Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 février 2023, n° 21/01007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 22 févr. 2023, n° 21/01007
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 21/01007
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Cahors, 5 juillet 2021, N° 20/00179
Dispositif : Ordonnance d'incident
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AGEN

— --

Chambre civile

N° RG 21/01007

N° Portalis DBVO-V-B7F

— C6GN

GROSSES le

aux avocats

N° 17-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 22 Février 2023

DEMANDEUR À L’INCIDENT :

Monsieur [S] [U]

né le 05 novembre 1946 à [Localité 6]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

INTIMÉ

DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :

SA COFIDIS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège

RCS LILLE METROPOLE 325 307 106

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS le 06 juillet 2021,

RG : 20/00179

SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CONCEPT ECO ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

A l’audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] a confié à la SARL CONCEPT ECO ENERGIE des travaux de rénovation d’une façade d’immeuble pour un montant de 19.500 euros, suivant devis accepté du 18 janvier 2018, ainsi que la pose d’une porte d’entrée, d’une porte de service à l’étage et d’une fenêtre en PVC blanc dans la salle de bains pour un montant de 11.000 euros, suivant devis accepté du 16 mars 2018.

Par l’intermédiaire de la société CONCEPT ECO ÉNERGIE, la SA COFIDIS, sous la marque 'Projexio by Cofidis", a consenti à M. [U] trois crédits affectés.

La société CONCEPT ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2018.

Par actes délivrés les 27 et 29 juillet 2020, M. [U] a fait assigner la SELARL BENOIT et associés, liquidateur judiciaire de la société CONCEPT ECO ENERGIE, et la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en vue d’obtenir la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société ECO ENERGIE et des contrats de crédit, et de voir dire qu’il n’est pas tenu au remboursement des sommes dues au titre des prêts.

Le liquidateur judiciaire de la société CONCEPT ÉCO ENERGIE, régulièrement convoqué, n’a été ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2021, le juge de la protection tribunal judiciaire de CAHORS a :

— prononcé la résolution, au jour de la décision, des contrats conclus entre M. [S] [U] et la SARL CONCEPT ECO ENERGIE les 18 janvier 2018 et 1er mars 2018 ;

— prononcé la résolution, au jour de la décision, des contrats de crédit conclus entre M. [U] et la SA COFIDIS suivant offres acceptées le 2 janvier 2018, le 18 janvier 2018 et le 1er mars 2018 ;

— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [U] les sommes suivantes :

—  949,43 euros au titre du crédit consenti suivant offre acceptée le 2 janvier 2018 ;

—  3 056,94 euros au titre du crédit consenti suivant offre acceptée le 18 janvier 2018 ;

—  1 375,46 euros au titre du crédit consenti suivant offre acceptée le 1er mars 2018 ;

— débouté la SA COFIDIS de sa demande en restitution des capitaux prêtés au titre des crédits consentis suivant offres acceptées les 2 et 18 janvier 2018 ;

— condamné M. [U] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 11.000 euros au titre du capital prêté au titre du crédit consenti suivant offre acceptée le 19 mars 2018 ;

— ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

— rejeté les autres demandes ;

— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La société COFIDIS intimant M. [U] et la SELARL BENOIT &ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société CONCEPT ECO ENERGIE a interjeté appel, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel.

Par conclusions en date du 2 mai 2022, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande dans ses conclusions du 22 novembre 2022 de :

— à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d’appel

— à titre subsidiaire déclarer irrecevable l’appel formé contre la SARL CONCEPT ECO ENERGIE

— en tout cas déclarer irrecevable l’appel formé contre lui en raison de l’indivisibilité du litige

— condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la même aux dépens d’appel.

Il fait valoir que :

— la société CONCEPT ECO ENERGIE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par jugement du 16 juin 2020, et d’une radiation d’office du registre du commerce le 11 octobre 2021 de sorte qu’elle a perdu toute personnalité juridique et ne peut ester en justice. La déclaration d’appel est donc nulle

— l’instance ne peut être poursuivie contre une personne dépourvue de personnalité juridique, l’appel est irrecevable

— le litige est indivisible, l’appel irrecevable contre CONCEPT ECO ENERGIE ne peut être régularisé.

Par ses dernières conclusions sur incident en date du 26 septembre 2022, la société COFIDIS demande au conseiller de la mise en état de :

— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

— déclarer la déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro de RG 21/01007, partiellement caduque, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la SELARL BENOIT & ASSOCIES ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société CONCEPT ECO ENERGIE,

— juger recevable l’appel formé par la société COFIDIS à l’encontre de M. [U],

— réserver les dépens.

Elle fait valoir que :

— la déclaration d’appel ne pouvant être délivrée à une personne dépourvue de la personnalité juridique, elle est effectivement caduque mais cette caducité est partielle.

— il n’y a pas d’indivisibilité du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société COFIDIS a signifié la déclaration d’appel au mandataire liquidateur de la société CONCEPT ECO ENERGIE dont la liquidation a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Le mandataire n’avait plus qualité à défendre. La déclaration d’appel est donc nulle en ce qu’elle intimait la SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CONCEPT ECO ENERGIE.

Le litige n’est pas indivisible, il n’existe aucun risque d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions judiciaires entre les parties à l’instance.

La caducité de l’appel de la société COFIDIS à l’encontre de la société ECO CONCEPT ENERGIE est donc sans effet sur la validité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel de COFIDIS à l’encontre de M. [U].

M. [U] succombe, il supporte les dépens de l’incident, la société COFIDIS supporte les dépens de l’appel à l’encontre de la société CONCEPT ECO ENERGIE

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons nulle la déclaration d’appel de la SA COFIDIS à l’encontre de la SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CONCEPT ECO ENERGIE,

Déboutons M. [U] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de la société COFIDIS à son encontre et déclarons l’appel de la société COFIDIS à l’encontre de M. [U] recevable,

Condamnons M. [U] aux dépens de l’incident et la société COFIDIS aux dépens de l’appel à l’encontre de la SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CONCEPT ECO ENERGIE.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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