Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2005, n° 05/17198

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 juin 2005, n° 05/17198
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 05/17198
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 27 juin 2005, N° 04000837

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2007

N° 2007/555

Rôle N° 05/17198

Y X

C/

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

SOCIETE OCEANIC PREVOYANCE

SA AXA FRANCE VIE

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

TOUBOUL

LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 28 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04000837.

APPELANT

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

Ayant Me Y GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en la personne de son Dirigeant légal,

dont le siège social est XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant la SCP CASNOVA L., FENOT F., TULASNE G., GHRISTI J.B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN

SAS OCEANIC PREVOYANCE prise en la personne de son Président,

dont le siège social est XXX XXX

représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Sa AXA FRANCE VIE prise en la personne de son Président Directeur Général,

dont le XXX

représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Fréjus le 28 juin 2005 dans l’instance opposant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LA COTE D’AZUR (CECAZ) à Monsieur Y X, à la société OCEANIC PRÉVOYANCE et à la compagnie AXA FRANCE VIE;

Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 19 août 2005 par Monsieur X;

Vu les conclusions déposées par Monsieur X le 29 décembre 2005;

Vu les conclusions déposées par la CECAZ le 16 août 2007;

Vu les conclusions déposées par la SA AXA FRANCE VIE et la SAS OCEANIC PRÉVOYANCE le 1er mars 2006;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2007;

Par acte sous seing privé du 8 septembre 1999, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a consenti à Monsieur X, artisan maçon, un prêt de 20.580,62 euros remboursable en 72 mensualités.

Monsieur X a été victime d’un infarctus en avril 2002 et n’a plus payé les mensualités de remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2002.

Une déclaration de sinistre a été reçue tardivement par l’assureur et la SA AXA FRANCE VIE a pris en charge les remboursements du prêt du 24 mars 2003 au 31 octobre 2004.

Se prévalant de l’absence de régularisation des échéances de juillet 2002 à février 2003, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a notifié à Monsieur X la résiliation du contrat le 21 octobre 2003 puis, par acte d’huissier du 9 décembre 2003 l’a assigné devant le Tribunal d’instance de Fréjus en paiement d’un solde de 12.031,59 euros.

Par exploit du 16 novembre 2004, Monsieur X a appelé en cause la société OCEANIC PRÉVOYANCE et la SA AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à 'instance.

Suivant jugement rendu le 28 juin 2005 le Tribunal d’instance de Fréjus a fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à hauteur de 11.335 euros et a rejeté l’appel en garantie.

Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, déclarer abusive la résiliation du contrat de prêt notifiée le 21 octobre 2003, débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de ses prétentions et condamner la SA AXA FRANCE VIE au règlement des échéances restant dues à compter du 1er novembre 2004.

Il soutient que le prêteur ne pouvait résilier le contrat le 21 octobre 2003 alors que les mensualités de remboursement étaient prises en charge par l’assureur, que la SA AXA FRANCE VIE n’a pas rempli complètement ses obligations et qu’il n’a jamais été destinataire des conditions particulières et générales du contrat d’assurance.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la résiliation du contrat est justifiée du fait de l’absence de régularisation des échéances demeurées impayées de juillet 2002 à février 2003, antérieurement à la prise en charge par l’assureur.

La SAS OCEANIC PRÉVOYANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a agi qu’en qualité de courtier.

La SA AXA FRANCE VIE conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de l’assuré et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui rembourser les échéances payées indûment du mois de novembre 2003 au mois d’octobre 2004 soit la somme de 4.333,08 euros.

Elle soutient que la déclaration de sinistre n’a été reçue par elle que le 24 mars 2003 ce qui a entraîné la déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive et qu’en l’état de la déchéance du terme prononcée par CAISSE D’EPARGNE le 21 octobre 2003 les garanties n’étaient plus dues après cette date et les paiements effectués indûment doivent lui être remboursés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL

Attendu qu’il convient de déclarer l’appel recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne conduisant la Cour à relever d’office l’irrecevabilité de cette voie de recours;

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS OCEANIC PRÉVOYANCE

Attendu qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS OCEANIC PREVOYANCE qui avait la qualité de courtier et non d’assureur, qu’il convient de la mettre hors de cause;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que les mensualités de remboursement du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de juillet 2002;

Attendu qu’après une déclaration de sinistre effectuée tardivement le 24 mars 2003, la prise en charge par l’assureur n’est intervenue, conformément au contrat, qu’à compter de cette date;

Attendu que l’emprunteur ayant laissé impayées les échéances de juillet 2002 à février 2003, malgré mise en demeure par LRAR du 20 mai 2003, la CECAZ était fondée, conformément à l’article 2-6 du contrat de prêt, à se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR du 21 octobre 2003;

Attendu qu’en application du contrat liant les parties, Monsieur X est redevable au titre de ce prêt d’un solde de 11.995,31 euros ainsi décomposé:

— Mensualités échues impayées 5.777,44 euros

— Capital restant dû au 28/10/2003 7.865,12 euros

— Indemnité légale de 8 % 629,21 euros

— Intérêts de retard actualisés au 28/10/2003 41,53 euros

A déduire versements assurance 2.317,99 euros

— ---------

Total 11.995,31 euros

Qu’il convient, conformément à la demande, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la CECAZ la somme de 11.335 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an à compter de l’assignation en justice;

SUR L’APPEL EN GARANTIE

Attendu que la résiliation du contrat de prêt, notifiée par LRAR du 21 octobre 2003, a entraîné la résiliation du contrat d’assurance qui en était l’accessoire, que cette conséquence est d’ailleurs rappelée par le contrat d’assurance groupe n°4101 souscrit par la CECAZ auprès de la compagnie AXA, auquel Monsieur X a adhéré lors de la signature du prêt, qui mentionne expressément que la fin de la garantie et des prestations s’applique à la date de déchéance du terme du prêt;

Qu’il s’ensuit que l’appelant, qui a reconnu expressément à la signature du contrat avoir reçu la notice d’information sur l’assurance et avoir pris connaissance notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation, est malfondé à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à régler les échéances du prêt à compter du 1er novembre 2004;

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ÉCHÉANCES PAYÉES INDÛMENT

Attendu qu’étant dans l’ignorance de la résiliation du contrat de prêt, la société AXA FRANCE VIE a réglé directement à Monsieur X les échéances de remboursement du prêt pour la période de novembre 2003 à octobre 2004, postérieure à la notification de la déchéance du terme, qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 4.333,08 euros (361,09 € x 12) payée indûment;

Que le jugement déféré sera sur ce point complété;

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS

Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de Monsieur X;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement

— Reçoit l’appel en la forme

— Au fond, confirme le jugement déféré

Y ajoutant

— Met hors de cause la SAS OCEANIC PRÉVOYANCE

— Condamne Monsieur Y X à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 4.333,08 euros en remboursement des prestations versées indûment pour la période de novembre 2003 à octobre 2004

— Rejette toutes autres demandes des parties

— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du NCPC

— Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens, ceux d’appel, distraits au profit des avoués concernés, conformément à l’article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2005, n° 05/17198