Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11-00127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, n° 11/00127
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11-00127
Décision précédente : Juge des enfants de Marseille, 2 mai 2011, N° 11/00127

Texte intégral

S copies 1

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRÊT AU FOND DU 28 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 325

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge des enfants de MARSEILLE en date du 03 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00127.

Arrêt prononcé en Chambre du conseil et par la Chambre Spéciale des Mineurs Rôle N° 11/00127 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, formée conformément aux articles L.321-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. NOM DES ENFANTS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y Z

(MINEURE)

LE(S) MINEUR(S)

Mademoiselle Y Z née le […] à […]

ASSISTANCE

Non comparante, ni représentée EDUCATIVE

Grosse délivrée

LE(S) PARENT(S) le :

à:

Le père
Monsieur A Z, demeurant […]

MARSEILLE

Comparant en personne

APPELANT

NOTIFIE aux partios

L.: 02/11/2041 La mère
Madame B C, demeurant […]

Non comparante, ni représentée INTIMÉE

LE(S) SERVICE(S)

DGAS DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]

Comparant en la personne de Madame X

INTIMÉE


20111325

2

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2011, en Chambre du conseil.

Le conseiller rapporteur, Madame DELTEIL,a présenté le rapport de l’affaire.

Les parties présentes à l’audience ont été entendues en leurs observations.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Enfin le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 28 octobre 2011.

DÉCISION:

rendue après avoir délibéré conformément à la loi,

*_*_*_*_*

A Z a interjeté appel le 12 mai 2011, d’une ordonnance rendue le 3 mai 2011 par le juge des enfants de Marseille qui a délégué les attributs de l’autorité parentale relativement à la signature des actes de la vie courante, à la direction générale des affaires sociales des Bouches-du-Rhône, gardienne de l’enfant Y née le […], en vertu d’un jugement du 31 mars 2011 ayant renouvelé le placement de l’enfant pour une durée d’un an à compter du 28 février 2011, avec pour le père, un droit de visite médiatisé dont le rythme restait à déterminer en concertation avec le service gardien.

Comparant à l’audience, A Z demande à retrouver ses droits de signature, contestant avoir été contacté au mois de juin dernier s’agissant d’une intervention chirurgicale sur la personne de sa fille et précisant avoir précédemment donné son autorisation pour que celle-ci parte en classe verte avec ses camarades ; il se dit exclu de la vie de Y, tant au plan médical que scolaire.

Le représentant du service gardien a été entendu en ses observations et a confirmé la difficulté de joindre le père en cas de besoin et d’établir avec lui une relation continue dans l’intérêt de

Y.

Le ministère public a demandé de confirmer la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour, ne permet de critiquer la régularité de l’appel qui sera donc déclaré recevable.

Au fond

Il y a lieu de constater que l’ordonnance déférée a été prise sans convocation préalable du titulaire de l’autorité parentale et qu’elle encourt dès lors l’annulation pour manquement au respect du principe du contradictoire ; il est en outre constant que le premier juge ne s’est ainsi pas donné la possibilité de vérifier la carence ou le caractère abusif d’une opposition du père aux mesures envisagées dans l’intérêt de la mineure par le service gardien.

La cour étant saisie du fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel et donc, sur évocation, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 375-7 du Code civil selon lesquelles, d’une part, les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative, continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure, d’autre part, sans préjudice de l’article 373-4 du même code et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de


2041 1325

3

négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

L’article 373-4 auquel ces dispositions font référence, autorise expressément la personne à qui l’enfant est confié, à accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation nonobstant le maintien aux parents de l’exercice de l’autorité parentale; les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. Ces actes usuels pourraient d’ailleurs utilement être précisés dans le projet pour l’enfant, défini avec les parents lors de l’accueil de l’enfant, selon les usages de l’organisation interne du service qui s’appliquent de la même manière à l’ensemble des mineurs accueillis.

A contrario, relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé.

En conséquence, force est de constater le défaut d’intérêt et d’objet d’une demande de délégation des « attributs de l’autorité parentale relatifs à la signature des actes de la vie courante»>.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du conseil, en matière de délégation d’autorité parentale et par arrêt de défaut,

Vu l’avis du Ministère Public,

EN LA FORME

DÉCLARE l’appel recevable; AU FOND

ANNULE l’ordonnance déférée ;

STATUANT à nouveau :

DIT n’y avoir lieu à l’autorisation sollicitée par le service de l’aide sociale à l’enfance ;

Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 376 à 377-2 du Code civil.

L’affaire a été débattue le 14 octobre 2011 en Chambre du conseil, devant la Cour composée COMPOSITION DE LA COUR

de :

M. Jean-Michel PERMINGEAT, conseiller désigné par décret du Président de la République en date du 8 juillet 2003 pour exercer les fonctions de délégué à la protection de l’Enfance Madame Monique DELTEIL, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Ministère Public : Monsieur Pierre ESPIEU, substitut général

Greffier lors des débats. Mme Natacha BARBE, Greffier

Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile en présence du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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