Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482

  • Amiante·
  • Cancer·
  • Lien·
  • Comités·
  • Maladie professionnelle·
  • Cadmium·
  • Littérature·
  • Activité professionnelle·
  • Solvant·
  • Décès

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/21482
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 19 octobre 2009, N° 20601433

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013

N°2013/378

Rôle N° 09/21482

G H veuve X

C X

C/

XXX

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 20 Octobre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20601433.

APPELANTES

Madame G H veuve X agissant tant en son nom propre, qu’en sa qualité d’ayants droit de son mari Monsieur E X, né le XXX et décédé le XXX à l’âge de 51 ans, demeurant XXX

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle C X agissant tant en son nom propre, qu’en sa qualité d’ayants droit de son père Monsieur E X, né le XXX et décédé le XXX à l’âge de 51 ans, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

XXX en son Etablissement de Fos Sur Mer 13773 FOS SUR MER, demeurant 1 à XXX – XXX

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 782 Service Contentieux Général – CS XXX

représenté par Mme Y Z (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial

FIVA, demeurant TOUR GALLIENI 2 – XXX

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant XXX

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 27 mars 2012 auquel la présente décision se réfère expressément pour l’exposé des faits et des prétentions originaires des parties, la cour d’appel de ce siège (14e Chambre) a :

— déclaré l’appel recevable,

— dit que l’action des consorts X n’est pas prescrite,

— sursis à statuer au fond et invite le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Rhône-Alpes à donner son avis sur le lien entre la pathologie et le décès de Monsieur X et son activité professionnelle.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné a rendu son avis motivé aux termes duquel les éléments du dossier et ceux de la littérature internationale ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

Les consorts X par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt demandent à la cour de réformer le jugement et réclament à nouveau la majoration de la rente perçue par Mme X et au titre de l’action successorale les sommes suivantes :

— souffrance physique :120.000 €

— souffrance morale : 120.000 €

— préjudice d’agrément :120.000 €

— préjudice esthétique : 15.000 €

ainsi qu’au titre de leur préjudice personnel :

— préjudice moral de Mme X : 100.000 €

— préjudice moral de C X : 35.000 €.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en oeuvre d’une enquête confiée à l’Agence Régionale de Santé avec pour mission de déterminer si Monsieur X effectuait des travaux habituels pouvant entraîner un cancer du rein.

Ils concluent enfin à la condamnation de la société ARCELOR à payer à chacun d’eux la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que Monsieur X dans le cadre de ses fonctions a été exposé à des degrés divers à plusieurs agents cancérigènes dont l’amiante et que l’exposition à plusieurs CMR multiplie le risque de développer un cancer. Ils soutiennent que durant près de 24 ans, E X a subi une exposition habituelle non seulement à l’amiante mais également au benzène et à de nombreux solvants.

La SAS ArcelorMittal Méditerranée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande, l’absence de lien de causalité entre la maladie puis le décès et l’activité professionnelle.

Elle fait valoir que deux CRRMP se sont prononcés dans le même sens sur une absence de lien.

Elle ajoute que les consorts X n’établissent pas ce lien et n’apportent aucune preuve contraire.

Elle soutient à nouveau que la prise en charge de la pathologie et du décès ne lui est pas opposable et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône rappelle que la prise en charge de la pathologie et du décès résulte d’une erreur administrative de ses services mais qu’en l’état de l’avis des deux comités consultés, la demande au titre de la faute inexcusable est irrecevable en l’absence de lien de causalité démontré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l’audience.

La MNC et le FIVA, régulièrement convoqués ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle, c’est à condition qu’il soit établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité supérieure à 25%;

Attendu que Monsieur X est décédé d’un cancer du rein, maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a recueilli l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille qui a retenu que 'l’exposition à l’amiante de la victime était décrite au niveau des moyens de protection individuels, de la préparation des outils, des cordons d’étanchéité ainsi que des cabines de travail qui ont nécessité ultérieurement un désamiantage. En plus de l’amiante, l’activité s’exerçait dans une ambiance de poussière de graphite et d’autres produits toxiques non identifiés'; qu’il a conclu que ' les éléments du dossier et ceux de la littérature internationale, ne permettent pas au Comité de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle';

Attendu que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de Lyon Rhône-Alpes saisi par la Cour a retenu que Monsieur X ' a travaillé dans une usine de sidérurgie à la transformation d’acier liquide et acier solide et de découpage du produit. Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. L’étude du dossier retrouve une exposition à l’amiante entre autre lors de l’utilisation de moyens de protection individuels amiantés. En plus de l’amiante l’activité exposait aux poussières de graphites et à d’autres produits toxiques non identifiés'; qu’il a conclu que 'les éléments du dossier et ceux de la littérature internationale, ne permettent pas au Comité de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle';

Attendu que ces deux comités composés chacun d’un médecin conseil chef ou régional, d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités, particulièrement compétents, se sont prononcés dans le même sens et ce à 7 ans d’intervalle alors que la doctrine médicale a évolué;

Attendu que malgré les affirmations de la société ArcelorMittal, les appelants établissent que E X a été exposé à l’amiante durant son activité professionnelle puisqu’il a occupé de 1988 à 2004 un poste de technicien 'exploitation coulée continue’ où il a utilisé des protections en amiante comme le démontrent les attestations; que cependant la littérature médicale qu’ils produisent ne retient pas de lien direct entre l’exposition à l’amiante et la survenance d’un cancer du rein; que notamment l’étude sur les cancers professionnels( pièce 29) conclut qu’en ce qui concerne le cancer du rein, les étiologies professionnelles suspectées des cancers du rein ( cadmium, plomb et hydrocarbures chlorés) restent discutées et qu’il est pour l’instant impossible d’affirmer l’existence d’un lien entre l’affection et l’exposition; que selon cette étude, seule l’exposition au perchloréthylène et au trichloréthylène provoque des altérations génétiques impliquées dans l’adénocarcinome rénal; qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait été exposé à ces deux substances; que de même la fiche toxicologique établie par l’INRS relative à l’amiante mentionne pour le cancer du rein qu’actuellement il n’y a pas d’argument définitif permettant de conclure à la responsabilité unique de l’amiante dans l’apparition de ces tumeurs; que cependant, le cours de la faculté de médecine de Strasbourg produit par les consorts X relève parmi les facteurs favorisant l’apparition du cancer du rein, les professions de la sidérurgie, le contact avec l’amiante, le cadmium et les solvants utilisés dans l’industrie du pétrole;

Attendu que la société intimée produit pour sa part l’étude réalisée pour la journée de la société de médecine et santé au travail du 13 mai 2011 qui conclut sur les facteurs de risque professionnel du cancer du rein à l’insuffisance de preuve pour ce qui concerne l’amiante, le plomb, les solvants pétroliers et les HAP ( hydrocarbures aromatiques polycycliques), à leur caractère limité pour ce qui concerne le cadmium, les pesticides et le perchloréthylène, seul le trichloréthylène étant noté comme convaincant pour le lien entre son exposition et le cancer du rein;

Attendu que par ailleurs, les attestations produites par les appelants font état d’exposition à l’amiante et ne mentionne nullement l’exposition à des produits dont le contact ou l’inhalation peut être à l’origine d’un cancer du rein; que les avis positifs de CRRMP produits aux débats concernent un travailleur de la chimie exposé notamment au perchloréthylène et trichloréthylène un salarié des Houillères du Bassin de Lorraine exposé également au trichloréthylène et un soudeur exposé aux métaux lourds et aux HAP; que de même, le compte rendu d’enquête du CHSCT d’ArcelorMittal sur une déclaration de maladie professionnelle concerne un salarié atteint d’une leucémie lymphoïde chronique et affecté à des travaux de maintenance où il utilisait des produits contenant du fuel, des dégraissants mécaniques ou du white spirit et du trichlorétane ainsi que du benzène, tous produits dont il n’est pas établi qu’ils aient été utilisés par Monsieur X ou que celui-ci y ait été exposé;

Que de même, les documents médicaux concernant E X ne font à aucun moment mention d’un lien possible entre l’amiante et la pathologie dont ce dernier a été atteint, ni les résultats de scanners, échographies ou radios, ni les comptes rendus de consultations ne font état de l’exposition à l’amiante; que seul le certificat médical établi le 27 juillet 2005 à la demande des ayants droit de Monsieur X note ' il est possible que l’exposition à l’amiante ou poussières métallurgiques ait favorisé l’apparition de son cancer'; que ce certificat qui ne fait état que d’une possibilité que l’exposition à l’amiante ait favorisé l’apparition du cancer est insuffisant à établir le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle;

Attendu que les appelants n’apportent pas la preuve qui leur incombe du lien entre l’activité professionnelle de E X et sa maladie ainsi que son décès;

Attendu qu’en l’absence de caractère professionnel démontré, ils ne peuvent invoquer la faute inexcusable de l’employeur; que par des motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Substituant ses motifs à ceux du tribunal,

Confirme le jugement entrepris;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482