Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 24 mai 2012, n° 11/08695

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 24 mai 2012, n° 11/08695
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/08695
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 21 mars 2011, N° 10/1211

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

N° 2012/277

Rôle N° 11/08695

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

C/

X Y

Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 22 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/1211.

APPELANTE

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, représentée par le Président de son Directoire,

dont le siège social est sis XXX – XXX

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

INTIME

Monsieur X Y,

XXX – XXX

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Chantal COUX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal d’Instance de Cagnes sur Mer qui a débouté la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de condamnation de Mr X Y à lui payer la somme de 9.838,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010 au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, présentée par assignation du 15 décembre 2010,

Vu l’appel interjeté par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR le 16 mai 2011,

Vu les conclusions de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR du 11 août 2011,

Vu l’assignation contenant copie des conclusions de l’appelante délivrée à Mr X Y le 17 août 2011, l’acte ayant été déposé en l’étude de l’huissier,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le jugement sera infirmé, le solde débiteur du compte de Mr X Y à la date du 15 mai 2010 pour un montant de 10.149,83 € n’ayant pas été annulé par l’écriture 'VIREMENT OD VIR’ qui, sur le plan comptable, correspond au transfert de ce solde débiteur dans le compte contentieux ouvert suite à la mise en demeure de payer du 11 mai 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l’envoyeur, non réclamée, et restée infructueuse.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR justifiée par la production du relevé du compte et les pièces prouvant que des sommes portées en crédit ont du être débitées par suite de rejet de nombreux chèques en raison d’opposition à paiement pour vol ou falsification/surcharges, le solde du compte ayant été constamment débiteur à compter du 5 février 2010, date du rejet d’un chèque de 16.000 €, les intérêts débiteurs indus pour un montant total de 311,05 € ayant été déduits.

Mr X Y doit donc être condamné à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR la somme justifiée de 9.838,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 mai 2010.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut,

Reçoit l’appel,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Condamne Mr X Y payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 9.838,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010,

Condamne Mr X Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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