Cour d'appel d'Agen, n° 13/00707

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, n° 13/00707
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 13/00707
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 22 janvier 2013, N° 10/00789

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

4 NOVEMBRE 2103

NC


R.G. 13/00707


Y Z épouse X

C/

XXX

En la personne de son représentant légal

XXX


ARRÊT de RADIATION n° 13/329

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l’audience publique du quatre novembre deux mille treize par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

Y Z épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Non comparante

Ayant pour Conseil Me Fatima KHADDAM, avocat au barreau de DAX

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 23 janvier 2013 cassant partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 10 janvier 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 10/00789

d’une part,

ET :

XXX

En la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparant

Ayant pour Conseil Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

XXX

XXX

XXX

XXX

Non comparant

DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION

d’autre part,

A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été appelée en audience publique le 4 novembre 2013 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Frédérique GAYSSOT, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière.

* *

*

Attendu que Y Z épouse X a saisi la Cour d’Appel d’Agen à la suite d’un arrêt de cassation partielle et de renvoi rendu par la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2013 dans l’instance qui l’oppose à l’INSTITUT HELIO MARIN, En la personne de son représentant légal ;

Attendu que la demanderesse au renvoi de cassation n’était ni présente ni représentée à l’audience de ce jour,

Qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2013 lui enjoignant de conclure impérativement avant le 18 septembre 2013 ;

Qu’il convient donc de prononcer la radiation administrative de cette affaire en raison de son défaut de diligence ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation administrative de cette affaire qui ne pourra être rétablie que sur dépôt de conclusions de la demanderesse au renvoi de cassation, diligence dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit qu’en cas de réinscription elle ne prendra rang qu’à compter de sa nouvelle date.

Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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