Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 5 janvier 2012, n° 11/08167
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 janv. 2012, n° 11/08167 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 11/08167 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2011, N° 08/20599 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. CCD ARCHITECTURE c/ la CIE SPRINKS, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. GAN ASSURANCES IARD, son Syndic en exercice la SOCIETE LAMY, Syndicat des Copropriétaires LE CLOS DE LA RICARDE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION ET EN OMISSION DE STATUER
DU 05 JANVIER 2012
N° 2012/15
Rôle N° 11/08167
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
C/
XXX
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE
Z, W A
SCP O P Q R
D E
XXX
B G-Y
I-J K
MAITRE B C
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
SCP BLANC
SCP SIDER
SCP MAYNARD
SCP ERMENEUX
SCP DE ST FERREOL
SCP LIBERAS
SCP TOLLINCHI
SCP PRIMOUT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/20599 (n° 2011/178)
DEMANDERESSES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me I-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des Copropriétaires LE CLOS DE LA RICARDE
représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE LAMY 5 Place de la Comédie 77410 BORDEAUX elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur Z, W A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. O P Q R
Mandataires Judiciaires
prise en sa qualité de liquidateur d’ICS ASSURANCES, venant aux droits de la CIE SPRINKS
XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
Maître D E
Mandataire judiciaire
pris en sa qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES
XXX
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
XXX
XXX
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice
XXX
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
Madame B G-Y divorcée Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
Monsieur I-J K
XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour
Maître B C
Mandataire Judiciaire
prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A. X
assignée en intervention forcée le 11.06.2009 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la XXX
demeurant ZE I MONNET – XXX – XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.
assigné le 23.10.2009 à personne habilitée à la requête de M. Z A
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame B DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012,
Signé par Madame B DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2011 sur l’appel d’un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le cadre d’un litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la XXX, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE, la XXX, B G Y, Z A, I J K, la SCP O P Q R ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS, D E ès-qualités de liquidateur de ICS ASSURANCES, la SA entreprise X, Maître B C ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SA X, la SA GAN ASSURANCES IARD en présence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES FGAO ;
Vu la requête en interprétation et en omission de statuer déposée le 4 mai 2011 par la MAF et par la SARL CDD ARCHITECTURES ;
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2011 par I J K ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2011 par Z A ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2011 par la XXX ;
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2008 par la SCP O P Q R ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS et par D E ès-qualités de liquidateur de ICS ASSURANCES ;
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par B G Y ;
Vu le renvoi de la procédure prononcé à la demande du syndicat des copropriétaires LE CLOS DE LA RICARDE ;
Sur ce ;
La MAF et la SARL CDD ARCHITECTURES demandent qu’il soit rajouté au dispositif de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 que le Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages FGAO soit condamné à garantir la SARL CDD ARCHITECTURES des condamnations mises à sa charge.
I J K et la XXX s’associent à cette demande.
Comme il a été rappelé dans les motifs de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 le montant de la créance du syndicat des copropriétaires a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 152.449.02 euros, la cour ayant précisé que cette créance sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages
Cette décision est fondée sur l’existence d’une déclaration de créance qui était querellée par les liquidateurs de la société ICS ASSURANCES.
La SARL CDD ARCHITECTURES, I J K et la XXX qui n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de cette société, ne sont pas fondés à solliciter directement la garantie du FGAO, qu’ils n’ont pas intimé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt.
En seconde part, les dispositions réglementaires rappelées dans les motifs de l’arrêt ne permettent pas une condamnation du FGAO.
La seule omission dans les termes du dispositif de l’arrêt est caractérisée par le fait que la cour n’a pas précisé que la créance du syndicat des copropriétaires sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages.
Le dispositif de l’arrêt sera rectifié en ces termes.
La SARL CDD ARCHITECTURES, la MAF I J K et la XXX sollicitent l’interprétation de l’arrêt concernant le montant de leur condamnation respective à garantir Z A.
Cette demande d’interprétation est sans objet en ce que le dispositif de l’arrêt précise les condamnations suivantes :
* Condamne in solidum la SARL CDD ARCHITECTURE, I J K et la XXX à garantir Yvan A du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
* Dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la SARL CDD CONSTRUCTIONS, de 35 % pour I J K et de 50 % pour la XXX ;
* Dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Vu l’arrêt rendu sur ce siège le 7 avril 2011 ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera complété comme il suit :
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS DE LA RICARDE au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 152.449,02 euros et dit que cette créance sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt rectifié.
Rejette les demandes en omission de statuer de la SARL CDD ARCHITECTURES, de I J K et de la XXX tendant à obtenir la garantie ou la condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoire dommages ;
Rejette les demande en interprétation de l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Textes cités dans la décision