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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 5 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2026-53 du 5 février 2026 relative à la procédure de sanction engagée à l’encontre de la société BFM TV le 2 décembre 2025
NOR: RCAC2604162S
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n°86-10 67 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles1 er, 3-1 , 28, 42-1, 42-4 et42-7;
Vu la décision n°2005 -477 du19juillet2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM
TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique reconduite par la décision n°2019 -581 du11 décembre2019 ;
Vu la décision n ° 2024-1154 du11 décembre2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV, à compter du1 er septembre2025 ;
Vu la convention conclue,entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société BFM TV, le 27 novembre 2019 , concernant le service de télévision du même nom, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-7, 4-2-2 et4-2-3 ;
Vu la délibération n ° 2018-11 du18 avril2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article1 er;
Vu la décision n°2024-2 65 du3 avril2024 mettant en demeure la société BFM TV;
Vu les éléments de visionnage de l’émission« BFM Politique» diffusée le 2 mars2025 sur le service de télévision BFM TV et le compte- rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 2 décembre 2025 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du30 septembre1986 notifiant à la société BFM TV la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois;
Vu le courriel du10 décembre2025 par lequel la société BFM TV a sollicité la communication
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