Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006, n° 08/01045

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2006, n° 08/01045
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/01045

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 7 MAI 2009

N° 2009/195

Rôle N° 08/01045

A X

C/

S.C.I Y

SOCIETE GEO FRANCE

SCP H Z

Grosse délivrée

le :

à : SCP SIDER

SCP MAGNAN

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06887 et du 22 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00809.

APPELANT

Monsieur A X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

INTIMEES

S.C.I Y

ANCIENNEMENT X

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

assignée le 09.06.2008 à étude d’huissier à la requête de A X, sise XXX

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE

S.C.P .H Z

Me I-J Z ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL GEO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

assignée le 09.06.2008 à personne habilitée à la requête de A X,

assignée le 07.08.2008 à personne habilitée à la requête de A X,

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2009 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 mai 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2009,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

La SCI X constituée par les époux X et les époux Y, titulaires à égalité de 50 % des parts sociales, a acquis de la SARL GEO FRANCE 4 lots constitués d’appartements destinés à la location.

Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 1.980.000 francs financé en partie par un prêt amortissable sur quinze ans, d’un montant de 1.188.000 francs, consenti par la BANQUE WOOLWICH avec la garantie des associés en qualité de caution.

Le jour de la vente, la banque a réglé la somme de 1.084.000 francs au vendeur. Le solde du prêt de 124.000 francs devait être versé à la SARL GEO FRANCE lors de la réalisation des travaux de second 'uvre selon une estimation annexée à l’acte. Les parties ont convenu que les réglements se feraient au fur et à mesure de la présentation à la banque des travaux réalisés.

Le 3 mai 2001, A X, ès-qualités de gérant de la SCI a remis à la banque un procés verbal constatant la prise de possession et l’achèvement des travaux, ce qui a permis le déblocage du solde du prêt en faveur du vendeur.

Les époux Y, cautions solidaires, ayant été mis en demeure par la banque de régler les échéances impayées, se sont rendus dans les appartements et ils ont constaté que les travaux de second 'uvre n’avaient pas été réalisés et que les locaux étaient à l’abandon.

Suite à une assemblée générale du 28 mars 2003, les époux X ont cédé leurs parts pour un euro symbolique aux époux Y.

Après règlement des échéances impayées, Monsieur Y agissant en qualité de gérant de la SCI a fait établir un procès verbal de constat de l’état des appartements et il a mis en demeure le vendeur de réaliser les travaux.

En l’état de la carence de la SARL GEO FRANCE, il a assigné cette société et A X devant le tribunal de grande instance de NICE en paiement du coût des travaux, des pertes locatives et en indemnisation du préjudice subi par la SCI.

La SARL GEO FRANCE ayant été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Menton, la SCI a déclaré sa créance et elle a appelé en cause Maître Z ès qualités de liquidateur.

Le 4 août 2000, la SCI X a changé de dénomination sociale en adoptant celle de SCI Y.

Par jugement rendu le 21 décembre 2006 assorti de l’exécution provisoire, , le tribunal de grande instance de NICE a :

*fixé au passif de la SARL GEO FRANCE représentée par la SCP H-Z ès-qualités de liquidateur la créance de la SCI X d’un montant de 18.904 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2003 et de 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ,

*condamné A X in solidum avec la SARL GEO FRANCE représentée par la SCP H-Z ès-qualités de liquidateur à payer à la SCI X la somme de 18.904 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2003 et de 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ,

*condamné A X in solidum avec la SARL GEO FRANCE représentée par la SCP H-Z ès-qualités de liquidateur à payer à la SCI X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouté les parties de plus amples conclusions,

Par jugement rectificatif du 22 mai 2007 cette juridiction a dit que le dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2006 mentionnera que la dénomination actuelle de la société demanderesse est celle de SCI Y et non plus SCI X.

A X a régulièrement interjeté appel de ces jugements suivant déclaration enregistrée le 18 janvier 2008.

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2008 par l’appelant ;

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2008 par la SCI Y ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2008 par le président du tribunal de commerce de Menton, désignant I J Z en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GEO FRANCE

Vu les assignations délivrées les 9 et 26 juin et 7 août 2008 par D X à la SARL GEO FRANCE et à la SCP E Z et à la personne de maître I J Z en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GEO FRANCE ;

Vu l’absence de constitution d’avoué de Maître Z désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GEO FRANCE ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2009 ;

Sur ce ;

La responsabilité de la SARL GEO FRANCE et le montant des préjudices subis par la SCI Y, faisant l’objet de la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire n’étant pas discutés en cause d’appel, le jugement sera confirmé de ces chefs.

A X, qui n’a pas comparu en première instance, querelle le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la SARL GEO FRANCE, sans qu’aucun motif justifiant sa responsabilité ne soit énoncé par le premier juge.

La SCI Y, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, invoque la responsabilité de A X en invoquant sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité de gérant en application de l’article 1850 alinéa 1 du code civil.

Il est établi par un courrier du 3 mai 2001 émanant de A X gérant de la SCI X adressé à la Banque WOOLWICH que ce dernier a donné son accord pour le déblocage des fonds à la SARL GEO FRANCE, en se prévalant et en adressant à l’organisme prêteur le procés verbal de prise de possession des lots qu’il a signé avec le vendeur le 3 mai 2001 et aux termes duquel, il est attesté que les travaux de rénovation sont achevés.

Il est démontré par un courrier de la banque WOOLWICH du 16 mai 2001 que la somme de 124.000 francs a été débloquée en faveur de la SARL GEO FRANCE.

Le 28 mai 2003, Maître F G huissier de justice a procédé au constat de l’état des appartements appartenant à la SCI. Il a constaté que deux appartements étaient à l’état brut et que les travaux de second 'uvre n’avaient pas été réalisés. Il a notamment mis en évidence le fait que les locaux se trouvaient dans un état de délabrement total, aucune installation sanitaire, de plomberie ou d’électricité n’y est présente, rendant de ce fait les appartements totalement inhabitables

Il est établi par le procés verbal d’assemblée générale du 19 mars 2003 que les associés de la SCI ont refusé de donner quitus à A X lors de sa démission des fonctions de gérant.

Il s’évince de ces éléments, que A X a faussement attesté de la réalisation des travaux de second 'uvre, ce qui a permis au constructeur d’encaisser le solde du prix qui était conditionné par la réalisation de ces travaux.

Cette faute a eu pour conséquence directe de créer préjudice à la société en ce qu’elle a règlé le solde du prix sans obtenir la contrepartie prévue dans l’acte authentique. En seconde part, la personne morale n’a pû de ce fait procéder à la location des appartements.

Selon l’article 1850 du code civil le gérant est responsable envers la société des fautes commises dans sa gestion.

En l’occurrence, A X était gérant de la SCI et les fautes qui lui sont imputables ont été commises pendant sa gestion.

En conséquence sa responsabilité est engagée.

La SCI Y sollicite la réparation de ses préjudices caractérisés par le coût des travaux de second 'uvre non réalisés.

Elle fonde sa demande sur le coût de l’évaluation arrêtée au moment de la signature de l’acte authentique.

Il est constant que la SARL GEO FRANCE a convenu de réaliser les travaux en contrepartie du paiement du solde du prix de vente.

En l’état de la faute commise par le gérant et de la liquidation judiciaire de la SARL GEO FRANCE la SCI ne pourra pas obtenir l’exécution de cette obligation.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné A X à payer la somme de 18.904 euros à titre de dommages-intérêts.

En l’état de l’absence de réalisation des travaux la SCI n’a pas été en mesure de vendre ou de louer les quatre appartements. En conséquence, la faute du gérant a généré un préjudice de jouissance évident pour la SCI qui peut être réparé par l’allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SCI Y sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires destinée à compenser la différence entre le coût des travaux fixé originellement et leur coût actuel.

Elle ne soumet à la cour aucun devis justifiant l’évolution du coût des travaux qu’elle entend entreprendre.

Le débouté s’impose de ce chef.

Les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions par les motifs du présent arrêt.

L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme les jugements déférés ;

Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles en cause d’appel ;

Condamne A X aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l’avance par provision

Le greffier La présidente

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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