. 2013, n° SAN-2013-25
Numéro : SAN-2013-25
Identifiant AMF : SAN-2013-25

Sur les parties

Texte intégral

La Commission des sanctions

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS STATUANT SUR LES GRIEFS NOTIFIÉS A LA SOCIÉTÉ ADÉQUATION FINANCE La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) :

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-69, L. 532-9, L. 533-2, L. 621-15, R. 621-37-1 à R. 621-37-4 devenus R. 621-37-2 à R. 621-37-5 et R. 621-38 à R. 621-39-4 ;

Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 312-3, 312-4 et 313-54 ;

Vu l’instruction AMF n° 2008-03, notamment son article 38 ;

Vu la notification de griefs adressée le 14 décembre 2012 à la société Adéquation Finance, assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative à laquelle la société n’a pas répondu dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 621-37-1 devenu R. 621-37-2 du code monétaire et financier ;

Vu le procès-verbal de la délibération en date du 31 décembre 2012 par laquelle l’assemblée générale extraordinaire de la société a décidé un changement de dénomination sociale ;

Vu la lettre du président de l’AMF du 8 février 2013 transmettant à la présidente de la Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, copie de la notification de griefs adressée à la société Adéquation Finance ;

Vu la décision de la présidente de la Commission des sanctions du 20 février 2013 désignant Mme Marie-Hélène Tric, membre de la Commission, en qualité de rapporteur ;

Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2013 informant la société mise en cause de la nomination de Mme Marie-Hélène Tric en qualité de rapporteur et lui rappelant la faculté d’être entendue, à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;

Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2013 informant la mise en cause de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour demander la récusation du rapporteur ;

Vu la lettre du 19 mars 2013 par laquelle M. A a demandé à être entendu pour le compte de la société Adéquation Finance ;

—  2 -

Vu le procès-verbal de l’audition par le rapporteur de la société X anciennement dénommée Adéquation Finance, représentée par M. A en date du 11 avril 2013 ;

Vu les pièces déposées par la société X le 18 avril et le 13 mai 2013 ;

Vu le rapport de Mme Marie-Hélène Tric en date du 2 juillet 2013 ;

Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2013 convoquant la société mise en cause à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2013, à laquelle était joint le rapport du rapporteur ;

Vu la lettre du 5 août 2013 informant la société mise en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance et du délai de quinze jours dont elle disposait pour demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 septembre 2013 :

— le Rapporteur en son rapport ;

— Melle Maëlle Foerster, représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

— Mme Michaela d’Hollande d’Orazio, représentant le Collège de l’AMF ;

— La société X anciennement dénommée Adéquation Finance, représentée par M. A, son président-directeur général ;

— Me Yves-Marie Ravet, conseil de Me Brigitte Penet-Weiller en sa qualité de liquidateur de la société Adéquation Finance, convoquée comme témoin ;

la personne mise en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Adéquation Finance SA (ci-après « Adéquation Finance ») est une société de gestion de portefeuille de type 2, agréée le 23 août 1990 par la Commission des opérations de bourse pour le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elle était autorisée à traiter les instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé, les OPCVM français, européens et les OPC autorisés à la commercialisation en France. Adéquation Finance a demandé et obtenu une extension d’agrément pour la gestion collective en 2008. Elle a renoncé à exercer cette activité par manque de moyens et a demandé le retrait de cette extension d’agrément en 2011. Le 31 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire de la société a décidé un changement de dénomination sociale, la société étant désormais dénommée X. Le 6 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Adéquation Finance est une filiale à 100% de la SAS Groupe Elysée Vendôme Holding (ci-après « SAS GEVH ») présidée par M. A.

Le 5 janvier 2012, le secrétaire général de l’AMF a décidé, en application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, « de procéder à un contrôle du respect par la société Adéquation Finance de ses obligations professionnelles ».

—  3 -

Après un contrôle sur place conduit du 10 janvier au 10 avril 2012, le Service du contrôle des prestataires et des infrastructures de marché a établi un rapport le 12 avril 2012, lequel a été transmis à Adéquation Finance qui a formulé des observations reçues à l’AMF le 30 août 2012.

Dans ses observations, la société faisait notamment état de la cessation de l’activité de gestion d’actifs portée à la connaissance de l’AMF le 12 juillet 2012.

Après examen du rapport de contrôle et des observations en réponse de la société, la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a décidé, le 22 novembre 2012, de notifier des griefs à Adéquation Finance.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2012 avec demande d’avis de réception, le président de l’AMF a notifié ces griefs à Adéquation Finance, « prise en la personne de son représentant légal, M. A, Président », en lui proposant d’entrer en voie de composition administrative.

En substance, il est reproché à la société :

— d’avoir manqué à l’exigence d’utilisation permanente de moyens financiers adaptés et suffisants, la société étant endettée et la convention de trésorerie du groupe susceptible d’aggraver cette situation, en violation des dispositions des articles L. 214-69, L. 532-9 et L. 533-2 du code monétaire et financier et de l’article 312-3 du règlement général de l’AMF ;

— de ne pas avoir respecté les contraintes réglementaires en matière de fonds propres pour les exercices 2009 et 2011, en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et de l’article 312-3 du règlement général de l’AMF, tout en relevant le doute qui pesait sur le respect du montant minimum de fonds propres en 2010 eu égard à l’absence de certification des comptes cette année-là et à l’incertitude liée au niveau final de provisionnement des créances ;

— de ne pas avoir respecté l’obligation de gestion prudente de ses fonds propres en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, de l’article 312-4 du règlement général de l’AMF et de l’article 38 de l’Instruction AMF n° 2008-03 du 8 février 2008.

A défaut de réponse d’Adéquation Finance à la proposition d’entrée en voie de composition administrative dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 621-37-1 devenu R. 621-37-2 du code monétaire et financier, le président de l’AMF a, en application de l’article R. 621-37-4 devenu R. 621-37-5 du même code, transmis à la présidente de la Commission des sanctions, par lettre du 8 février 2013, copie de la notification de griefs adressée à Adéquation Finance.

Par décision du 20 février 2013, la présidente de la Commission des sanctions a désigné Mme Marie-Hélène Tric en qualité de rapporteur, ce dont la société mise en cause a été informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2013 lui rappelant la possibilité d’être entendue, à sa demande, en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2013, le secrétariat de la Commission des sanctions de l’AMF a informé Adéquation Finance de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-1 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

Par courrier du 19 mars 2013 dans lequel elle précisait qu’« aucun des clients sous mandat de gestion n’a jamais souffert – directement ou indirectement – des critiques formulées par votre Commission. De surcroît, la Commission ou la profession n’ont jamais souffert du moindre dommage lié aux critiques formulées », la société mise en cause a demandé à être entendue par le rapporteur. La société n’a pas formulé d’autres observations.

—  4 -

Conformément à la demande du représentant légal de la société, le rapporteur a procédé le 11 avril 2013 à l’audition d‘Adéquation Finance, représentée par M. A, à la suite de laquelle la société lui a adressé des pièces complémentaires par courriers du 18 avril 2013 et du 13 mai 2013.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2013, à laquelle était joint le rapport de Mme Marie-Hélène Tric, la société mise en cause a été convoquée à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2013.

La société n’a pas présenté d’observations en réponse au rapport du rapporteur.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2013, la société a été informée de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier pour demander la récusation, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, d’un ou de plusieurs de ses membres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le grief relatif à l’exigence d’utilisation permanente par la société de gestion de portefeuille de moyens financiers adaptés et suffisants

Considérant qu’il est fait grief à la société mise en cause de ne pas avoir disposé ou utilisé de manière permanente pendant les années 2009 à 2011 des moyens financiers adaptés et suffisants, ce défaut résultant de la mise en place d’un dispositif de gestion centralisée de trésorerie, en violation des articles L. 214-69, L. 532-9 et L. 533-2 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009, non modifié depuis sur ce point : « Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’Autorité [des marchés financiers] vérifie si celle-ci / (…) dispose d’un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants (…). / Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément » ;

Considérant que l’article L. 533-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance du 12 avril 2007, non modifié depuis sur ce point, dispose que « les prestataires de services d’investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d’investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir (…) leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière (…) » ;

Considérant que les dispositions du I de l’article 313-54 du règlement général de l’AMF issues de l’arrêté du 15 mai 2007, non modifiées sur ce point par l’arrêté du 18 mars 2008 et du 3 octobre 2011, énoncent : « La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens (…) financiers (…) adaptés et suffisants » ;

Considérant en revanche que les dispositions de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier visé par la notification de griefs n’étaient applicables, au moment des faits, qu’aux seules sociétés gérant des sociétés civiles de placement collectif immobilier ou gérant au moins un organisme de placement collectif immobilier, catégories dont ne relève pas la société mise en cause ; qu’elles ne sont donc pas applicables aux faits de l’espèce ;

Considérant qu’aux termes de la notification de griefs, le dispositif de gestion de la trésorerie mis en œuvre par Adéquation Finance « aurait été de nature à mettre en péril l’équilibre de sa structure financière, alors même que la disponibilité de moyens financiers adaptés et suffisants contribue à la pérennité de son activité de gestion individuelle sous mandat et, par la même, à la protection de l’épargne investie pour le compte de ses clients » ;

—  5 -

Considérant qu’il résulte du rapport de contrôle et des comptes 2009 et 2010 non certifiés par le commissaire aux comptes, que la société a accordé des prêts à des sociétés du groupe GEVH, elles- mêmes en grande difficulté, pour des montants bruts de 692 000 euros en 2009 et 1 167 000 euros en 2010 ; que ce montant brut a été porté, selon le rapport de contrôle à 1 324 000 euros pour l’année 2011 ; que cette situation a conduit le commissaire aux comptes de la société mise en cause à mettre en œuvre une première procédure d’alerte au cours de l’année 2010 sur les comptes relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2009, puis une seconde en juillet 2011 ; que pour justifier son refus de certifier les comptes 2009, le commissaire aux comptes de la société a précisé dans son rapport général que « les comptes de [la] société ont été arrêtés en retenant le principe de la continuité de l’exploitation. Ce principe ne me paraît pas approprié dans la mesure où votre société est filiale de la SAS Groupe Elysée-Vendôme Holding, dont la situation financière est inquiétante et de l’absence, à ce jour, d’informations concrètes sur les apports financiers qui ont été annoncés en vue de renforcer les capitaux propres » ; qu’il a réitéré son refus de certifier les comptes de l’exercice 2010 pour les mêmes motifs ;

Considérant que les difficultés financières du groupe ont d’ailleurs conduit à provisionner très largement les créances résultant des prêts accordés aux sociétés du groupe ;

Considérant qu’il n’est pas non plus contesté qu’Adéquation Finance devait faire face à une dette fiscale et sociale d’un montant de 822 622 euros à fin 2010 en augmentation de 43 525 euros par rapport à 2009 en raison de l’absence de règlement des charges sociales et fiscales passées ; que si un étalement du paiement a été obtenu en 2011 sur une partie des sommes dues à l’URSSAF, l’incidence de celui-ci était très limité au regard de la dette totale de la société ;

Considérant, par ailleurs, que lors de son audition par les contrôleurs le 28 mars 2012, M. A, alors président de la société mise en cause, a estimé que son groupe avait besoin de 4 à 5 millions d’euros de capitaux pour faire face à son endettement et 5 autres millions pour son développement ;

Considérant qu’il résulte de ces différents éléments que les difficultés financières rencontrées par les sociétés du groupe ne permettaient pas de garantir à Adéquation Finance la possibilité de récupérer de façon rapide les fonds qu’elle était amenée à prêter dans le cadre du dispositif de gestion de trésorerie mis en place au sein du groupe ; que dans ces circonstances, ce dispositif a conduit la société mise en cause à se priver des moyens financiers adaptés et suffisants dont elle disposait pour l’exercice de son activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en les prêtant à des sociétés insusceptibles de les lui restituer à première demande mettant ainsi sa solvabilité et l’équilibre de sa structure financière en péril ;

Considérant que le manquement tiré du non-respect des dispositions des articles L. 532-9 et L. 533-2 du code monétaire et financier et de l’article 314-54 du règlement général de l’AMF est par suite caractérisé ;

II. Sur le grief relatif au respect du niveau minimum de fonds propres réglementaires par Adéquation Finance

Considérant qu’il est également fait grief à la société de ne pas avoir disposé des fonds propres réglementaires nécessaires en violation des dispositions non modifiées depuis dans un sens plus doux de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier précité et de l’article 312-3 du règlement général de l’AMF, aux termes duquel « (…) Il. – Lors de l’agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d’un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après: 1°) 125 000 euros complété d’un montant égal

à 0,02% du montant de l’actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d’euros. (…) ; 2°) Le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent. (…) » ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le montant des fonds propres réglementaires de la société, très largement négatifs, étaient de – 473 874 euros pour 2009 et – 110 644 euros pour 2011 ; que ce simple constat suffit à caractériser le grief pour les exercices 2009 et 2011, qui revêt une particulière gravité s’agissant de fonds propres règlementaires non seulement inférieurs aux minima requis mais en réalité négatifs ;

—  6 -

Considérant que s’agissant de l’exercice 2010, pour lequel la notification de griefs relevait « le doute qui pesait sur le respect des fonds propres minimum […] eu égard à l’absence de certification des comptes et à l’incertitude liée au niveau final de provisionnement des créances », il résulte des comptes, non certifiés par le commissaire aux comptes, qu’à la suite d’une recapitalisation, le niveau des fonds propres règlementaires d’un montant de 145 499 euros était légèrement supérieur au montant minimum requis de 141 000 euros ; que compte tenu de ce constat et malgré le doute exprimé par la notification de griefs sur le respect du niveau des fonds propres, le grief ne peut pas être caractérisé en ce qui concerne l’exercice 2010 ;

III. Sur le grief relatif au placement des fonds propres de la société de gestion

Considérant qu’il est enfin fait grief à la société de ne pas avoir respecté l’obligation de gestion prudente de ses fonds propres, en violation des articles L. 532-9 du code monétaire et financier, 312-4 du règlement général de l’AMF et 38 de l’instruction AMF n° 2008-03 du 8 février 2008, en plaçant ses fonds propres sous forme de créances sur des sociétés en difficulté de son groupe d’appartenance, par application de la convention de trésorerie de ce groupe ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 532-9 précité, « Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’Autorité des marchés financiers vérifie si celle-ci (…) dispose (…) des moyens financiers adaptés et suffisants (…) Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément » ; que l’article 312-4 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur à compter du 1er novembre 2007, disposait que « Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l’article 312-3. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l’AMF » ; que l’arrêté du 3 octobre 2011 a modifié les dispositions de cet article, qui prévoit désormais que « Les fonds propres doivent être placés dans des actifs dont la détention assure à tout moment la capacité de la société de gestion de portefeuille à respecter le montant minimum de fonds propres auquel elle est soumise » ; que l’article 38 de l’instruction AMF n° 2008-03 précisait, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, reprise ensuite dans la position-recommandation n° 2012-19 de l’AMF, que « La société de gestion de portefeuille (…) s’assure que la partie minimum des fonds propres règlementaires est investie sur des actifs peu risqués et liquides » ;

Considérant que si la référence à l’interdiction de prendre des « positions spéculatives » pour la part relevant des fonds propres minimum a été supprimée dans la nouvelle rédaction de l’article 312-4, celle-ci continue d’exiger l’investissement « dans des actifs dont la détention assure à tout moment la capacité de la société de gestion de portefeuille à respecter le montant minimum de fonds propres auquel elle est soumise » et ne saurait être regardée comme édictant des exigences moins contraignantes susceptibles d’être rendues applicables à des agissements antérieurs ;

Considérant que le placement des sommes représentatives des fonds propres nécessite préalablement l’existence de fonds propres positifs ; que dès lors, le manquement tiré du non-respect des règles de placement des fonds propres minimum n’est pas, en l’absence de fonds propres, susceptible d’être caractérisé pour les exercices 2009 et 2011, et ce indépendamment de la particulière gravité de la situation dans laquelle s’est trouvée la société durant ces deux années en raison de ses fonds propres règlementaires négatifs ;

Considérant que pour l’exercice 2010, il résulte du bilan d’Adéquation Finance qu’au 31 décembre, les seuls actifs liquides d’Adéquation Finance étaient constitués de « disponibilités » d’un montant de 22 217 euros, soit 118 783 euros de moins que le montant de 141 000 euros exigé ; que le rapport de contrôle a mis en évidence que la société faisait remonter des fonds dans le dispositif de centralisation de trésorerie mis en place au sein du groupe, aux termes duquel Adéquation Finance s’engageait à mettre à disposition des sociétés déficitaires du groupe ses excédents de trésorerie sans que soient expressément

—  7 -

exclus du champ d’application de celui-ci les excédents de trésorerie correspondant aux fonds propres réglementaires minimaux ; que l’existence de ces opérations a été confirmée par la société mise en cause lors de son audition par le rapporteur ;

Considérant que la différence négative entre le niveau des disponibilités réelles et le montant minimum des fonds propres d’Adéquation Finance correspond à des disponibilités qui ont été remontées dans le dispositif de centralisation de trésorerie du groupe alors qu’elles venaient en représentation des fonds propres minimum d’Adéquation Finance ; que de telles créances peuvent éventuellement être prises en compte au titre de placements des sommes venant en représentation des fonds propres existants ;

Considérant que les créances d’Adéquation Finance sur les sociétés du groupe au titre des fonds remontés en application de la convention de gestion de trésorerie étaient, selon les documents à la fin de l’exercice 2010, d’un montant net (après constatation des provisions) d’environ 560 000 euros ; que ces créances venaient en représentation des fonds propres minimum requis ; qu’ainsi qu’il a été dit, la situation financière des sociétés du groupe ne permettait pas à Adéquation Finance d’avoir l’assurance de pouvoir à tout moment récupérer les fonds qu’elle avait avancés aux différentes sociétés en application de la convention de gestion de trésorerie de GEVH ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en mettant à la disposition du groupe des sommes venant en représentation de ses fonds propres règlementaires sans avoir la certitude de pouvoir récupérer à tout moment ces sommes, la société de gestion n’a pas placé la part relevant du minimum réglementaire de fonds propres de façon prudente, en violation des dispositions de l’article 312-4 du règlement général de l’AMF et n’a par conséquent pas disposé à tout moment des moyens financiers adaptés et suffisants en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

Considérant que le manquement aux dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et de l’article 312-4 du règlement général de l’AMF est par suite caractérisé pour le seul exercice 2010 ;

SANCTIONS ET PUBLICATION DE LA DÉCISION

Considérant qu’en application du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 6 août 2008 et le 23 octobre 2010, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits réalisés est encourue en sus, ou à la place, d’un avertissement, d’un blâme ou d’une interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des services fournis ; qu’à compter du 24 octobre 2010, le plafond des sanctions a été porté à 100 millions d’euros ;

Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;

Considérant que ces manquements sont caractérisés sur une longue durée ; qu’ainsi qu’il a été dit, le manquement relatif à l’existence de fonds propres négatifs pour les années 2009 et 2011 revêt une particulière gravité ; qu’il sera toutefois tenu compte du fait qu’aucun élément du dossier n’établit que des investisseurs auraient subi un préjudice et que la liquidation judiciaire de la société a révélé que son actif au jour de la liquidation s’élevait à 627 082 euros et que le liquidateur de la société a indiqué au cours de la séance que son passif est de l’ordre de 700 000 euros, dont moins de 10 % au titre des créances chirographaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de la sanction en la fixant à 50 000 euros ;

Considérant qu’aux termes du V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ;

—  8 -

Considérant que la publication de la présente décision n’est pas de nature à perturber gravement les marchés financiers ou à causer un préjudice disproportionné à la société sanctionnée dont la nouvelle dénomination sociale – sous laquelle elle n’a pas exercé l’activité de gestions d’actifs pour compte de tiers – sera occultée ;

PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Jean-Claude Hassan, par MM. Bernard Field, Guillaume Jalenques de Labeau, Pierre Lasserre et Joseph Thouvenel, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de la société X, anciennement dénommée Adéquation Finance, une sanction pécuniaire de 50 000 € (cinquante mille euros) ;

— publier la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers dans des conditions propres à assurer l’occultation de la nouvelle dénomination de la société Adéquation Finance ;

Fait à Paris, le 29 novembre 2013

La Secrétaire de séance, Le Président,

Anne Vauthier

Jean-Claude Hassan

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

Document Outline

  • En substance, il est reproché à la société :
  • - d’avoir manqué à l’exigence d’utilisation permanente de moyens financiers adaptés et suffisants, la société étant endettée et la convention de trésorerie du groupe susceptible d’aggraver cette situation, en violation des dispositions des articles L….
  • - de ne pas avoir respecté les contraintes réglementaires en matière de fonds propres pour les exercices 2009 et 2011, en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et de l’article 312-3 du règlement général de l’A…
  • - de ne pas avoir respecté l’obligation de gestion prudente de ses fonds propres en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, de l’article 312-4 du règlement général de l’AMF et de l’article 38 de l’Instruction A…
  • Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2013, la société a été informée de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait en application…
  • MOTIFS DE LA DÉCISION
    • Considérant qu’aux termes du V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute …

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code monétaire et financier
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Décision de la Commission des sanctions du 29 novembre 2013 statuant sur les griefs notifiés à la société Adéquation Finance