Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 5 janvier 2012, n° 11/08167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 janv. 2012, n° 11/08167
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/08167
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2011, N° 08/20599

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION ET EN OMISSION DE STATUER

DU 05 JANVIER 2012

N° 2012/15

Rôle N° 11/08167

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

XXX

C/

XXX

Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE

Z, W A

SCP O P Q R

D E

XXX

B G-Y

I-J K

MAITRE B C

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP BLANC

SCP SIDER

SCP MAYNARD

SCP ERMENEUX

SCP DE ST FERREOL

SCP LIBERAS

SCP TOLLINCHI

SCP PRIMOUT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/20599 (n° 2011/178)

DEMANDERESSES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

XXX

prise en la personne de son gérant en exercice

XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de Me I-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des Copropriétaires LE CLOS DE LA RICARDE

représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE LAMY 5 Place de la Comédie 77410 BORDEAUX elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

Monsieur Z, W A

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. O P Q R

Mandataires Judiciaires

prise en sa qualité de liquidateur d’ICS ASSURANCES, venant aux droits de la CIE SPRINKS

XXX

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Maître D E

Mandataire judiciaire

pris en sa qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES

XXX

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

XXX

XXX

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice

XXX

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Madame B G-Y divorcée Y

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour

Monsieur I-J K

XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour

Maître B C

Mandataire Judiciaire

prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A. X

assignée en intervention forcée le 11.06.2009 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la XXX

demeurant ZE I MONNET – XXX – XXX

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.

assigné le 23.10.2009 à personne habilitée à la requête de M. Z A

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame B DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012,

Signé par Madame B DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2011 sur l’appel d’un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le cadre d’un litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la XXX, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE, la XXX, B G Y, Z A, I J K, la SCP O P Q R ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS, D E ès-qualités de liquidateur de ICS ASSURANCES, la SA entreprise X, Maître B C ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SA X, la SA GAN ASSURANCES IARD en présence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES FGAO ;

Vu la requête en interprétation et en omission de statuer déposée le 4 mai 2011 par la MAF et par la SARL CDD ARCHITECTURES ;

Vu les conclusions déposées le 24 juin 2011 par I J K ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2011 par Z A ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2011 par la XXX ;

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE LA RICARDE ;

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2008 par la SCP O P Q R ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS et par D E ès-qualités de liquidateur de ICS ASSURANCES ;

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par B G Y ;

Vu le renvoi de la procédure prononcé à la demande du syndicat des copropriétaires LE CLOS DE LA RICARDE ;

Sur ce ;

La MAF et la SARL CDD ARCHITECTURES demandent qu’il soit rajouté au dispositif de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 que le Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages FGAO soit condamné à garantir la SARL CDD ARCHITECTURES des condamnations mises à sa charge.

I J K et la XXX s’associent à cette demande.

Comme il a été rappelé dans les motifs de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 le montant de la créance du syndicat des copropriétaires a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 152.449.02 euros, la cour ayant précisé que cette créance sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages

Cette décision est fondée sur l’existence d’une déclaration de créance qui était querellée par les liquidateurs de la société ICS ASSURANCES.

La SARL CDD ARCHITECTURES, I J K et la XXX qui n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de cette société, ne sont pas fondés à solliciter directement la garantie du FGAO, qu’ils n’ont pas intimé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt.

En seconde part, les dispositions réglementaires rappelées dans les motifs de l’arrêt ne permettent pas une condamnation du FGAO.

La seule omission dans les termes du dispositif de l’arrêt est caractérisée par le fait que la cour n’a pas précisé que la créance du syndicat des copropriétaires sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages.

Le dispositif de l’arrêt sera rectifié en ces termes.

La SARL CDD ARCHITECTURES, la MAF I J K et la XXX sollicitent l’interprétation de l’arrêt concernant le montant de leur condamnation respective à garantir Z A.

Cette demande d’interprétation est sans objet en ce que le dispositif de l’arrêt précise les condamnations suivantes :

* Condamne in solidum la SARL CDD ARCHITECTURE, I J K et la XXX à garantir Yvan A du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

* Dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la SARL CDD CONSTRUCTIONS, de 35 % pour I J K et de 50 % pour la XXX ;

* Dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Vu l’arrêt rendu sur ce siège le 7 avril 2011 ;

Dit que le dispositif de l’arrêt sera complété comme il suit :

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS DE LA RICARDE au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 152.449,02 euros et dit que cette créance sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances obligatoire dommages ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt rectifié.

Rejette les demandes en omission de statuer de la SARL CDD ARCHITECTURES, de I J K et de la XXX tendant à obtenir la garantie ou la condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoire dommages ;

Rejette les demande en interprétation de l’arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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