Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2007, n° 05/13478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2007, n° 05/13478
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 05/13478
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 juin 2005, N° 03/00403

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2007

N° 2007/0073

Rôle N° 05/13478

B X

C/

EDF GDF SERVICE VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 03/00403.

APPELANT

Monsieur B X, demeurant XXX

comparant en personne, assisté de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

EDF GDF SERVICE VAR, XXX XXX XXX

représentée par Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Jeanne SZALAY, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mademoiselle C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007.

Signé par Madame Jeanne SZALAY, Président et Mademoiselle C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame X a intégré EDF – GDF en qualité d’employée agent administratif à compter de janvier 1980

A la suite d’une mise en demeure qui lui a été délivrée à la demande de l’employeur par huissier le 3 octobre 2003 , d’avoir à justifier de son absence depuis le 29 septembre 2003 et à défaut de reprendre son poste de travail , mise en demeure restée sans réponse , madame X a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par la S.A. Electricité de France le 9 octobre 2003

A cette date lui est remis par huissier une convocation à l’entretien prévu par l’article 6 du statut national EDF pour le 17 octobre 2003

A l’issue de cette procédure la sanction d’une mise à la retraite d’office pour abandon de poste sans justificatif malgré les réclamations de l’entreprise lui a été notifiée LRAR du 7 janvier 2004 réceptionné le 8 janvier 07

Concomittamment à la date d’engagement de la procédure disciplinaire , soit le 9 octobre 2003 , madame X a adressé à son employeur une lettre dans laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs qu’elle imputait à ce dernier et qui était les suivants

Refus abusif de renouvellement du contrat de mobilité

Affectation pendant deux ans à des tâches ne correspondant pas à ses compétences ( secrétariat)

Absence d’avancement durant 23 années de carrière

et le 4 décembre 2003 elle a saisi le conseil de prud’hommes de TOULON afin de faire juger la rupture du lien contractuel par l’employeur et à ses torts , et obtenir le paiement de rappels de salaire , de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur

Par jugement rendu le 16 juin 2005 le conseil a condamné la société EDF à payer à madame X la somme de 13 942 , 38 euros à titre de rappel de salaire avec les congés payés afférents , outre un article 700 NCPC , a ordonné la remise sous astreinte du relevé de carrière modifié , et a débouté les parties de toutes autres demandes

La cour est saisie de l’appel relevé par madame X de cette décision

Elle a fait développer ses explications à la barre et soutenir des moyens auxquels il sera répondu pour

Au visa des textes suivants

XXX

Accord du 23 mars 1995

Accord du 25 janvier 1999

Contrat de mobilité conclu le 9 septembre 1999

Accord du 15 février 1990

Accord du 5 octobre 1994

Articles L. 122 5 et suivants , L. 122 14 4 et L. 122 49 du code du travail

Demander la réformation du jugement en ses dispositions l’ayant déboutée

Faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur

Constater l’absence volontaire d’avancement de madame Y malgré les obligations visées aux statuts

Constater les brimades permanentes de la direction à son égard

Condamner E.D.F. au paiement des sommes suivantes

Rappels de salaire compte tenu de l’absence d’avancement pour un montant global de 29 942 euros bruts et 2994 euros de congés payés afférents

Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des pressions , refus abusif de formation , refus d’avancement , rétrogradation 45 735 euros

Dommages et intérêts pour fautes graves de l’employeur ayant conduit à la rupture du lien contractuel 52 200 euros

Indemnité de préavis 2 mois de salaire 6513 euros

Congés payés sur préavis 651 euros

Indemnité légale de licenciement 7237 euros

Indemnité compensatrice de congés payés 2171 euros

13° mois / novembre 2003 1340 euros

Article 700 NCPC 3000 euros

Délivrance sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard

D’un relevé de compte retraite pour la période du 1° janvier 1980 au 10 janvier 2004

D’un relevé de carrière conforme aux classifications après avancement

La société E.D.F. a fait également plaider ses conclusions pour demander la confirmation du jugement en ses dispositions ayant débouté madame X et sa réformation sur le surplus

XXX

Elle demande que cette dernière soit déboutée de ses demandes en rappel de salaire et de l’intégralité de ses demandes

Reconventionnellement elle réclame la condamnation de la salariée à lui payer

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

6513 euros à titre d’indemnité de préavis

1820 euros au titre d’un trop perçu de salaire du 3 au 29 septembre 2003

5000 euros en application de l’article 700 NCPC

MOTIFS DE L’ARRET

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée .Le dossier ne révèle pas d’éléments conduisant la cour à le faire d’office

Sur la rupture du contrat de travail

Bien que le courrier de prise d’ acte de la rupture de son contrat de travail ait été opportunément envoyé à l’employeur le jour ou la salariée a reçu sa convocation à l’entretien d’engagement de la procédure disciplinaire , il convient – conformément à la jurisprudence acquise ' d’examiner les motifs pour lesquels elle a pris l’initiative de rompre son contrat de travail préalablement à ceux pour lesquels l’employeur a mis un terme à la relation contractuelle par la mise à la retraite d’office de la salariée

Dans le cas ou ces motifs sont justifiés la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il est rappelé que la rupture du contrat est intervenue dans le contexte suivant non discuté

Embauchée en 1980 en tant qu’agent administratif , madame X bénéficiera dés le mois de septembre 1983 de plusieurs formations accordées par EDF dans le cadre des dispositions du statut ou des accords les prévoyant

1983 – 1985 20 mois de formation rémunérée afin d’obtenir un DUT GEA gestion des entreprises et des administrations

A partir de 1992 ( et après divers congés sans solde ou congés parental d’éducation entre 1988 et 1992 ) formations CIF AGECIF afin de préparer un DEUG , une licence puis une maîtrise de droit et enfin un DEA

A partir de septembre 1996 préparation , tout en assurant des cours d’enseignement à la faculté de droit de Toulon , d’un doctorat de droit public pour lequel elle sollicite en 1999 le bénéfice d’un contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur ( CMPPE ) qui lui est accordé par l’employeur le 29 avril 1999 pour un année renouvelable à compter du 1° octobre 1999

Ce contrat est renouvelé une fois par l’employeur et prend fin le 31 août 2001

D’octobre 2001 à décembre 2002 elle bénéficie d’un congé sans solde exceptionnel puis d’une réduction de son temps de travail à 24 puis 17h 50 hebdomadaires , enfin d’une autorisation d’absence non rémunérée

Elle soutient avec succés sa thèse de doctorat en décembre 2002

A partir du 1° janvier 2003 madame X bénéficie encore d’un « temps choisi » de 28 h puis 17 h 30 hebdomadaires de travail

Le 26 mai 2003 elle présente la demande suivante à son employeur

« titulaire depuis le 14 décembre 2002 d’un doctorat de droit public et ayant réussi le concours pour la qualification à la fonction de « maître de conférence » en février 2003 je suis actuellement engagée dans une procédure nationale de recrutement afin d’exercer cette fonction dans une des universités offrant des postes .Les résultats ne seront connus officiellement que le 15 juillet 2003 pour un recrutement au 1° septembre 2003 mais très peu de postes sont à pourvoir cette année et il n’y en a pas sur la faculté de Toulon .Or priorité étant faite aux candidats locaux la possibilité d’avoir un poste des septembre est assez faible . »C’est pourquoi afin de gérer au mieux ma situation au sein de nos établissements je vous prie de bien vouloir prendre en compte les points suivants

*s’il s’avérait que j’ai un poste définitif au 1° septembre 2003 ou au 1° février 2004 car il y a un second tour de recrutement , le rectorat de Nice m’a indiqué que la procédure à suivre serait celle d’un « détachement » pendant une durée d’un an et ce jusqu’à titularisation et avant toute démission

*si je n’étais pas recrutée cette année au titre de la fonction de « maître de conférence » la faculté de droit me recruterait alors en qualité d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche pour une durée d’un an à compter du 1° septembre 2003 renouvelable une fois parce que j’appartiens à un établissement public

« Dans ce cas je vous demande de bien vouloir m’accorder la poursuite de mon contrat « mobilité »interrompu depuis septembre 2001.Le décret régissant ce type de poste ( ATER ) dispose en effet que la durée des fonctions d’attaché temporaire ne peut dans un premier temps excéder 2 ans .J’ai donc effectué ces deux contrats d’un an dans le cadre d’un contrat mobilité puis j’ai réintégré mon service

Depuis j’ai terminé mon doctorat et ai été admise au concours de maître de conférence .C’est ce nouveau statut qui m’autorise à prétendre aujourd’hui à un nouveau contrat permettant d’attendre un recrutement définitif

« C’est donc dans le cadre de la réalisation du même projet professionnel extérieur que s’inscrit cette demande '' »

L’employeur a refusé cette demande par courrier du 26 juin 2003 .

Madame X a fait renouveler sa demande par son avocat le 17 juillet ,vainement , puis a saisi le conseil de prud’hommes en référé le 11 août pour qu’EDF soit condamnée à poursuivre le CMPPE .La formation des référés s’est déclarée incompétente

Ce refus qu’elle considère abusif est le premier des motifs pour lequel madame X a rompu son contrat de travail

Elle fait d’abord valoir que sa volonté à l’origine avait été d’apporter à EDF toutes les compétences qu’elle pouvait acquérir dans le domaine du droit administratif , droit public , droit européen et des collectivités locales

Que c’est dans ce but qu’elle s’est engagée dans des études universitaires pour l’obtention de son doctorat , en bénéficiant du dispositif du contrat de mobilité prévu par les dispositions d’un accord d’entreprise du 25 janvier 1999

Elle soutient qu’elle pouvait prétendre au bénéfice de ce contrat pendant une durée maximum de cinq ans à partir d’octobre 1999 ( soit jusqu’en octobre 2004 ) , et que rien n’interdisait à ce contrat d’être suspendu

Elle rappelle qu’elle a obtenu son doctorat en décembre 2002 et le concours pour la qualification de maître de conférence en février 2003

Qu’elle bénéficiait par ailleurs d’un poste d’enseignant ATER à la faculté de Toulon selon contrat de deux ans qui pouvait être renouvelé le 1° septembre 2003 pour un an

Elle estime donc que n’ayant pas « épuisé » les cinq années maximum de son CMPPE et s’étant vu proposer un renouvellement d’un an de son contrat ATER dans la mesure ou elle serait « détachée » par son employeur , elle avait un droit à la poursuite pendant encore une année de son contrat de mobilité comme suite logique de son projet professionnel

Elle ajoute que ce refus abusif car non justifié par un souci d’organisation du service est significatif de la volonté de sa hiérarchie de lui nuire et de la pousser à démissioner

La société EDF rappelle que l’accord instituant le CMPPE prévoit que celui-ci doit

traduire une convergence entre les intentions de l’agent et les intérêts de l’entreprise

être un élément du parcours professionnel de l’agent

résulter d’un accord hiérarchie / agent sur l’intérêt présenté par le projet

la décision concernant l’octroi du congé est du ressort du chef d’unité

le contrat doit prévoir expressement la réintégration de l’agent

Elle soutient que madame X , dont le contrat accordé en 1999 avait déjà été renouvelé une fois et avait pris fin le 31 août 2001 , ne remplissait plus les conditions pour obtenir un nouveau contrat de mobilité

Que sa volonté à la date de la demande en avril 2003 , n’était d’ailleurs plus d’obtenir un diplôme qu’elle avait déjà , pour en faire bénéficier son entreprise , mais bien d’obtenir pour elle-même une titularisation définitive au sein de l’administration universitaire en qualité d’enseignante

Les éléments constants et les pièces justificatives qui sont produites permettent de constater .

Il n’est pas discuté que le projet professionnel extérieur de madame X répondait aux conditions prévues par l’accord d’entreprise l’instituant

Il est établi par ailleurs qu’il a été accordé en 1999 par l’employeur au motif ( exprimé par la salarié ) de préparer un doctorat de droit et d’accéder pour ce faire à un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche auprés de l’université

Le CMPPE signé le 9 septembre 1999 était prévu pour un an . Il pouvait être renouvelé chaque année pendant une durée de cinq ans maximum

Il a été renouvelé une fois jusqu’au 31 août 2001 , madame X ayant pendant ces deux ans obtenu un contrat d’ATER auprés de la faculté de droit de Toulon

En avril 2001 ( courrier du 24 avril ) son contrat ATER n’étant pas renouvelable et n’ayant pas terminé son doctorat , madame X demande sa réintégration en surnombre à compter du 1° janvier 2002 et sous diverses conditions de temps de travail ou de congés divers qui lui sont finalement accordés

Elle obtient son diplôme en décembre 2002 et au surplus une qualification de maître de conférence en février 2003

Elle demande alors et obtient de son employeur par contrat du 26 février 2003 la poursuite d’un « temps de travail choisi » pendant trois mois , avant de présenter la nouvelle demande devenue litigieuse de contrat de mobilité

Au vu de ces éléments et de l’accord d’entreprise instituant le CMPPE il doit être observé

Que madame X n’avait aucun droit au renouvellement automatique ou à la poursuite jusqu’à expiration du délai de cinq ans de son contrat

Que le renouvellement de celui-ci devait faire l’objet d’un entretien entre le salarié et sa hiérarchie et d’une décision de la part du responsable ( chef d’unité )

Que si madame X s’est plainte de n’avoir plus « l’écoute » de sa nouvelle direction , la volumineuse correspondance qui a été échangée entre les parties pendant plusieurs années démontre que la communication n’a en tout cas pas été rompue

Que l’employeur a au demeurant accédé à toutes les demandes que la salariée a présentées ' en utilisant certes toutes les possibilités que lui offraient les différents accords passés au sein de l’entreprise – pour obtenir le diplôme et les compétences en droit public qu’elle déclarait vouloir acquérir pour les mettre au service de l’entreprise .

Que le projet professionnel qui avait fait l’objet du CMPPE de 1999 , renouvelé en 2000 avait donc trouvé son issue par l’obtention de ce diplôme et avait pris fin

Elle soutient le contraire en faisant valoir qu’ayant une nouvelle proposition de la faculté de Toulon de recrutement en qualité d’ATER pour une durée d’un an à compter de septembre 2003 en attendant un recrutement définitif de maître de conférence , son projet professionnel se poursuivait et justifiait le renouvellement de son CMPPE pendant la même durée

Aucune disposition conventionnelle cependant le permettait et ce d’autant moins que contrairement à ce qu’elle soutient madame X n’avait manifestement pas l’intention de réintégrer son entreprise et de lui faire bénéficier de ses compétences , mais souhaitait dorénavant faire de l’enseignement

Ainsi qu’elle l’écrit d’ailleurs en mai 2003

Soit elle obtenait ( faible probabilité ) un poste de maître de conférence en septembre 2003 et sa position devrait alors être celle d’un « détachement » avant titularisation et démission

Dans le cas contraire elle pouvait être recrutée en qualité d’ATER pendant encore deux années en attendant un recrutement définitif d’enseignant , à condition d’obtenir la poursuite de son contrat « mobilité » au sein de l’entreprise publique

L’employeur fait donc observer à juste titre qu’on est loin de l’esprit dans lequel les accords instituant le CMPPE ont été pris

Dans ces conditions le refus opposé par l’employeur au renouvellement de ce contrat n’apparaît nullement abusif

Le premier motif invoqué par la salariée pour rompre son contrat de travail n’apparaît donc pas justifié et doit donc être écarté

Le deuxième grief invoqué par la salariée à l’encontre de son employeur pour rompre le lien contractuel est le suivant

« affectation durant deux années et aujourd’hui encore à des tâches qui ne correspondaient en rien à mes compétences et à mon classement ( situation d’agent en surnombre )

« vous m’avez imposé un poste de secrétariat ou mes attributions peuvent être résumées ainsi ; secrétariat , prises de commandes chez les fournisseurs , photocopies , prises de rendez vous

La période prise en considération par madame X est celle à partir de laquelle elle a demandé la reprise de son activité salariée avec aménagement de son temps de travail à l’expiration des deux années de son contrat ATER soit en avril 2001

Madame X fait valoir que bien qu’elle ait été reléguée à un poste de secrétaire , elle s’efforcera de s’intéresser à tous les projets de l’entreprise pouvant valoriser le travail qu’elle avait accompli au cours de sa formation , et elle fait témoigner par une responsable et le chef de service « collectivités locales » qu’elle effectuait les missions ponctuelles qu’on lui confiait

E.D.F. soutient qu’il est « mensonger » et bien peu sérieux de la part de madame X de prétendre qu’elle n’a pas été utilisée selon ses compétences alors qu’en dehors d’une demande en 1997 à laquelle il a été répondu et qu’elle a refusée , elle n’a jamais postulé pour aucun des postes qui étaient offerts , à l’inverse des autres agents

S’agissant de la seule période visée par madame X dans sa lettre de rupture il doit être constaté

d’une part que l’affectation en surnombre à l’état major du Domaine collectivités locales et travaux mixtes est envisagée dans le CMPPE qui a été signé , à l’issue de la période de mobilité « sans concrétisation autre finalisée lors de l’entretien »

d’autre part que madame X a elle-même demandé à être réintégré en surnombre dans son courrier du 24 avril 2001 sus visé

« N’ayant pas terminé mon doctorat'''.je ne voudrais réintégrer EDF GDF SERVICES VAR ( en surnombre à l’Etat Major du Domaine des collectivités locales et travaux mixtes ) qu’à partir du 01 / 01 / 2002 Dans cette perspective je vous demande de bien vouloir noter les souhaits suivants'' »

Monsieur Z enfin , chef du service collectivités locales a témoigné

« a chaque reprise d’activité de madame X son encadrement veillait à l’intégrer au travail en cours au sein d’une petite équipe de moins de 10 personnes .La difficulté résidait sur l’adéquation entre une présence épisodique et partielle mais aussi imprévisible dans le temps ''

« le travail confié consistait à un travail partagé avec l’équipe économie concessionnaire dans l’activité quotidienne et des tâches de courte durée plus thématiques ( revue de presse , article de communication compte rendu d’activité de concession ou dossier technique )

Ces tâches correspondent à celles dont la salariée fait témoigner de l’exécution .Elle ne soutient même pas et en tout état de cause ne justifie pas avoir présenté d’autres demandes d’affectation

On ne voit pas comment dans ces conditions elle peut reprocher à l’employeur d’avoir refuser d’utiliser ses compétences pour rompre le contrat de travail

Ce deuxième grief sera également écarté

Madame X reproche enfin à EDF de ne pas avoir respecter les règles du système d’avancement pendant ses 23 années de carrière et de ne s’être en particulier jamais expliqué sur le refus d’avancement et les mutations d’office qu’elle avait du subir

Elle soutient qu’elle a été purement et simplement exclue du tableau d’avancement et à la question posée par les délégués du personnel depuis 1989 , qu’il a été répondu qu’étant absente elle ne pouvait y prétendre

Elle fait valoir qu’il existe des butées d’ancienneté qui imposent à la direction au bout de sept années pour les agents classés en groupe 7 de motiver les raisons qui font qu’un agent est exclu du système d’avancement

Qu’elle-même n’a jamais pu obtenir d’avis négatif motivé à son absence d’avancement alors qu’elle avait formulé une revendication à ce titre en janvier 1993 et ensuite fait présenter plusieurs demandes d’explications par l’intermédiaire du syndicat

Qu’elle a donc été privée pendant toutes ses années de service de son droit à avancement sans motivation

Elle fait également valoir qu’elle a été classée jeune technicien supérieur en 1985 et n’a cependant pas bénéficié des règles d’avancement propres à ce groupe spécial alors que tous les JTS classés en même temps qu’elle sont devenus cadres supérieur

Enfin elle fait observer qu’elle a subi plusieurs réformes de structure avec pour conséquences 10 mutations d’office

Une absence d’affectation de poste de 1991 à 1997

Une perte de son taux d’activité attaché à son poste d’origine

Elle présente trois chiffrages différents du préjudice qu’elle a subi , et donc trois décomptes de rappels de salaire en demandant à la cour de retenir le plus avantageux

Le premier qui tient compte des butées d’ancienneté qui auraient du être appliquées

Le second établi en fonction d’un déroulement de carrière JTS ( bac + 2 ) et en se basant sur l’observation de carrières d’agents « homologues »

Le troisième enfin calculé en tenant compte des diplômes obtenus maîtrise / DEA / doctorat , et de l’usage en vigueur à EDF Toulon qui reclasse toujours les agents ayant effectué une formation externe de façon indirecte en les affectant à un poste de niveau supérieur

EDF répond que la salariée n’a jamais été exclue du tableau d’avancement

Que son nom a toujours figuré sur les listes d’agents ouvrant droit à un avancement mais qu’il n’y a aucune attribution automatique des avancements au choix

Que les avancements au choix sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences démontrés dans les emplois

Que l’absence du nom de madame X sur les listes de bénéficiaires vaut avis négatif après examen de leur professionnalisme

L’employeur ajoute que les « mutations d’office » ne sont que la traduction administrative des réorganisations internes , des changements d’emploi ou des départs en congé de formation et qu’il n’y a donc aucune discrimination dans les mutations inscrites dans le relevé de carrière de la salariée

Qu’enfin madame X n’a jamais postulé à rien à l’inverse des autres agents JTS dont elle cite la progression de carrière

Il incombe à madame X qui se prévaut de la violation des dispositions du statut ou de ses annexes en ce qui concerne son avancement de préciser les textes sur lesquels elle se fonde et d’établir leur violation à son égard

Elle a communiqué l’accord diffusé par la direction du personnel d’E.D.F. sur les avancements de niveaux au choix qui rappelle en préambule que les avancements au choix sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences démontrés dans les emplois , et prévoit

En ce qui concerne les butées d’ancienneté

« La situation des agents qui n’ont pas encore atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel et dont le taux d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur aux valeurs indiquées ci après , est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder , sauf choix négatif clairement motivé et exprimé un avancement au niveau dans le cadre du contingent annuel »

Elle a également produit le courrier qu’elle a adressé le 6 janvier 1994 à la commission secondaire d’avancement pour que sa situation soit examinée quant à

La nature des services qui devraient être actifs mixtes

Le taux d’activité qui devrait être de 55 % pour correspondre à la réalité de la pénibilité de mon activité

Et le courrier qu’elle a adressé le 13 janvier 1994 à sa direction à la suite « du refus qui avait été émis à la dernière commission secondaire à propos de l’application d’une butée d’ancienneté »

Il résulte de ce courrier – qui est la seule pièce produite à ce titre – que

D’une part madame X avait connaissance de ce que le choix négatif qui avait été exprimé résultait « du fait de ne pas avoir pu juger de mon professionnalisme à cause de mes nombreuses absences »

D’autre part qu’elle avait conscience « de ce que ses absences répétées ' quoique justifiées – perturbaient l’organisation du service »

Elle était parfaitement fondée à exprimer son désaccord avec le choix négatif retenu à la commission d’avancement et en outre à s’interroger sur l’attitude qui devait être la sienne dans l’avenir

Ces seuls éléments n’établissent cependant pas la violation par l’employeur de la disposition statutaire ci-dessus visée

Et ce d’autant que au 1° janvier 1994 elle se trouvait en limite des sept années « de temps d’activité dans le niveau de rémunération » prévu en ce qui la concernait pour que sa situation soit examinée en priorité ( dernier avancement NR 10 en 1986 apparemment )

Par la suite madame X a fait manifestement le choix de s’investir dans des études universitaires à long terme et ainsi que le relevait son chef de service dans son appréciation hiérarchique « son activité ne résultait en pratique que d’une succession de missions du fait de ses absences répétitives liées à sa formation externe »

S’agissant des modalités particulières affectant le groupe des J T S ( madame X a intégré ce groupe en juillet 1985 ) le seul texte visé résulte également de l’accord relatif aux avancements de niveau au choix qui mentionne « il est rappelé que leur situation doit faire l’objet d’un examen attentif »

Madame X n’établit pas l’absence de respect par l’employeur de cette recommandation en faisant seulement valoir que des JTS entrés en même temps qu’elle sont devenus cadres supérieurs

D’autant que l’employeur déclare sans être contredit que ces agents ont généralement présenté des requêtes en commission d’avancement ou postulé pour des emplois à l’issue de leur formation , ce que madame X n’a fait qu’une fois en 1997 par courrier du 26 juin , auquel l’employeur a immédiatement répondu le 30 juin par une proposition de poste ( un poste GF 08 créé dans le groupe Collectivités locales ) que la salariée a refusé par l’intermédiaire de son avocat en août 1997 , demandant à ce que « les modalités du poste soient revues tout en ajoutant qu’il lui paraissait juste de lui laisser poursuivre sa formation jusqu’au terme fixé »

S’agissant enfin des conséquences que les réformes de structure ont eu sur son avancement il n’apparaît pas discuté qu’en 1991 le service commercial ou elle était affectée a subi un réorganisation , madame X s’étant vu alors placée en surnombre

Il est établi que la direction s’était engagée à prendre certaines dispositions pour la réaffectation des agents dont le poste avait été supprimé en examinant prioritairement les candidatures aux postes vacants de ces derniers , et en confiant des missions temporaires aux autres

Monsieur A , délégué du personnel et délégué syndical en témoigne dans l’attestation produite par madame X quand il déclare

« En tant que délégué du personnel je suis intervenu pour que tous les agents non affectés à des postes ' dont madame X ' suite à une modification de nos services , soit proposés et affectés dans des postes vacants .Il n’en a rien été et celle-ci est restée longtemps sans affectation .La aussi ont aurait pu utiliser les textes afin qu’elle bénéficie d’un avancement et il n’en a rien été »

Pour autant les interventions ' normales ' du représentant du personnel ne sont pas contredites par le fait que madame X n’a jamais posé de candidature précise ( on ne peut lui faire l’injure de penser qu’elle n’était pas au courant des postes vacants ) à un poste relevant de ses compétences , sauf en 1997 ou elle a refusé le poste offert par sa direction

Qu’au surplus des missions temporaires lui ont toujours été confiées hors ses périodes de formation

Il n’est pas autrement démontré l’inobservation par l’employeur de textes précis qui l’aurait pénalisé dans son avancement du fait de la réorganisation du service

Au vu de ces éléments les motifs pour lesquels madame X a pris l’initiative de rompre le contrat de travail n’apparaissent pas justifiés

Il convient donc d’examiner le motif pour lequel la sanction disciplinaire a été prononcée

Il est établi que madame X , qui n’avait pu obtenir de son employeur le renouvellement de son contrat de mobilité à compter du mois de septembre 2003 a été en arrêt de travail du 1° au 26 septembre 2003

N’ayant pas repris son poste de travail ni justifié d’une prolongation de son arrêt de travail elle a été mise en demeure par l’employeur ' par acte d’huissier du 3 octobre 2003 – de justifier de son absence ou de reprendre son travail

La salariée n’ayant pas déféré à la mise en demeure , l’employeur a engagé la procédure disciplinaire dont la régularité formelle n’est pas discutée

La sanction prononcée a été celle d’une mise à la retraite d’office au motif d’un abandon de son poste de travail sans justification

Ce motif n’apparaît pas discutable , il n’est d’ailleurs pas discuté par la salariée

Les effets de la rupture de son contrat dont elle a pris l’initiative sans motifs justifiés étant au surplus ceux d’une démission , toutes les demandes formulées par madame X qui seraient consécutives à une rupture abusive du contrat de travail doivent donc être écartées

Sur les autres demandes

Consécutivement à ce qui vient d’être jugé la demande en paiement de rappels de salaire pour absence d’avancement n’est pas fondée .Madame X doit en être déboutée ainsi que de celles en paiement de congés payés ou 13° mois sur ces rappels de salaire

Elle formule par ailleurs une demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Elle rappelle justement qu’il lui appartient conformément aux dispositions combinées des articles L. 122 49 et L. 122 52 du code du travail , d’apporter des éléments laissant présumer de la part de l’employeur des agissements répétés de harcèlement ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel , celui-ci devant alors apporter tous les éléments objectifs justifiant que les agissements relatés sont étrangers à du harcèlement

Elle déclare que sa situation correspond parfaitement à la définition donnée par le législateur et qu’elle a fait l’objet d’une véritable cabale de la part de la direction dont le seul objectif était de la voir démissionner

Elle estime que cela résulte de l’absence de dialogue possible avec la direction , des refus d’avancements qui lui ont été opposés , ou de l’absence de prise en compte de son projet professionnel mis en place avec l’ancienne direction

Elle ajoute que les intentions de l’employeur ont été confirmées par ses écritures et par son comportement à son égard lors de la signature du contrat ATER avec la Faculté de droit de Toulon en octobre 2003

Qu’elle-même a tout fait pour essayer de régler le conflit amiablement essayant même d’obtenir l’arbitrage du ministre de l’industrie , sans succés car se heurtant à « un mur » de la part d’E.D.F.

Ce harcèlement ayant eu des conséquences sur son état de santé dont elle justifie , elle réclame pour ce préjudice 45 735 euros de dommages et intérêts en incluant dans ce montant une prime de départ qu’EDF verse aux salariés qui ne peuvent être reclassés et à laquelle elle estime avoir droit

E . D. F soutient qu’aucun fait pouvant constituer un harcèlement moral n’est établi

Que les faits établissent au contraire qu’E.D.F. a tout fait pour permettre à madame X d’obtenir tous les diplômes universitaires qu’elle souhaitait et ce pendant plusieurs années

Que cette dernière a cependant considéré que son contrat de travail avec EDF n’engendrait à son profit que des droits et aucunement des devoirs , et qu’ayant « pris conscience finalement qu’elle ne pouvait plus tirer avantage de son statut d’agent EDF , elle a purement et simplement abandonné son poste pour se consacrer pleinement à ce qu’elle souhaitait faire c’est-à-dire de l’enseignement supérieur »

Force est d’abord de constater que madame X a pu effectuer et mener à son terme un cursus universitaire de plusieurs années au sein de l’entreprise qui l’employait

Il ne peut bien sur lui être reproché d’avoir utilisé pour ce faire toutes les possibilités que lui offraient le statut et les accord passés au sein d’EDF GDF ( congés individuels de formation , congés exceptionnels , contrat de mobilité pour projet professionnel , absences autorisées non rémunérées etc'..)

Mais cela démontre que l’employeur n’a pas fait obstacle à la longue formation qu’elle souhaitait

Il vient d’être jugé par ailleurs que le refus de la direction de reconduire son contrat de mobilité en 2003 n’était nullement abusif et qu’aucune discrimination n’était démontrée quant à son avancement compte tenu de son activité effective très réduite au service de l’entreprise

Ces éléments ne peuvent donc être pris en compte comme constitutifs de harcèlement ainsi qu’elle le soutient

Les écritures de l’employeur ou les faits intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail ne le peuvent pas plus

Il n’est pas démontré autrement d’agissements répétés de la part de l’employeur ( sous la dernière direction d’ailleurs semble t il ) réunissant les conditions prévues par l’article L. 122 49 du code du travail pour être qualifiés de harcèlement

Ainsi que cela ressort de l’ensemble du dossier madame X était certainement plus attirée par l’enseignement pur ( à juste titre d’ailleurs vu sa réussite dans son cursus universitaire ) que par la poursuite d’une activité au service d’E.D.F. et ainsi que cela ressort de sa lettre du 26 mai 2003 une démission à terme de sa part était envisagée

« s’il s’avérait que j’ai un poste définitif '''.le rectorat de Nice m’a indiqué que la procédure à suivre serait celle d’un détachement pendant une durée d’un an jusqu’à titularisation et avant toute démission »

Sa demande au titre d’un harcèlement n’est donc pas fondée et doit être écartée

Sur les demandes reconventionnelles d’E.D.F.

EDF soutient d’abord que la salariée est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire dans la mesure ou elle a pris l’initiative d’une rupture du contrat de travail assimilable à une démission

Cette demande sera rejetée , le motif disciplinaire invoqué par l’employeur ayant été examiné et au surplus la rémunération de la salariée ayant été suspendue à compter du mois d’octobre 2003 et sa mise à la retraite ayant pris effet le 8 janvier 2004

L’employeur soutient ensuite que la salariée a été payée à tort pendant le mois de septembre 2003 du fait qu’elle avait signé un contrat ATER avec l’Université du VAR le 3 septembre 2003 alors qu’elle faisait toujours partie des effectifs d’EDF et qu’elle se trouvait donc en cumul d’activités prohibé

Madame X soutient qu’elle n’a en fait signé son contrat que le 10 octobre 2003 et qu’elle n’a au surplus pas travaillé pendant le mois de septembre , les facultés étant encore fermées pendant cette période

Cette demande sera également écartée , l’employeur ne démontrant pas que la salariée ait exercé une activité au service de l’université du Var pendant le mois de septembre 2003

E .D.F. réclame enfin 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas perçu la contrepartie de l’effort qu’elle a consenti pendant une quinzaine d’années au profit de la salariée , ce qui a été source de préjudice

Cette demande n’est pas sérieuse dans la mesure ou aucune faute ne peut être reprochée à la salariée qui n’a fait qu’utiliser pendant toutes ces années les systèmes mis en place par les accords d’entreprise , et ou , au surplus , l’entreprise ne justifie d’aucun préjudice

Madame X étant déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées elle supportera la charge des dépens et celle des frais non répétibles de son adversaire mais limités à 1000 euros

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en matière prud’homale

Reçoit l’appel

Réforme pour partie le jugement et statuant à nouveau

Déboute madame X de l’ensemble de ses demandes

Déboute la S.A. E.D.F. de ses demandes reconventionnelles

Condamne madame X au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 NCPC et au paiement des dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2007, n° 05/13478