Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 mai 2012, n° 11/03409

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  • Dépense de santé·
  • Préjudice d'agrement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 23 mai 2012, n° 11/03409
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/03409
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 24 janvier 2011, N° 07/00034

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2012

N°/2012/238

Rôle N° 11/03409

J Z

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 25 Janvier 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le n° 07/34.

APPELANTE

Mademoiselle J Z

née le XXX à XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX – XXX

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté de la ASS BACM – ALIAS BOULAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 26 février 2005 à Saint-Laurent du Var, Mme J B a été agressée par M. H I, son ancien ami, qui lui a serré la gorge et lui a porté des coups de poings et 11 coups de couteau.

Celui-ci a été condamné le 16'mai 2007 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes du chef de tentative d’assassinat à la peine de 12 ans de réclusion criminelle et sur intérêts civils, la même cour a accordé à la victime une provision de 30'000 € dans l’attente du dépôt du rapport du docteur R-U C lequel avait été désigné en qualité de médecin expert par ordonnance du 9 mai 2007 du président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé.

Parallèlement, par requête du 16 février 2007, Mme J B a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Nice.

Par ordonnance du 7 juin 2007, le président de la CIVI a accordé une provision de 15'000€ à Mlle J B.

Par ordonnance du 3 avril 2009, le président de la CIVI a accordé une provision complémentaire de 50'000 €.

Le docteur C a déposé son rapport le 19 octobre 2007.

Par jugement du 27 octobre 2009, la CIVI près le tribunal de grande instance de Nice a alloué une nouvelle provision de 9'250 € à Mme J B et a commis le docteur E, psychiatre, en qualité de médecin expert.

Celui-ci après avoir recueilli l’avis sapiteur du docteur D, a clôturé son rapport le 27 mai 2010.

Par jugement du 25 janvier 2011, la CIVI près le tribunal de grande instance de Nice a :

vu le rapport d’expertise déposé le 31 mai 2010 par le docteur E, après avis sapiteur du docteur D,

' dit que la requérante avait la qualité de victime au sens de l’article 706 '3 du code de procédure pénale,

' débouté Mlle J Z de ses demandes aux fins d’indemnisations distinctes de préjudices tenant à des dépenses de santé futures ainsi qu’à une incidence professionnelle et à une perte de gains professionnels futurs,

' débouté la victime de ses demandes d’indemnisation distinctes du préjudice moral,

' fixé le total des indemnités lui revenant à la somme de 114'442 €,

' dit que l’indemnité complémentaire lui revenant, déduction faite des provisions versées au cours de l’instance, était de 40'192 € à la charge du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,

' ordonné l’exécution provisoire,

'laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 24 février 2011, Mme J B a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 24 mai 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme J B demande à la cour de :

« Recevoir Mlle B en son appel.

Le dire bien fondé.

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Allouer à Mlle B les sommes suivantes :

— ITT : 10'200 €

— perte d’une année scolaire : 10'000 €

— perte de chance quant à la réussite de l’examen : 10'000 €

— pretium doloris 5/7 : 25'000 €

— déficit fonctionnel séquellaire 15 % : 45'000 €

— retentissement professionnel suivant capitalisation : 161'298 €

— atteinte permanente de l’intégrité physique 22 % : 40'000 €

— préjudice esthétique temporaire du 26 février 2005 au 31 octobre 2006 4/7 : 7'000 €

— préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 15'000 €

— préjudice d’agrément : 10'000 €

— préjudice sexuel (femme de 24 ans) : 50'000 €

— préjudice permanent exceptionnel/préjudice moral : 10'000 €

— préjudice pour les soins dentaires : 10'000 €

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP Ermeneux-Champly Lévaique, avoués associés aux offres de droit. »

Par conclusions du 13 juillet 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de Garantie) demande à la cour de :

« Vu l’article 706 ' 3 du code de procédure pénale,

Dire et juger le présent appel mal fondé.

Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission d’indemnisation des victimes près le tribunal de grande instance de Nice du 25 janvier 2011.

Fixer l’évaluation du préjudice corporel de Mlle B de la manière suivante :

— dépenses de santé actuelle : néant

— dépenses de santé future : rejet

— perte de gains professionnels futurs : rejet

— incidence professionnelle : rejet

— préjudice scolaire : 10'000 €

— perte de chances de réussir l’examen : rejet

— déficit fonctionnel temporaire : 1782 €

— souffrances endurées : 25'000 €

— préjudice esthétique temporaire : 7'000 €

— déficit fonctionnel permanent : 50'160 €

— préjudice esthétique définitif : 8 500 €

— préjudice d’agrément : 7'000 €

— préjudice sexuel : 5'000 €

— préjudice moral/préjudice permanent exceptionnel : rejet

Débouter Mlle Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Statuer ce que de droit sur les dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP Blanc Cherfils, avoués aux offres de droit. »

L’instruction de l’affaire a été close le 2 avril 2012.

Motifs

Le droit à indemnisation de Mme J B de son entier préjudice n’est pas discuté par les parties.

Le docteur R E, psychiatre, explique en page 10 de son rapport du 27 mai 2010 qu’il a pris en compte le rapport du docteur R-U C mais que celui-ci lui était apparu insuffisant compte tenu de la manière globale dont il avait abordé les conséquences somatiques et les conséquences psychiques.

Il a donc eu recours à l’avis sapiteur du docteur L D afin de répondre sur le plan somatique aux questions de la mission d’expertise.

C’est pourquoi même si les éléments factuels du rapport du docteur R-U C et du docteur L D sont repris, seules seront retenues les conclusions du docteur R E qui en fait la synthèse.

Il résulte du corps du rapport d’expertise du docteur D qu’ensuite de l’agression du 26 février 2005, Mme J B née le XXX, étudiante en deuxième année de capacité de droit et standardiste, a présenté deux plaies profondes en région latéro-thoracique droite et gauche, une plaie profonde en région sous-costal gauche et sous-ombilicale, deux plaies au niveau de l’avant-bras droit et trois plaies superficielles au niveau de la main droite.

Elle a été admise en réanimation en raison d’un collapsus cardio-circulatoire (signe hémorragique majeur nécessitant une transfusion).

Il a été aussitôt pratiqué une double intervention chirurgicale à visée cardio-thoracique et digestive (sterno-phréno-laparotomie) mettant en évidence une plaie infracentimétrique de l’oreillette droite (coeur), une plaie de la confluence veineuse ilio-cave nécessitant une résection anastomose :

— une plaie superficielle du lobe gauche du foie

— une plaie de la première anse de jéjunale

— une plaie de la rate nécessitant une splénectomie.

Le 27 février 2005, il sera pratiqué une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de l’avant-bras droit et de la main droite.

Il sera ensuite mis en place une attelle ante-brachio-palmaire qui sera conservée environ trois mois.

Mme J B séjournera 10 jours dans le service de réanimation de l’hôpital Saint-Roch, puis sera transférée dans le service de réanimation de pneumologique de l’hôpital Pasteur pendant sept jours, puis en service d’hospitalisation conventionnelle jusqu’au 10 mars 2005 où elle pourra regagner son domicile.

Elle bénéficiera à domicile d’une kinésithérapie respiratoire pendant 15 jours, puis d’une rééducation fonctionnelle du membre supérieur droit pour atteinte du nerf radial jusqu’au 3 octobre 2005.

Pour des douleurs abdominales, elle sera hospitalisée une nuit le 23 mars 2006 et deux jours courant avril 2007 (non documenté).

Le 29 septembre 2006, Mme J B a été hospitalisée jusqu’au 5 octobre 2006 pour reprise de la cicatrice de sternotomie et ablation des fils métalliques.

Au cours de l’agression, Mme J B a perdu la dent numéro 12 qui a fait l’objet d’une résection prothétique courant 2007 (non documenté).

Le jour du dernier examen le 5 mai 2010 par le docteur L D, il persiste des douleurs thoraciques avec syndrome restrictif entraînant une dyspnée d’effort, au niveau du membre supérieur droit, une hypoesthésie au niveau de la face dorsale des premiers et deuxième métacarpes ainsi qu’une discrète diminution de la force de préhension de la main et des pinces pouce-doigts longs, une discrète épicondylite, au plan abdominal, des troubles intermittents du transit associés à des douleurs en rapport vraisemblablement avec des phénomènes adhérentiels post-chirurgicaux, des contraintes thérapeutiques en rapport avec la splénectomie justifiant des contrôles biologiques à long terme et certaines mesures préventives.

Le docteur D précise que Mme J B est apte à assumer la profession de standardiste et d’accueil et qu’elle demeure physiquement et intellectuellement apte à poursuivre ses études, mais que néanmoins la gravité de ses lésions et les soins afférents à son état justifient l’interruption de ses études pendant une année.

Le docteur R E précise pour sa part, qu’il est indéniable qu’au moment de l’agression, sur le plan psychiatrique, Mme J B a présenté un stress traumatique important du fait d’un intense sentiment d’effroi avec crainte d’une mort imminente.

La victime a rencontré une psychologue une fois par semaine pendant un mois à l’hôpital Saint Roch après son retour à domicile.

Puis elle a vu le docteur A pendant trois mois au rythme d’une à deux fois par semaine.

Après avoir interrompu tout suivi psychologique pendant environ une année, elle a été adressée par son médecin traitant, le docteur Cinibaldi, au docteur Y, psychiatre-psychanalyste.

Elle a été alors prise en charge par l’association Isatis qui est une association d’aide à la reprise au travail dépendant du Conseil Général, et elle rencontre Mme G, psychologue, et Mme X, conseiller, toutes les deux semaines.

La victime n’a toutefois pas eu de traitement psychotrope, ni d’hospitalisation psychiatrique, mais bénéficie donc d’une psychothérapie régulière toujours en cours au jour de l’examen le 7 décembre 2009.

Mme J B n’a pas d’antécédents neurologiques ou psychiatriques et nonobstant le rejet de son père, elle n’a jamais décompensé de pathologie psychiatrique.

La victime présente une névrose post-traumatique avec des phénomènes d’évitement importants, des comportements anxiophobiques, un besoin de réassurance, une impossibilité alléguée de sortir ou de conduire seule, un comportement de méfiance excessive, une anhédonie, des troubles du sommeil, avec de surcroît une image dévalorisée de son corps ayant pour conséquence une réticence et un évitement des relations amoureuses et sexuelles, et un comportement d’évitement pour toute activité de plage ou de piscine.

Le docteur R-U C a précisé que Mme J B n’a pas repris ses études de capacité en droit, expliquant qu’elle ne pouvait retourner à la faculté de droit où elle avait connu son agresseur.

Au plan professionnel, la victime a repris son travail de standardiste à temps complet le 1er juillet 2005, mais elle a été licenciée plusieurs mois plus tard.

Après avoir été inscrite à l’ANPE et perçu des allocations-chômage, elle n’a jamais retravaillé, a perçu le RSI puis le RSA.

Par décision du 13 juin 2007, la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 13 juin 2012.

Le docteur R E conclut ainsi qu’il suit :

— ITT du 26 février 2005 au 10 mars 2005 et du 29 septembre 2006 au 3 octobre 2006,

— ITP à 50 % du 11 mars 2005 au 11 mai 2005,

— ITP à 25 % du 12 mai 2005 au 30 juin 2005,

— interruption totale des activités professionnelles du 26 février 2005 au 30 juin 2005 et du 29 septembre 2006 au 4 novembre 2006,

— consolidation le 4 octobre 2007,

— IPP 22 % (12 % pour l’état somatique et 10 % sur le plan psychopathologique),

— souffrances endurées : 5/7,

— préjudice esthétique temporaire jusqu’au 31 octobre 2006 : 4/7,

— préjudice esthétique permanent : 3,5/7,

— préjudice d’agrément : certain,

— l’intéressée est physiquement et intellectuellement apte à reprendre des études et à avoir une activité professionnelle comme avant son agression, mais d’une manière marquée par moins de spontanéité et d’assurance, de l’anxiété, des comportements d’évitement,

— les séquelles imputables retenues ne sont pas susceptibles d’une évolution significative en amélioration ou en aggravation dans l’avenir.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de Mme J B qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.

Préjudices patrimoniaux avant consolidation

Préjudice scolaire

Mme J B qui était en deuxième année de capacité en droit a perdu une année scolaire qui sera indemnisée par la somme de 10'000 €, conformément à l’accord des parties sur ce point et à la décision déférée.

Perte de chance quant à la réussite de son examen

Mme J B ne produit aucun élément, telles que ses notes à des partiels ou autres, ou même ses notes obtenues en première année de capacité en droit permettant de dire qu’avant l’agression du 26 février 2005, elle avait une chance sérieuse de réussir son examen et que du fait de l’agression du 26 février 2005, elle a perdu cette chance.

La victime sera déboutée de ce chef de demande.

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Mme J B sollicite l’indemnisation de ses frais futurs de remplacement de la dent numéro 12.

Mais ni devant le docteur C, ni devant le docteur D, ni devant le docteur E, la victime n’a produit de documents afférents à des soins prothésistes, actuels ou futurs, sous forme de factures ou de devis, et devant la cour, elle ne présente aucune pièce à l’appui de cette demande.

En l’absence de tout élément, Mme J B sera déboutée.

Incidence professionnelle

Mme J B a été licenciée par son employeur la société Synergie Cad par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2007 pour faute grave aux motifs :

— beaucoup trop d’absences pour le poste occupé,

— refus de vous conformer aux instructions.

Au regard de cette motivation, le licenciement de Mme J B ne peut être retenu comme en lien direct et certain avec son agression du 26 février 2005.

Il ne peut donc être retenu non plus que du fait de cette agression, la victime a perdu une chance d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise qui l’employait.

Mme J B, qui n’invoque pas une pénibilité accrue de son travail, sera déboutée de cette demande.

Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Mme J B sollicite l’indemnisation de 8 mois et demi d’ITT, ce qui ne correspond pas aux conclusions du docteur E.

Les périodes d’ITT du 26 février 2005 au 10 mars 2006 et du 29 septembre 2006 au 3 octobre 2006 seront indemnisées par la somme de 500 €.

Les périodes d’ITP à 50% du 11 mars 2005 au 11 mai 2005 et du 4 octobre 2006 au 4 novembre 2006 seront indemnisées par la somme de 1050 €.

La période d’ITP à 25% du 12 mai 2005 au 30 juin 2005 sera indemnisée par la somme de 286 €.

Il est donc indemnisé 5 mois et 9 jours de la période avant consolidation.

Pour la période de 3 mois et 21 jours dont la victime demande l’indemnisation et pour laquelle l’IPP est retenue à 22%, il est alloué la somme de 570 €.

Ce chef de préjudice sera donc indemnisé par la somme totale de 2406 €.

XXX

Evaluées 5/7 par le docteur E, elles seront indemnisées par la somme de 25 000 €, conformément à l’accord des parties et à la décision déférée.

Préjudice esthétique temporaire

Conformément à l’accord des parties et à la décision déférée, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 7000 €.

Préjudices extra patrimoniaux permanent

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ces conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Ce poste de préjudice indemnise donc ce que la victime appelle le déficit fonctionnel séquellaire mais aussi l’atteinte permanente à l’intégrité physique.

Pour une victime âgée de 23 ans à la date de consolidation et un taux d’IPP de 22%, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 51 100 €.

Préjudice esthétique

Evalué 3,5/7 par le docteur F, ce préjudice sera évalué par la somme de 8500 €, conformément à la proposition du Fonds de Garantie et à la décision déférée.

Préjudice d’agrément

Bien que Mme J B ne justifie pas par la production d’une quelconque attestation ou pièces de ce qu’elle pratiquait une activité sportive ou de loisir qu’elle n’a pu reprendre ensuite de son agression, le Fonds de Garantie propose que soit confirmée la décision attaquée qui lui a alloué la somme de 7000 €.

Il sera donc alloué cette somme à la victime de ce chef.

XXX

Ce préjudice subi par cette jeune victime au début de sa vie affective, qui relève à la fois d’un blocage psychologique pour avoir été agressée par son ancien ami et de la dévalorisation de son image corporelle, sera indemnisé par l’allocation de la somme de 15 000 €.

Préjudice exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel est un préjudice extra patrimonial atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.

Les affres de la procédures pénales avec la confrontation à son agresseur et la peur de se retrouver face à lui après sa libération sont malheureusement le lot de toutes les victimes d’infraction pénales.

Leur seule énonciation est donc insuffisante à démontrer que Mme J B subirait un préjudice moral atypique, alors et surtout que cette angoisse a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent de nature psychopathologique de l’appelante.

Mme J B sera déboutée de ce chef de demande.

*

* *

Afin de tenir compte des sommes déjà versées à titre de provisions et de celles payées au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée, le paiement des sommes allouées à la victime sera mis à la charge du Fonds de Garantie en deniers ou quittances.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise excepté dans le quantum des sommes allouées à Mme J B,

Et statuant à nouveau,

Alloue à Mme J B la somme de 126 006 € au titre de son préjudice corporel,

Met le paiement de cette somme, en deniers ou quittances, à la charge du Fonds de Garantie,

Met le paiement des dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

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