Entrée en vigueur le 12 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1
I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.
II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.
[…] Considérant que l'article R 641-46 – I du code monétaire et financier dispose : […] il suffit de relever que contrairement à ce qui est soutenu, l'impartialité de la Commission des sanctions est assurée puisque, en application des dispositions des articles R 621-31 et suivants du code monétaire et financier, l'enquête effectuée par les services d'enquête de l'AMF s'achève par la rédaction d'un rapport ; que sur le fondement de celui-ci, […] organe spécifique de l'AMF dont la composition est, par application de l'article L 621-2 du code monétaire et financier, distincte de celle des membres du collège qui en aucun cas, […] Considérant que selon l'article R 621-39 III du code monétaire et financier, […]
L'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, […] c'est à bon droit et sans se livrer à une interprétation extensive de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qu'une cour d'appel a retenu que ces profits incluaient les pertes évitées […] alors que l'article R 621-39 du code monétaire et financier lui impartit seulement de consigner dans son rapport écrit le résultat de ses diligences et auditions ; […] considérant que l'article R 621-40 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 1 er du décret du 2 septembre 2008 prévoit que lors de la séance de la commission des sanctions, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 532-9, L. 533-8, L. 533-10, L. 533-11, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-15, ainsi que les articles R. 621-38, R. 621-39, R. 621-39-2 à R. 621-39-4, […] Société de gestion soumise au régime de la Directive n° 2004/39/CE, elle est autorisée à traiter les instruments financiers négociés sur un marché règlementé ou organisé et les OPCVM français, européens et OPC autorisés à la commercialisation en France.
à un rappel de la réglementation ou à un classement sans suite (« composition administrative » prévue aux articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du code monétaire et financier). 19 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'ACPR (article R. 621-38 du code monétaire et financier). 20 À l'exception des cas dans lesquels l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier (second alinéa du paragraphe […] Selon le paragraphe I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, […]
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