Cour d'appel d'Agen, 13 mars 2001, n° 99/01863

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 13 mars 2001, n° 99/01863
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 99/01863
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors, 22 novembre 1999

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DIL 13 MARS 2001

201863

prise en la personne de son représentant légal M.

FOSSE délivrée le 17.04.22.01.

[…]

26-06-2001: POURVO. de 2 SCEA

10 12 202: Cassation et reurs devant la

CA de Toulouse

Hentionроллес ве 17.02.2003 of.

ARRET N°124

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE SOCIALE

Prononcé à l’audience publique du treize Mars deux mille un par Monsieur

MILHET, Président de chambre,

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE:

SCEA prise en la personne de son représentant légal M. ;

Rep/assistant Me (avoué à la Cour) Rep/assistant: la (avocats

]

au barreau de BORDEAUX)

APPELANT d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAHORS en date du 23 Novembre 1999

d’une part,

ET:

Monsieur agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur

(avocat au barreau de Rep/assistant: Me'

BORDEAUX)
Madame agissant à titre T

personnel et en quailté de représentant légal de son fils mineur

--) (

avocat au barreau de Rep/assistant: Me

BORDEAUX)



-2
Monsieur !

avocat au barreau de Rep/assistant: Me

BORDEAUX)
Monsieur

avocat au barreau de Rep/assistant: Me'

BORDEAUX)

SCI

(avocat au barreau de Rep/assistant Me

BORDEAUX)

INTIMES:

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant.

La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Février 2001 devant
Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur

COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

Selon acte notarié du 24 juin 1978, les époux ; ont consenti à la SCPE du

Château de un bail à long terme d’une durée de 30 ans portant sur 13 hectares de terres non plantées à charge pour le preneur d’y constituer un vignoble en utilisant les droits de plantation appartenant aux bailleurs, le prix du bail étant fixé à la contre valeur en espèces du tiers du nombre d’hectolitres de vin de Cahors AOC annuellement reconnu comme labellisé par hectare pour l’année considérée.



- 3

Les époux ont vendu, par acte du 3 juillet 1987, aux consorts

. l’ensemble de la propriété rebaptisée Château

Le même jour, un avenant a été signé entre les nouveaux bailleurs et le preneur

à l’effet de modifier les conditions de calcul du prix du bail.

Des difficultés sont apparues entre les parties et le preneur (dénommé depuis octobre 1981 la SCEA .) a formé une demande en justice tendant

à l’annulation de la clause relative à la fixation du prix du bail dont il a été débouté par arrêt de confirmation de la cour de céans en date du 18 juin 1996.

La SCEA a, alors, formé une demande tendant à la mise en conformité du prix du fermage sur le fondement de l’article L 411-11 dernier alinéa du Code rural qui a été rejetée par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de

Cahors en date du 23 novembre 1999 dont ladite SCEA a régulièrement interjeté appel.

L’appelante demande à la Cour d’ordonner la mise en conformité du prix du fermage avec les arrêtés préfectoraux en vigueur, de dire que cette mise en conformité prendra effet à compter de la demande (soit le 30 octobre 1998), de nommer un expert à l’effet d’évaluer le fermage applicable à l’exploitation, de dire que dans l’attente d’une décision définitive le fermage sera évalué provisoirement à la contre-valeur de 3,63 hectolitres de vin AOC Cahors par hectare correspondant à la fourchette de la moyenne exigible en vertu des arrêtés préfectoraux en date des 7 juillet 1987, 18 septembre 1996 et 30 septembre 1997 et de lui allouer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles.

La SCEA fait valoir que l’action aux fins de mise en conformité prévue par l’article L 411-11 (dernier alinéa) est possible à chaque période de neuf ans et est étrangère à celle prévue par l’article L 411-17 du même code, que les moyens d’irrecevabilité invoqués par les intimés ne sont pas fondés, qu’en effet les conditions requises pour opposer l’autorité de la chose jugée ne sont pas, ici, réunies

(dès lors que l’action en nullité antérieurement introduite et qui a été rejetée par de précédentes décisions est radicalement différente de l’action de mise en conformité des baux à long terme présentement initiée), que le fondement textuel servant de base à son action n’a pas disparu, qu’il ne saurait être question de limiter cette action dans des conditions non prévues par l’article L 411-11 du Code rural, qu’en effet les exploitations agricoles ne sont pas exclues du champ d’application de ce texte, que l’abrogation de l’arrêté du 18 septembre 1996 est sans incidence sur le droit acquis du preneur à la révision, qu’au demeurant les arrêtés du 18 septembre 1996 et du 30 septembre 1997 sont identiques, que la recevabilité de l’action en révision du preneur est soumise à deux seules conditions (en ce sens que les minima et les maxima doivent avoir été modifiés par l’autorité préfectorale depuis la signature du bail et que cette modification doit être intervenue après qu’au moins une ou plusieurs périodes de neuf ans se soient écoulées depuis la signature du bail) qui sont, en l’espèce, réunies, que les actes invoqués par le bailleur (c’est à dire le bail du 24 juin 1978, l’avenant du 13 juillet 1987 et la transaction du 24 septembre 1991) n’établissent pas l’existence d’une renonciation valable du preneur à se prévaloir de son droit à exercer l’action qu’il a introduite, que cette action

n’est enfermée dans aucun délai, que la révision prend effet au jour de la demande, que cette action n’est pas soumise aux conditions prévues par l’article L 411-13 dudit code et qu’en tout état de cause il est justifié du caractère surévalué du fermage.



- 4

Les consorts i / concluent au rejet des et la SCI demandes de la SCEA. et à l’octroi de la somme de 70.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant que l’action intentée par l’appelant est irrecevable en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 18 juin 1996, qu’au surplus le fondement textuel servant de base à cette action a disparu (dès lors que

l’article L 411-17 du Code rural a été abrogé), que le dernier alinéa de l’article L 411-11 du même code invoqué par l’appelante vise une hypothèse étrangère aux faits de l’espèce (en tant que le prix du bail convenu entre les parties dépassait les maxima fixés réglementairement), subsidiairement et à supposer que l’article L 411-11 susvisé ouvre une action nouvelle au profit du fermier il reste que les conditions auxquelles celle-ci est soumise ne sont pas, ici, réunies (dès l’instant que les arrêtés préfectoraux prétendument modificatifs étaient abrogés au moment de la demande et que le bail liant les parties s’applique à des terres nues portant des cultures permanentes viticoles dont le loyer obéit à un régime dérogatoire), qu’au surplus il s’évince du bail initial, de son application pratique par le fermier, de l’avenant du 3 juillet 1987 et du protocole transactionnel du 24 septembre 1991 que le preneur a renoncé de manière explicite à la protection légale édictée par l’article L 411-11, plus subsidiairement que, par référence aux dispositions de ce texte, il convient de décider soit que l’action du preneur est tardive soit que la révision ne peut prendre effet qu’en début de chaque nouvelle période de neuf ans et que l’expertise officieuse produite par l’appelante ne peut être retenue.

SUR QUOI, LA COUR:

Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, qu’il apparaît que est fondée sur les l’action présentement exercée par la SCEA J dispositions de l’article L 411 dernier alinéa du Code rural et tend à la mise en conformité du prix du bail à long terme (dont elle est titulaire) avec les arrêtés préfectoraux modifiant les minima et les maxima entre lesquels ce prix doit être fixé ;

Or, attendu que l’arrêt de la cour de céans en date du 18 juin 1996 invoqué par les intimés a statué sur une action en nullité du prix du fermage dont l’objet (droit réclamé) et la cause (fondement juridique) ne sont pas les mêmes que ceux de l’action aux fins de mise en conformité du prix du bail aujourd’hui initiée par le preneur ;

Attendu, ainsi, que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne saurait être accueillie ;

Attendu, sur l’existence du fondement textuel servant de base à l’action introduite par la SCEA que l’action telle que prévue par l’article

L 411-11 dernier alinéa (qui ne requiert aucune condition de délai) du Code rural est distincte de celle anciennement prévue par l’article L 411-17 (aujourd’hui abrogé) du même code et n’est pas exclusive du fait que les parties aient fixé à l’origine un loyer en dehors des minima et maxima prévus par les arrêtés préfectoraux (le texte visant sans aucune distinction le prix des baux en cours) dès l’instant que ces minima et maxima ont été modifiés ;

Que ce moyen d’irrecevabilité sera, donc, également rejeté ;



-5

Attendu, sur la renonciation du preneur alléguée par les intimés, qu’il n’est pas permis d’induire de la teneur du bail signé le 24 juin 1978, de l’avenant en date du 13 juillet 1987 et de la transaction établie le 24 septembre 1991 (mais à présent résolue) non plus que de l’exécution de ces actes la manifestation claire et non équivoque de

l’intention du preneur de renoncer à un droit acquis et à solliciter toute modification du prix du bail par référence aux dispositions d’ordre public de l’article L 411-11 du Code rural;

Que ce moyen ne saurait, donc, prospérer ;

Attendu, sur les conditions d’application de l’article L 411-11 dernier alinéa dudit code, que ce texte (qui prévoit une action en révision spécifique et qui ne comporte aucune exclusion quant aux exploitations et aux baux concernés) dispose que si les minima et les maxima déterminés par l’autorité administrative sont modifiés le prix des baux ne peut (sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L 411

13) être révisé, s’il s’agit d’un bail à long terme, qu’en début de chaque nouvelle période de neuf ans;

Attendu, ainsi, que dans le cadre de ces dispositions le bail à long terme est découpé en périodes successives de neuf ans et qu’il est permis de considérer que la modification requise doit être intervenue pendant la période de neuf ans précédant l’introduction de l’action, soit en l’espèce pendant la période échue du 1er novembre

1987 au 1er novembre 1996;

Or, attendu qu’il ne s’évince pas de l’examen des arrêtés préfectoraux pris pendant la période considérée (soit les arrêtés du 28 avril 1987 et du 18 septembre 1996) que les minima et maxima auraient été modifiés ;

Qu’il ne saurait être fait droit, en l’état de ces constatations, à l’action en révision exercée par la société appelante sur le fondement de l’article L 411-11 dernier alinéa du

Code rural, la décision étant en voie de confirmation;

Que la cour estime équitable d’allouer aux intimés la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Reçoit, en la forme, l’appel jugé régulier;

Confirme la décision déférée ;



Y ajoutant :

Condamne la SCEA

F (huit mille francs) en application de ainsi qu’aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,

ло

N. GALLOIS

-6

au paiement de la somme de 8.000

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

LE PRESIDENT,

A MILHET

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Cour d'appel d'Agen, 13 mars 2001, n° 99/01863