Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2007, n° 07/11827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2007, n° 07/11827
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/11827
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2007, N° 06/08391

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4° Chambre B

ARRÊT SUR REQUÊTES ( MIXTE)

DU 17 DECEMBRE 2007

N° 2007/ 512

Rôle N° 07/11827

Z A épouse X

C/

SARL IMMOTY PARTNERS

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

BOTTAI

réf

F.D.

Requêtes en rectification d’erreur matérielle :

Arrêt N° 257 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/08391.

NOMS DES PARTIES REQUERANTES :

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXXXXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour

CONTRE :

SARL IMMOTY PARTNERS

représentée par son gérant M B C domicilié en cette qualité au siège social de la société, 5/7 la Canebière – XXX

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

VU le jugement du 12/04/2006,

VU la déclaration d’appel de la Société IMMOTY PARTNERS du 05/05/2006,

VU l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-en-PROVENCE du 04/06/2007.

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I – Sur la requête de Madame X

Par requête déposée le 11/07/2007, Madame X a demandé à la Cour, de rectifier son arrêt qui a confirmé le jugement du 12/04/2006 lequel contenait une erreur affectant le numéro de la parcelle supportant l’assiette de la servitude de passage dont elle bénéficiait.

Cette requête a été contestée par la Société IMMOTY PARTNERS qui estime que le droit de passage se trouve à cheval sur les parcelles AB 92 et AB 96.

Au vu des documents produits, il apparaît que la parcelle appartenant à la Société IMMOTY PARTNERS sur laquelle s’exerce la servitude est cadastrée AB 96 et non pas AB 92 comme indiqué par le jugement précité, cette parcelle AB 92 appartenant à la famille Y qui n’était pas partie à la procédure.

En conséquence, la Cour fait droit à la requête de Madame X, dans les termes qui figureront au dispositif du présent arrêt.

II – Sur la requête de la Société IMMOTY PARTNERS

Par conclusions déposées le 5 octobre 2007, la Société IMMOTY PARTNERS demande à la Cour de dire que le véhicule, qui obstruait le passage de Madame X ne lui appartient pas et qu’elle ne pouvait être condamnée à une pénalité.

Elle demande également à la Cour, de rectifier l’erreur ayant consisté à dire que la maison de Madame X ne serait accessible que par sa parcelle AB 93, alors qu’en réalité, sa parcelle possède un accès direct à la voie publique (la montée des Romarins) sur son propre terrain et d’une longueur de 34 mètres, alors que le passage sur ses parcelles serait d’une longueur de 70 mètres.

Madame X a déposé des conclusions le 12 octobre 2007 en faisant valoir que, sous couvert d’une requête en rectification d’erreur matérielle, la Société IMMOTY PARTNERS demande, en réalité, une nouvelle décision de justice et sous-entend au surplus, qu’elle aurait produit des pièces non communiquées contradictoirement.

Elle a demandé 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère diffamatoire de ces allégations et 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’audience du 19/10/2007, la Société IMMOTY PARTNERS a demandé le renvoi de l’affaire afin de répliquer à ces derniers conclusions.

Madame X ne s’y est pas opposée.

Il convient, en conséquence, de renvoyer l’affaire sur cette seconde requête.

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PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Fait droit à la requête de Madame X.

Rectifie le dispositif de l’arrêt du 04/06/2007 de la manière suivante :

'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le numéro de la parcelle sur laquelle s’exerce la servitude de passage',

Et, statuant à nouveau,

Dit que la servitude de passage grève les parcelles AB 96 appartenant à la Société IMMOTY PARTNERS et non pas la parcelle AB 92".

Le reste, sans changement.

Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l’arrêt rectifié.

Dit que les dépens de cette requête de Madame X sont à la charge du Trésor Public.

Sur la requête de la Société IMMOTY PARTNERS et les demandes reconventionnelles de Madame X,

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 12 février 2008 à 14 heures 45 .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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